2015 QCCQ 9724, 2015 QCCQ 9724
Opinion
R. c. Lemay 2015 QCCQ 9724 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre criminelle et pénale » N° : 415-01-025687-136 415-01-028527-156 415-01-028528-154 DATE : 21 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRUNO LANGELIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ La Reine
Partie poursuivante c.
Geneviève Lemay Accusée ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 12 janvier 2015, l’accusée enregistre des plaidoyers de culpabilité aux accusations suivantes : 415-01-025687-136 Chef 2 : Le ou vers le 19 janvier 2013, à Victoriaville, district d'Arthabaska, a conduit un véhicule à moteur, alors qu'elle avait consommé une quantité d'alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang et a causé un accident occasionnant la mort de J.L. (2003-[...]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 255(3.1) du Code criminel .
Chef 5 : Le ou vers le 19 janvier 2013, à Victoriaville, district d'Arthabaska, a conduit un véhicule à moteur, alors qu'elle avait consommé une quantité d'alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang et a causé un accident occasionnant des lésions corporelles à W.B. (2011-[...]) et à Gérald Boucher, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 255(2.1) du Code criminel . Les faits [ 2 ] L’accusée quitte son domicile vers 15 h 43 pour se rendre chez une amie.
Lorsqu'elle quitte, elle amène son fils, âgé de 10 ans. [ 3 ] Elle circule alors sur la Route 116, direction EST-OUEST de Princeville vers Victoriaville. [ 4 ] La chaussée est enneigée, les conditions climatiques et routières invitent à la vigilance et à la prudence. [ 5 ] Une autre usagère de la route constate la présence du véhicule de l'accusée derrière elle. [ 6 ] Elle roule à 80 kilomètres/heure et l'accusée, qui la suit de près, la dépasse à environ 100 kilomètres/heure.
La limite de vitesse sur cette portion de la Route 116 est de 90 kilomètres/heure. [ 7 ] Cette automobiliste verra, après le dépassement alors que l'accusée a réintégré sa voie, l'auto de l'accusée « ballotter [1] » de gauche à droite à quelques reprises. [ 8 ] Elle verra presque immédiatement le véhicule conduit par l'accusée se retrouver dans la voie de gauche en sens inverse et être percuté latéralement par un VUS venant à contresens. [ 9 ] Le véhicule de l'accusée fut coupé en deux. [ 10 ] Le fils de l'accusée, qui prenait place sur la banquette arrière du côté passager, est tué sur le coup et son corps est projeté à une
vingtaine de mètres de l'impact. [ 11 ] Il portait sa ceinture de sécurité, et sur la force de l'impact, elle céda. [ 12 ] Dans le VUS, il y avait trois occupants; le conducteur qui subit deux fractures aux côtes, sa conjointe qui subit quelques ecchymoses et leur petit-fils, âgé de 18 mois, qui occupait un siège pour enfant sur la banquette arrière, subit une fracture à la mâchoire.
L'accusée subit elle aussi des blessures importantes. [ 13 ] L'accusée est conduite en ambulance à l'hôpital. [ 14 ] À cet endroit, un médecin informe les policiers que la patiente dégage une odeur d'alcool. [ 15 ] Une expertise révèle que l'alcoolémie de l'accusée, au moment de la conduite, est d'au moins 93 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang. [ 16 ] La boîte noire du véhicule révèle que la vitesse de l'accusée, cinq secondes avant l'accident, est de 106 kilomètres/heure et de 88 kilomètres/heure, une seconde avant l'impact. [ 17 ] Il est aussi précisé que l'accusée circulait près de la ligne médiane et lorsque son véhicule percute une lame de neige, formée au centre de la chaussée et laissée par le déneigeur; elle perdit le contrôle [2] . [ 18 ] Les conditions climatiques étaient mauvaises et aucune preuve n'est présentée quant à son état de facultés affaiblies par l'usage de l'alcool ou d'une drogue. [ 19 ] Dans les dossiers portant les numéros 415-01-028527-156 et 415-01-028528-154 qui proviennent du district de Drummond, l'accusée a plaidé coupable, en date du 5 juin 2015, aux accusations suivantes : 415-01-028527-156 Chef 2 : Le ou vers le 12 avril 2015, à Saint-Léonard-d'Aston, district de Drummond, a conduit un véhicule à moteur, alors qu'elle avait consommé une quantité d'alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang, commettant ainsi l'acte criminel prévu aux articles 253(1)
b) et 255(1) du Code criminel . 415-01-028528-154 Chef 1 : Le ou vers le 12 avril 2015, à Saint-Léonard-d'Aston, district de Drummond, a, étant en liberté sur sa promesse remise à un juge ou un juge de paix, dans le(
s) dossier(s) 415-01-025687-136, omis de s'y conformer alors qu'elle y était tenue, soit : GARDER LA PAIX, AVOIR UNE BONNE CONDUITE. ÊTRE PRÉSENT DEVANT LA COUR LORSQUE REQUIS, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 145(3)
a) du Code criminel . Chef 2 : Le ou vers le 12 avril 2015, à Saint-Léonard-d'Aston, district de Drummond, a, étant en liberté sur sa promesse remise à un juge ou un juge de paix, dans le(
s) dossier(s) 415-01-025687-136, omis de s'y conformer alors qu'elle y était tenue, soit : M'ABSTENIR FORMELLEMENT DE CONSOMMER TOUTE BOISSON ALOCOOLIQUE OU D'EN AVOIR EN MA POSSESSION, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 145(3)
a) du Code criminel . Chef 3 : Le ou vers le 12 avril 2015, à Saint-Léonard-d'Aston, district de Drummond, a, étant en liberté sur sa promesse remise à un juge ou un juge de paix, dans le(
s) dossier(s) 415-01-025687-136, omis de s'y conformer alors qu'elle y était tenue, soit : NE PAS CONDUIRE QUELQUE VÉHICULE MOTEUR QUE CE SOIT, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 145(3)
a) du Code criminel . [ 20 ] Les faits concernant ces nouvelles accusations se résument brièvement à ceci. [ 21 ] L'accusée est vue par les agents de la paix sortir d'un terrain inoccupé au volant d'un véhicule Pick-up; ayant effectué un virage beaucoup trop large pour emprunter la chaussée elle empiète dans la voie en sens inverse. Le policier circulant à contresens se rangea sur l'accotement pour ne pas être percuté.
