2016 QCCQ 9620, 2016 QCCQ 9620
Opinion
Lorrain-Galarneau c. Guérard 2016 QCCQ 9620 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-030908-154 DATE : 12 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CLICHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VIRGINIE LORRAIN-GALARNEAU Demanderesse c.
FANNY GUÉRARD Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 2 405,00 $ en application de la garantie légale de qualité (vices caché
s) suite à l’achat d’un véhicule automobile d’occasion. [ 2 ] Quoique non formulé de cette façon, la demanderesse requière l’annulation de la vente de ce véhicule, le remboursement complet de son prix d’achat, ainsi que des dommages-intérêts. [ 3 ] La défenderesse conteste le bien-fondé de cette réclamation soutenant principalement que la demanderesse n’a pas agi en acheteuse prudente et diligente et que tout vice pouvant affecter le véhicule en litige, au moment de sa vente, n’était pas caché. LA QUESTION EN LITIGE 1. Le véhicule automobile vendu par la défenderesse était-il atteint d’un vice caché?
LES FAITS [ 4 ] Sans reprendre l’ensemble des faits mis en preuve lors de l’audition, les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 5 ] Le 20 mai 2014, la défenderesse fait l’acquisition, au prix de 1 200,00 $, d’un véhicule automobile de marque Volkswagen Beatle de l’année 2001, ayant parcouru 211 000 kilomètres, auprès de la compagnie Auto Absolue inc. [1] [ 6 ] À l’époque, le conjoint de la défenderesse est vendeur pour cette entreprise. [ 7 ] Au cours de l’automne 2014, elle met en vente son véhicule sur le site internet Kijiji au prix de 2 100,00 $. [ 8 ] Son kilométrage affiche alors environ 215 000 kilomètres. [ 9 ] Le 10 octobre 2014, intéressée à en faire l’acquisition, la demanderesse se rend chez la défenderesse en compagnie de son père, monsieur Alain Guérard. [ 10 ] Ce dernier possède des connaissances de base en mécanique alors que les deux parties sont néophytes dans ce domaine. [ 11 ] La demanderesse et son père constatent, dès leur présence dans le véhicule, que le voyant d’anomalie du moteur ( «check engine» ) est allumé. [ 12 ] Selon ces derniers, la défenderesse leur tient des propos rassurants à ce sujet qui peuvent se résumer comme suit : 1. qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter puisqu’il suffit de faire éteindre ce voyant auprès d’un concessionnaire de marque Volkswagen en déboursant certains frais; 2. que le véhicule a été inspecté par un concessionnaire de marque Volkswagen récemment; 3. que le conjoint de la défenderesse a vu à l’entretien de ce véhicule alors qu’il était employé de la compagnie Auto Absolue inc.
[ 13 ] Suite à un essai routier, monsieur Guérard constate que les freins arrière ainsi qu’une fenêtre électrique du véhicule doivent être réparés. [ 14 ] Les parties conviennent d’une réduction du prix de vente à 1 600,00 $ alors que le conjoint de la défenderesse accepte de réparer la fenêtre en question sans frais. [ 15 ] En aucun temps, la demanderesse ni son père ne valident les déclarations que la défenderesse leur aurait faites auprès du concessionnaire Volkswagen. [ 16 ] De plus, le 17 octobre 2014, la demanderesse fait l’acquisition du véhicule en litige sans le faire inspecter au préalable par un mécanicien. [ 17 ] Elle se dit rassurée par les propos tenus par la défenderesse et croit que son conjoint de l’époque a vu à son bon entretien tout en étant lui-même mécanicien. [ 18 ] De son côté, la défenderesse nie la version des faits telle que rapportée par la demanderesse et son père. [ 19 ] Elle affirme que son ancien conjoint n’était aucunement mécanicien, mais uniquement vendeur pour la compagnie Auto Absolue inc. [ 20 ] De plus, elle soutient avoir avisé la demanderesse qu’elle ignorait pourquoi le voyant