2017 QCCQ 835, 2017 QCCQ 835
Opinion
Darcon Sinistres et Cie inc. c. Robert 2017 QCCQ 835 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-22-029961-132 DATE : 20 JANVIER 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNIE BREAULT, J.C.Q. DARCON SINISTRES ET CIE INC. Demanderesse c. FRANÇOIS ROBERT Défendeur JUGEMENT 1. L’APERÇU [ 1 ] Les parties font une comptabilité différente au terme d’une relation d’affaires qui aura duré quatre années. Résultat : Darcon réclame de M. Robert une somme de 52 324,87 $ [1] , représentant un trop versé au
chapitre des commissions dévolues à M. Robert. [ 2 ] Darcon s’appuie sur la signature par M. Robert d’un document rédigé en date du 1 er mars 2013 [2] . C’est donc à l’égard du sens et de la portée de ce document que s’opposent les parties. [ 3 ] Selon M. Robert, la signature de ce document n’équivaut pas à une reconnaissance ou à un engagement à rembourser Darcon du montant indiqué. Ce document ne vise qu’à établir les bases d’une éventuelle discussion avec le président de Darcon, M. Mario Dargis. Cette discussion n’ayant jamais eu lieu, aucune entente n’est survenue. M.
Darcon conteste également le droit de Darcon de le poursuivre personnellement, puisque même dans l’éventualité où un montant était dû à Darcon, tel montant devrait être réclamé de la société Décontamination Mirabel inc. ( DM inc. ). [ 4 ] M. Robert formule également une demande reconventionnelle comme conséquence des agissements de Darcon à son égard par laquelle il réclame un montant de 25 000 $ à
titre de dommages moraux, de même qu’un montant de 10 000 $ à
titre de dommages punitifs. [ 5 ] Il sera fait plus amplement état des prétentions des parties à l’appui de leur réclamation respective à la
section ANALYSE du présent jugement. Il est cependant à noter que les moyens de contestation ci-avant exposés sont ceux établis lors de l’instruction du présent dossier et qu’ils diffèrent de ceux exposés aux procédures écrites. [ 6 ] Pour disposer du présent litige, le Tribunal doit décider des questions en litige suivantes : ▪ Quels sont les sens et portée du document du 1 er mars 2013 ? ▪ Le cas échéant, qui est débiteur de la créance constatée par le document du 1 er mars 2013 ? ▪ Le cas échéant, quel est le solde de cette créance ? ▪ M.
Robert est-il bien fondé de soutenir que les agissements de Darcon à son égard sont fautifs, justifiant l’octroi de dommages moraux et punitifs ? [ 7 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal est d’avis que les sens et portée de la
Section D du document du 1 er mars 2013 sont de reconnaître l’existence d’une créance au montant de 60 000 $ en faveur de Darcon. C’est M. Robert qui reconnaît ce montant et qui s’engage à le rembourser. Cette conclusion découle de l’appréciation de la preuve faite par le Tribunal, mais surtout des aveux judiciaires formulés par M. Robert à la défense et demande reconventionnelle, de même que lors de son interrogatoire au préalable. [ 8 ] Selon la preuve, le solde de la créance initialement au montant de 60 000 $ s’établit à 52 324,87 $, soit une fois déduits les montants conservés par Darcon conformément aux termes de cette entente au
chapitre des retenues contractuelles de 10% reliées aux contrats de nettoyage et de décontamination exécutés par DM inc. [ 9 ] Quant à la demande reconventionnelle, elle est rejetée, la preuve n’ayant révélé aucun fondement à l’octroi des dommages
réclamés. 2. LE CONTEXTE [ 10 ] Darcon est une entreprise faisant affaires dans le domaine de la rénovation après sinistres. Elle obtient généralement ses contrats suite à l’intervention rapide de ses représentants sur les lieux d’un sinistre, tel un incendie. [ 11 ] Les représentants de Darcon sont rémunérés suivant un pourcentage de la valeur des contrats ainsi obtenus grâce à leur intervention. Ils reçoivent toutefois une rémunération fixe hebdomadaire pour leur permettre de faire face aux dépenses courantes. [ 12 ] M.