Cette manœuvre attire l'attention des policiers et elle sera interceptée dans la cour de son domicile qui est situé qu'à une centaine de mètres. [ 22 ] Les policiers constatent l'état d'ébriété avancé de l'accusée. Son haleine dégage une forte odeur d'alcool et elle présente des pertes d'équilibre. [ 23 ] Arrêtée et conduite au poste, elle est soumise aux prélèvements d'échantillon d'haleine qui révéleront un taux d'alcoolémie de 194 milligrammes par 100 millilitres de sang. La position des parties [ 24 ] La poursuite demande l’imposition d’une peine d’emprisonnement globale de 36 mois.
Elle allègue que cette peine rencontrerait les facteurs de dénonciation et de dissuasion puisque l'accusée démontre clairement que les accusations portées contre elle alors qu'elle était en attente d'une peine, a fait preuve d'une grande insouciance. [ 25 ] Concernant les interdictions de conduire, elle allègue qu'une interdiction de trois ans concernant l'accusation principale devrait être imposée et une interdiction de deux ans consécutive pour la deuxième offense. [ 26 ] Le procureur de l'accusée reconnaît que la peine à être imposée doit avoir cet aspect de dénonciation et de dissuasion, mais
souligne qu'il ne faut pas perdre de vue le critère de la réhabilitation et tenir compte des particularités de cette situation. [ 27 ] Il allègue qu’une peine d’emprisonnement de quatre-vingt-dix (90) jours à être purgée de façon discontinue peut rencontrer les principes et objectifs de la détermination d’une peine.
Le droit [ 28 ] Les principes et objectifs de la détermination d’une peine visent essentiellement à la prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant divers objectifs que sont : • La dénonciation du comportement illégal; • La dissuasion des délinquants et de quiconque de commettre des infractions; • Isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société; • Favoriser la réinsertion sociale; • Assurer la réparation des torts causés aux victimes et à la collectivité; • Responsabiliser les délinquants par la reconnaissance des torts qu’ils ont causés. [3] [ 29 ] La peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et à la responsabilité du délinquant [4] . [ 30 ] Le Tribunal doit, de plus, adapter la peine aux circonstances aggravantes et atténuantes liées à la commission de l’infraction et à la situation du délinquant [5] . [ 31 ] Il est également prévu le principe de l’harmonisation des peines à savoir l’infliction de peines semblables pour des crimes semblables, commis dans des circonstances semblables, ainsi que l’obligation d’envisager des sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient, et l’examen de toutes les sanctions substitutives applicables [6] .
Les peines applicables en la matière [ 32 ] L’accusation, pour laquelle l’accusée s’est reconnue coupable, est une infraction objectivement grave, elle est punissable d’une peine d'emprisonnement à perpétuité. [ 33 ] Pour ce type de crime, les objectifs et principes prééminents habituellement reconnus par les tribunaux sont la dénonciation, la réprobation et la dissuasion.
Il est de jurisprudence constante que des peines d’emprisonnement doivent être envisagées. [ 34 ] D’ailleurs, la Cour d’appel le rappelle dans de nombreuses décisions. [ 35 ] Le Tribunal retient ce qu'il en est dit concernant les infractions de conduite de véhicule automobile qui se terminent en catastrophe; bien sûr à cause de la témérité de certains conducteurs, de ceux qui conduisent alors que leurs facultés sont affaiblies par l'effet de l'alcool ou ayant un taux d'alcoolémie qui dépasse la limite prescrite par le législateur. [ 36 ] La Cour d’appel dans R . c.
Silbande [7] fait une revue des peines imposées relativement aux infractions de conduite de véhicule à moteur causant la mort : [21] Je commencerai par la question de savoir si la peine, en l'espèce, se situe hors de la fourchette usuelle en semblable matière, exercice qui s'impose en raison de l' alinéa 718.2b) C.cr .(9).
À lui seul, ce principe n'est pas déterminant : qu'une peine soit nettement en deçà ou au delà de la fourchette habituelle justifiera certainement que la Cour examine la question de plus près, mais il est entendu que le seul fait que cette peine se situe à l'intérieur ou à l'extérieur de la fourchette n'indique pas nécessairement qu'elle répond ou ne répond pas aux principes et objectifs prescrits par le Code criminel . Néanmoins, de savoir où, sur le spectre des peines habituelles, se trouve la sanction sous étude fournit un repère utile, dont l'
article 718.2 requiert la prise en compte. * * [22] La jurisprudence regorge d'exemples de peines sanctionnant des infractions de conduite dangereuse causant la mort ou des lésions corporelles. Il en ressort que la fourchette applicable à ces crimes (ou autres crimes analogues) commis par des non-récidivistes, tous âges confondus, varie généralement de 12 à 36 mois d'emprisonnement(10) (voir à ce propos les arrêts Ferland c. R. (11) et Paré c. R. (12)), malgré quelques peines moindres (6 mois d'emprisonnement, par exemple) ou supérieures (4 ou 5 ans, par exemple).
Les interdictions de conduire sont habituellement d'une durée de 2 à 5 ans, parfois plus. Les ordonnances de probation, dans le cas où l'incarcération est de deux ans ou moins, sont communes. [23] La même fourchette vaut dans le cas des délinquants comme le requérant (c'est-à-dire jeunes et sans antécédents judiciaires ou, du moins, sans antécédents judiciaires notables), bien qu'on observe, lorsque la conduite répréhensible a causé des lésions corporelles, une certaine concentration dans le créneau 12-18 mois (13), et, lorsqu'elle a causé la mort, dans celui de 18 mois-2 ans moins 1 jour (14).