d’anomalie du moteur était allumé, que le véhicule n’avait pas fait l’objet d’une vérification auprès d’un concessionnaire automobile, mais qu’elle n’avait éprouvé aucun problème avec celui-ci. [ 21 ] En réplique, la demanderesse soutient qu’elle n’aurait jamais fait l’acquisition de ce véhicule si la défenderesse lui avait tenu de tels propos. [ 22 ] Le 22 octobre 2014, la demanderesse laisse son véhicule au Centre de l’auto AGR, afin que ses freins arrière soient réparés. [ 23 ] À cette occasion, une inspection plus complète du véhicule est effectuée par un mécanicien de cette entreprise qui inscrit ce qui suit sur une facture émise sans frais : « Problème de transmission, code transmission dans le PCM, fuite majeure d’antigel au niveau du moteur.» [2] [ 24 ] Aucun représentant de cette entreprise n’a été appelé comme témoin lors de l’audition et aucune estimation n’a été déposée par la demanderesse indiquant le coût des réparations nécessaires pour corriger ces anomalies. [ 25 ] Dans un tel contexte, le Tribunal n’a pas permis à la demanderesse de pouvoir relater ce que le mécanicien de cette entreprise a pu lui dire à ce sujet étant donné qu’il s’agit d’une preuve par ouï-dire, laquelle n’est pas légalement admissible. [ 26 ] Par la suite, la demanderesse a cessé d’utiliser son véhicule, sauf à de rares exceptions, et a procédé à son remisage, auprès de la SAAQ, le 30 novembre 2014 [3] . [ 27 ] Le 23 janvier 2015, malgré l’envoi par huissier d’une mise en demeure à la défenderesse [4] , cette dernière a refusé d’annuler la vente de son véhicule et d’indemniser la demanderesse. [ 28 ] Enfin, lors de l’audition, la défenderesse a déposé un document intitulé «Invoice» préparé par monsieur Éric Hoareau, président de la compagnie Autologic Pro, spécialisée dans le domaine de la mécanique automobile [5] . [ 29 ] Ce document, équivalant à un rapport d’expertise, se lit comme suit : « Considérant que le voyant d’avertissement du moteur est allumé, l’acheteur qui aurait fait faire un simple examen de base de la voiture par un mécanicien avant l’achat du véhicule aurait pu permettre de déceler le problème de transmission du véhicule à l’aide d’un appareil électronique.
Il est possible, en faisant un examen visuel d’un véhicule, de voir de façon apparente, des fuites de liquides au niveau de la transmission lorsque celle-ci est défaillante. Sans inspection préalable au bris, il est impossible d’indiquer le moment précis de la faille de la transmission.» ANALYSE ET DÉCISION 1. Le véhicule automobile vendu par la défenderesse était-il atteint d’un vice caché? [ 30 ] Une réponse négative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. a.
Les principes de droits applicables. [ 31 ] La demanderesse a d’abord le fardeau de prouver le bien-fondé de sa réclamation et les faits qui la soutiennent selon la balance des probabilités [6] . [ 32 ] De plus, le législateur a adopté un cadre juridique spécifique prévoyant des responsabilités pour le vendeur, et ce, afin qu'il assure à l'acheteur la pleine jouissance du bien vendu.
[ 33 ] Une des garanties du droit de propriété est la garantie légale de qualité, souvent appelée la garantie contre les vices cachés. [ 34 ] L'
article 1726 du Code civil du Québec prévoit que:
Article 1726 . Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 35 ] Pour répondre aux exigences de la garantie légale de qualité prévue à l'
article 1726 C .c.Q. , le vice doit réunir les conditions suivantes, soit qu’il doit : 1) être caché. 2) être inconnu de l'acheteur. 3) être important. 4) être antérieur à la vente. 5) avoir fait l'objet d'une dénonciation suffisante. [ 36 ] Voyons maintenant en détail la première de ces conditions en vue de son application au présent litige. 1. Le vice doit être caché 1.1.
