2014 QCCQ 7959, 2014 QCCQ 7959
Opinion
Protection de la jeunesse — 14665 2014 QCCQ 7959 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] «Chambre de la jeunesse» N° : 755-41-002318-130 DATE : 6 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X, né le […] 2011 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (articles 11.2.1 et 135 L.P.J .) [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 6 février 2014. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête en protection aux termes de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X, né le […] 2011. [ 3 ] La Directrice allègue que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis pour les motifs énoncés au paragraphe 3 de la requête. Elle soutient essentiellement que l’enfant subit de mauvais traitements psychologiques de la part de ses parents. [ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, le maintien de l’enfant auprès de ses parents, selon des modalités de garde convenues entre eux, avec un suivi social pour une période de neuf mois.
[ 5 ] Les parents admettent les mauvais traitements psychologiques subis par l’enfant allégués à la requête. Ils sont en accord avec les mesures recherchées par la Directrice. [ 6 ] L'avocat de l’enfant œuvre dans le cadre d’un mandat légal. Il ignore les allégations de la requête. Il consent, dans l’intérêt de l’enfant, aux mesures recherchées par la Directrice. [ 7 ] La preuve révèle que les parents vivent séparément depuis le mois d’avril 2013, mais se fréquentent régulièrement. X est le seul enfant issu de leur union.
La mère a une autre enfant, Y, née en 2006, qui réside avec ses grands-parents maternels. [ 8 ] Les parents entretiennent une relation conflictuelle. L’enfant est ainsi exposé à un climat de violence familiale, chaque parent exerçant contre l’autre parent de l’agressivité en présence de l’enfant. [ 9 ] Pendant la vie commune des parents, les policiers sont intervenus auprès des parents à cinq reprises.
Par ailleurs, dans le passé, la mère a retiré à quatre reprises des plaintes criminelles de violence conjugale portées contre le père. [ 10 ] La séparation du couple n’a pas empêché la récurrence des conflits entre les parents, plus particulièrement de récentes menaces de la part du père et d’attitudes d’intimidation. [ 11 ] Les deux parents ont des antécédents judiciaires. Ceux du père sont nettement plus nombreux et importants. Ils comportent des crimes contre la personne et contre la propriété.
Le père a dans le passé été condamné à purger plusieurs mois d’emprisonnement. [ 12 ] Les deux parents ont un lourd passé de consommation. La mère consommerait actuellement du cannabis et parfois des amphétamines. Le père limiterait sa consommation à du cannabis. [ 13 ] Par contre, chaque parent décrit la consommation de l’autre comme étant plus importante.
Cet élément soulève la question de la transparence des parents et de la gravité de cette problématique dans l’évaluation de la capacité des parents de répondre adéquatement aux besoins de l’enfant. [ 14 ] La mère est connue de la Maison A qui traite le problème de dépendance affective. Elle a été expulsée après un court séjour de dix jours à la suite d’un conflit avec un autre résident. [ 15 ] La mère entend toutefois donner suite à une référence de la Directrice pour un suivi en ce sens offert par le CLSC. [ 16 ] L’enfant a fréquenté la halte-garderie de la ressource A.
La ressource rapporte l’ouverture de la mère à appliquer les conseils qui lui sont prodigués et à corriger ses lacunes, plus particulièrement à fournir les éléments requis pour l’enfant. [ 17 ] Depuis peu, l’enfant fréquente la garderie à temps plein. Un lien d’attachement positif unissant la mère et l’enfant est observé. [ 18 ] L’enfant présente un développement normal. Aucun impact n’est encore constaté à ce niveau malgré les conflits auxquels il est exposé.
Par contre, l’enfant ne peut subir son climat familial malsain sans que des conséquences en découlent sur son développement moteur, langagier et affectif. [ 19 ] La mère a débuté un suivi en toxicomanie auprès de l’organisme A. De son côté, le père a débuté en décembre dernier un suivi auprès de l’organisme B.
Il désire également entreprendre un suivi N/A. [ 20 ] La Cour conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison des mauvais traitements psychologiques qu’il subit de la part de ses parents. [ 21 ] Compte tenu de la volonté de changement des parents et de leur récente mobilisation, la situation milite en faveur du maintien de l’enfant dans son milieu familial. En médiation, les parents ont récemment convenu d’une garde partagée. [ 22 ] Le suivi social de la Directrice est requis pour soutenir cette orientation.
La Cour entend également recommander nommément les suivis personnels requis par les parents. [ 23 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 25 ] ACCUEILLE la requête; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis au sens de l’article 38 (
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 27 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial, selon des modalités de garde convenues entre eux, et que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant; [ 28 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 29 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
[ 30 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre son suivi en toxicomanie auprès de l'organisme A; [ 31 ] RECOMMANDE à la mère d'entreprendre une démarche et un suivi approprié à ses besoins auprès du CLSC; [ 32 ] RECOMMANDE au père la poursuite de sa thérapie auprès de l'organisme B afin de régler son problème de violence; [ 33 ] RECOMMANDE au père d'entreprendre un suivi auprès des N/A; [ 34 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 35 ] LE TOUT, pour une période de neuf mois. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q.
M e Anne-Catherine Bujold Avocate de la D.P.J. M e Éric Nadeau Avocat de l'enfant M e Lucie Gaucher Avocate de la mère
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