2017 QCCA 474, 2017 QCCA 474
Opinion
Leboeuf c. R. 2017 QCCA 474 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006115-164 (760-01-050562-104) DATE : Le 24 mars 2017 CORAM : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PATRICK LEBOEUF APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 11 janvier 2015 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Beauharnois (l’honorable Éric Hamel - « le juge »), qui le déclare coupable d’avoir touché à des fins d’ordre sexuel, une enfant âgée de moins de quatorze (14) ans (art. 151 C.cr. ) et de l’avoir agressée sexuellement (art. 271.1a) C.cr. ). Il est acquitté d’autres accusations visant une seconde plaignante. [ 2 ] Pour les motifs du juge Vauclair, auxquels souscrivent les juges Émond et Mainville, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l'appel.
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. Me Robert Bellefeuille ÉTUDE LÉGALE Pour l'appelant Me Catherine Sheitoyan PROCUREURE DU DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'intimée Date d’audience : Le 28 octobre 2016 MOTIFS DU JUGE VAUCLAIR
[4] La jeune sœur de la conjointe de l’appelant s’occupait occasionnellement du nouveau-né du couple. Selon les accusations,l’appelant, âgé de 19 ans à l’époque, aurait profité de ces moments pour toucher et agresser sexuellement la jeune fille alors âgée demoins de 14 ans. Il est déclaré coupable après un procès où la crédibilité était au cœur du litige. Outre la preuve directe des gestes quireposait sur le témoignage de la plaignante, des témoins sont venus raconter, entre autres, des confidences reçues de cette dernière à desmoments pertinents.
Il est également acquitté d’une série d’autres infractions visant une seconde victime. Ces acquittements n’ont pasété portés en appel. LE CONTEXTE [5] Les événements se déroulent à l’été 2006. Le couple cohabitait avec M... L... à ce moment. La plaignante se confie d’abord àlui. Elle lui dit que l’appelant la touche à des fins sexuelles et qu’il l’a « forcée à coucher avec lui ». M... L... l’encourage à porter plainteà la police et à sa mère, N... T... Cette dernière tente d’en discuter avec sa fille, sans trop de succès. Sa fille dira plutôt qu’elle ne lacroyait pas. La conjointe de l’appelant, G...
C..., lui en parle également, mais la plaignante se rétracte et lui dit que ce n’est pas vrai. Ilfaut aussi comprendre que malgré les gestes, la plaignante continue pendant un moment d’aider aux soins de l’enfant au domicile ducouple, pour ensuite n’accepter de le faire qu’à la résidence de sa mère. En 2009, elle dévoile de nouveau les gestes à la psychologue deson école. N... T... et G... C... se rendront à l’école. Une plainte est déposée. [6] Au procès, la plaignante raconte qu’elle avait 12 ans lorsque l’appelant l’a maîtrisée pour l’agresser sexuellement, avecpénétration complète et éjaculation.
Maintenue de force sur le lit avec un oreiller sur son visage, elle a subi l’agression d’une quinzainede minutes. Elle livre plusieurs détails entourant l’agression. À une dizaine d’occasions par la suite, l’appelant l’a touché aux seins et auxparties génitales, tant dessus qu’en dessous de ses vêtements. Ces incidents sont peu détaillés. [7] M... L... confirme la présence de la plaignante pour s’occuper de l’enfant.
Il a le souvenir que l’appelant et la plaignantepouvaient se chamailler pour s’amuser et plus précisément, à une occasion, il se souvient de les avoir vus dans la chambre de l’appelantavant de quitter l’appartement pour vaquer à ses occupations. Selon lui, la relation entre les deux semblait normale. Il explique que laplaignante lui avait parlé de l’agression, sans donner trop de détail, et qu’il lui avait conseillé de porter plainte. [8] Quant à G... C..., elle confirme la trame générale et explique qu’elle et la mère de la plaignante se sont rendues à l’école lors dudévoilement à la psychologue. N...
T... témoigne sur sa première discussion avec sa fille. Elle explique ensuite les circonstancesentourant le second dévoilement. [9] L’appelant témoigne et nie tout comportement inadéquat. Il confirme que la plaignante s’occupait occasionnellement dupoupon. Essentiellement, son aide était nécessaire, vu la difficulté qu’il avait à changer les couches, ce qui lui donnait des nausées. Celalui a pris environ six mois à s’habituer tranquillement. Il confirme donc avoir passé du temps seul avec la plaignante, mais ce n’était pasfréquent. Il confirme la présence de M... L..., un bon ami.
