2013 QCCQ 927, 2013 QCCQ 927
Opinion
R.C. c. Lévesque 2013 QCCQ 927 JC2399 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d'appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-80-004859-110 DATE : 11 janvier 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE CODERRE, J.C.Q. R... C... APPELANT-intimé c. VENISE LÉVESQUE, en sa qualité de syndique adjointe par intérim de la CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE INTIMÉE-plaignante JUGEMENT [ 1 ] L'appelant, monsieur R...
C... (monsieur C...), appelle de la décision sur culpabilité rendue le 27 juillet 2011 par le Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (le Comité) dans le dossier CDOO-0723. [ 2 ] Par sa décision, le Comité reconnaît monsieur C... coupable des deux chefs décrits dans la plainte disciplinaire rédigée par l'intimée, madame Venise Lévesque en sa qualité de syndique adjointe par intérim de la Chambre de la sécurité financière, le 11 juin 2008 [1] : 1. Le ou vers le 13 novembre 2006, l'intimé R...
C... a fait défaut d'agir en conseiller consciencieux en faisant des déclarations incomplètes, fausses, trompeuses ou susceptibles d'induire en erreur sa cliente, D... G... , en lui laissant croire qu'elle ne serait jamais indemnisée par son assureur qui ferait tout pour l'éviter, contrevenant ainsi à l'
article 16 de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et aux articles 6, 8, 12, 16 et 32 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q. C. D-9.2, r. 1.01); 2. Le ou vers le 13 novembre 2006, l'intimé R... C... a fait défaut de subordonner son intérêt personnel à celui de sa cliente, D... G..., en faisant signer à cette dernière une entente d'honoraires correspondant à 10% des indemnités futures reçues, contrevenant ainsi à l'
article 16 de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2) et aux articles 19 et 20 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (L.R.Q. C. D-9.2, r. 1.01); (Reproduction intégrale) LE CONTEXTE FACTUEL [ 3 ] Dans ce dossier, la cliente de monsieur C... qui s'est plainte de ses services au plan déontologique est la docteure D... G... (Dre G...), médecin omnipraticienne depuis 1992 qui oriente sa pratique essentiellement en phlébologie. Avant les événements qui vont être décrits plus loin, Dre G... pratique au sein d'une clinique spécialisée dans le traitement des varices connue sous le nom de [compagnie A]. [ 4 ] Monsieur C... travaille à
titre d'agent d'assurances et de planificateur financier depuis 1967; il a une entreprise qui est incorporée et porte le nom de Centre Financier Classique inc. [ 5 ] Monsieur C... s'occupe de la planification financière et des assurances de la Dre G... depuis 1992. Cette dernière a été la conjointe du neveu de l'épouse de monsieur C..., Dr C... L..., jusqu'en 2004. Après la séparation de ces derniers, monsieur C... maintient ses services professionnels à la Dre G.... [ 6 ] Monsieur C... a dans sa famille plusieurs personnes qui sont médecins, plus particulièrement des chirurgiens plasticiens.
Lors de son interrogatoire devant le Comité, il précise que sa clientèle est composée principalement de personnes ayant des revenus de 200 000 $ et plus et des actifs d'environ 2 000 000 $ [2] .
[ 7 ] Il précise qu'il travaille dans le domaine de l'assurance invalidité depuis 1972 [3] . [ 8 ] Dans le cadre des divers services offerts à la Dre G..., monsieur C... lui recommande de prendre une assurance vie incluant une garantie d'assurance invalidité appelée Discovery 2000 auprès de la compagnie d'assurance NN, laquelle lui donne une couverture complète, Avec les options qu'elle a prises, cela lui permet d'obtenir environ 20 000 $ par mois au moment où elle fait une réclamation en matière d'invalidité, tel qu'on le verra plus loin, en 2006. [ 9 ] En l'an 2000, la compagnie d'assurance NN est acquise par Transamérica Vie Canada (Transamérica).
Lors de son interrogatoire devant le Comité, monsieur C... affirme que Transamérica n'était pas spécialisée à ce moment en matière d'invalidité [4] . [ 10 ] Avant cette transaction, Dre G... fait une réclamation à la compagnie d'assurance NN en 1997 en vertu de sa police d'assurance invalidité. Jusqu'à l'an 2000, soit la fin de l'invalidité, monsieur C... s'occupe des documents requis par l'assureur [5] . [ 11 ] Le 9 octobre 2006, Dre G... travaille à la [compagnie A]. Dans la nuit du 9 au 10 octobre, elle vit l'incident suivant tel qu'elle le décrit dans son interrogatoire devant le Comité [6] : 18 Q.
Vous nous dites dans votre témoignage que vous 19 allez tomber invalide à un certain moment, 20 j'aimerais attirer votre attention sur la pièce 21 P-16, la page 88 et… vous avez 88, 89 puis 90. 22 D'abord, question introductive avant d'aborder la 23 pièce, docteure, pourriez-vous expliquer au 24 tribunal,
sommairement, de quelle façon votre 25 invalidité est venue? 1 R. La fin de semaine de l'Action de grâce deux mille 2 six (2006), le lundi le neuf (9), alors dans la 3 nuit du neuf (9) au dix (10) octobre deux mille 4 six (2006), dans les environs de deux heures 5 (2 h 00) du matin mon fils a été malade.