Robert opère une entreprise individuelle depuis plusieurs années, et ce, dans divers domaines, dont l’après sinistres. Ses activités ont lieu sous la dénomination sociale « LES VENTES FRANÇOIS ROBERT » [3] ( VFR ). Il est approché à l’automne 2009 par M. Robert Benoit, directeur général de la division sinistres de Darcon, pour faire
partie de son équipe de représentants. [ 13 ] En plus de ce travail de représentant pour Darcon, M. Robert développe après un certain temps une activité connexe en offrant des services de nettoyage et de décontamination. Ces services complètent ceux offerts par Darcon et sont vus d’un bon œil par cette dernière.
Bien que ces services soient offerts par VFR, c’est Darcon qui contracte avec les clients, VFR agissant comme sous-traitant pour le volet nettoyage et décontamination du contrat. [ 14 ] Il y a lieu de noter cependant que pendant environ une année, soit du 22 janvier 2010 au 20 février 2011, VFR facture une société tiers, soit la société 9162-5830 Québec inc. ( 9162 ), et reçoit des paiements de cette dernière. Il s’agit d’une société dont la conjointe de M. Benoit est administratrice et actionnaire [4] et qui est en faillite depuis octobre 2013 [5] .
Cette modification temporaire aurait eu lieu à l’initiative de Darcon et deux motifs ont été avancés pour l’expliquer, le premier relié à des considérations fiscales, et l’autre, à une problématique découlant du statut de travailleur autonome des représentants. [ 15 ] En mars 2012, M. Robert modifie l’organisation de son entreprise. Il cesse d’opérer VFR pour immatriculer DM inc. [6] , également pour des motifs d’ordre fiscal.
Ceci étant, cette modification organisationnelle entraîne pour seule modification que DM inc. est désormais l’entité qui facture Darcon, tant pour les avances de commissions que pour les travaux de nettoyage et de décontamination. [ 16 ] À l’été 2012, intervient une première interruption de la relation d’affaires entre M. Robert et Darcon [7] . Suite à ce départ, M. Robert poursuit tout de même les activités de DM inc. dans le domaine du nettoyage et de la décontamination, consacrant ses énergies à développer une nouvelle clientèle. [ 17 ] Selon M.
Robert, les affaires de DM inc. vont bien, mais les charges financières sont lourdes, de sorte que les revenus couvrent à peine les dépenses de l’entreprise. C’est donc avec un relatif soulagement qu’il reçoit en décembre 2012 la visite d’un représentant de Darcon, M. Benoit Roberge, qui lui offre de revenir chez Darcon pour ni plus ni moins y poursuivre les activités de nettoyage et de décontamination de DM inc. [ 18 ] M. Robert n’hésite pas, l’offre est intéressante. M.
Robert y voit l’opportunité de développer davantage les activités de nettoyage et de décontamination de DM inc. en profitant de la structure de Darcon. À elles seules, les entreprises du Groupe Darcon représentent une clientèle extrêmement intéressante pour une entreprise comme DM inc. [ 19 ] Bien que les paramètres de cette association ne soient pas tous définis, M. Robert entreprend avec les employés de DM inc. les aménagements nécessaires à l’installation des activités de DM inc. dans un entrepôt propriété de Darcon.
Deux mois sont consacrés à ces aménagements et cette installation. [ 20 ] Le 1 er mars 2013, M. Robert et M. Benoit se rencontrent à la place d’affaires de Darcon pour finaliser les détails des activités de DM inc. au sein de Darcon. À noter que M. Benoit et M. Robert ont, au cours des années, établi une grande complicité. À
titre de directeur général, M. Benoit est celui qui supervise le travail des représentants. M. Robert devient son bras droit et l’assiste notamment dans la tenue des rapports faisant le suivi des contrats sollicités, obtenus et réalisés par les représentants de Darcon. [ 21 ] Lors de la rencontre du 1 er mars 2013. M. Robert et M. Benoit, sous la plume de ce dernier, établissent les termes de leur nouvelle collaboration. Le document intitulé « RENCONTRE AVEC FRANÇOIS ROBERT » contient quatre sections. Le présent litige ne concerne que la dernière
section du document : « d : dette : 60 000 00 », ce
titre étant suivi des initiales de M. Robert et de M. Benoit. [ 22 ] Cette collaboration ne durera pas. En août 2013, M. Robert quitte. Un conflit s’est développé avec un collègue, M. Bruno Roberge. Ce conflit s’ajoute au fait qu’il n’est pas satisfait de la rentabilité de DM inc. qui peine à joindre les deux bouts. Le 22 juillet 2013, M. Robert doit même se résoudre à demander à M. Dargis un prêt personnel de 2 500 $ [8] . [ 23 ] En octobre 2013, Darcon met M. Robert en demeure de rembourser la somme de 60 000 $ [9] et entreprend par la suite les présentes procédures judiciaires. 3.