Les peines moindres (15), sans être aussi fréquentes, ne sont cependant pas rares, tout comme le sont les peines de 2 et 3 ans d'emprisonnement (16). À l'occasion, on trouve des peines plus sévères, généralement justifiées par des circonstances particulières (17). La fourchette et la distribution des peines à travers celle-ci sont semblables dans les autres provinces (18). [24] Les variations de la fourchette s'expliquent évidemment par le caractère particularisé et individualisé de l'exercice de
détermination de la peine, qui impose la prise en compte des nombreux objectifs et facteurs consacrés par les articles 718 et s. C.cr . , le tout dans le respect du principe de proportionnalité .
Jouent donc des éléments tels la gravité objective et subjective de l'infraction, le nombre de victimes, la nature et l'importance de l'atteinte que ces dernières ont subie (lésions corporelles ou mort)(19); le fait que les victimes ont pu participer à une aventure commune (20), le fait que le délinquant a lui-même subi des séquelles importantes (21); le fait que l'objectif de dissuasion spécifique ( al. 718b) C.cr .) est atteint (ou pas) et que le risque de récidive est très faible ou nul (ou pas)(22).
L'existence d'un plaidoyer de culpabilité a aussi une valeur atténuante importante, tout comme les remords et les regrets (qui manifestent la prise de conscience du délinquant et la reconnaissance du tort causé à la victime). La présence ou l'absence d'antécédents judiciaires et les perspectives de réinsertion sociale doivent être considérées . Il appert également que, suivant en cela l'enseignement repris par la Cour dans Camiré c.
R. (23), on se préoccupe de l'effet néfaste d'un emprisonnement de 24 mois ou plus, qui signifiera une incarcération dans un pénitencier, ce qui n'est généralement pas un élément favorable à la réhabilitation des délinquants peu âgés qui en sont à leur première infraction , réhabilitation qui est aussi l'un des objectifs poursuivis par le système d'imposition des peines élaboré par le législateur ( art. 718 , al.
d) C.cr .). La dénonciation et la dissuasion générales s'imposent également comme des objectifs à considérer (art. 718, al.
a) et b) , C.cr.. ), mais ne priment pas (d'autant que la réalité des effets dissuasifs de la peine demeure un sujet controversé (24). [8] (Références omises) (Soulignement ajouté) [ 37 ] Concernant la situation de l'accusée, cette dernière, âgée de 36 ans, partage sa vie avec un conjoint de fait et est absente du travail depuis environ deux ans.
Elle a complété un secondaire V et est détentrice d'un diplôme d'études professionnelles en secrétariat. [ 38 ] Elle occupa pendant plusieurs années divers emplois sur le marché du travail et participa également à divers programmes pour améliorer son employabilité. [ 39 ] Elle vécut la perte d'une enfant six jours après la naissance de cette dernière, aux alentours de 2012 , en raison du syndrome de la mort subite du nourrisson. [ 40 ] Cette dernière n'a aucun antécédent judiciaire et son dossier de conduite d'un véhicule à moteur ne révèle pas de condamnation. [ 41 ] L'agent de probation souligne la collaboration entière de l'accusée pour la confection du rapport prépénal qui s'avère généralement positif pour l'accusée. [ 42 ] Quelle ne fut pas la surprise de constater qu'avant même l'imposition de la peine, elle se retrouve en récidive concernant une accusation en semblable matière; heureusement, sans conséquence dramatique. [ 43 ]
Malgré cette situation, un rapport complémentaire fut présenté à la Cour afin qu'il puisse être compris les causes sous-jacentes à cette récidive. [ 44 ] Or, ce rapport, de l’avis du Tribunal, apparaît être le reflet de l’ensemble de la situation de l’accusée, il est positif et caractérise la possibilité d'une réhabilitation, si elle reçoit de l'aide nécessaire.
Discussion [ 45 ] Alors qu'elle était en attente de l'imposition de la peine et qu'un rapport prépénal avait été confectionné pour la Cour le 26 juin 2015, l'accusée fut arrêtée pour conduite d'un véhicule à moteur avec les facultés affaiblies par l'alcool et présentait, à cette occasion, un taux de 194 milligrammes par 100 millilitres de sang. [ 46 ] De plus, il lui était interdit de conduire tout véhicule à moteur et de consommer de l'alcool depuis sa remise en liberté sous conditions le 20 septembre 2013 dans le dossier concernant les accusations de conduite causant la mort et des lésions corporelles. [ 47 ] Les circonstances de la deuxième infraction en matière de conduite d'un véhicule à moteur avec les facultés affaiblies et un taux d'alcoolémie considérable sont, de l'avis du Tribunal, des facteurs aggravants très importants. [ 48 ] La liberté, en attente de procès, bien sûr est un droit, toujours subordonnée à la confiance qu'un Tribunal peut accorder à un accusé lors de sa remise en liberté. [ 49 ] Certes, un accusé qui ne présente aucun antécédent judiciaire s'attend généralement à être remis en liberté en attente de procès.
Il lui appartient dès lors de voir scrupuleusement au respect de cet encadrement judiciaire à sa liberté. [ 50 ] Cet encadrement par un engagement ou une promesse vise essentiellement à répondre aux besoins de la société, d'être protégé contre de potentiels comportements délictuels futurs d'un accusé. [ 51 ] Alors qu'elle est en liberté, l'accusée manque aux conditions de son engagement, et ce, de façon sérieuse.
Elle conduit alors qu'il lui est interdit, elle consomme de l'alcool alors qu'il lui est interdit de le faire et se retrouve en état d'ébriété avancé avec un taux d'alcoolémie très élevé. [ 52 ] Cet aspect de sa situation laisse songeur quant aux perspectives de sa réhabilitation qui apparaissaient positives par ce qui est énoncé dans le rapport prépénal. [ 53 ] Il est souligné dans ledit rapport qu'en 2008, madame Lemay a bénéficié d'un suivi psychologique en lien avec le deuil d'un de ses frères. [ 54 ] De septembre à octobre 2012, elle a également bénéficié d'un suivi psychologique en lien avec des problèmes conjugaux
(violence) et le décès de sa fille.