Il s'est 6 levé, il a vomi et je me suis levée rapidement 7 pour aller à son chevet et je n'ai pas senti le 8 bourdonnement habituel qui me prévient d'un choc 9 vagal. 10 Alors, j'ai fait un choc vagal et je suis tombée 11 en plein visage face contre le plancher de bois 12 franc, ce qui a engendré une commotion cérébrale 13 et une fracture du maxillaire supérieur. (Reproduction intégrale) [ 12 ] Vers le 13 octobre, Dre G... communique avec monsieur C.... Selon ce dernier, elle passe à son bureau lequel est situé sur son chemin pour aller à sa clinique [7] .
À ce moment, monsieur C... lui fait compléter une demande qu'il qualifie d'initiale pour son assurance invalidité. Dans celle-ci, Dre G... écrit dans la description de la lésion subie [8] : Traumatisme maxillo-facial et dentaire et commotion cérébrale (Reproduction intégrale) [ 13 ] À la suite de cela, elle se rend le lendemain au cabinet de son dentiste qui procède à une radiographie et réduit sa fracture. Elle tente un retour au travail le lendemain mais constate qu'elle a des tremblements au niveau des membres supérieurs et inférieurs [9] .
En raison de la précision importante que requiert son travail qui consiste notamment dans l'injection de matières sclérosantes dans de petits capillaires pour le traitement de varices, elle cesse son travail le 10 novembre 2006.
[ 14 ] Le 13 novembre, monsieur C... rencontre Dre G... en vue de préparer le dossier pour la transmission d'une demande complète pour une indemnisation en matière d'invalidité. Pour ce faire, il lui fait signer deux documents, dont celui-ci [10] : Confidentiel Autorisation de communiquer avec mon Conseiller De : D... G...
Demande de règlement No. (Nom du client) À : Trans America Contrats : […] (Compagnie) […] […] Divulgation de renseignements confidentiels à mon conseiller Avis à ma compagnie d'assurance Par la présente, je donne instruction et autorisation à la Compagnie d'aviser mon conseiller du fait que j'ai déposé une demande de règlement pour des prestations en vertu de la police susmentionnée. De plus, je donne instruction et autorisation à la Compagnie d'aviser mon conseiller, quand besoin est, de l'état de ma demande de règlement pour des prestations. Nom du conseiller : R... C... Nom de la compagnie : R...
C... inc Adresse : […]Lévis (Qc) […] Numéro de téléphone : […] Divulgation de renseignements confidentiels à mon courtier d'assurance Je donne également instruction et autorisation à la Compagnie de discuter avec mon conseiller de tous les renseignements concernant ma demande de règlement et de son évaluation par la Compagnie, y compris tous les renseignements confidentiels concernant ma demande de règlement, qu'ils soient médicaux, financiers, professionnels ou qu'ils aient trait à la réadaptation ou autres.
J'autorise aussi la Compagnie à envoyer à mon conseiller une copie de toute correspondance qui m'est envoyée par la Compagnie quant à ma demande de règlement. Durée et révocation
Je comprends que : 1. J'ai le droit de révoquer la présente autorisation en tout temps en envoyant un avis écrit à la Compagnie; 2. La présente autorisation demeurera valide tant et aussi longtemps que je demanderai des prestations ou des services à la Compagnie; et 3.
La police n'exige pas que je donne autorisation à la Compagnie de fournir à mon conseiller cet avis de demande de règlement et de renseignements; J'ai lu et compris ce qui précède, et je signe la présente volontairement et n'en suis nullement contraint. (Reproduction intégrale) [ 15 ] À la même date, elle signe également le document suivant [11] : Entente couvrant l'ensemble des frais entourant ma réclamation pour les contrats décrits plus bas Entre : Centre Financier Classique inc. (CFC) Et : D... G... Les frais reliés à la gestion de ma réclamation comprennent : 1. L'analyse de mes protections 2.
La préparation et le suivi des documents relatifs à ma réclamation 3. Les déplacements, les correspondances, les téléphones, les télécopies, les courriels, les discussions ainsi que les rencontres j'accepte de verser un montant forfaitaire équivalent à 10 % de toutes les sommes encaissées pendant la durée de ma réclamation. Cette entente s'applique aux prestations générées pour la période
Débutant le 10octobre . […] Protections concernées: #[…] (T/A) #[…] (T/A) ( # contrat + Institution) #[…] (T/A) (Reproduction intégrale) [ 16 ] Le 1 er décembre 2006, madame Isabelle Brisson, analyste financier travaillant pour monsieur C... au Centre Financier Classique inc., complète un avis de sinistre [12] en vue de la réclamation de la Dre G.... Elle adresse celle-ci à madame Veema Gurewan (madame Gurewan), laquelle occupe la fonction de rédactrice principale en réclamations invalidité chez Transamérica [13] .
Avec l'avis de sinistre, madame Brisson joint les documents suivants : - déclaration du demandeur - déclaration du médecin traitant - déclaration du demandeur – frais généraux professionnels pour octobre novembre suivra sous peu - autorisation de communiquer avec mon conseiller (Reproduction intégrale) [ 17 ] Le 4 décembre, madame Brisson transmet une réclamation des frais généraux pour le mois de novembre 2006 pour la Dre G... [14] .
Ceux-ci concernent la Clinique de Vinci. [ 18 ] Le 11 décembre 2006, madame Gurewan communique par téléphone avec la Dre G... relativement à sa demande d'indemnité pour raison d'invalidité. Madame Gurewan fait part à la Dre G... qu'il lui manquerait certains documents. Après cela, Dre G... téléphone à monsieur C..., lequel énonce ainsi le contexte lors de son interrogatoire devant le Comité [15] : 22 Q. Bon.