ANALYSE 3.1 QUELS SONT LES SENS ET PORTÉE DU DOCUMENT DU 1 ER MARS 2013 ? [ 24 ] D’entrée de jeu, le Tribunal précise être d’avis que le document du 1 er mars 2013 établit une créance en faveur de Darcon et un engagement à rembourser cette créance. [ 25 ] Cette conclusion s’impose. Elle découle tant des aveux judiciaires faits par M. Robert que de l’évaluation de la preuve présentée à l’instruction ou du résultat de l’exercice d’interprétation de ce document. ❖ AVEUX JUDICIAIRES ET PREUVE
[ 26 ] L’aveu est la reconnaissance d’un fait de nature à produire des conséquences juridiques contre son auteur [10] . En l’instance, les allégations contenues à la défense et demande reconventionnelle sont susceptibles de constituer de tels aveux judiciaires. C’est le cas de l’allégation contenue au paragraphe 13 qui fait état d’une comptabilité au terme de laquelle une créance est établie et admise [11] . [ 27 ] S’ajoutent les extraits de l’interrogatoire au préalable de M. Robert tenu le 28 octobre 2014. Bien que M.
Robert nie qu’une créance découle de la comptabilité des avances versées et des commissions découlant des contrats obtenus, il y admet néanmoins avoir reconnu, en signant le document du 1 er mars 2013, devoir 60 000 $ à Darcon [12] . [ 28 ] Il est vrai que ces aveux, défavorables à M.
Robert, sont juxtaposés à d’autres faits qui eux ne lui sont pas défavorables, mais qui tendent au contraire à minimiser la portée de l’aveu. [ 29 ] Face à une telle preuve partiellement défavorable et partiellement favorable, le Tribunal doit examiner la preuve présentée quant à ces autres faits et leur impact quant à la portée de l’aveu. La valeur probante de la preuve de ces faits est laissée à l’appréciation du Tribunal [13] .
Doit également être considérée la nature de l’aveu – simple, qualifié ou complexe – de façon à appliquer les règles relatives à l’indivisibilité de l’aveu. [ 30 ] Quels sont ces faits favorables à la position de M. Robert et qu’en est-il de leur appréciation en l’instance? [ 31 ] Encore une fois, ces faits diffèrent sensiblement selon qu’il s’agisse des allégations de la défense et demande reconventionnelle ou de l’interrogatoire au préalable de M. Robert. Ils diffèrent de façon importante lors du témoignage de M. Robert rendu lors de l’instruction : ▪ Lors de l’interrogatoire au préalable, M.
Robert soutient n’avoir eu d’autre choix, en raison de la situation financière difficile de DM inc., que d’accepter les termes imposés par M. Benoit, et plus particulièrement d’accepter de reconnaître la créance de 60 000 $ [14] . ▪ À la défense et demande reconventionnelle, la situation financière de DM inc. est également alléguée comme justifiant l’absence de choix de M. Robert de signer le document du 1 er mars 2013.
Les motifs de cette situation financière qui y sont allégués tiennent au fait que Darcon retient des montants dus à DM inc., et ce, dans le but de s’approprier une créance dont la véritable créancière est 9162 [15] . ▪ À l’instruction, il n’est plus tant question de contrainte financière que d’accepter de mettre les bases pour une éventuelle discussion qui, suivant son résultat, confirmerait ou non l’existence d’une créance. Dans cette version, la contrainte financière justifie d’avoir accepté de discuter éventuellement de l’établissement d’une créance. M.
Robert ajoute que la dette n’a pas à ce moment de réelle importance à la lumière des enjeux globaux de l’entente du 1 er mars 2013. [ 32 ] Le Tribunal est d’avis que l’aveu fait par M. Robert quant à l’existence d’une créance de 60 000 $ constitue un aveu simple. S’agissant d’un aveu judiciaire, M.
