2010 QCCQ 11862, 2010 QCCQ 11862
Opinion
Canadian Road Leasing Company (Crédit Mazda Canada) c. Capitale (La), assurances générales 2010 QCCQ 11862 JL 2514 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-141918-071 DATE : Le 23 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CANADIAN ROAD LEASING COMPANY (CRÉDIT MAZDA CANADA) demanderesse principale c.
LA CAPITALE, ASSURANCES GÉNÉRALES INC. défenderesse principale et MALEK HUSSEINI défendeur principal et LA CAPITALE, ASSURANCES GÉNÉRALES INC. demanderesse en garantie c. MALEK HUSSEINI défendeur en garantie et MALEK HUSSEINI demandeur en garantie c.
LA CAPITALE, ASSURANCES GÉNÉRALES INC. défenderesse en garantie _____________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Crédit Mazda Canada (compagnie ci-après désignée Crédit), la demanderesse, réclame à La Capitale Assurances Générales inc. (compagnie ci-après désignée La Capitale) et à Malek Husseini (ci-après désigné Malek) solidairement la somme de 20 475,00$ en capital avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec et les entiers dépens. [ 2 ] La Capitale conteste la réclamation et demande au Tribunal de déclarer que la police d'assurance portant le numéro [...] est nulle ab initio. [ 3 ] Advenant que le Tribunal ne retienne pas la défense d'annulation ab initio face au locateur et que la défenderesse, La Capitale, soit éventuellement condamnée à indemniser la demanderesse, elle demande au Tribunal de: - condamner le défendeur, Malek Hussein, à lui rembourser toute somme qu'elle pourrait être appelée à verser à cause de ses actes intentionnels et déclarations mensongères qui font en sorte que La Capitale n'aurait pas assuré le défendeur, Malek Husseini; - demande également d'opérer compensation entre les primes qui sont remboursables à Malek Husseini au montant de 2 380,18$ et
les sinistres de 7 622,00$; - Déclarer que vu cette compensation, la défenderesse en garantie, La Capitale, s'est déchargée de son obligation de rembourser la prime au montant de 2 380,18$; - Condamner Malek Husseini à rembourser à La Capitale la somme de 5 291,82$ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec et les entiers dépens. [ 4 ] Le défendeur principal, Malek Husseini, plaide qu'il était assuré à la date du vol du véhicule en vertu d'un contrat d'assurance émis par la co-défenderesse et que la Capitale doit payer et il demande de condamner La Capitale à l'indemniser de toute condamnation pouvant être prononcée contre lui en capital, intérêts et frais dans le cadre de l'action principale et à tous les dépens tant sur la demande principale que sur la demande en garantie. ADMISSIONS [ 5 ] Les parties en l'instance se sont entendues pour faire les admissions suivantes: "1.
La demanderesse est une personne morale de droit privé exploitant notamment dans le domaine du financement et de location en gros et au détail de véhicules automobiles; 2. La défenderesse, La Capitale Assurances Générales, est une personne morale de droit privé exerçant notamment dans le domaine de l'assurance; 3. Par une convention de bail avec option datée du 13 juillet 2006, le défendeur, Malek Husseini, louait de G.H.A.
Motor Trade Corp. (Mazda Gabriel) un véhicule automobile de marque Mazda , modèle « 3 » de l'année 2006 portant le numéro d'identification JM1BK123861525021 , tel qu'il appert d'une copie dudit bail avec option d'achat produite comme pièce P-1; 4. Suite de la signature de la convention de bail précité, G.H.A. Motor Trade Corp. (Mazda Gabriel) a cédé l'ensemble des droits découlant de ladite convention de bail à la demanderesse, le tout tel qu'il appert de cette même convention de bail produite comme P-1; 5.
La demanderesse détient tous les droits de propriété concernant le véhicule automobile, objet de la convention de bail précitée; 6. La demanderesse a d'ailleurs dûment publié au Registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM) l'ensemble des droits résultant de ladite convention de bail précitée, le tout tel qu'il appert de l'extrait du RDPRM produit comme pièce P-2; 7. Une police d'assurances fut émise par la défenderesse, La Capitale Assurances Générales, dont le numéro de police est […]; 8.