Entre le onze (11) novembre et le onze 23 décembre deux mille six (2006), on a vu hier, on a 24 montré les documents au comité, de I-9 à I-14, vous 25 avez complété les documents, vous avez envoyé les 1 réclamations, tout a été fait hier, ça a été montré 2 au tribunal et ils s'en souviennent. 3 Donc, vous continuez à travailler pour madame, et 4 au onze (11) décembre vous recevez une 5 communication de votre cliente. Qu'est-ce qui est 6 dit entre vous et votre cliente? 7 R. Bien, c'est que D... elle dit : «Écoute, moi, 8 R..., elle dit, je t'ai donné un mandat pour 9 faire mes affaires.
Pourquoi que madame… 10 pourquoi que la madame, la préposée – pour ne pas 11 la nommer – la préposée de Transamerica m'appelle 12 parce qu'il manque des documents?» 13 Q. À votre avis, à cette date-là, au onze
(11) 14 décembre, est-ce qu'il manquait des documents? 15 R. Bien non. J'ai fait la preuve, là, que j'ai envoyé 16 tout ce qu'il fallait, j'étais à l'étape 17 préliminaire. 18 Q. O.K. 19 R. Ça fait que là, elle dit : «Peux-tu t'en occuper, 20 elle dit, moi, elle dit…», elle était sur les 21 soins d'un psychiatre un peu, là. Bien, pas 22 “burnout“ complet, là, mais elle était sous les 23 soins d'un psychiatre dans le temps, elle avait 24 neuf (9) médecins qui la… neuf (9) médecins ou 25 spécialistes qui la soignaient, dont je peux vous 1 fournir la liste, là, si vous avez besoin.
De 2 toute façon, c'est dans la preuve. 3 Là, elle dit : «Peux-tu l'appeler?» 4 Bien, j'ai dit : «Écoute, je vais regarder ça, là, 5 puis qu'est-ce qu'elle t'a demandé au juste?» 6 «Bien, je t'ai donné un emploi, je lui ai parlé au 7 téléphone, elle a dit à madame Gurewan qu'elle 8 avait fait un emploi de qu'est-ce qu'elle avait 9 fait dans le mois d'octobre.» 10 Elle avait travaillé dans le mois d'octobre mais ça 11 n'avait pas généré de revenu.
Elle avait fait des 12 heures mais ça n'avait pas généré de revenu pour 13 justifier son assurance salaire. 14 Effectivement, ils ne l'ont pas… ça fait que les 15 heures qu'elle a faites, c'était un peu du 16 réchappage d'administration, elle était… d'abord, 17 elle commençait déjà à trembler puis elle avait 18 comme… elle avait eu une commotion cérébrale, 19 elle s'était cassée le palais quand elle a tombé, 20 cassé le palais… le palais de… en arrière des 21 dents, là. 22 Et puis c'est… quand tu es entrepreneur, tu 23 essaies de tout faire pour pouvoir recommencer à 24 travailler, mais ça n'a pas marché pour elle puis 25 ça n'a pas généré de… 1 Q.
Alors, elle vous dit quoi d'autre?
2 R. Elle me dit, elle me dit : «Je t'ai fait une 3 description des heures que j'ai travaillé pendant 4 cette période-là.» 5 J'ai dit : «Oui, c'est ça. Mais ça, ça va aller à 6 la deuxième étape. Si on a besoin, on va envoyer 7 ce document-là.» 8 Ça fait que là, j'ai fermé le téléphone : 9 «Repose-toi, là, je vais m'en occuper.» (Reproduction intégrale) [ 19 ] C'est ainsi qu'en après-midi du 11 décembre, monsieur C... téléphone à madame Gurewan retournant l'appel de cette dernière qui avait tenté de le rejoindre à la fin de l'avant-midi [16] .
Monsieur C... précise qu'il a requis de madame Gurewan, qu'elle lui transmettre un accusé réception à la suite de la transmission des documents faits par son bureau. Il lui demande aussi si elle a vu « l'Autorisation de communiquer avec mon Conseiller » que la Dre G... a signé le 13 novembre, document qui lui avait été transmis par madame Brisson le 1 er décembre. [ 20 ] Lors de son interrogatoire, monsieur C... souligne que le ton de la conversation est « normal », « correct », l'objet étant de « demander une réclamation » [17] .
Il précise ceci sur les propos tenus lors de la discussion avec madame Gurewan [18] : 18 Q. Et lors de cette conversation avec madame Gurewan, 19 est-ce qu'il a été question des communications 20 entre madame Gurewan et madame G...? 21 R. Ah! Oui, je lui ai demandé, j'ai dit : «Écoutez, 22 cette dame-là est en invalidité, elle a eu un grave 23 accident. Elle aimerait ça que les papiers, je les 24 fasse, moi. Vous pouvez lui parler.» Je ne lui ai 25 jamais interdit de parler avec madame.
Ça m'est 1 arrivé, ça, dans les documents de cour que j'ai 2 vus… je n'ai jamais interdit à une compagnie 3 d'assurances de communiquer avec son… puis c'est 4 eux autres qui payent, ils ont le droit de lui 5 parler. Puis pourquoi l'appeler : «À quelle heure 6 tu t'es levée à matin; puis à quelle heure t'as 7 dîné hier; puis à quelle heure tu t'es couchée hier 8 soir?» Tu sais, c'est des affaires de même qui… 9 Les enquêtes, quand tu lui parles, là, c'est des 10 affaires comme ça.