Degré d'inspection de l'acheteur [ 37 ] Le caractère caché d'un vice s'apprécie objectivement en examinant, entre autres, le degré d'inspection du bien faite par l'acheteur, suivant les critères d'un acheteur prudent et diligent [7] . [ 38 ] L'acheteur doit faire un examen raisonnable, attentif et sérieux du bien qu'il propose d'acquérir, sans avoir besoin de recourir à l'aide d'un expert ( art. 1726 C .c.Q. ) [8] . [ 39 ] L’analyse du caractère caché d'un vice doit tenir compte du niveau de connaissance de l'acheteur [9] . [ 40 ] Pour déterminer si le vice est caché, le Tribunal doit donc déterminer si l'acheteur connaissait ou aurait dû connaître le défaut affectant le bien lors de son acquisition [10] . [ 41 ] Les protections juridiques pour la garantie légale de qualité ne constituent pas un système de protection pour un acheteur qui serait imprudent ou incompétent [11] . [ 42 ] Le comportement d'un acheteur doit être examiné selon les circonstances de chaque cas et le Tribunal doit prendre en considération la nature, l'âge et le prix du bien ainsi que le type de vice dont il est affecté [12] . [ 43 ] Un vice sera considéré comme apparent si un acheteur raisonnable avait pu le découvrir et la garantie ne s'appliquera pas si l'acheteur fait défaut d'exécuter son devoir d'inspection convenablement [13] . 1.2.
Les représentations du vendeur [ 44 ] La jurisprudence a établi qu’un vice révélé par des indices peut néanmoins être considéré comme un vice «caché» si le vendeur fournit, même de bonne foi, des informations fausses ou inexactes qui sont de nature à créer chez l’acheteur un sentiment de fausse sécurité [14] . [ 45 ] Cependant, il ne s’agit pas d’une règle absolue qui, dans tous les cas, exempte l’acheteur d’exercer son obligation de renseigner adéquatement à propos du bien dont il s’apprête à faire l’acquisition. b.
Application des principes au présent litige. [ 46 ] D’abord, il n’a pas été démontré que la défenderesse connaissait l’existence de tout problème ou vice pouvant affecter le véhicule qu’elle a vendu à la demanderesse. [ 47 ] Or, même en retenant la version des faits telle que rapportée par cette dernière et son père, à propos des paroles rassurantes que la défenderesse leur aurait tenues à propos de l’état du véhicule, y compris du peu d’importance à accorder au fait que le voyant d’anomalie du moteur soit allumé, le Tribunal estime que la demanderesse n’a pas agi en acheteuse prudente et diligente.
[ 48 ] En effet, s’apprêtant à faire l’acquisition d’un véhicule âgé d’environ treize ans et ayant parcouru environ 215 000 kilomètres, elle se devait de le faire inspecter par un mécanicien compétent, et ce, après avoir constaté que ce voyant était allumé. [ 49 ] Les seuls propos ayant pu être tenus par la défenderesse, laquelle ne possédait aucune connaissance en mécanique, ne pouvaient rendre caché un vice décelable par une simple inspection visuelle effectuée par un mécanicien compétent. [ 50 ] À ce sujet, le Tribunal retient les conclusions non contredites apparaissant au rapport de monsieur Hoareau. [ 51 ] De plus, la preuve n’a pas établi que les problèmes affectant le véhicule en litige, identifiés par le Centre de l’auto ARG, le 22 octobre 2014, existaient au moment de sa vente et avaient nécessairement provoqué l’allumage du voyant d’anomalie de son moteur. [ 52 ] Enfin, la demanderesse n’a pas démontré, selon la balance des probabilités, le coût des réparations en lien avec les problèmes décrits par cette entreprise empêchant ainsi le Tribunal de pouvoir déterminer, sans procéder de façon purement arbitraire, s’il s’agit de vices suffisamment importants pour justifier l’annulation de la vente ou, subsidiairement, la réduction du prix ce celle-ci. [ 53 ] Par conséquent, la demanderesse n’a pas réussi à démontrer l’application de la garantie légale de qualité suite à l’achat du véhicule en litige auprès de la défenderesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 54 ] REJETTE la réclamation de la demanderesse, madame Virginie Lorrain-Galarneau; [ 55 ] Le tout, AVEC LES FRAIS DE JUSTICE limités à la somme 95,50 $, représentant les frais de contestation payés par la défenderesse. __________________________________ PIERRE CLICHE, J.C.Q. Date d’audience : 21 juin 2016 [6]
Article 2803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
Article 2804 . La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
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