Le ou vers le 23 juillet 2007, le véhicule automobile, objet de la convention de bail P-1, a été rapporté comme volé par le défendeur Malek Husseini; 9. En date du 7 novembre 2007, la demanderesse a transmis une mise en demeure au défendeur, Malek Husseini, ainsi qu'à La Capitale Assurances Générales, tel qu'il appert d'une copie de ladite mise en demeure ainsi que les procès-verbaux de signification produits en liasse comme Pièce P-3; l0. La juste valeur marchande du véhicule automobile, objet de la convention de bail P-1, en date du 23 juillet 2007, s'élève à 18 950,00$; 11.
Le solde contractuel dû par le défendeur, Malek Husseini, à la demanderesse, s'élève à la somme de 20 497,79$; 12. Dans l'éventualité où la défense de la défenderesse, La Capitale Assurances Générales, était rejetée par le tribunal, la demanderesse se satisfera de la juste valeur marchande convenue pour le véhicule automobile. Toutefois, le cas échéant, la demanderesse pourra réclamer du défendeur, Malek Husseini, le remboursement de la franchise d'assurance et l'indemnité pour kilométrage excédentaire calculée au prorata conformément aux clauses 7, 10 et 21 de la convention de bail produite comme P-1; 13.
La franchise d'assurance est de 250,00$." [ 6 ] De plus, les procureurs des parties ont signé un document d'admissions qui contient ce qui suit: "1. Les Pièces P-1 à P-4 sont admises; 2.
Les Pièces D-1, D-2, D-4 à D-8, D-9 sauf la déclaration MP-3 de Shabab Mirzaei, D-10 à D-12, D-14 à D-16 et D-17 sont admises; 3, Les Pièces DMG-1, DMG-5, DMG-8 et DMG-11 et DMG-12 sont admises; * La facture D-12, Me Beauvais et Me Legris admettent que cette facture a été remise par Mazda Gabriel à Malek Husseini le 3 avril 2007 pour des réparations." [ 7 ] Les procureurs consentent également à la production de la Pièce DMG-12 soit la lettre du 2 août 2006 de ING avec copie de trois (3) chèques mais Me Beauvais, procureur de la demanderesse, n'admet pas le contenu de cette pièce. [ 8 ] Enfin, les procureurs consentent à la production des rapports d'impôts de Malek Husseini pour les années 2006 et 2007.
Autres faits mis en preuve
[ 9 ] John Coirazza, représentant de la souscription pour La Capitale, témoigne qu'il a reçu les informations données par le défendeur, Malek Husseini, et il produit l'écran du système de souscription reproduite sur format papier. [ 10 ] La pièce D-13 donne les informations suivantes: • Malek Husseini loue un véhicule neuf ayant le numéro de série [...]; • La police d'assurance est pour la période du 1 er octobre 2006 au 1 er octobre 2007; • Le trajet pour l'utilisation est de 8km seulement pour aller au travail; • Il est étudiant et célibataire; • Il n'a eu aucun refus ou annulation de couverture par un autre assureur; • Il est le principal conducteur; • Il a un permis probatoire; • Il fait environ 15 000 kilomètres par an; • Il n'a eu aucun sinistre antérieur; • Transport Non [ 11 ] Le document contenant ces informations n'a pas été transmis à Malek Husseini pour confirmation. [ 12 ] Il n'y a pas eu enregistrement de la conversation. [ 13 ] M.
Coirazza a reconnu que ces informations contenues dans le système auraient pu être changées par un autre souscripteur. [ 14 ] D'après Malek, il a laissé son véhicule le dimanche soir à la demande du garagiste, Georges Barsikhain. [ 15 ] Après le vol, dame Judith-Anne Théberge, experte en sinistre pour la Capitale, a obtenu une déclaration de Malek Husseini mais aucune copie n'a été remise à Malek Husseini. [ 16 ] Georges Barsikhain, propriétaire d'un garage, a déclaré que son garage est ouvert de 9:00 à 18:00 sauf le dimanche, le garage est alors fermé. [ 17 ] Il n'avait jamais eu de vol d'auto à son garage. [ 18 ] Les clefs ont été laissées dans la boîte à malle alors qu'il y avait un trou dans la porte qui aurait pu servir à laisser les clefs dans le garage. [ 19 ] Après le vol, Malek a fait une déclaration à l'enquêteur Morasse.
Il a également fait une déclaration statutaire. [ 20 ] La Capitale refuse toute demande d'indemnisation en raison des fausses déclarations ou réticences de Malek Husseini au moment de ses communications initiales au service de souscription. [ 21 ] La Capitale avise, en ces termes, Malek Husseini le 7 janvier 2008 : « Suite à l'enquête en rapport avec le sinistre vol entier que vous prétendez avoir subi le ou vers le 23 juillet 2007, la présente est pour vous informer que nous avons procédé à l'annulation ab initio de votre contrat d'assurance automobile, et ce, rétroactivement en date de l'émission du 1 er octobre 2006.