La personne, il lui manque de 11 l'argent, là, elle ne sait pas à quoi ça retourne, 12 c'est des questions… en tout cas, je ne veux pas 13 les qualifier, là, mais c'est des… ils envoient 14 un enquêteur pour faire l'historique : quelle date 15 tu t'es mariée, comment t'as d'enfants puis… 16 Puis là, elle est en pleine réclamation, elle n'a
17 pas eu ses chèques. Ça fait… j'ai pas qualifié, 18 je n'ai pas le droit de qualifier rien mais… moi, 19 je suis mal à l'aise avec ça. (Reproduction intégrale) [ 21 ] À la suite de l'entretien qu'il a eu avec madame Gurewan, monsieur C... téléphone à la Dre G... pour l'informer qu'il ne recevrait pas d'accusé réception puisqu'il comprend que Transamérica ne respecterait pas son mandat.
Par ailleurs, il lui dit qu'il va continuer de remplir les documents requis pour la réclamation relative à son invalidité [19] . [ 22 ] Monsieur C... souligne que l'équipe avec laquelle il était habitué à la compagnie d'assurance NN, soit celle avec qui il avait transigé lors de la demande d'invalidité de la Dre G... entre 1997 et l'an 2000, n'est plus du tout la même depuis que Transamérica a acquis cette entreprise en l'an 2000 [20] . [ 23 ] Le 12 décembre, Dr François Rousseau, psychiatre de la Dre G..., complète un document pour cette dernière auprès de Desjardins Sécurité financière [21] où il écrit comme diagnostic principal « Trouble dépressif non autrement spécifié » et comme diagnostic secondaire « Statut post-traumatisme crânien mineur ».
Dans la
section Symptômes actuels, il écrit « humeur dépressive, tremblements, troubles cognitifs ». De plus, il précise que la Dre G... l'a consulté de mars 1998 à avril 2000 pour une dépression post- partum et qu'il entend faire un suivi aux quatre semaines. Quant à la date de son retour au travail, il précise que celle-ci est « indéterminée ». [ 24 ] Le 13 décembre 2006, madame Gurewan écrit à la Dre G... [22] .
Dans celle-ci, elle réitère les renseignements additionnels dont elle a besoin et mentionne qu'elle a été surprise de recevoir un appel de monsieur C... qui lui aurait interdit tout contact direct avec la Dre G....
Madame Gurewan affirme qu'elle va maintenir un rapport direct avec la Dre G... et qu'elle compte sur sa collaboration à l'avenir. [ 25 ] Dans le cadre de son suivi du dossier de la Dre G..., madame Isabelle Brisson transmet à madame Gurewan, le 20 décembre 2006, les documents requis dans sa lettre du 13 décembre 2006 ainsi qu'une réclamation amendée pour les frais généraux de novembre 2006 [23] . [ 26 ] À la suite de la lettre de madame Gurewan à la Dre G..., celle-ci rencontre monsieur C... et ils conviennent qu'une lettre sera transmise par la Dre G... à madame Gurewan.
Elle est rédigée le 3 janvier 2007, de façon manuscrite, à la suggestion de la Dre G.... Le contenu est le suivant [24] : […] Je prend le temps de vous écrire cette lettre car je veux garder un bon lien de confiance entre vous, M. C... et moi-même. En aucun moment, il vous sera interdit de communiquer avec mois. Comme je vous l'ai dit lors de notre dernier appel. Serait-il possible de communiquer en premier lieu avec M. C... pour les documents administratifs et les différents médecins qui s'occupent de ma santé? J'ai pensé que nos adresses Email pourraient nous êtres utiles pour nos communications futures.
Merci beaucoup, à bientôt et je suis désolée pour la qualité de mon écriture. […] (Reproduction intégrale) [ 27 ] Le 12 janvier 2007, madame Brisson transmet à nouveau une demande de frais généraux professionnels de la Dre G... pour le mois de décembre 2006, et ce, à madame Gurewan [25] . [ 28 ] Peu de temps avant cela, soit le 10 janvier, le Dr Rousseau écrit ce qui suit à Transamérica sur l'état psychologique de la Dre G... [26] : « En ce qui concerne ses antécédents médicaux d'autre nature, elle a développé des tremblements significatifs post-commotion cérébrale cet automne qui affectent significativement sa dextérité manuelle.
Elle ne présentait pas ce type de tremblements avec la prise de zoloft auparavant. Elle est suivie par le Dr Donald Rivest (neurologue) de l'Hôtel-Dieu de Lévis à ce sujet. Elle est traitée pour une hypothyroϊdie qui est apparue en post-partum en 1997, prend synthroid 0,05 mg ID de longue date et son dernier contrôle de fonction thyroϊdienne était normal. Elle a aussi présenté en post-partum en 1998 une atonie des muscles du périnée, ainsi qu'une anémie, problèmes qui ont été stabilisés. Elle prend du Micronor 0,35 mg. Po ID de longue date comme contraceptif.
Comme la patiente présente un état psychologique très altéré, une atteinte marquée de la capacité de concentration et de la mémoire, ainsi que des tremblements significatifs qui affectent sa dextérité manuelle, elle est tout à fait incapable totalement d'accomplir son travail habituel ou tout autre type de travail pour une période d'une durée indéterminée.
Au plan psychiatrique, l'antidépresseur qu'elle prend continue d'être ajusté progressivement et il est possible qu'elle nécessite des combinaisons thérapeutiques et d'ajustement de traitement. Comme cette patiente s'est déjà relevée d'un épisode dépressif significatif dans le passé avec reprise d'un excellent fonctionnement professionnel par la suite, le pronostic est, à mon avis favorable.
