2016 QCCQ 4302, 2016 QCCQ 4302
Opinion
Protection de la jeunesse — 161573 2016 QCCQ 4302 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-008144-081 DATE : Le 12 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X (2003/[…]) En qualité d’adolescente et A «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une requête en prolongation dans la situation de X, âgée de 12 ans.
On recommande le maintien de X en centre de réadaptation pour une année ainsi que des mesures accessoires de protection. X, par son procureur, souhaite être hébergée en famille d’accueil dès qu’une famille sera ciblée et accepte, entre-temps, de demeurer en centre de réadaptation. Quant à la mère de l’adolescente, elle n’assiste pas à l’audience. [ 2 ] Depuis plusieurs années, des mesures de protection sont ordonnées dans la situation de X. Le 15 février 2013, la juge Bergeron confie X à la famille d’accueil de madame B jusqu’à majorité.
Elle retire à la mère l’exercice de divers attributs parentaux et les confie à madame B. Le 20 mai 2015, il est statué que X a subi des mauvais traitements physiques en famille d’accueil, madame B ayant eu à son égard des méthodes éducatives déraisonnables. La juge Bergeron mentionne que, vu l’absence de ressources de type famille d’accueil et l’importance d’effectuer un pairage adéquat, l’enfant doit alors être orientée en centre de réadaptation. À partir de cet hébergement, on note divers comportements envahissants et contrôlants chez X.
Un travail de réadaptation est à faire avant qu’un nouvel hébergement en famille d’accueil soit envisagé suivant les observations faites à l’époque. [ 3 ] Il est désolant de constater à quel point cette enfant a changé souvent de milieux de vie. Environ dix milieux de vie différents sont dénombrés dans les dix dernières années. Il ne faut pas oublier que cela laisse des traces. Depuis juin 2015, X est en foyer de groupe.
Elle recherche toujours, dit-on, l’attention exclusive, a divers accès de colère qui demandent parfois l’intervention de plusieurs professionnels. [ 4 ] La DPJ croit que X n’a pas fait son deuil de son ancienne famille d’accueil, mais X croit que oui. Elle accepte, dit-on, difficilement son placement en foyer de groupe. Il est difficile de lui en tenir rigueur puisque le déplacement en centre de réadaptation s’est fait alors qu’elle était victime d’abus physiques en famille d’accueil. N’importe quel individu aurait de la difficulté à accepter telle orientation.
[ 5 ] X veut aller vivre dans une nouvelle famille d’accueil, la DPJ ne la croit pas prête à s’investir affectivement et émotionnellement. Il est clair qu’avec toutes ses ruptures, X a certes des défis au niveau de l’attachement, mais il faut clairement permettre à cette jeune fille de s’investir à nouveau en famille d’accueil. Il faut lui permettre de vivre à nouveau l’expérience de passer, à tout le moins, de courts moments en famille d’accueil. [ 6 ] X a bien sûr besoin d’encadrement, mais n’a pas besoin juste de cela.
Elle a besoin aussi d’un milieu qui pourra la nourrir sur le plan affectif et pas juste l’encadrer. X a déjà d’ailleurs fait trois ans en famille d’accueil, soit la plus longue période en milieu substitut. Cela est à considérer tout comme est à considérer le fait qu’elle est
partie de ce milieu contre son gré. [ 7 ] Un hébergement en centre de réadaptation jusqu’au 30 août 2016 est l’option à privilégier suivant l’appréciation du Tribunal et cela, tout en permettant à l’adolescente de vivre de courts séjours en famille d’accueil pendant cette période. À l’échéance, suivant l’évolution de la situation, une intégration définitive en famille d’accueil pourrait être l’option à privilégier. [ 8 ] La DPJ propose des accès de X à sa mère à raison de deux heures aux deux mois, soit un total de douze heures par année. X en veut davantage, veut voir sa mère plus longtemps, plus fréquemment.
Tout cela est, dans une certaine mesure, bien arbitraire. Certes, la situation de la mère est difficile. La mère vit à Matane, a donc des contraintes financières et au niveau du transport, mais la relation mère-fille est importante pour X dans le contexte de son placement et cette relation doit être maintenue et favorisée de façon la plus concrète possible. En ce sens, il est justifié que la fréquence et la durée des contacts soient établies de façon différente à ce qui existe actuellement. Même si quelques contacts ont été abrégés, il faut voir la situation dans son ensemble.
Ainsi, X verra sa mère de façon supervisée, aux six semaines, à raison de trois heures à la fois, suivant un préavis de 24 heures. [ 9 ] Considérant les besoins et l’intérêt de l’adolescente. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis; [ 11 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 30 août 2016 :
a) Que l’adolescente soit confiée en centre de réadaptation;
b) Que l’adolescente bénéficie de courts contacts en famille d’accueil;
c) Qu 'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille;
d) Que la mère fasse rapport périodiquement sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à son adolescente pour corriger la situation;
e) Que la mère se présente à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation;
f) Que la mère participe activement aux mesures ordonnées;
g) Que les contacts entre mère-adolescente s’effectuent selon entente entre les parties; à défaut d’entente, dans un milieu approuvé par la DPJ et en présence d’une personne approuvée par cette dernière, à raison d’un (1) contact de trois (3) heures aux six (6) semaines, à la condition que la mère confirme sa présence aux contacts 24 heures à l’avance;
h) Que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé, inscriptions scolaires, activités scolaires, activités parascolaires et loisirs, obtention d’un passeport et autorisations de voyage soit retiré à la mère et confié à la DPJ;
i) Que les contacts entre l’adolescente et C, D et E soient favorisés; [ 12 ] RECOMMANDE que l’adolescente bénéficie d’un suivi psychologique; [ 13 ] RECOMMANDE que le centre de réadaptation soit de type foyer de groupe; [ 14 ] RECOMMANDE que la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 15 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Claire Rousseau, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo, pour l’adolescente Madame A, mère
/vg Date d’audience : 2016-04-12
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