En effet, si nous avions été informés des faits qui ont été portés à notre connaissance depuis, notamment que les véhicules assurés servaient à la livraison, et qu'en plus votre contrat d'assurance automobile avec votre précédent assureur avait été annulé pour non paiement de prime, nous n'aurions pas accepté de souscrire ce contrat. Nous nous réservons le droit de soulever tout autre motif d'annulation ou de non-couverture ultérieurement.
Puisque votre contrat d'assurance est annulé rétroactivement, vous devriez normalement avoir droit au remboursement de la prime totale payée depuis la date de l'émission, soit la somme de 2 380,18$. Cependant, deux indemnités concernant la Honda Civic 1994 vous ont été versées à la suite des sinistres survenus le 1 er février 2007 (au montant de 3 483$) et le 1 er avril 2007 (au montant de 4 139$), totalisant une somme de 7 622$. Compte tenu que votre contrat d'assurance n'aurait pas dû être en vigueur au moment de ces sinistres, pour les motifs ci-avant exposés, cette somme n'aurait pas dû vous être versée.
Nous opérons donc compensation sur cette dette et La Capitale assurances générales inc. se réserve tous ses droits et recours contre vous en ce qui concerne la somme manquante de 5 241,82$. Vous voudrez bien prendre les dispositions requises dans les circonstances et nous retourner votre paiement de 5 241,82$. (…) » ANALYSE
La découverte que les véhicules assurés servaient à la livraison [ 22 ] Lors de la souscription, Malek Husseini déclare ne pas faire de transport ou de livraison avec le véhicule Mazda et qu'il est étudiant. [ 23 ] Les procureurs de la Capitale et Malek prétendent qu'il pourrait y avoir eu changement dans les informations données par Malek et reproduites à la pièce D-13. Même si le tribunal suivait cette argumentation, en vertu de l'
article 2466 Code civil du Québec , Malek aurait dû informer la compagnie d'assurance pour son occupation et pour la livraison ce qu'il n'a pas fait. [ 24 ] En effet, l'
article 2466 C.c.Q. se lit comme suit: " 2466. L'assuré est tenu de déclarer à l'assureur, promptement, les circonstances qui aggravent les risques stipulés dans la police et qui résultent de ses faits et gestes si elles sont de nature à influencer de façon importante un assureur dans l'établissement du taux de la prime, l'appréciation du risque ou la décision de maintenir l'assurance. Lorsque l'assuré ne remplit pas cette obligation, les dispositions de l'article 2411 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires." [ 25 ] La preuve a établi qu'ayant connu cette information, La Capitale n'aurait pas assuré Malek conformément à l'
article 2411 C.c.Q. qui se lit comme suit: " 2411.
En matière d'assurance de dommages, à moins que la mauvaise foi du preneur ne soit établie ou qu'il ne soit démontré que le risque n'aurait pas été accepté par l'assureur s'il avait connu les circonstances en cause, ce dernier demeure tenu de l'indemnité envers l'assuré, dans le rapport de la prime perçue à celle qu'il aurait dû percevoir." [ 26 ] L'enquête a révélé ce qui suit. [ 27 ] Malek Husseini a fait de la livraison pour le restaurant Le Chalet et fait de la livraison pour le Restaurant Scores. [ 28 ] Il avait même fait enregistrer au registraire ce commerce de livraison le 24 mars 2006 (pièce D-1). [ 29 ] De plus, il a fait une demande de permis restreint pour son travail au Restaurant Scores devant le juge Henri Richard et son employeur avait déclaré ses heures et jours de travail en tant que "senior driver". [ 30 ] Le Juge Richard lui a accordé un permis restreint du lundi au mercredi inclusivement de 10:00 à minuit et du vendredi au dimanche inclusivement de 10:00 à minuit pour la période du 16 août au 16 novembre 2007 (pièces D-3 et D-4). [ 31 ] De plus, le 13 septembre 2007, Malek Husseini a déclaré à Pierre Morasse, enquêteur pour La Capitale, qu'à l'occasion il faisait des livraisons avec son automobile. [ 32 ] Il a reconnu également à M.