Toutefois, il faudra que son problème de tremblements soit aussi stabilisé.» (Reproduction intégrale) [ 29 ] En fait, c'est à partir du 16 octobre 2006 que le Dr Rousseau juge nécessaire d'augmenter la posologie du Zoloft, l'antidépresseur qu'elle prenait déjà [27] . Au début de novembre 2006, elle consulte le Dr Rousseau aux deux semaines selon ce qu'elle affirme devant le Comité [28] : 11 Q. Novembre, ça s'est passé comment? 12 R. Novembre, début novembre c'était le travail puis 13 j'essayais de survivre.
Je suis allée voir mon 14 psychiatre aux deux (2) semaines, qui a augmenté 15 tout de suite ma médication que j'avais prise en 16 mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit (1998). 17 Il faut comprendre que ma chute est arrivée le dix 18 (10) octobre et qu'en date du seize (16) octobre, 19 et je crois avoir fait une erreur dans mon agenda, 20 le quinze (15) octobre était un dimanche alors ça 21 n'a pas d'allure, là, ça ne peut pas fonctionner. 22 J'ai dû aller voir mon psychiatre pour un 23 rendez-vous annuel avec docteur Rousseau lundi, le 24 seize (16) octobre. Et déjà, je lui fais
part 25 qu'au niveau de mon énergie je suis en chute 1 libre, même scénario que lors de ma première 2 invalidité où avec l'accident du plancher pelvien 3 que j'ai eu, je me suis retrouvée en chute libre 4 d'énergie. (Reproduction intégrale) [ 30 ] Le 12 janvier 2007, le Dr Richard Desbiens, neurologue, écrit dans son rapport transmis à Transamérica [29] : « Impression Il s'agit d'une patient qui souffre d'un léger syndrome post-commotionnel en
partie en résolution. Elle est également en récidive de dépression majeure, il s'agit là du diagnostic établi par mon confrère expert en psychiatrie. Du côté neurologique, on s'étonne quand même qu'un tremblement de type postural essentiel soit apparu de façon relativement aiguë dans le contexte de sa commotion. Après avoir revu le CPS, on s'aperçoit également que les tremblements sont rapportés 4 fois plus souvent avec le Zoloft qu'avec le Placebo. Il se peut que l'augmentation du Zoloft soit en
partie responsable de ce tremblement. Par contre, dans le passé, elle avait déjà reçu des doses similaires de Zoloft et n'avait pas présenté de tels effets secondaires. Il y a probablement donc un contexte multifactoriel. » (Reproduction intégrale) [ 31 ] Le 15 janvier, il ajoute ceci à l'égard du pronostic dans une lettre transmise également à Transamérica [30] : « Ma compréhension du dossier est que le problème de dépression majeure est l'élément qui déterminera de la durée de l'arrêt de travail de madame G....
Le problème du tremblement devra être contrôlé également mais nous croyons qu'il est fort vraisemblable que nous puissions contrôler ce tremblement par la prescription de Mysoline et éventuellement par l'abaissement des doses de Zoloft lorsque le problème dépressif ira mieux. » (Reproduction intégrale) [ 32 ] Ainsi, il appert qu'à la suite de l'événement subi par le Dre G... le 10 octobre 2006, qu'elle fait une dépression « majeure » selon
le Dr Rousseau et elle a « un état psychologique très altéré » [31] . [ 33 ] Tel que le mentionne le Dr Rousseau dans sa lettre du 10 janvier 2007, citée plus haut, Dre G... avait déjà subi un épisode dépressif significatif dans le passé [32] , soit entre 1997 et 2000. [ 34 ] Ainsi, c'est dans ce contexte que Dre G... requiert les services de monsieur C... pour sa demande d'invalidité en octobre 2006. [ 35 ] Parallèlement à la demande d'invalidité, Dre G... mandate monsieur C... pour sa planification financière en 2006.
Cela fait suite à un voyage d'affaires qu'elle effectue en mars 2006 à Dubaï dans les Émirats arabes afin d'évaluer l'opportunité d'ouvrir une clinique à cet endroit. À son retour, elle communique avec la Banque Royale, avec laquelle elle fait affaire, pour examiner les possibilités d'obtenir un prêt. [ 36 ] Monsieur C... explique devant le Comité comment Dre G... fait appel à lui pour sa planification financière [33] : 2 Q. Alors, sans lire, en répondant à mes questions, à 3 quelle date madame G... s'est adressée à vous? 4 R. À quel moment, puis à quel date? 5 Q. Oui, à quel moment. 6 R. O.K.
Quand… elle revenait de Dubaï, puis elle 7 voulait travailler là-bas, puis elle me revient 8 toute heureuse d'avoir fait le voyage. 9 Parfait. Puis je l'avais envoyée, j'ai des 10 clients là-bas à Dubaï. 11 Ça fait que là, elle dit : « Mon oncle R...…» 12 elle me rappelle deux (2), trois (3) jours après, 13 elle dit : « Tu sais, elle dit, la Banque Royale, 14 ils ne veulent plus me prêter ». 15 « Mais comment ils ne veulent plus te prêter, aux 16 revenus que tu fais puis tout ce qui en est? » 17 Moi, ses dettes, je vais vous dire, je les ai 18 rarement… je les avais pas vues avant.