Il ne se rappelle pas particulièrement s’être retrouvé dans sa chambre avec laplaignante. Il admet que les deux se chamaillaient souvent. Il précise que la séparation avec sa conjointe a jeté un froid dans ses relationsavec sa belle-famille. LES QUESTIONS [10] L’appelant cible bien ses reproches au juge. Ses moyens touchent essentiellement l’évaluation du témoignage de la plaignante.Selon lui, le juge a omis d’évaluer certains éléments de preuve pertinents et il a erré en considérant que la preuve le corroborait. Enfin, ilreprend ses griefs en plaidant le verdict déraisonnable.
Il faut souligner qu’aucun des reproches ne vise l’évaluation du témoignage del’appelant, lequel ne soulève aucun doute raisonnable dans l’esprit du juge. [11] Les reproches de l’appelant résident principalement dans ce passage repris dans son mémoire. Le juge y explique qu’il : … tient également compte de la corroboration des témoins, M... L..., G... C..., N... T... et la version de la plaignante. Les notes scolairesde cette dernière ont baissé et elle a mentionné à trois reprises qu'elle avait abusé par l'accusé, et ce, malgré le fait qu'elle soit unepersonne renfermée.
Cette corroboration ajoute foi à sa crédibilité, à la fiabilité de son propos. [12] L’appelant avance que les résultats scolaires ne sont pas pertinents relativement à une agression survenue des annéesauparavant. Il précise que le témoignage de G... C... ne peut pas corroborer la plaignante puisqu’elle rapporte que cette dernière s’estrétractée une première fois. Quant au témoignage de M... L..., il demeure trop flou à bien des égards pour constituer une preuvecorroborative. Quant à la mère de la plaignante, N... T..., elle n’aurait été présente qu’au moment du dévoilement en 2009 et n’ajouterien.
LE JUGEMENT [13] Confronté à des versions contradictoires, le juge suit les enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt R. c. W. (D.), (CSC), [1991] 1 R.C.S. 742. Il recherche en vain la cohérence et la vraisemblance dans la version de l’appelant. Il ne le croitpas et sa version ne soulève aucun doute raisonnable.
Cet aspect n’est pas attaqué en appel. [14] Je mentionne néanmoins que le juge ne peut réconcilier la version de l’appelant voulant qu’il y ait eu un nombre limité decontacts entre lui et la plaignante alors que la preuve démontre une présence quasi quotidienne de celle-ci pour prendre soin du nouveau-né à l’été 2006. Le juge note également les hésitations de l’appelant quant à la présence de la plaignante dans sa chambre.
Selon le juge,l’appelant minimise son intérêt pour la jeune fille de 12 ans alors qu’il communiquait abondamment avec elle au moyen de l’ordinateur.Dans sa décision, le juge évoque d’autres éléments qui justifient, selon lui, pourquoi il ne croit pas l’appelant et pourquoi sontémoignage ne soulève aucun doute raisonnable. [15] Le juge se penche ensuite sur la crédibilité et la fiabilité du témoignage de la plaignante. Il tient compte de son âge au moment
des faits. L’absence de contradictions, le récit direct, les détails qu’elle livre sur l’agression et la présence d’éléments confirmatifs,l’amènent à conclure à la culpabilité hors de tout doute raisonnable de l’appelant. ANALYSE [16] Comme je l’ai mentionné, les reproches résident principalement dans le passage précité, lequel capture les erreurs quel’appelant attribue au raisonnement du juge. [17] Je suis d’accord que les résultats scolaires ont, ici, une valeur bien relative.
Alors que l’intimée souhaiterait, peut-être avecraison, y voir les conséquences de la victimisation des années après les faits, la preuve ne supporte pas cette conclusion. Tout au plus, lapreuve permet de comprendre que la baisse de régime observée à l’école explique pourquoi la plaignante consulte la psychologue.Toutefois, l’appelant ne démontre pas que cette erreur est déterminante. Ce fait s’inscrit dans le récit.
Cela survient bien après lespremiers dévoilements qui eux, même s’ils ne provoquent aucune démarche à l’époque de la part de la victime, ont davantage de poids. [18] L’appelant a également raison de s’interroger sur l’à-propos de mentionner les déclarations antérieures compatibles de laplaignante, tout comme de dire que la plaignante est une personne renfermée.
Au procès, ce second trait de caractère est plutôt attribué àune autre victime dans le cadre d’autres infractions desquelles l’appelant a été acquitté. [19] Le nombre de fois que la plaignante a dit avoir été agressée n’est pas un élément pertinent quant à la véracité de la déclarationpuisque la répétition ne renforce pas la valeur ou la véracité d’un témoignage : R. c. Ellard, 2009 CSC 27 , [2009] 2 R.C.S. 19,par. 31, 42, car « même répétée à plusieurs reprises, une déclaration inventée demeure inventée » : R. c.
