2013 QCCQ 8270, 2013 QCCQ 8270
Opinion
Protection de la jeunesse — 131272 2013 QCCQ 8270 JP2072 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N°: 550-41-000961-126 Ville A, le 6 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et A Adolescente et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de X, bientôt âgée de 17 ans, toujours compromis en raison d'une situation de mauvais traitements psychologiques, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger l'ordonnance rendue le 3 mai 2012. [ 2 ] À cette date, le juge Michel Séguin ordonnait que l'adolescente soit hébergée en centre de réadaptation pour une période de trois mois avec une réintégration en famille d'accueil, ainsi qu'un suivi social d'une durée de 9 mois. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de réviser et de prolonger cette ordonnance en ordonnant l'hébergement de l'adolescente en famille d'accueil jusqu'à sa majorité. [ 4 ] C'est une jeune fille épanouie et radieuse qui se présente devant le Tribunal. [ 5 ] Selon le témoignage de l'intervenante, depuis la rédaction de son rapport à la fin du mois de décembre 2012, le comportement de X s'est considérablement amélioré et ne pose plus de problème.
La jeune fille obtient de bons résultats scolaires et est admise à [l’école A] pour la prochaine année scolaire. Elle s'attache à sa famille d'accueil qui lui procure l'affection et la stabilité qu'elle mérite. [ 6 ] Le Tribunal la félicite chaleureusement et l'encourage à persévérer dans cette voie. [ 7 ] Par ailleurs, la mère ne s'occupe pas de sa fille, avec laquelle elle ne se reconnaît pas de points communs.
Il semble que malgré tout, X arrive à surmonter cet abandon, ce qui est tout à son honneur. [ 8 ] Les parents n'assistent pas à l'audience, mais ils ont avisé l'intervenante qu'ils ne s'opposaient pas à la requête et qu'ils consentaient aux mesures recommandées; X y consent aussi. [ 9 ] Dans ces circonstances, la soussignée n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l'adolescente toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 10 ] La requête est fondée; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la requête; [ 12 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis; [ 13 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 3 mai 2012; [ 14 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 1 er mars 2014 :
a) Que X soit confiée à une famille d’accueil;
b) Qu’une personne qui travaille pour les Centres jeunesse A apporte aide, conseils ou assistance à X et à sa famille;
c) Que, dans l'intérêt de l’adolescente, soient maintenues ses relations avec ses parents, selon entente entre les parties, en tenant particulièrement compte du désir de l'adolescente;
d) Que X et ses parents participent activement à l'application des mesures, notamment en collaborant avec la personne chargée du suivi social; RECOMMANDE : 1. Que X reçoive certains services de santé requis par son état notamment sur le plan psychologique, en toxicomanie, ainsi qu'un suivi thérapeutique en lien avec l'abandon; 2. Que la famille d'accueil chez qui X sera hébergée jusqu'à sa majorité soit celle qui l'accueille actuellement; [ 15 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Marie Pratte, J.C.Q.
M e Danielle Pharand Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureure de l'adolescente Date d’audience : 6 février 2013
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