Elle a eu cinq rencontres avec un psychologue. [ 55 ] Du 19 janvier 2013 au 29 mars 2013, elle a bénéficié d'un suivi psychologique en lien avec le deuil de son fils de 10 ans. [ 56 ] De plus, elle a bénéficié de certains services en réadaptation puisqu'elle a été gravement blessée dans l'accident pour lequel le Tribunal doit déterminer une peine à imposer à l'accusée. [ 57 ] Elle a été suivie également par un psychologue concernant la détresse vécue en lien avec ce drame. [ 58 ] Le 21 janvier 2013, une évaluation en psychiatrie interne permet de conclure à des troubles d'adaptation avec humeur anxio- dépressive dans un contexte de deuils multiples. [ 59 ] Du 4 avril au 26 septembre 2013, elle a un suivi psychologique en lien avec le deuil de son fils de 10 ans; elle bénéficia de 16 rencontres avec un psychologue. [ 60 ] Du 9 octobre 2013 au 22 avril 2014, elle bénéficia encore d'un suivi psychologique avec le CRDP Interval concernant toujours le deuil de son fils de 10 ans afin de l'aider dans la compréhension et la gestion des émotions, du renforcement de l'estime de soi et de l'affirmation de soi. [ 61 ] Le Tribunal souligne que ce travail sur elle était pertinent puisque lorsqu'elle était jeune, elle a vécu dans son milieu familial un certain dénigrement et de la dévalorisation de la part de l'un de ses parents. [ 62 ] De plus, lorsqu'elle était à l'école, elle a été également victime de certaines moqueries qui ont beaucoup affecté son estime de soi. [ 63 ] Plus tard en 2014, la SAAQ cesse de permettre à madame Lemay d'avoir accès à des services psychologiques et cette dernière n'aura plus de services jusqu'à ce qu'elle se retrouve en prison. [ 64 ] Elle a fait des démarches personnelles pour avoir accès à certains services, mais elle n'avait pas encore eu de réponses lors de sa récidive. [ 65 ] Lors de son accident, madame Lemay a subi de graves blessures et elle fut suivie en réadaptation, comme le Tribunal l'a précisé un peu plus tôt, à l'URFI (unité de réadaptation fonctionnelle intensive) et au Centre Interval dans le cadre de services multidisciplinaires, notamment en physiothérapie, ergothérapie, psychologie, neuropsychologie et physiatrie. [ 66 ] On dit que madame Lemay, en contexte post-accident, aurait présenté un affect anxieux et dépressif, éprouvé de l'impulsivité, de la honte, de la culpabilité, connut de l'insomnie et fait certains cauchemars répétitifs. [ 67 ] Elle croyait que son deuil progressait, mais puisqu'elle ne bénéficiait plus de services, les difficultés personnelles sont réapparues. [ 68 ] Après son accident, elle a fait face à l'opprobre de son voisinage, notamment de l'intimidation, du dénigrement et du harcèlement.
Elle fut même dans l'obligation de déménager et quitter son lieu de résidence. [ 69 ] On indique que madame Lemay n'a pas de problématique de dépendance envers l'alcool et/ou les drogues. Au plan éthylique, son passé indique qu'il lui arrivait de prendre quelques consommations de temps à temps et elle souligne qu'elle ne croit pas avoir pris le volant souvent en état d'intoxication. [ 70 ] Elle affirme toutefois au rapport avoir bu 3 à 4 consommations alcoolisées dans les heures qui ont précédé l'événement. Elle regrette d'avoir pris le volant après avoir consommé.
Elle ne croit toutefois pas qu'elle présentait des facultés affaiblies lorsqu'elle a pris la route. Elle dit que compte tenu des conditions météorologiques et routières exécrables qui prévalaient alors, elle ne pense pas que, même totalement sobre, elle aurait pu éviter l'accident. [ 71 ] Toutefois, elle reconnaît que l'absorption d'alcool peut diminuer les réflexes d'une personne et rendre plus téméraire dans certains cas et qu'il est donc préférable de s'abstenir de conduire lorsqu’intoxiquée.
Elle serait abstinente depuis ce temps. [ 72 ] Elle indique qu'elle croit avoir été passablement punie par le décès de son fils et les représailles du voisinage. [ 73 ] Or, l'auteur du rapport souligne que l'intimée n'apparaît aucunement comme étant une personne criminalisée. Elle a vécu des difficultés d'adaptation et madame Lemay s'est responsabilisée en regard de son écart de conduite.
Elle éprouve des regrets et de la culpabilité et elle espère redevenir fonctionnelle au quotidien. [ 74 ] Elle s'approprie une grande part de responsabilité vis-à-vis l'accident ayant entraîné la mort de son fils et des blessures à autrui. [ 75 ] Il lui apparaît normal d'avoir à répondre socialement de ses actes.
Elle entend assumer les conséquences de ceux-ci. [ 76 ] On dit que madame Lemay est sobre d'alcool et paraît tirer une réelle leçon dudit événement. [ 77 ] Il est dit que la justiciable ne paraît aucunement représenter un risque quelconque de récidive à court, moyen ou long termes. [ 78 ] Cet aspect de sa situation laisse songeur, comme le Tribunal le disait quant aux perspectives de sa réhabilitation alors que dans le cas qui nous occupe, il y a une récidive à court terme. [ 79 ] Toutefois, le rapport complémentaire amène certaines informations qui permettent de comprendre la désorganisation de l'accusée.
[ 80 ] Ce rapport complémentaire produit à la Cour pour le 26 juin 2015, nous dit ceci : Madame nous décrira un séjour carcéral somme toute concluant à l'effet dissuasif recherché. Son discours nous indique que malgré la sévérité de cette nouvelle épreuve, elle a appris à s'affirmer, à demander de l'aide et a été en mesure de verbaliser de façon plus soutenue sur les actes reprochés et les pertes vécues. […] Afin de bien comprendre la rechute de la justiciable, nous estimons qu'il est pertinent de faire un bref retour sur son mode de vie d'octobre 2014 à avril 2015.
