2017 QCCA 1384, 2017 QCCA 1384
Opinion
Pedneault c. Syndicat des copropriétaires du Domaine du Barrage 2017 QCCA 1384 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027000-173 (540-17-011023-149) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 septembre 2017 L’HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT JACINTHE PEDNEAULT ELIO CERUDOLO Me FRANCO B.
IEZZONI (Pateras & Iezzoni Inc.) INTIMÉ AVOCAT SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU DOMAINE DU BARRAGE Me PIERRE-HUGUES MILLER (Dufresne Hébert Comeau Inc.) DESCRIPTION : Requête modifiée pour suspendre l’exécution d’un jugement rendu le 26 juillet 2017 par l’honorable Anne Jacob de la Cour supérieure, district de Laval. (Art. 514 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 10 h 45 Début de l’audience. Argumentation de Me Iezzoni. 11 h 01 Suspension de l’audience. 11 h 20 Reprise de l’audience. Me Iezzoni poursuit son argumentation. 11 h 23 Argumentation de Me Miller. 11 h 34 Réplique de Me Iezzoni. 11 h 36 Suspension de l’audience. 12 h 08 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 12 h 10 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête en suspension de l’exécution d’une injonction permanente dont les conclusions pertinentes se trouvent aux paragraphes 176 et 177 du jugement dont appel, rendu le 26 juillet 2017 : [176] ORDONNE aux défendeurs, leurs ayants droit, héritiers et successeurs, d’exécuter les travaux nécessaires au retrait de tout empiètement de la terrasse sur la
partie commune du complexe Domaine du Barrage afin de remettre la terrasse à son état d’origine quant à sa superficie de 44,4 m 2 , son emplacement directement sous le balcon de l’unité de l’étage supérieur et sa configuration identique à celui-ci, de manière à ce que la terrasse soit conforme à la déclaration de copropriété du Domaine du Barrage et au jugement déclaratoire rendu le 18 janvier 2012 par notre Cour; [177] ORDONNE aux défendeurs de réaliser les travaux requis dans un délai de 60 jours du présent jugement. [ 2 ] Dans pareilles circonstances, la jurisprudence de la Cour fait en sorte qu’une
partie requérante doit nécessairement faire la démonstration que le jugement attaqué est affecté par une faiblesse apparente ou au moins prima facie . [ 3 ] Or sans me prononcer sur les chances de succès de l’appel, je ne peux pas conclure que les requérants ont réussi à faire une telle démonstration, surtout à la lumière de l’arrêt de la Cour entre les mêmes parties rendu en 2014 ( 2014 QCCA 393 ) et le jugement de la Cour supérieure ( 2012 QCCS 118 ) qui a été confirmé. [ 4 ] Il en est de même pour la nécessité d’un préjudice irréparable. Dans le cas présent, le préjudice n’est que monétaire.
Si éventuellement les requérants ont raison avec leur appel, ils reconnaissent qu’ils seront en recours du recouvrement des sommes payées pour satisfaire aux coûts encourus en application du jugement de la Cour supérieure. POUR CES MOTIFS : [ 5 ] Je REJETTE la requête avec les frais de justice. allan r. hilton, J.C.A.
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