2015 QCCQ 9226, 2015 QCCQ 9226
Opinion
Boulanger c. Techno Pieux Beauce (2007) inc. 2015 QCCQ 9226 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE SAINT-JOSEPH « Chambre civile » N° : 350-32-009596-141 DATE : 30 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. (JB3844) ______________________________________________________________________ CHANTALE BOULANGER, […] , Beauceville (Québec) […] Demanderesse c. TECHNO PIEUX BEAUCE
(2007) INC., 1880, 25 è Avenue, Saint-Prosper (Québec) G0M 1Y0 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, madame Chantale Boulanger, réclame 5 566,75 $ à la défenderesse, Techno Pieux Beauce (2007) inc. [ 2 ] Il s’agit des dommages qu’elle aurait subis par des fautes commises lors d’exécution de travaux d’installation de Techno Pieux à son domicile. [ 3 ] Techno Pieux Beauce conteste. [ 4 ] Mme Boulanger l’aurait relevée de toute responsabilité dans l’exécution des travaux. [ 5 ] Voici les faits pertinents sur lesquels le Tribunal s’appuie pour rendre sa décision. [ 6 ] Le 14 juillet 2014, Techno Pieux Beauce procède à l’installation d’un pieu galvanisé de sept pieds avec gaine au domicile de Mme Boulanger qui avait requis ses services.
C’est monsieur Simon Paquet, présent à l’audience, qui est le préposé de Techno Pieux Beauce dans la présente affaire. [ 7 ] Avant de procéder à la percée de son pieu, M. Paquet se sera acquis auprès de Mme Boulanger de l’endroit où passaient la conduite d’eau et le drain de la résidence. Mme Boulanger a tenté de lui décrire l’endroit où passait le drain en lui mentionnant que le pieu devait être posé verticalement. [ 8 ] Elle a aussi entrepris des démarches auprès de la Municipalité de Beauceville pour trouver l’endroit exact de la conduite d’eau, mais sans succès vu l’âge de la résidence.
Aucun plan n’existe sur cette question. Elle n’a donc pu en informer M. Paquet. [ 9 ] Avant d’entreprendre ces travaux, M. Paquet dit que Mme Boulanger a accepté de le décharger de toute responsabilité, vu la signature d’un document où il serait écrit qu’il y a une décharge de responsabilité de Techno Pieux Beauce à l’égard des conduits souterrains. [ 10 ] En effet, il apparaît sur ce document que M.
Paquet s’est assuré de l’emplacement et des mesures, de l’autorisation de Mme Boulanger à circuler sur le terrain, a vérifier les fils et les conduits souterrains et a demandé à Mme Boulanger de la dégager de toute responsabilité.
Cette dernière dit avoir signé ce document sans le lire et sans qu’on lui explique et d’ailleurs conteste que la clause relevant Techno Pieux Beauce de toute responsabilité en soit une qui lui est opposable. [ 11 ] Or, dans l’exécution de ces travaux, Techno Pieux Beauce a endommagé le drain et la conduite d’eau, ce qui a nécessité des travaux de grande envergure par Mme Boulanger et pour lesquels elle réclame indemnisation. [ 12 ] Voici comment le Tribunal décidera du présent litige. [ 13 ] Ce sont les articles 2100 et 1474 du Code civil du Québec qui trouvent application, comme l’a d’ailleurs suggéré Mme Boulanger.
Ces articles se lisent ainsi : Art. 2100 L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. Art. 1474 Une personne ne peut exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice matériel causé à autrui par une faute intentionnelle ou une faute lourde; la faute lourde est celle qui dénote une insouciance, une imprudence ou une négligence grossières.
Elle ne peut aucunement exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice corporel ou moral causé à autrui. [ 14 ] Dans un premier temps, le Tribunal considère qu’il est de la responsabilité de l’entrepreneur à un contrat de services de s’assurer que ses ouvrages ne causeront aucun dommage à des installations existantes, notamment de drain et de conduite d’eau. Si l’entrepreneur est incertain, il n’a qu’à entreprendre d’autres mesures de vérification avant de poser ses pieux.
C’est lui qui doit respecter les règles de l’art de son métier et la cliente, Mme Boulanger, n’avait aucune responsabilité de quelque nature que ce soit à conseiller ou à diriger le travail de Techno Pieux Beauce. [ 15 ] De plus, le Tribunal a, comme aussi Mme Boulanger l’a souligné, beaucoup de difficulté à considérer que ce qui apparaît au document soumis par Techno Pieux Beauce et signé par Mme Boulanger consiste en une décharge totale de responsabilité qui n’a pas été expliquée et qui, de toute façon, ne précise pas l’ampleur de la limitation de la responsabilité.
Le Tribunal n’hésite pas non plus à considérer qu’il s’agit d’une négligence grossière de Techno Pieux Beauce de procéder à l’installation d’un pieu sans s’assurer convenablement qu’il n’entrera pas en contact dommageable avec le drainage de la maison où les travaux sont effectués et la conduite d’eau. Nous le répétons, si des vérifications certaines ne sont pas possibles, l’entrepreneur, dans de telles circonstances, doit éviter de faire quelque travail que ce soit à l’aveugle. Il ne s’agit quand même pas d’une vérification impossible.
Le pieu n’est enfoncé que sur une distance de 5 ½ pieds. [ 16 ] L’action sera donc reçue pour les sommes suivantes qui ne sont pas comme telles contestées valablement : Excavation Jean Lachance : 3 500,00 $ Construction Vincent Veilleux inc. : - Évaluation pour la salle de bain 586,85 $ Location d’outils Beauceville : 45,99 $ Gagnon inc. : 402,41 $ Divers objets de quincaillerie : - 15 juillet 2014 : 19,22 $ - 16 juillet 2014 : 15,48 $ - 16 juillet 2014 : 39,71 $ 74,41 $ Total : 4 609,66 $ [ 17 ] Il est évident que toute cette situation a causé des inconvénients à Mme Boulanger qui a dû s’assurer de refaire les travaux de drainage et l’entrée d’eau et elle a dû souffrir d’une situation désolante autour de sa maison.
D’ailleurs, elle n’avait pas les ressources nécessaires pour entreprendre toutes les réparations qui attendent encore. Elle aura donc droit à une somme de 400 $ à
titre d’ennuis, troubles et inconvénients. S’ajouteront les intérêts et les frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse, Techno Pieux Beauce, à payer à la demanderesse, madame Chantale Boulanger, la somme de 5 009,66 $ avec intérêt fixé au taux de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis l’assignation; Le tout avec frais limités à la somme de 169 $ ; ANDRÉ J. BROCHET, J.c.Q. Date d’audience : 22 septembre 2015
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