2018 QCCQ 9199, 2018 QCCQ 9199
Opinion
Lalande c. Ville de Saguenay 2018 QCCQ 9199 JL-3223 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI Chambre civile N° : 150-32-700516-186 DATE : 31 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________ ANDRÉ LALANDE Demandeur c.
VILLE DE SAGUENAY Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 12 000 $ à Ville de Saguenay [la Ville], montant qui correspond à des honoraires extrajudiciaires d’avocat.
Le demandeur reproche aux policiers municipaux d’avoir commis une faute en portant sans fondement une plainte pour un entreposage d’armes. [ 2 ] La Ville, employeur des policiers, nie qu’une faute a été commise. [ 3 ] Les principaux faits se résument ainsi. [ 4 ] Le 8 janvier 2017, les policiers sont appelés à intervenir à Chicoutimi suite à une plainte de violence conjugale contre le demandeur au domicile de son ex-conjointe. [ 5 ] Les policiers se rendent chez le demandeur pour saisir ses armes à feu à
titre préventif. Ils constatent qu’il possède trente armes et des munitions. Ils saisissent les armes et les munitions, les transportent et les entreposent dans la voûte au poste de police. [ 6 ] Selon le rapport policier, deux armes n’étaient pas verrouillées, ce qui constitue une infraction. Le demandeur leur explique qu’il a rendu les armes inopérantes puisqu’il avait enlevé le mécanisme de fonctionnement.
Les policiers font des vérifications et ne retiennent pas les explications du demandeur. [ 7 ] Suite à son arrestation, le demandeur signe une promesse de comparaître en lien avec une infraction de voies de fait. Dans l’intervalle, il doit respecter certaines conditions, dont celle de s’abstenir de posséder des armes à feu et de les remettre à la police. [ 8 ] Les policiers formulent une demande d’interdiction préventive en matière d’armes à feu. Le juge de paix complète un avis d’audition. [1] [ 9 ] Le 2 mars 2017, une policière signe une dénonciation prévoyant deux chefs portés par voie
sommaire [2] : 1) Voies de fait simples contre l’ex-conjointe du demandeur. 2) Entreposage d’armes en contravention à un règlement pris en application de l'article 117h) de la
Loi sur les armes à feu , commettant une infraction à l' article 86(2)
(3) b) du Code criminel . [ 10 ] Le nom d’un procureur aux poursuites criminelles et pénales [PPCP] apparaît sur la dénonciation. [ 11 ] Le demandeur retient les services d’un avocat qui comparaît officiellement au dossier.
[ 12 ] Le 20 septembre 2017, le PPCP déclare au Tribunal qu’il n’a aucune preuve à offrir sur les deux chefs. Le juge prononce un acquittement. [ 13 ] Le 24 octobre 2017, le PPCP se désiste de la demande d’interdiction préventive.
Des mesures sont prévues pour que le demandeur récupère ses armes. [ 14 ] Le 26 octobre 2017, l’avocat du demandeur complète un compte d’honoraires qui comporte les services suivants : Pour l’ensemble des services rendus, incluant : - Ouverture du dossier - Étude de la preuve - Lettres et discussion avec le Directeur des poursuites criminelles et pénales - Préparation du procès - Vacation à la Cour - Préparation de l’audition sur les armes à feu - Résultat [ 15 ] Le compte prévoit deux types de facturation. Le premier, sur la base du taux horaire.
Le deuxième, sur la base du quantum meruit (résultat), soit 3 000 $. La facture totalise 11 095,09 $, montant payé par le demandeur. [ 16 ] Le 30 janvier 2018, le demandeur transmet une mise en demeure à la Ville. Essentiellement, il reproche aux policiers de ne pas avoir retenu ses explications concernant l’entreposage.
Ces derniers ont agi avec amateurisme et n’auraient jamais dû engager les procédures à ce sujet (deuxième chef de la plainte). [ 17 ] La Ville répond que sa responsabilité n’est pas engagée. [ 18 ] Le demandeur intente la présente poursuite le 21 mars 2018. ◊ [ 19 ] Les policiers, employés de la Ville, ont-ils commis une faute en engageant le processus de plainte criminelle concernant un entreposage illégal d’armes? [ 20 ] Selon l'
article 2803 du Code civil du Québec , il revient au demandeur de prouver les faits qui soutiennent ses prétentions [ 21 ] À la base, les policiers interviennent dans un contexte de violence conjugale. Ils saisissent trente armes et des munitions à
titre préventif. La présente poursuite du demandeur ne vise pas cet aspect. [ 22 ] Une policière, présente lors de l’intervention, témoigne que deux armes n’étaient pas verrouillées. Elle a retenu une infraction d’entreposage illégal après avoir fait des vérifications. La situation était inusitée, puisqu’une quantité importante d’armes se trouvait sur un mur et que certaines étaient d’un type peu connu. [ 23 ] En outre, la plainte a fait l’objet d’une étude par un PPCP qui a autorisé le dossier. [ 24 ] Tel que reconnu par les tribunaux, les policiers sont assujettis à la norme de diligence applicable.
Ils ont des pouvoirs discrétionnaires qu’ils doivent exercer dans les limites de la raisonnabilité. Ils n’enfreignent pas cette norme même si, subséquemment, leur comportement n’est pas jugé optimal. [3] [ 25 ] Dans le présent cas, le demandeur n’a pas prouvé que le comportement des policiers contrevient à la norme de la diligence raisonnable. Lors de l’intervention, ils avaient des motifs raisonnables de croire à une infraction, dans le contexte où il s’agit d’une matière technique. [ 26 ] Par surcroît, la poursuite présente des faiblesses au
chapitre du lien de causalité entre, d’une part, le compte d’honoraires et, d’autre part, la faute reprochée. Ce compte inclut le dossier de voies de fait ainsi que l’ordonnance d’interdiction préventive. Tout a procédé de façon connexe avec la plainte d’entreposage. Ainsi, lorsque l’avocat se déplaçait à la Cour pour le dossier d’entreposage, cela comprenait également les voies de fait et la demande d’interdiction. D’une façon ou d’une autre, entreposage ou pas, le demandeur encourait des honoraires. [ 27 ] Finalement, le compte ne précise pas quelle portion est attribuable au dossier d’entreposage.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] REJETTE la poursuite du demandeur. [ 29 ] CONDAMNE le défendeur aux frais de justice de 302 $.
__________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 17 octobre 2018
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