Morasse qu'il n'a pas mentionné qu'il utilisait son véhicule pour livraison (pièce D-5). [ 33 ] Lors de la déclaration statutaire du 21 novembre 2007 (pièce D-10), il a changé sa version : « p. 25 Votre Mazda couleur noir vous, vous dites qu'il n'a jamais servi à la livraison ce véhicule-là ? Jamais. p. 26 Non. Ça a déjà comme peut-être deux, trois fois puis pas des heures. C'était juste pour amener une commande proche vite. » (D-10) [ 34 ] Suivant la preuve, La Capitale ne couvrait pas les véhicules utilisés pour la livraison.
Kilométrage plus élevé [ 35 ] De plus, la preuve a démontré qu'il a fait au moins 40 000 kilomètres en moins d'un an. [ 36 ] À monsieur Morasse, il a déclaré avoir parcouru environ 40 000 kilomètres. [ 37 ] À dame Judith-Anne Théberge, experte en sinistre pour la Capitale, il a déclaré le 9 août 2007 entre 45 000 et 50 000 kilomètres (pièce D-9) : « p. 37 (…) R. Non, environ comme quarante-cinq (45), cinquante (50) environ. Quarante-cinq (45) ou cinquante (50). R. Cinquante (50), oui, presque cinquante mille (50 000).
Presque cinquante mille (50 000). (…) » [ 38 ] Lors de la déclaration statutaire en date du 21 novembre 2007, Malek Husseini déclare 40 000 kilomètres (pièce D-10) :
« p. 42 (…) Q. Puis là, au moment de la disparition du véhicule en juillet, cet été, l'auto avait combien de kilomètres? R. Comme 40 quelque, 45, 40. Parce qu'un mois, je me rappelle pas la dernière fois que je suis allé chez Mazda pour réparer tout au complet, réparation au complet, c'était 40 pile. Puis le vol était fait, je crois, un mois après. » [ 39 ] Lors de son témoignage en cour, il a prétendu qu'on ne lui avait pas demandé le nombre de kilomètres qu'il ferait. [ 40 ] Il n'a jamais déclaré dans les différentes déclarations qu'on ne lui avait pas posé la question. [ 41 ] Le Tribunal croit plus M.
John Coirazza lorsqu'il témoigne avoir posé la question et avoir eu la réponse. [ 42 ] Le Tribunal ne croit pas l'explication donnée par Malek Husseini, à savoir les nombreux voyages en automobile alors qu'il a déclaré travailler six jours par semaine. [ 43 ] Enfin, l'automobile a été remisée pour un minimum de deux mois et un maximum de quatre mois suivant les versions. [ 44 ] Il a donc parcouru une grande quantité de kilomètres qui peuvent s'expliquer par le fait qu'il faisait de la livraison avec son véhicule. [ 45 ] La preuve faite par dame Martine Delisle, pour les normes ou règles de souscription, a établi que La Capitale n'acceptait pas les risques pour les autos qui faisaient de la livraison ou transport. [ 46 ] La preuve des normes a été faite à la satisfaction du Tribunal. [ 47 ] Cette preuve a d'ailleurs été confirmée par Dame Jacqueline Landry de Desjardins.
Elle a témoigné pour dire que le risque de livraison de restaurant était refusé peu importe le pourcentage. [ 48 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal considère que La Capitale qui avait le fardeau de prouver, a réussi dans sa preuve.
Crédibilité de Malek Husseini [ 49 ] Le Tribunal a lu les différentes déclarations de Malek Husseini et a pu entendre son témoignage. [ 50 ] À cause des contradictions, le Tribunal croit plus John Coirazza que Malek Husseini. [ 51 ] En effet, en plus des éléments soulevés précédemment, le Tribunal a de la difficulté à comprendre pourquoi le véhicule a été conduit au garage de Georges Basikhaini le dimanche soir et la prétention qu'il avait été convenu d'apporter le véhicule le dimanche soir et l'entente pour que les clefs du véhicule soient laissées dans la boîte à malle malgré qu'il y avait un espace dans la porte du garage qui pouvait recevoir les clefs en toute sécurité. [ 52 ] Pour toutes ces raisons, il y a donc lieu d'annuler ab initio le contrat d'assurance.
La demande principale doit être accueillie contre Malek et rejetée contre la défenderesse, La Capitale. Frais judiciaires [ 53 ] Me Beauvais, procureur de la demanderesse, a plaidé ce qui suit devant le Tribunal: "… Si vous me donniez raison, parfait, condamnation capital, intérêts et frais. Si vous en veniez à la conclusion et que vous accueilliez la contestation, là je vais vous demander que ça soit sans frais contre la demanderesse qui était dans une situation – avoir eu tout ça là - on aurait probablement pris une autre décision.
