2015 QCCQ 9862, 2015 QCCQ 9862
Opinion
Protection de la jeunesse — 151263 2015 QCCQ 9862 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-002196-130 DATE : 23 avril 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X, née […] 2012 enfant [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») demande au Tribunal de réviser et prolonger une ordonnance du 13 décembre 2013 et de confier l’enfant en famille d’accueil, laquelle serait celle de sa grand-tante maternelle, madame B pour une période d’une année. [ 2 ] À l’audience, les parties sont absentes mais la Directrice dépose une entente de non-présence, laquelle confirme le consentement de la mère à l’application des mesures recherchées.
QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Le Tribunal doit déterminer si l’ordonnance dont révision doit être prolongée et/ou révisée pour que l’enfant, préalablement confiée à sa grand-tante maternelle, le soit maintenant dans une famille d’accueil dite de proximité. CONTEXTE [ 4 ] Dans la décision dont révision, le Tribunal conclut que la Directrice doit élaborer un plan de vie à l’égard de l’enfant et que celui-ci peut se faire auprès de la grand-tante maternelle laquelle est disposée à s’investir auprès de l’enfant. [ 5 ] L’enfant est confiée à sa grand-tante maternelle depuis l’âge de cinq semaines.
Au cours de la période précédant l’ordonnance dont révision, la mère n’a eu que trois contacts avec l’enfant à la suite desquels la suspension est ordonnée. [ 6 ] L’enfant est maintenant âgée de deux ans et évolue bien dans son milieu d’accueil qui est son donneur de soins exclusif depuis sa naissance. [ 7 ] La mère reconnaît la situation de délaissement et dit vouloir éviter de reproduire la même situation avec son plus jeune enfant. [ 8 ] Elle accepte que l’enfant vive auprès de sa grand-tante et précise qu’elle est inconfortable avec un projet de vie à long terme, bien que pour le Tribunal cela soit inévitable. [ 9 ] La Directrice désire concrétiser le projet de vie définitif pour l’enfant et en ce sens, demande au Tribunal d’ordonner l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil en précisant que celle-ci sera celle de B , reconnue famille d’accueil de proximité. [ 10 ] La Directrice entend compléter le projet de vie de l’enfant au cours de la prochaine ordonnance. [ 11 ] Le Tribunal considère que la preuve permet de conclure à la nécessité de prolonger l’ordonnance du 13 décembre 2013, mais que celle-ci ne pourrait être révisée du seul fait de la reconnaissance de B à
titre de famille d’accueil de proximité, et ce, pour les mêmes
motifs que ceux exposés dans la décision du 17 avril 2015 [1] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la requête; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont toujours compromis; [ 14 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 13 décembre 2013; [ 15 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa grand-tante maternelle, B; [ 16 ] PREND ACTE que celle-ci est reconnue à
titre de famille d’accueil de proximité; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 18 ] ORDONNE que la mère de l’enfant participe activement à l’application des mesures; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent suivant entente entre les parties, et ce, supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 20 ] CONFIE la situation de l’enfant, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution des mesures; [ 21 ] LE TOUT pour une période d’une année. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Pascale Boucher, procureure de la DPJ Me Éric Nadeau, procureur de l’enfant
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