Selon l'information contenue dans les différentes évaluations, la SAAQ avait cessé sa contribution financière et l'accès aux services psychologiques en octobre 2014. Madame a donc commencé à vivre aux crochets de son conjoint actuel. Sans le sou, sans réseau social dans sa nouvelle ville et sans accès immédiat aux services d'aide, elle aurait, selon ses dires, vécu de l'isolement et de l'ennui.
Bien qu'elle ait fait certaines démarches pour réintégrer le marché de l'emploi et avoir accès à des services d'aide gratuits, ses requêtes n'avaient pas encore porté fruit au moment de son dérapage délictuel. [9] [ 81 ] Il est dit qu'elle est consciente du caractère inadéquat de ses comportements et qu'elle a appris à contrecarrer ses états d'âme, surtout par le biais de l'aide reçue au cours des derniers mois, bien sûr dans le cadre de son incarcération provisoire. [ 82 ] L'auteure souligne dans son rapport : Une fois de plus, l'intimée s'est montrée collaboratrice et ouverte en entrevue.
Elle démontre un niveau de conscientisation et de responsabilisation adéquat à la situation. À la lumière du discours de madame Lemay, nous convenons qu'elle ne présente pas une problématique éthylique bien établie. Ses épisodes de consommation d'alcool nous apparaissent plutôt circonstanciels.
En fait, tout dépendant de ce qui est à sa disposition, nous aurions tendance à soumettre une hypothèse impliquant davantage une problématique de comportement compulsif lié à un état émotif vulnérable. […] Madame Lemay indique que ce type de comportement est plus fréquent depuis qu'elle n'a plus accès aux services psychologiques et lorsque son conjoint est absent. […] En guise de projet de réinsertion sociale, madame Lemay conserve les mêmes aspirations, soit redevenir active sur le marché de l'emploi et continuer son cheminement personnel afin de mieux vivre avec les blessures de sa vie.
Madame est perméable à l'intervention et semble être en mesure de prendre des dispositions positives pour s'organiser en fonction de ses engagements légaux.
Il est à noter que l'intimé allègue que les membres de son réseau social sont avisés et prêts à lui apporter le support nécessaire en ce sens. [10] [ 83 ] Or, ces deux rapports, le Tribunal les qualifie généralement de positifs dans la situation de l'accusée. [ 84 ] Le Tribunal souligne que l'accusée portera en elle toute la tristesse de la perte de son fils tout au long de sa vie, et qu'elle pourra être vulnérable à la consommation d'alcool augmentant ainsi les risques de récidive en semblable matière, si elle n'est pas traitée pour ses difficultés personnelles. [ 85 ] L'accusation principale pour laquelle l'accusée a enregistré un plaidoyer de culpabilité est objectivement très grave puisqu'elle est passible d'une peine d'emprisonnement à perpétuité. [ 86 ] Le législateur, considérant ce fléau des infractions commises lors de la conduite d'un véhicule à moteur, a jugé bon d'amender cette infraction afin que la peine en devienne une passible d'un emprisonnement à perpétuité. [ 87 ] La peine doit avoir cet aspect dissuasif au niveau individuel.
Dans son cas, le Tribunal doit considérer qu'elle n'a aucun antécédent judiciaire et que son dossier de conduite d'un véhicule à moteur sur la voie publique était vierge. [ 88 ] Le Tribunal doit aussi considérer que son taux d'alcoolémie était près de la limite prescrite par le législateur et que la chaussée, à cause des conditions climatiques, présentait des difficultés.
La chaussée était enneigée et il y avait la présence d'une lame de neige laissée par le déneigeur au centre. [ 89 ] Aucune preuve, concernant l'état dans lequel elle pouvait se trouver à la suite de l'absorption de l'alcool, ne permet de conclure qu'elle présentait des signes de facultés affaiblies; affaiblissant ainsi sa capacité de conduire.
Le lien causal entre la présence d'alcool dans son organisme et l'accident est particulièrement difficile à cerner dans ce cas-ci. [ 90 ] Concernant les facteurs aggravants, le Tribunal retient: • La présence d'un enfant dans le véhicule de l'accusée, son propre enfant, âgé de 10 ans. • Au total, trois victimes, un autre enfant, âgé de 18 mois qui subit des blessures au visage, une fracture à la mâchoire, mais rien ne permet de savoir actuellement s'il en conservera des séquelles.
Son grand-père, conducteur de l'autre véhicule, qui lui subit des fractures à deux côtes et qui a été incapable de reprendre son emploi comme paysagiste. • La commission d'une infraction en semblable matière, soit la conduite d'un véhicule à moteur avec les facultés affaiblies par l'alcool et d'une drogue avec un taux de 194 milligrammes, ce qui constitue un facteur aggravant, tel qu'indiqué au paragraphe 718.2
b) du Code criminel alors qu'elle est en attente de l'imposition de la peine. • Les manquements à plusieurs conditions de sa promesse lors de sa remise en liberté, soit : - de garder la paix et avoir une bonne conduite; - une interdiction de consommer de l'alcool ou d'en avoir en sa possession;
- et une interdiction de conduire tout véhicule à moteur. • Un manquement à ses responsabilités parentales. [ 91 ] Concernant les facteurs atténuants, le Tribunal retient: • Le plaidoyer de culpabilité de l'accusée, elle n'a non plus exigé la tenue d'une enquête préliminaire.
Son plaidoyer de culpabilité présente un facteur important à considérer, car le lien causal n'est pas des plus évidents. • L'absence d'antécédents judiciaires et un dossier de conduite vierge. • Un taux d'alcoolémie légèrement au dessus de la limite légale, soit 93 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang. • L'absence de symptômes de facultés affaiblies. • Les conditions climatiques et l'état de la chaussée. • Les remords qu'elle conservera tout au long de sa vie alors qu'il s'agit du décès de son propre enfant. • Les rapports prépénaux positifs. • Sa reprise en main afin de favoriser sa réhabilitation par la participation au programme de la Société Élizabeth Fry du Québec concernant la sensibilisation à la prévention de la rechute en toxicomanie.