J'aurais pu dire à ma cliente, écoutez la compagnie d'assurance – on voit ce qu'on fait, on poursuit juste le locataire et on laisse le locataire appeler en garantie.
Mais là j'étais dans une situation où si je l'avais su 2 ans avant O.k., et c'est ce que je fais dans beaucoup de dossiers quand je m'aperçois que la compagnie d'assurance a une chance, il y a de bonnes relations et on veut les conserver, mais je ne pouvais pas le faire dans ce cas-ci, j'étais dans une situation où j'avais une défense, pis regardez là bien des faits qui ont été mis là n'ont pas été allégués dans la défense, toutes les multiples contradictions ne sont pas alléguées.
J'avais aucune déclaration, on invoquait une nullité ab initio j'avais même pas les normes de souscription, j'avais même pas le questionnaire, j'avais même pas les réponses aux questions, j'avais rien. Comment voulez-vous que la demanderesse évalue son recours contre la compagnie d'assurance? Au contraire, elle l'évalue, invoque un paquet de choses mais ont rien. Parce que moi je dis à ma cliente on doit déclarer tous les documents qu'on entend se servir et qui sont en notre possession – tous les documents en leur possession.
Alors, soit qu'on prend,,, écoutez normalement là après le 274, il faut faire une requête devant le Tribunal ça prend une autorisation du Tribunal pour produire les documents. O.K. Vous avez donné la permission mais là vous avez une discrétion quant aux frais.
Je vais vous demander de l'exercer ici, sinon, je me répète le 274.2 ça veut dire n'importe qui on va continuer à jouer à la cachette, on va continuer pour avoir une date le plus rapidement possible, on va produire à la rigueur un 274.2 en blanc – pas grave – y a pas de sanction, pis là c'est pas si pire, au moins on avait trois (3) jours, mais des choses comme ça cela aurait pu être l'inverse, donc un (1)jour devant le Tribunal et ça en prend trois (3) et là ce sont les causes après qui sont …non c'est une question d'administration de la justice, je pense monsieur le juge vous avez déjà été juge coordonnateur adjoint, je pense que vous savez l'importance de gérer et c'est pas pour rien qu'il y a ce genre de formulaire là.
Alors tout ce laïus là, pour faire parce que je ne reviens pas là ce n'est pas une ou deux pièces, ça arrive toujours c'est un oubli du procureur ça arrive, mais là ce n'est plus ça.
…" [ 54 ] Les pièces D-1 à D-7 inclusivement ont été produites en 2008. La liste de pièces amendée est datée du 17 juillet 2008. [ 55 ] Avant l'audition soit le 20 septembre 2010, la défenderesse a produit les pièces D-8 à D-16 inclusivement. Voici le détail de ces pièces: "PIÈCE D-8 Déclaration pure rédigée par l'assuré Malek Husseini reçu le 30 juillet 2007; PIÈCE D-9 Déclaration MP3 du demandeur et de M.
Shahab Mirzaei par Judith-Anne Théberge du 9 août 2007 ainsi que déclaration dactylographiée du demandeur datée du 9 août 2007 par Judith-Anne Théberge; PIÈCE D-10 Déclaration statutaire de Malek Husseini du 21 novembre 2007; PIÈCE D-11 Photo prise et fournie par le demandeur; PIÈCE D-12 Factures de Mazda Gabriel; PIÈCE D-13 Réponses de l'assuré lors de la souscription, en liasse; PIÈCE D-14 Transcription de l'audition du 16 août 2007 devant l'Honorable Henri Richard, J.C.Q.; PIÈCE D-15 Lettre de négation du 4 février 2008 signifiée à M.