Robert n’est donc pas admis à présenter une preuve visant à le contredire. [ 33 ] Même en considérant les autres faits pour qualifier l’aveu de qualifié ou de complexe, et en y appliquant la règle de l’indivisibilité de l’aveu, cela ne modifie en rien la conclusion du Tribunal. [ 34 ] Le Tribunal accorde peu de crédibilité au témoignage de M. Robert quant à l’absence de créance et aux justifications données par lui. Les variations entre les moyens de contestation contenus aux procédures et ceux discutés à l’instruction sont de forts indicateurs d’un manque de fiabilité. [ 35 ] M.
Robert prend des libertés similaires avec d’autres éléments factuels plus accessoires, tels les retenues contractuelles de 10% [16] ou encore l’absence d’ajustement entre les avances et les commissions gagnées [17] . Finalement, M. Robert tente d’expliquer à l’instruction l’existence ou l’absence de créance par une modification rétroactive des pourcentages de commissions. Or, lors de son interrogatoire au préalable, la créance résulte d’une décision unilatérale de lui faire supporter le salaire d’un employé de Darcon, M.
Gilles Dufresne, et non d’une telle modification [18] . [ 36 ] L’évaluation de la crédibilité d’un témoin, ou de sa qualité, est un exercice dont les critères sont difficiles à énumérer de façon exhaustive. Ces critères sont par ailleurs susceptibles de varier selon la situation en cause, voire d’un juge à l’autre.
La Cour suprême dans l’arrêt Marquard [19] , commentant le rôle complexe dévolu au juge, au regard de la détermination de la crédibilité ou de la sincérité d’un témoin, fait état que la crédibilité est le résultat de l’opinion du juge sur les divers éléments perçus lors de l’instruction, mais également en fonction de son expérience, de sa logique et de son intuition à l’égard de l’affaire. [ 37 ] Un critère est cependant systématiquement présent.
Il s’agit de la pondération que doit faire le juge des motivations ou des intérêts qui peuvent s’opposer et teinter la perception des événements [20] . [ 38 ] Toutes ces variances dans les versions et moyens de M. Robert amènent le Tribunal à conclure à un manque de rigueur qui teinte de façon importante la crédibilité qui peut être accordée à M. Robert. [ 39 ] Le témoignage du représentant de Darcon, M. Benoit, s’est avéré plus nuancé et plus pondéré. M. Benoit ne cherche pas à trouver des réponses à tout prix et admet les limites de sa mémoire.
Ce témoignage n’est pas parfait, mais il s’en dégage une impression de fiabilité quant au contexte et à l’objectif de la rencontre du 1 er mars 2013. Il ira jusqu’à admettre que son intention n’était pas de lier personnellement M. Robert. Ce commentaire, mis dans le contexte global de son témoignage, vise à souligner que la rencontre vise à établir le trop payé, de même que des modalités de remboursement acceptables pour M. Robert. Pour cette raison, Darcon accepte que le remboursement ait lieu par le biais des retenues contractuelles de DM inc. et qu’une limite mensuelle soit fixée.
Cela n’écarte pas les autres éléments de son témoignage à l’effet que c’est l’engagement de M. Robert qui est recherché, peu importe le véhicule d’affaires qu’il choisisse d’opérer. [ 40 ] En conséquence, le Tribunal conclut que la preuve établit des aveux judiciaires quant à l’existence d’une créance de 60 000 $ en faveur de Darcon, lesquels aveux sont opposables à leur auteur, M. Robert.
❖ INTERPRÉTATION DU DOCUMENT DU 1 ER MARS 2013 [ 41 ] La conclusion du Tribunal demeure également inchangée dans l’éventualité où il devait procéder à interpréter le document du 1 er mars 2013. [ 42 ] En l’instance, il n’est pas réellement contesté que le texte manuscrit du document du 1 er mars 2013, et plus particulièrement sa
section D, est ambigu.