Il est dit par le responsable du programme « Bravo pour tes efforts, tu sembles vivre difficilement les derniers événements.
Malgré tout, tu restes dans l'action et demandes de l'aide . » • Elle participe également à un programme Être bien dans sa peau. Il est dit à ce sujet par le responsable du programme « Au départ, madame ne semblait pas vouloir partager avec le groupe (gêne). Par contre, elle devient rapidement une influence positive pour le groupe. Elle participe aux exercices et partage beaucoup.
De plus, elle semble réellement souhaiter une amélioration concernant son estime . » • De plus, elle participe au programme de zoothérapie de façon assidue en se présentant aux ateliers de façon hebdomadaire tels qu'en font foi les documents émanant de l'établissement de détention Maison Tanguay dans le cadre de sa détention provisoire. [ 92 ] Le Tribunal souligne que même s'il s'agit de son fils qui est décédé et que cela constituera pour l'accusée sûrement la plus grande épreuve de sa vie, le Tribunal ne peut accéder à la suggestion qui lui est présentée par la défense de lui imposer une peine de 90 jours d'emprisonnement de façon discontinue. [ 93 ] Ces peines de 90 jours d'emprisonnement qui dérogent généralement à la fourchette des peines normalement imposées dans ces matières; le sont pour des cas très particuliers qui impliquent généralement de très jeunes individus où il n'y avait pas la présence d'alcool et que la réhabilitation apparaît particulièrement convaincante, entre autres par le respect de leurs conditions sévères d'une remise en liberté. [ 94 ] De plus, dans bien des cas, il s'agit d'une peine imposée lorsqu'il s'agit d'une aventure commune [11] . [ 95 ] Or, le Tribunal ne peut assimiler la présence de son fils à une aventure commune.
Cet enfant de 10 ans était soumis à l'autorité parentale de sa mère, elle devait voir à le protéger et s'assurer de sa sécurité à tout moment. [ 96 ] Il n'y avait aucune urgence par cette température et presque à l'heure de pointe, alors qu'il y a généralement beaucoup d'usagers sur la Route 116, de prendre le volant avec une alcoolémie supérieure à la limite prescrite par le législateur pour rendre visite à une amie. [ 97 ] L'enfant était subordonné à l'autorité de son parent; il était trop jeune pour conscientiser que sa mère pouvait représenter un danger sur la route. [ 98 ] Il ne pouvait lui-même prendre une décision raisonnable pour se protéger du jugement défaillant de son parent. [ 99 ] Un enfant ne doit pas être considéré comme étant un sujet sur lequel le parent a un droit absolu; il aspire à sa propre identité, à sa propre évolution afin de devenir un être complètement autonome. [ 100 ] Certes, le Tribunal est bien conscient de la douleur que cette perte peut engendrer à cette mère, le Tribunal en tient compte dans cet exercice d'imposition de la peine. [ 101 ] Le Tribunal considère sans croire au mépris total du système de justice par l'accusée qu'en date du 12 avril 2015, lors de la récidive concernant la conduite d'un véhicule à moteur avec un taux excessif et contrevenir également à ses conditions de remise en liberté, est la démonstration que l'accusée nécessite un encadrement judiciaire suffisamment dissuasif pour susciter chez elle cette conscientisation à ses délits. [ 102 ] Le Tribunal considère que la remise en liberté d'un individu en attente de son procès et l'observance des conditions de remise en liberté est une étape particulièrement déterminante dans le processus judiciaire.
Elle constitue pour tout accusé l'occasion ultime pour démontrer tout le sérieux qu'il reconnaît à cette remise en liberté, la confiance qui lui a été accordée par le Tribunal et de démontrer à la même occasion qu'il pave la voie à sa réhabilitation. [ 103 ] Le Tribunal doit privilégier pour ce type de crime la dissuasion et la dénonciation, mais il ne doit pas perdre de vue le type de crime, les circonstances de l'événement et l'individu qui les a commis. [ 104 ] Le Tribunal rappelle ce que l'Honorable juge Raymond Pronovost en disait dans la cause R . c. Roy [12] qui origine du district
d'Arthabaska concernant une accusation de course de rue causant la mort, décision confirmée par la Cour d'appel du Québec, il disait ceci : [65] Même si on doit privilégier la dissuasion et l'exemplarité dans l'octroi d'une peine pour ce genre de crime, on ne peut faire de l'accusé le bouc émissaire pour ce genre de crime et sanctionner celui-ci comme si les circonstances étaient les plus graves et les plus répugnantes. [ 105 ] Et toujours dans la décision R . c. Roy [13] , il rappelait ce qu’en disait Monsieur le juge Doyon dans R. c.
Paré : [66] La Cour d'appel(10) a discuté récemment des peines d'emprisonnement concernant le principe de la dissuasion par rapport à la proportionnalité. Le juge Doyon écrit : « [48] En somme, "Monsieur et Madame Tout-le-Monde” doivent être dissuadés de commettre de telles infractions et, pour que le message porte, il faut imposer une peine sévère à l'appelant, malgré les nombreuses circonstances atténuantes et malgré le fait que “sa réinsertion sociale ne pose aucun problème”.
Autrement dit, l'appelant doit être puni sévèrement pour que ceux et celles qui ne sont pas des criminels y pensent à deux fois avant de conduire de la sorte. À mon avis, cette façon de concevoir la peine est incompatible avec le principe d'individualisation. De plus, la dénonciation, l'exemplarité et la dissuasion générale peuvent être atteintes sans nécessairement infliger des peines d'emprisonnement de plus en plus sévères . En soi, une peine de pénitencier(11), par exemple, peut sûrement être dissuasive et suffire pour dénoncer le crime et dissuader la personne ordinaire de le commettre.