Malek Husseini le 7 mars 2008; PIÈCE D-16 Facture de Canadian Tire du 6 juillet 2006 fournie par Malek Husseini." [ 56 ] En plus, lors de l'audition, la défenderesse a produit d'autres documents ci-après détaillés:- "PIÈCE D-17 Lettre du 22 septembre 2010 avec rapports d'impôt 2006 et 2007; PIÈCE D-18 Déclaration de Georges Barsikhain du 25 septembre 2007; PIÈCE D-19 Déclaration de Shahab Mirzaei du 1 er octobre 2007; PIÈCE D-20 Déclaration du 9 août 2007 de Shahab Mirzaei; PIÈCE D-21 Document de véhicule servant à la livraison et au transport de marchandises" [ 57 ]
Malgré les admissions pour plusieurs pièces, il est clair que le procureur de la
partie demanderesse n'a pu prendre une décision éclairée du dossier à cause de la production tardive de beaucoup de documents. Le Tribunal doit donc donner raison au procureur de la demanderesse au sujet des frais. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE Malek Husseini à payer à Canadian Road Leasing Company la somme de VINGT MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-QUINZE DOLLARS (20 475,00$) en capital avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec et les entiers dépens; REJETTE la demande principale contre La Capitale, Assurances Générales inc. sans frais; ACCUEILLE la défense de la défenderesse, La Capitale, Assurances Générales inc.; DÉCLARE que la police d'assurance portant le numéro 3188971 est nulle ab initio; REJETTE la demande en garantie de Malek Husseini contre La Capitale, Assurances Générales inc. sans frais; REJETTE la demande en garantie de La Capitale, Assurances Générales inc. contre Malek Husseini puisqu'il n'y a pas de condamnation contre La Capitale, Assurances Générales inc. sans frais. __________________________________ GILSON LACHANCE, j.c.q.
Me François Beauvais, ROCHEFORT & ASSOCIÉS Procureurs de la demanderesse principale Me Gaétan H. Legris Procureur du défendeur principal, demandeur en garantie et défendeur en garantie
Me Hélène Rousseau ROUSSEAU POTVIN Procureurs de la défenderesse principale, demanderesse en garantie et défenderesse en garantie Date d’audience : Les 22 et 23 septembre 2010 Jurisprudence citée par la demanderesse et consultée: - Roy c. ING Groupe Commerce, AZ-50204202 - Chevrier c. Compagnie d'assurances Bélair , AZ-50315674 - Tremblay c. Industrielle-Alliance (L'), compagnie d'assurances générales, AZ-50360382 - Potvin c. Union canadienne (L'), Cie d'assurance, AZ-80531051 - Gestion Pro-Alliance c. Compagnie mutuelle d'assurances Wawanesa, AZ-50575990 - Honda Canada Finance inc. c.
Compagnie mutuelle d'assurances Wawanesa , 2008 QCCQ 172 - 9113-5301 Québec inc. c. Wawanesa, compagnie d'assurances mutuelles, 2006 QCCQ 408 - Tinkler c. Wawanesa, Compagnie mutuelle d'assurance, AZ-50342500 - Compagnie mutuelle d'assurances Wawanesa c. GMAC Location Ltée , 2005 QCCA 197 - Compagnie GMAC Location c. Assurances générales Banque Nationale inc. , AZ-50529725 - Gendron c. Union canadienne (L'), compagnie d'assurances, AZ-97036521 - Leblond c. St-Maurice (La), compagnie d'assurances, AZ-95035043 - Canadian Road Leasing Company c. 9104-0253 Québec inc. Et als., C.Q.
500-22-132533-079, l'honorable Mark Shamie, J.C.Q. - Dame Marcel Guenette c. Adrien Lapierre et Jean-Guy Bédard , [1976] R.C.S. 1786 - La Preuve civile , Jean-Claude ROYER, 2 e éd., 679 - Royal Victoria Hospital c. Morrow, AZ-74111039 Autorités citées par la défenderesse, La Capitale, et consultées - Location Lutex inc. c. Allstate du Canada, Compagnie d'assurance, 2010 QCCQ 1705 - Benbrika c. Primmum, compagnie d'assurance, 2007 QCCQ 6632 - Montpetit c. Compagnie mutuelle d'assurances Wawanesa, 2006 QCCQ 16237 - Nguyen-Hoang c. Assurances générales des Caisses Desjardins inc., 2006 QCCQ 3321 - Rasagopal c.
Axa Assurances inc., EYB 2009-160275 , CQ - Compagnie mutuelle d'assurances Wawanesa c. GMAC Location Ltée , 2005 QCCA 197 - Compagnie d'assurance Guardian du Canada c. Martin Legault, C.A., Montréal, 500-09-009467-002, 15 septembre 2000 , j.j. Gendreau, Brossard et Deschamps - Provencher, Sylvain, «La nullité ab initio du contrat d'assurance et son impact sur les coassurés – Développements récents» dans Formation continue du Barreau du Québec, Développements récents en droit des assurances (2007, EYB2007DVE1296)
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