Chacun des avocats suggère par ailleurs une interprétation différente du texte, sans qu’aucune ne puisse être qualifiée de littérale. [ 43 ] Si besoin est, qu’il suffise de souligner l’absence de phrase complète et les libertés grammaticales qui parsèment le texte pour illustrer l’ambiguïté qui s’en dégage. [ 44 ] Le recours aux principes d’interprétation prévus aux articles 1425 à 1432 C.c.Q. impose au Tribunal de rechercher dans un premier temps la commune intention des parties, sans s’arrêter nécessairement au sens littéral des termes utilisés [21] . [ 45 ] La recherche de cette commune intention ramène inexorablement à l’examen des positions changeantes présentées par M.
Robert. [ 46 ] À l’instruction, M. Robert s’appuie de façon importante sur la première phrase de la
section D qui réfère à des acqui,s de même qu’à une décision à être prise par M. Dargis : d : dette : 60 000 ++ RB FR Acquis veut le conserver sauf 1.5% c’et ok de la date de la décision cecit sera decider avec mario. - 10% sera aplique sur la dette (seut actuellement) - 1,000 par mois sur les 10% a venir - Remboursé 1205.33 facture pour camion darcon ok - Travaille 2500 00 pour toute son temps Peut être avancé (reproduction intégrale) [ 47 ] Selon M. Robert, ce texte doit être interprété comme signifiant qu’il est prêt à rembourser un montant, mais à la condition qu’une entente intervienne entre lui et M.
Dargis sur la question de la modification rétroactive des taux de commissions. Alors qu’un seul taux de commission de 3% est convenu en novembre 2009 lorsqu’il joint l’équipe des représentants de Darcon, cette dernière aurait unilatéralement modifié les règles par la suite pour imposer une échelle de commission : ▪ 3% pour les contrats de moins de 600 000 $; ▪ 2% pour les contrats entre 600 000 $ et 1 000 000 $; ▪ 1% pour les contrats de plus de 1 000 000 $. [ 48 ] Ainsi, il faut comprendre de cette phrase introductive que c’est à la condition que M.
Dargis accepte de revenir au taux unique de 3% qu’une entente intervient. [ 49 ] Encore une fois, cette version n’existe pas à la défense et demande reconventionnelle ni lors de l’interrogatoire au préalable de M. Robert. En fait, lors de l’interrogatoire au préalable, M. Robert est même incapable de dire à quoi réfère ce premier élément de la
Section D [22] . [ 50 ] Cette difficulté à expliquer ce qui a été écrit par un autre que lui aurait pu s’expliquer, d’autant que le nombre de fautes ne facilite pas la lecture et la compréhension du document. Mais M. Robert, lors de son interrogatoire au préalable, ne se limite pas à affirmer qu’il est incapable de dire ce qui est écrit à la
Section D. Il prend les devants et explique l’essence de l’entente visée par la
Section D : il est prêt à payer le montant de 60 000 $ en autant que les modalités rendent son remboursement facile. Pour cette raison, il est convenu d’utiliser les retenues contractuelles de 10% pour le remboursement de cette somme, mais jusqu’à concurrence de 1 000 $ par mois [23] . [ 51 ] Ces explications fournies lors de cet interrogatoire quant au sens et à la portée de la
Section D sont totalement conciliables avec la nature de l’entente et les circonstances de sa conclusion [24] en plus de conférer un sens aux éléments qui y sont mentionnés et aux termes utilisés [25] . En interprétant la transaction, le Tribunal ne doit pas laisser le sens littéral des mots contrecarrer l’intention commune des parties, mais il ne peut les ignorer ou les rendre sans effet [26] . [ 52 ] Ces explications concordent notamment avec le
titre choisi pour la
Section D - « Dette » - qui en lui seul est indicateur de l’intention. Elles concordent avec la suite du texte qui vise essentiellement à établir les modalités de son remboursement. [ 53 ] La version donnée lors de l’interrogatoire au préalable correspond à la commune intention des parties. Rejoignant en tout point le témoignage de M. Benoit quant à l’objectif recherché par lui et M. Robert, le Tribunal conclut qu’il s’agit là de la commune intention des parties.