Elle ne 19 me les avait jamais données, ça avait été comme… 20 quelque chose. Elle avait monté des dettes, juste 21 avec la Banque Royale, de trois cent soixante-deux 22 mille (362 000). (Reproduction intégrale) [ 37 ] Il explique par la suite ce qu'il constate avec l'aide d'un comptable de son bureau [34] : 24 Q. O.K. Et, à ce moment-là, quelle information — je 25 vous exhibe ici, à I-33, une consolidation de 1 dettes qui… 2 R. Comment ça s'est fait? J'ai un CGA qui est au 3 bureau.
J'ai dit : « Écoute, tu vas venir avec 4 moi, là, puis on va regarder qu'est-ce qu'elle a.» 5 Puis je n'osais pas lui poser… tu sais, je
6 m'étais aperçu qu'elle m'en avait caché, ça fait 7 que là… elle m'a caché un petit peu, mais c'est 8 pas grave, ça. C'est pas… ça me dérange pas. 9 Q. Donc, au total… 10 R. Exact.
Je vais avec monsieur Baron, puis on 11 s'assoit là, puis on… c'est quoi? 12 Bien, elle dit : «J'ai ça, j'ai ça. » 13 On additionne tout ça, on était rendu à quatre 14 cent vingt-sept mille (427 000), qu'elle m'a 15 donné. (Reproduction intégrale) [ 38 ] Après avoir fait des démarches auprès de Manuvie, la CIBC et la Banque Royale du Canada, il réussit à obtenir, le 6 novembre 2006, une limite de crédit chez Manuvie de 438 750 $ et à faire baisser les versements mensuels de la Dre G... de 9 000 $ à 2 000 $ [35] . [ 39 ] Monsieur C... ajoute dans son témoignage que le total des prêts de la Dre G... s'élève alors à 738 750 $ [36] . [ 40 ] Pour ce travail, il obtient une rémunération de 2 000 $ plus taxes [37] : 25 Q.
La question est : avez-vous été payé? 1 R. Oui, deux mille dollars (2 000 $). 2 Q. Alors, je vous amène… 3 R. Ça valait… trois pour cent (3%) de sept cent 4 mille (700 000), ça valait vingt mille (20 000), 5 minimum. Je lui ai fait pour deux mille (2 000). 6 Q. Combien avez-vous demandé à madame? 7 R. Deux mille (2 000). Puis je me suis entendu 8 avant, j'ai appelé, j'ai dit : «Ça te dérangerait- 9 tu, D..., j'ai sorti plus d'argent, 2 000 $? » 10 Elle dit : «Oui oui, envoie-moi une facture, mon 11 oncle, puis je vais te payer ça.» 12 «Parfait.» 13 Q. Et est-ce qu'elle a payé? 14 R.
Bien oui, elle a payé, plus les taxes. 15 Q. Alors, je vous amène à la pièce I-23. 16 Là, je suis… c'est la page qui est numérotée 17 381, donc l'avant-dernière page de cet onglet. 18 Donc, on voit — est-ce que tout le monde… — on 19 voit une facture du Centre financier Classique 20 pour quel montant? 21 R. Pour deux mille deux cent soixante-huit (2 268),
22 c'est les taxes. 23 Q. D'accord. Et à la… 24 R. Le chèque, deux mille deux cent soixante-huit 25 (2 268). (Reproduction intégrale) [ 41 ]
Malgré le résultat obtenu par monsieur C..., abaissant ses mensualités de 9 000 $ à 2 000 $, Dre G... affirme lors de son contre- interrogatoire devant le Comité qu'elle a plutôt eu l'impression qu'elle a changé « quatre trente sous pour une piastre » [38] : 19 Q. Et je reviens à la période que vous avez encadrée 20 d'avril à août deux mille six (2006), toutes ces 21 démarches-là, là, d'avril à août deux mille six 22 (2006), ça a abouti à quoi et comment? 23 R. J'ai l'impression qu'on a changé quatre trente 24 sous pour une piastre et ça a été un calvaire. 25 Q.
Quand vous dites que vous avez l'impression 1 d'avoir changé "un trente sou pour une piastre", 2 là… 3 Me DONALD BÉCHARD 4 procureur de la plaignante : 5 Quatre… quatre trente sous. 6 Me ALPHONSE LACASSE 7 procureur de l'intimé : 8 Q. … quatre trente sous pour une piastre, bon, 9 qu'est-ce que vous voulez dire exactement, là, 10 concrètement? Votre financement a augmenté, a 11 diminué, qu'est-ce qui est arrivé? 12 R. J'ai l'impression que c'est comme je dis, ça a été 13 du pareil au même. 14 Q. Les versements mensuels ou les remboursements ont 15 augmenté, ont diminué? 16 R.
Ça il faudrait que je vérifie, je ne suis pas 17 capable de vous donner l'exactitude de ça. 18 Q. Mais sans avoir l'exactitude, là, quelle est la 19 tendance ou l'orientation que ça a pris? Est-ce 20 qu'il y a eu une diminution de la dette, est-ce 21 qu'il y a eu une diminution des versements, une 22 diminution des taux d'intérêt, qu'est-ce qu'il y 23 a eu, là? 24 R. La dette est restée la même. Moi, ce que je me
25 souviens de ça, c'est que le processus a été 1 laborieux et que monsieur C... avait raison 2 partout. (Reproduction intégrale) [ 42 ] Relativement à la demande d'indemnité pour raison d'invalidité, le 21 février 2007, Transamérica écrit à la Dre G... et lui transmet trois chèques couvrant la période du 18 novembre 2006 au 28 février 2007. Ceux-ci totalisent 39 333 $.