Je doute que "Monsieur et Madame Tout-le-Monde”, sachant qu'une peine de pénitencier leur serait infligée, ne seraient pas dissuadés par une telle perspective, sans qu'il soit nécessaire d'en hausser le quantum pour cette seule raison. Le quantum d'une peine ne peut d'ailleurs pas être déterminé sur la seule base de la perception qu'en aura le public . [49] Qui plus est, certains estiment que l'effet dissuasif de l'incarcération reste à être démontré, comme l'écrit le juge en chef Lamer dans R. c.
Proulx , précité, au paragr. 107 : […] La preuve empirique suggère que l’effet dissuasif de l’incarcération est incertain: voir, généralement, Réformer la sentence : une approche canadienne , op. cit. , aux pp. 150 et 151. […] » [50] Encore récemment, la Cour écrit : « [82] La dissuasion est-elle plus grande et plus efficace par une peine de six ans que par une peine moindre?
On pourrait en discuter longuement. […] ». (Références omises) (Soulignement ajouté) [ 106 ] L'accusée, lors de ses comparutions au Tribunal, est apparue troublée par son incarcération actuelle; le rapport prépénal complémentaire présenté nous éclaire sur les circonstances ayant précipité l'accusée dans la commission d'un délit similaire, mais sans tragédie cette fois. [ 107 ] Elle était souffrante, sans aide, le deuil d'un autre enfant non résolu, son bébé qu'elle perdit au 6 e jour après sa naissance, le deuil pour un deuxième enfant dont elle est responsable de son décès, l'absence d'aide psychologique et l'évitement dans la consommation. [ 108 ] Le Tribunal croit que ses regrets et ses remords sont sincères.
Guérira-t-elle de cette épreuve seule, nul ne peut le prédire. Pourra-t-elle un jour être suffisamment sereine pour ne plus représenter un danger pour la société, nul ne peut le prédire. [ 109 ] Les tribunaux demeurent bien conscients qu'il s'agit encore à bien des occasions des crimes commis par des gens qui étaient sans histoire, qui font tout à coup par un seul événement basculer la vie d'innocentes victimes et la leur à la même occasion. [ 110 ] La Cour d'appel dans Paré c. La Reine [14] reprend ce que le juge en chef Lamer écrivait dans R . c.
Proulx [15] : [47] Pour revenir à notre dossier, après avoir rappelé que le juge en chef Lamer écrivait, dans R. c.
Proulx , précité, que la conduite dangereuse et la conduite avec les facultés affaiblies peuvent exiger des peines sévères pour avoir un effet dissuasif, le juge de première instance écrit : [53] Des peines de prison exemplaires et dissuasives s'imposent donc en pareil cas. [54] Les décisions des tribunaux plus haut citées vont d'ailleurs dans ce sens et il est permis d'y constater une tendance à la hausse des peines imposées afin de sanctionner un tel comportement criminel, non seulement au Québec, mais ailleurs au Canada. […] [59] En somme, le message est clair : le législateur a voulu une sévérité accrue lors de l'imposition de la peine afin de dénoncer le fléau que constitue l'alcool au volant et les tribunaux doivent marquer l'importance de la réprobation sociale à l'égard de ce type de comportement. [60]
Malgré toutes les campagnes de sensibilisation ou de publicité, telle Alcofrein, mises sur pied par l'État, malgré la présence d'organismes comme Tolérance Zéro ou Nez Rouge, force est de constater qu'il y a toujours des individus irresponsables qui choisissent de conduire leur automobile, alors que leur capacité de conduire est affaiblie par l'alcool et qui mettent ainsi en danger la sécurité des usagers de la route. Plusieurs d'entre eux ne sont pas criminalisés. Ils sont comme l'accusé, des "monsieur Tout-le-Monde", qui reconnaît ses torts, assume sa responsabilité et dont la réhabilitation semble assurée. En l'espèce, sa réinsertion sociale ne pose aucun problème.
[ 111 ] Son propos est malheureusement encore d'actualité, la période estivale qui nous quitte en témoigne grandement. [ 112 ] Dans l'arrêt Camiré [16] c.
La Reine , la Cour d'appel souligne que le juge d'instance doit quand même tenir compte des causes de la collision et de l'absence de comportements répréhensibles avant l'accident. [ 113 ] Or, dans les circonstances propres de l'accusée, le Tribunal souligne les conditions climatiques particulièrement difficiles et également un taux d'alcoolémie légèrement supérieur à la limite prescrite par le législateur. [ 114 ] L'alcoolémie est-il le seul facteur causal ayant mené à la collision, certainement pas, mais il a certainement contribué à affecter tant soit peu le jugement de l'accusée alors que les conditions pour circuler sont difficiles et la chaussée présente certains obstacles. [ 115 ] Sans la présence d'alcool dans son organisme, peut-être aurait-elle eu la sagesse d'éviter de circuler et redoubler de vigilance lors de sa conduite. [ 116 ] Toujours dans cette décision, la Cour d'appel rappelle qu'il est du devoir du juge suivant 718.2 du Code criminel qu'avant d'envisager la privation de liberté d'examiner la possibilité de sanction moins contraignante lorsque les circonstances le justifient. [ 117 ] Ce principe dit-elle peut s'appliquer également à la décision d'infliger une peine de deux ans et plus d'emprisonnement qui normalement est purgée dans un pénitencier fédéral alors qu'une peine de moins de deux ans le sera dans une prison provinciale. [ 118 ] Concernant une peine d'emprisonnement, la Cour d'appel affirme sous la plume de Monsieur le juge Doyon dans l'arrêt Paré [17] qu'une peine de trois ans d'emprisonnement est sévère particulièrement dans le cas d'une personne sans antécédent judiciaire. [ 119 ] Considérant tous les facteurs exposés et cette difficile tâche d’imposer une peine conforme à tous les énoncés de principe et afin de répondre aux critères jurisprudentiels, le Tribunal croit que l’imposition à l’accusée d’une peine de 20 mois d’emprisonnement peut satisfaire à l'ensemble des principes et objectifs de la détermination d'une peine. [ 120 ] Bien sûr, de cette peine, le Tribunal soustrait, tel que les parties l'ont souligné au Tribunal, que madame Lemay en date du 31 août 2015 avait l'équivalent de 7 mois d'emprisonnement de purger à
titre préventif.
