2012 QCCQ 8427, 2012 QCCQ 8427
Opinion
Protection de la jeunesse — 121993 2012 QCCQ 8427 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-001972-111 DATE : 18 avril 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né le […] et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au […] à [Ville A], district A, […]
Partie requérante et A, résidant au […], à [Ville B], district A, […] La mère et PÈRE (non déclaré) ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande la prolongation de l’ordonnance rendue le 27 octobre 2011 à l’égard de l’enfant (X), né le […] et âgé de 3 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis et le confie à la mère. [ 3 ] Les motifs justifiant cette ordonnance réfèrent à la négligence au plan des soins de santé et des méthodes éducatives dans le milieu maternel. [ 4 ] À l’audience, la mère est présente et représentée par avocate. [ 5 ] Au soutien de sa requête en prolongation, la DPJ allègue les faits nouveaux suivants : « 2…
a) l’enfant habite avec la mère;
b) l’enfant évolue plus positivement;
c) l’enfant X poursuit son suivi en orthophonie et progresse; d) […]
e) la mère est sobre;
f) la mère est en mesure de bien cerner le stress qui a été vécu par elle lors des derniers mois;
g) la mère reconnaît avoir été sur la défensive et avoir manqué de collaboration;
h) la mère offre une belle collaboration à l’ensemble des services mis en place;
i) la mère est plus à même de se centrer sur l’enfant;
j) la mère a mis en place une routine pour l’enfant;
k) la mère a beaucoup cheminé, a fait des acquis et maintient les acquis qu’elle fait; » [ 6 ] Toutes les parties sont en accord avec la mesure de protection suggérée par la DPJ, à savoir maintenir l’enfant auprès de sa mère.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 27 octobre 2011 [ 7 ] En novembre 2011, malgré un message clair du Tribunal quant à la nécessité d’un changement rapide d’attitude de la mère face aux nombreux services mis en place dans le milieu, la mère demeure rigide et fermée prétendant savoir et connaître ce qui est adéquat pour son fils. [ 8 ] À compter de la révision de décembre où les cartes furent mises sur la table quant aux attentes face à la mère, on constate une amélioration quant à la collaboration de la mère. [ 9 ] À compter de janvier 2012, l’organisme A reprend puisque la mère fait preuve d’une plus grande ouverture. [ 10 ] L’intervention doit viser un seul objectif à la fois, car la mère devient rapidement anxieuse et rigide dans ses pensées face aux recommandations. [ 11 ] La mère a de bonnes capacités parentales et sait stimuler et répondre aux besoins de son fils lorsqu’elle est disponible émotivement. [ 12 ] Elle doit travailler l’encadrement et la constance dans ses interventions afin d’assurer un milieu sécurisant et stable pour l’enfant. [ 13 ] Quant à X, on constate qu’il se développe bien. [ 14 ] C’est un enfant de 3 ans qui a beaucoup d’énergie et qui reçoit des services en orthophonie.
Mesures de protection [ 15 ] La récente collaboration et mise en action de la mère nous permettent de conclure que les mesures de protection suggérées par la DPJ répondent à l’intérêt supérieur des enfants. [ 16 ] La situation demeure fragile et préoccupante puisque la mère assume seule l’entière responsabilité de deux jeunes enfants en plus de vivre certaines difficultés financières et qu’elle doit organiser sa vie sans véhicule alors qu’elle habite à une certaine distance des services. [ 17 ] La DPJ doit demeurer vigilante et assurer un filet de sécurité dans la situation de cette jeune famille. [ 18 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence de la mère et de la
partie intervenante.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la requête; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 21 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 27 octobre 2011; [ 22 ] CONFIE l’enfant à la mère, et ce, à l’exclusion de monsieur B; [ 23 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en orthophonie; [ 24 ] INTERDIT tout contact entre l’enfant et monsieur B; [ 25 ] ORDONNE à la mère de participer activement à toutes les mesures qui seront mises en place pour corriger la situation de compromission; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période d’une année, soit jusqu’au 18 avril 2013; [ 27 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Nadine Maltais Avocate de la mère M e Marie-Pierre Jutras Avocate de l’enfant Date d’audience : 18 avril 2012
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