Il est fait mention que les prestations sont transmises « conditionnellement », et ce, en ces termes [39] : […] Puisque nous versons les prestations conditionnellement en ce moment, vous devez continuer le versement de primes afin de maintenir vos polices en vigueur et nous considérons l'avenant sécurité-retraite lorsque nous aurons terminé l'étude de votre demande de règlement. Par ailleurs, nous écrivons au Docteurs Desbien et Côté.
Monsieur Jean-Guy Germain communiquera avec vous par téléphone bientôt pour prendre rendez-vous avec vous pour une entrevue à domicile. […] (Reproduction intégrale) [ 43 ] Transamérica accepte conditionnellement la réclamation de la Dre G... non pas à cause des blessures physiques qu'elle a eues à la suite de sa chute le 10 octobre 2006 mais plutôt en raison de la dépression majeure dont elle souffre [40] . [ 44 ] Par ailleurs, devant le Comité, Dre G... affirme avoir rencontré monsieur C... le 21 février à son bureau [41] .
Dans un affidavit qu'elle signe en novembre 2007 [42] , elle affirme ceci à cet égard : […] 31. En février 2006, lors d'une rencontre au bureau de M. C..., ce dernier continuait de dénigrer mon assureur et il m'a engueulé par que j'avais des contacts avec mon assureur et que j'avais parlé de mon intention d'aller travailler pour instaurer la phlébologie à Dubaï aux UAE; 32. Il cessait de me dire que mon assureur était le pire et qu'il ne payait jamais; 33. Je lui ai demandé si je me faisais couper les deux mains, s'il refuserait de payer et il m'a répondu que oui ; 34.
Je lui ai donc demandé alors pourquoi je prenais une assurance alors et je lui ai demandé de me laisser car je voulais réfléchir à la suite de notre relation professionnelle; 35. Il me disait même vouloir instaurer un département uniquement pour les réclamations afin d'aider tous ses clients en invalidité contre les compagnies d'assurance qui ne cherchaient qu'à les flouer; 36. Il m'avait également remis un document expliquant comment une demande d'indemnisation pour invalidité pouvait être éprouvante car un assuré était complètement à la merci de l'assureur qui refusait de payer; 37.
Il me disait même vouloir instaurer un département uniquement pour les réclamations afin d'aider tous ses clients en invalidité contre les compagnies d'assurance qui ne cherchaient qu'à les flouer; […] (Reproduction intégrale) [ 45 ] Or, monsieur C... affirme n'avoir jamais rencontré Dre G... le 21 février à son bureau. Il relate les faits en ces termes [43] : 7 Q. Monsieur C..., le vingt et un (21) février, il 8 y a une date, là, où madame G... semble avoir 9 signé un document et ça semble être votre 10 signature? 11 R. Hum hum. 12 Q.
Alors, est-ce que… comment vous pouvez expliquer 13 que votre signature apparaît sur un document signé 14 le vingt et un (21) février si vous n'êtes pas en
15 présence de madame G... lorsqu'elle signe ça? 16 R. Le vingt et un (21) février, j'étais au bureau le 17 matin puis j'étais en «closing» d'une vente de 18 commerce avec deux (2) avocats puis un acheteur 19 puis un vendeur, puis ça occupait toute la salle de 20 conférence. Puis, quand tu discutes dans ces 21 choses-là, tu ne fais rien d'autre que ça. 22 Q. Donc… oui? 23 R. Puis je n'ai pas… j'ai les documents, j'ai toutes 24 les choses, je peux vous… 25 Q. On n'a pas besoin des documents. On voudrait une 1 réponse… 2 R. Bon.
Puis là, je vais vous dire, le changement de 3 nom comme ça, là, puis les documents, j'ai juste su 4 ça, moi, quand la cour les a déposés. Ça s'est 5 fait dans mon bureau, puis Isabelle elle demande de 6 signer un papier : «Oui, c'est un document qu'il 7 faut que tu envoies puis tu signes ça.» Bien, 8 écoute, un document de Transamerica, tu signes à 9 côté, c'est que ça prend un courtier pour signer 10 des documents de compagnies d'assurances. 11 Q. Donc, vous avez pu signer… 12 R. Sans savoir c'est quoi. Elle peut me l'avoir fait 13 signer pendant le temps que j'étais en réunion mais 14 je n'ai pas vu D...
G... le vingt et un 15 (21); je vous le dis, je ne l'ai pas vue entre… 16 je ne l'ai pas vue, là, je ne l'ai pas vue 17 jusqu'au… jusqu'au… la fois que je suis allé 18 chez elle pour essayer d'avoir des explications. (Reproduction intégrale) [ 46 ] Le document auquel réfère monsieur C... en est un portant l'entête de Transamérica; celle-ci voulait obtenir une confirmation que la Dre G... avait changé son prénom au début des années 2000 pour s'appeler D... au lieu de D... [44] . [ 47 ] Dans son affidavit de novembre 2007 [45] , cité plus haut, plus particulièrement au paragraphe 36 et lors de son témoignage devant le Comité [46] , Dre G... réfère à un document intitulé « Conseil de réclamation d'assurance invalidité FAITS ET RÉSULTATS » [47] . [ 48 ] À cet égard, monsieur C... affirme dans son témoignage devant le Comité qu'il n'a jamais remis un tel document à la Dre G... et que celui-ci n'émane pas de son bureau [48] : 16 Q.