Le Tribunal pouvait permettre un calcul à 1.5 pour chaque journée de détention provisoire. [ 121 ] Le dossier a été reporté à quelques occasions à cause de l'encombrement du rôle et elle a dû être incarcérée durant toute la période estivale avant que les représentations sur la peine puissent être présentées. [ 122 ] Le Tribunal calcule également que depuis l'exercice des représentations sur la peine, elle a purgé un autre 21 jours et le Tribunal fait bénéficier à l'accusée une détention provisoire de 8 mois d'emprisonnement qu'il soustrait de la peine de 20 mois imposée. [ 123 ] Concernant le dossier portant le numéro 415-01-028527-156, soit la conduite avec un taux d'alcoolémie dépassant 80 milligrammes par 100 millilitres de sang, le Tribunal condamne l'accusée à une peine d'emprisonnement de 3 mois à être purgée de façon consécutive à la peine précédente. [ 124 ] Concernant l'interdiction de conduire, la Cour d'appel dans l'arrêt Paré [18] nous enseigne que l'estimation de la durée adéquate de l'ordonnance d'interdiction de conduire fait
partie du processus de détermination de la peine et doit aussi permettre de protéger la société contre la conduite automobile de l'appelant. [ 125 ] La Cour reprend ce qu'en disait Monsieur le juge Letarte, dans Simoneau c. La Reine [19] de la Cour d'appel, alors qu'elle réduisait une interdiction de conduire de sept ans à trois ans. [ 126 ] Elle disait que tout en reconnaissant la nécessité d'une interdiction qui comporte un volet dissuasif et exemplaire.
Toutefois, elle ne doit pas être excessive pour protéger les intérêts de la société. [ 127 ] Encore, il faut tenir compte de la situation personnelle de l'accusée. Cette dernière ne conduit pas depuis sa remise en liberté, soit le 20 septembre 2013.
Il est suggéré, par la poursuite, concernant la conduite causant la mort, une interdiction de trois ans et deux années additionnelles pour la deuxième condamnation. [ 128 ] Or, une interdiction globale de quatre ans, de l'avis du Tribunal, apparaît raisonnable dans les circonstances et pourra favoriser la réhabilitation de l'accusée à long terme, notamment qu'elle ait l'occasion de se réinsérer sur le marché du travail.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 129 ] CONDAMNE l’accusée dans le dossier portant le numéro 415-01-025687-136 (chef 2 : conduite avec un taux d'alcoolémie supérieur à la limite légale et causant la mort) à purger une peine d’emprisonnement de 20 mois, moins la détention provisoire accordée de 8 mois, soit une peine de 12 mois. [ 130 ] CONDAMNE l'accusée dans le dossier portant le numéro 415-01-025687-136 (chef 5 : conduite avec un taux d'alcoolémie supérieur à la limite légale et causant des lésions corporelles) à purger une peine d'emprisonnement de 9 mois, de façon concurrente à la peine principale. [ 131 ] CONDAMNE l’accusée dans le dossier portant le numéro 415-01-028527-156 (chef 2 : conduite avec un taux d'alcoolémie dépassant 80 milligrammes par 100 millilitres de sang), à purger une peine d'emprisonnement de 3 mois de façon consécutive à la peine de 12 mois imposée. [ 132 ] CONDAMNE l'accusée dans le dossier portant le numéro 415-01-028528-154 (chefs 1, 2 et 3: bris d'engagement) à purger une peine d'emprisonnement de 2 mois sur chacun des chefs, de façon concurrente à la peine de 3 mois dans le dossier portant le numéro 415-01-028527-156.
[ 133 ] ORDONNE que l’accusée dans le dossier portant le numéro 415-01-025687-136 se conforme aux conditions obligatoires prévues par le paragraphe 732.1(2) du Code criminel dans une ordonnance de probation pour une durée de deux ans et aux conditions supplémentaires formulées à l’audience, notamment : 1. Se présenter à un agent de probation dans un délai de 3 jours ouvrables suivant sa libération. 2. Interdiction de consommer tout alcool durant les 18 premiers mois de cette ordonnance de probation, et ce, afin de favoriser sa réhabilitation et d'éviter des risques de récidive en semblable matière. 3.
De plus, suivant les observations de son agent de probation, l'accusée devra participer à un programme visant à maintenir sa sobriété, s'il est jugé nécessaire. [ 134 ] INTERDIT à l’accusée dans le dossier portant le numéro 415-01-025687-136 de conduire tout véhicule à moteur partout au Canada dans une rue, sur un chemin, sur une grande route ou dans tout lieu où le public peut avoir accès, et ce, pour une période de 3 ans. [ 135 ] INTERDIT à l’accusée dans le dossier portant le numéro 415-01-028527-156 de conduire tout véhicule à moteur partout au Canada dans une rue, sur un chemin, sur une grande route ou dans tout lieu où le public peut avoir accès, et ce, pour une période d'une année consécutive à la première interdiction. [ 136 ] DISPENSE l'accusée des suramendes dans le dossier 415-01-025687-136 [ 137 ] Concernant les dossiers portant les numéros 415-01-028527-156 et 415-01-028528-154, vu la renonciation au bénéfice du délai pour le paiement des suramendes, le Tribunal ORDONNE que des mandats d'incarcération soient délivrés pour permettre de purger la peine d'emprisonnement pour chacune des suramendes concurrente à la peine imposée et concurrente aussi à toute autre peine que le Tribunal impose dans les circonstances. __________________________________ BRUNO LANGELIER, J.C.Q.
Me Anthony Cotnoir Pour la
partie poursuivante Me Guy Boisvert Pour l’accusée Date d’audience : 31 août 2015
Loading document…