3.2 LE CAS ÉCHÉANT, QUI EST LE DÉBITEUR DE LA CRÉANCE CONSTATÉE PAR LE DOCUMENT DU 1 ER MARS 2013 ? [ 54 ] M. Robert a-t-il raison de soutenir que s’il demeure une créance à être remboursée à Darcon, cela doit être considéré comme étant la créance de DM inc.? [ 55 ] Darcon soutient que M. Robert s’engage personnellement au paiement de la dette. Darcon en tient pour preuve la signature du document par M. Robert, de même que l’apposition de ses initiales tout à côté du montant de 60 000 $. [ 56 ] L’apposition des initiales n’a pas la portée que souhaite lui donner Darcon.
L’original du document permet de constater que le montant initialement inscrit est de 75 000 $. Un correcteur blanc a été apposé avant de modifier le montant à 60 000 $. Les initiales ne visent qu’à confirmer cette modification, et ce, conformément à une pratique connue. D’ailleurs, les initiales de M. Benoit s’y trouvent également. [ 57 ] Ici aussi, le Tribunal ne peut ignorer les aveux formulés par M. Robert lors de l’interrogatoire au préalable. Son témoignage est sans ambiguïté, il reconnaît que c’est lui qui doit la créance [27] .
Cette responsabilité personnelle est reconnue également au paragraphe 13 de la défende et demande reconventionnelle, bien que cela soit en faveur de la société 9162. [ 58 ] Le fait que le remboursement se fasse au moyen des retenues contractuelles de 10% normalement payables à DM inc. n’empêche pas de considérer l’engagement souscrit comme un engagement personnel de M. Robert. Cet engagement, souscrit au nom de DM inc., constitue une promesse du fait d’autrui, permise aux termes de l’
article 1443 C.c.Q . 3.4 LE CAS ÉCHÉANT, QUEL EST LE SOLDE DE CETTE CRÉANCE ? [ 59 ] Les deux parties ont produit divers documents et données financières relativement à leur relation d’affaires. [ 60 ] Le Tribunal ayant conclu que le sens et la portée de l’entente constatée à la
Section D du document du 1 er mars 2013 est de constater la reconnaissance par M. Robert d’une créance en faveur de Darcon, les seules informations pertinentes sont celles relatives aux modalités de remboursement qui y sont prévues. [ 61 ] Darcon a produit un document intitulé « ANALYSE DÉTAILLÉE DES PAYABLES » faisant état des retenues contractuelles accumulées pour la période du 3 avril 2012 au 1 er août 2013 [28] . [ 62 ] Ce document n’a pas été contredit.
Il établit le montant des retenues contractuelles de 10% non versées au 1 er mars 2013 (5 422,14 $), de même que celles accumulées par la suite jusqu’à la fin de la relation d’affaires (2 252,99 $). Ces retenues contractuelles non versées totalisent 7 675,13 $, réduisant la créance à la somme de 52 324,87 $. 3.5 M.
ROBERT EST-IL BIEN FONDÉ DE SOUTENIR QUE LES AGISSEMENTS DE DARCON À SON ÉGARD SONT FAUTIFS, JUSTIFIANT L’OCTROI DES DOMMAGES MORAUX ET PUNITIFS RÉCLAMÉS? [ 63 ] Selon les allégations de défense et demande reconventionnelle, la faute justifiant l’octroi de ces dommages consiste dans la création d’une situation intenable pour M. Robert et DM inc., et ce, dans le but de s’approprier les montants dus à 9162 et forcer la signature du document du 1 er mars 2013. [ 64 ] M. Robert réclame le préjudice subi, sa santé ayant souffert du fait qu’il a dû faire l’impossible pour sauver son entreprise. M.
Robert réclame ainsi 25 000 $ à
titre de dommages moraux, de même que 10 000 $ à
titre de dommages punitifs étant donné la malveillance et la mauvaise foi de Darcon à son égard. [ 65 ] La preuve ne supporte pas la faute alléguée, et ce, pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés à la
section 3.1 traitant du sens et de la portée du document du 1 er mars 2013. [ 66 ] La demande reconventionnelle est en conséquence rejetée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 67 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 52 324,87 $ avec intérêts calculés au taux légal de 5% l’an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’introduction de la demande; [ 68 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 69 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ ANNIE BREAULT, J.C.Q.
Me Stéphane Paquette crochetière pétrin Avocat de la demanderesse Me Yann Forcier BBK AVOCATS Avocat du défendeur Dates d’audience : saint-jérôme, les 22 et 23 novembre 2016
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