2011 QCCQ 8627, 2011 QCCQ 8627
Opinion
Girouard c. Girouard 2011 QCCQ 8627 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-022244-097 DATE : 4 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Gabrielle Girouard Claude Riel Lachapelle Demandeurs c.
Marie Girouard Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Considérant que la preuve révèle qu' à l'automne 2009, la demanderesse a constaté que le puits de la défenderesse pouvait usurper sa propriété ; Considérant que dans les semaines qui ont suivi, la défenderesse et son conjoint ont admis qu'une telle usurpation ait pu se produire et qu'ils allaient en conséquence déplacer leur puits ; Considérant que la demanderesse allègue qu'après les conseils d'un notaire et d'un agent d'immeuble, il leur fallait déterminer avec certitude que le puits usurpait leur propriété ; Considérant qu'ils n'ont pas avisé la défenderesse qu'ils allaient mandater un arpenteur, et ce malgré la promesse de la défenderesse de déplacer le puits ; Considérant que la demanderesse invoque l'urgence de la situation ; Considérant que la preuve révèle que malgré que l'arpentage ne lui a pas été remis, la défenderesse a procédé aux travaux correctifs en novembre de la même année ; Considérant que les travaux correctifs semblent avoir été bien réalisés, telle que l'atteste une lettre de l'inspecteur de la Municipalité ; Attendu qu'à ce jour, le terrain n'a toujours pas été vendu et que le Tribunal ne peut accéder à l'argument à l'effet qu'il y avait urgence dans de telles circonstances ; Attendu l'
article 1479 du Code civil du Québec à l'effet que la victime d'un dommage doit minimiser ses pertes ; Attendu que la preuve révèle que la demanderesse a agi de façon intempestive et trop hâtive en mandatant un arpenteur alors qu'il lui avait été mentionné que le puits litigieux serait déplacé ; Pour ces motifs, le Tribunal : Rejette la demande ; Vu les circonstances spéciales et les liens qui unissent les parties : Ordonne que chaque
partie assume ses frais judiciaires.
__________________________________ Georges Massol , j.c.q. Date d’audience : 15 juillet 2011
Loading document…