Stirling, 2008 CSC 10 ,[2008] 1 R.C.S. 272, par. 7. [20] L’appelant ne me convainc pas que le juge a utilisé cet élément de la manière interdite. Son jugement se concentre sur larecherche d’indice de fiabilité. Les déclarations antérieures compatibles, ici les dévoilements, s’inscrivent dans le récit des faits et dansles limites indiquées par la Cour suprême du Canada, c’est-à-dire que le narratif est utilisé pour donner un cadre logique à l’histoire, cequi permet d’évaluer la sincérité du témoin plutôt que la véracité de ce qu’il dit.
Le juge ne conclut pas à la culpabilité de l’appelant enaccordant trop de poids aux déclarations antérieures : R. c.
Dinardo, 2008 CSC 24 , [2008] 1 R.C.S. 788, par. 37-40. [21] Qui plus est, il faut mentionner qu’en contre-interrogatoire de la plaignante, l’appelant a exploité l’absence de dévoilementspontané auprès de sa sœur à l’époque et il a même suggéré que la plaignante consentait aux attouchements puisqu’elle revenait prendresoin du petit même après l’agression. [22] Dans ce contexte, le ministère public pouvait certainement faire entendre les personnes qui, à différents moments, ont reçu lesdévoilements de la plaignante de même que les circonstances entourant ceux-ci.
Contrairement à ce qu’écrit l’appelant dans sonmémoire, le juge mentionne la rétractation initiale de la plaignante et en tient compte. [23] Le juge n’a pas erré en constatant la présence d’une preuve de « corroboration » comme le plaide l’appelant. Avec égards,l’appelant semble d’avis que le juge constate une preuve de corroboration du crime, ce que la preuve ne révèle évidemment pas. Unetelle corroboration est un concept maintenant écarté des règles de preuve : art. 274 C.cr.
Manifestement, le juge n’avance pas qu’il existeune telle preuve, mais plutôt des éléments qui tendent à confirmer la fiabilité du témoignage. C’est le propre de la preuve confirmative. [24] Ceci est manifeste à la lecture du jugement. Sous ce rapport, je suis d’accord avec le juge que l’ensemble de la preuve recèleplusieurs éléments qui tendent à confirmer le récit de la plaignante. [25] Par ailleurs, l’ensemble des témoignages comportait des éléments contextuels permettant de rejeter le témoignage de l’accusé oude confirmer celui de la plaignante.
Il appartenait au juge d’accepter les différents témoignages et la Cour n’interviendra qu’en présenced’une erreur manifeste et déterminante. [26] Comme l’écrivait la juge Abella dans l’arrêt R. c. Szczerbaniwicz, 2010 CSC 15 , [2010] 1 RCS 455, au par. 2 : « [c]esconclusions étaient fondées sur les faits et sur les impressions [que le juge] a estimés les plus pertinents et fiables.
À moins que le jugedu procès n’ait commis une erreur manifeste et dominante dans son appréciation des faits, une cour d’appel ne peut pas passer au criblesélectivement le dossier et substituer son propre récit et l’issue qui en découle à celui du juge du procès : R. c. R.E.M., 2008 CSC 51, [2008] 3 R.C.S. 3, par. 56 ». L’appelant n’en démontre aucune. [27] La preuve a été faite de tous les éléments essentiels de chacune des infractions. La question n’est pas de savoir si un autre jugeen serait arrivé à une conclusion différente.
Le but de l’exercice est uniquement de déterminer si, en réexaminant la preuve et en laréévaluant, la décision du juge peut raisonnablement se justifier : R. c. Yebes, (CSC), [1987] 2 R.C.S. 168; R. c. Biniaris,2000 CSC 15 , [2000] 1 R.C.S. 381; R. c. W.H., 2013 CSC 22 , [2013] 2 R.C.S. 180. [28] Le jugement est clair sur le fait que l’appelant n’est pas cru et que son témoignage ne soulève pas de doute raisonnable. Il esttout aussi clair que le juge croit entièrement la plaignante. Les questions de crédibilité ne mettent pas le verdict qui en découle à l’abri dela révision : R. c.
W. (R.), (CSC), [1992] 2 R.C.S. 122, 131-132, LSJPA—1521, 2015 QCCA 1229, par. 27, maiss’agissant de questions factuelles fondamentalement laissées à l’appréciation du juge, la déférence s'impose en l’absence d’erreurdéterminante : R c. Dinardo, 2008 CSC 24 , [2008] 1 R.C.S. 788, par. 26; R. c. R.E.M., 2008 CSC 51 , [2008] 3 R.C.S.3, par. 32; R. c. Gagnon, 2006 CSC 17 , [2006] 1 R.C.S. 621, par. 10; R. c. C. (R.), (CSC), [1993] 2 R.C.S.226; R. c. W. (R.), [1992] 2 R.C.S. 122, 131. [29] Je propose donc de rejeter l’appel. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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