2019 QCCA 1991, 2019 QCCA 1991
Opinion
Thivierge c. Tribunal des professions 2019 QCCA 1991 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028576-197 ( 500-17-102847-186 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 novembre 2019 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Richard Thivierge Me Giuseppe Battista ( Battista Turcot Israel Corbo ) PARTIES INTIMÉES TRIBUNAL DES PROFESSIONS ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ Nicolas Bellemare, en sa qualité de syndic du Barreau du Québec PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT catherine ouimet, en sa qualité de secrétaire du conseil de discipline du Barreau du Québec M e Nicolas Bellemare ( Barreau du Québec ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler modifiée d’un jugement rendu le 23 août 2019 par l’honorable Chantal Masse de la Cour supérieure , district de Montréal . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 14 h 45 Identification du dossier et des avocats. Argumentation de Me Battista. 14 h 09 Argumentation de Me Bellemarre. 14 h 12 Suspension de l’audience. 14 h 17 Reprise de l’audience; PAR LA JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3.
14 h 22 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission de faire appel du jugement de la Cour supérieure qui, en date du 23 août 2019 [1] , rejette le pourvoi en contrôle judiciaire qu’il a institué à l’encontre d’une décision du Tribunal des professions datée elle-même du 15 mars 2018 [2] .
Cette décision infirmait celle qu’avait précédemment prononcée le Conseil de discipline du Barreau du Québec, le 5 mai 2015 [3] . [ 2 ] Même s’il estime que le jugement de la Cour supérieure est bien fondé, l’intimé concède que la question soulevée par le requérant est d’intérêt et mérite l’attention de la Cour. [ 3 ] C’est en effet le cas et, considérant l’art. 30, al. 3 C.p.c. , la requête sera accueillie.
Il conviendra en outre d’ordonner la suspension des procédures qui se poursuivraient autrement devant le Conseil de discipline du Barreau du Québec (art. 531 C.p.c. ). [ 4 ] Il y aura lieu de gérer l’instance, conformément à l’art 36 du Règlement de procédure civile (Cour d’appel) , instance qui procédera sur exposés : 36 . Sur permission d’appeler (art. 357) d’un jugement qui met fin à l’instance (art.30). Le juge qui permet l’appel d’un jugement qui met fin à une instance peut gérer le déroulement de l’appel (art. 367 et 373), sauf l’inscription à un rôle d’audience.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler et ACCORDE la permission de faire appel; [ 6 ] ORDONNE le sursis des procédures devant le Conseil de discipline du Barreau du Québec; [ 7 ] ORDONNE à l’appelant, après en avoir notifié copie à l’intimé, de déposer au greffe, au plus tard le 10 janvier 2020 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 30 pages .
Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 8 ] ORDONNE à l’intimé, après en avoir notifié copie à l’appelant, de déposer au greffe, au plus tard le 28 février 2020 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 30 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 9 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C .p.c. et 55 du Règlement de procédure civile (Cour d’appel) : 376.
L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 10 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 90 minutes (45 minutes par partie); [ 11 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 12 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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