À votre connaissance, est-ce que de document P-3 17 est un document que vos employés ont en leur
18 possession dans vos bureaux? 19 R. Absolument pas. C'est… en réalité, tu vas sur 20 Internet, tu vas en sortir un document de même 21 comme tu veux. C'est un gars aux Etats-Unis qui 22 fait des réclamations. 23 Q. Oui, Mais la question est… 24 R. Bien, ça n'existe pas au bureau. 25 Q. … est-ce que sur Internet, vous avez trouvé ça en 1 deux mille sept (2007)? 2 R. Non non. 3 Q. Est-ce que sur l'Internet, vos employés avaient 4 accès à ce document-là? 5 R. Il n'y a pas d'employés qui courent sur Internet 6 pour ces affaires-là. 7 Q.
Est-ce que c'est un document avec lequel vous 8 faisiez travailler vos employés? 9 R. Absolument pas. (Reproduction intégrale) [ 49 ] Il affirme n'avoir vu ce document que lors de la divulgation de la preuve par la syndique adjointe par intérim, madame Venise Lévesque [49] : 4 Q. P-3, page 9. monsieur C..., quand, pour la 5 première fois, vous avez vu ce document-là? 6 R. C'est quand je les ai reçus de la Chambre de la 7 sécurité financière, c'est… 8 Q. Dans la divulgation de la preuve? 9 R. Oui. Oui oui. 10 Q. Pas avant? 11 R.
Non. (Reproduction intégrale) [ 50 ] Lors de son témoignage devant le Comité, monsieur C... explique que ce n'est que le 26 février 2007 qu'il a reçu une copie de la lettre transmise par Transamérica à la Dre G... en date du 21 février avec la remise de trois chèques [50] : 2 R. Parce qu'ils voulaient faire… d'après… je ne 3 suis même pas au courant qu'un chèque s'en venait, 4 moi. Je ne suis pas au courant de ça. 5 Q. Alors là… 6 R. Je l'ai su… — quand les chèques, quand on a reçu 7 la lettre qu'il y a des chèques, c'est là que je
8 l'ai su, le vingt-six (26). 9 «Aîe! Elle dit, regarde, R... – Isabelle, elle 10 dit – ils ont décidé de faire un chèque à 11 D....» On était content. (Reproduction intégrale) [ 51 ] Il ajoute ceci sur les problèmes qu'il constate dans cette lettre [51] : 13 Quand j'ai vu arriver les chèques, j'ai dit : 14 «Isabelle, ça ne se peut pas. Tant mieux, maudit, 15 elle va avoir de l'argent vite» parce qu'elle était 16 en problème financier. Moi, je n'ai pas juste 17 l'assurance; j'ai toute la finance de madame, ses 18 hypothèques, ses financements.
Le gérant de la 19 banque m'appelle : «Quand est-ce qu'elle va être 20 payée» puis tout ce que tu veux. 21 Ça fait que là, moi, bien, c'est mes chums, les 22 banquiers, là, puis je n'ai pas juste un dossier, 23 j'en ai d'autres. 24 Ça fait que là, je vois le chèque : «Ça n'a pas 25 d'allure. Aïe! Regarde ça.» 1 Puis là, je vois en dessous «Conditionnellement en 2 ce moment». Parfait. 3 Là, je regarde en dedans, Isabelle elle dit : 4 «Coudonc, elle dit, il y a deux dates… il y a 5 deux dates différentes», la date de départ de 6 l'invalidité, une date différentes d'une police à 7 l'autre.
Mais c'est la même personne. 8 Là, après ça, je regarde ça un peu loin, j'ai dit : 9 «Ça ne se peut pas, ils sont en train de lui faire 10 perdre son occupation propre, sa lettre de 11 spécialité comme chirurgienne.» 12 Ça fait que là, je regarde un petit peu plus loin, 13 j'ai dit : «ils sont en train de transformer, ils 14 s'occupent des pertes de temps.» 15 Ils n'ont pas d'affaire à s'occuper des pertes de 16 temps, c'est une police. 17 Perte de revenus, ce n'est pas une police perte de
18 temps; c'est une police perte de revenus, suite à 19 une journée d'invalidité. Tu es invalide une 20 journée totale et tu retournes travailler puis tu 21 travailles à moitié, là, tu sais, tu n'es pas 22 capable. 23 Les pertes de revenus valides, c'est la seule 24 police que je connaisse où les pertes de revenus 25 valides de la période d'attente. Ils sont en train 1 de lui faire perdre ça. Bien, j'ai dit : «Ça ne 2 marche pas.»
Dans ce temps-là, je ne savais plus 3 quoi faire. 4 Ça fait que j'ai dit : «Réponds-y qu'elle garde les 5 chèques puis je vais demander à maître Lemieux, 6 Michel, qu'est-ce que je fais avec ça.» Je voulais 7 savoir… je savais qu'on pouvait encaisser les 8 chèques mais je ne savais pas la formule.
Là, je 9 la sais par coeur aujourd'hui, c'est «Sous réserve 10 de mes droits». 11 C'est exactement ce qui s'est passé. 12 Il n'y a pas eu de facturation puis il ne pouvait 13 pas en avoir légalement parce que… et de toute 14 façon, je ne lui en avais pas réclamé, elle devait 15 huit cent mille piastres (800 000 $) que je savais. 16 Je n'étais pas pour… je n'avais pas besoin de ça 19 Vous ne me verrez jamais… — de toute façon, 20 c'est une affaire qui ne se fait ça. Ce serait… 21 ça veut dire que le climat, le bris de confiance ça 22 serait fini là.
Puis je ne comprends pas pourquoi 23 que… le vingt-six (26), par exemple, je ne suis 24 plus là? (Reproduction intégrale) [ 52 ] Le 26 février, Dre G... rencontre monsieur Jean-Guy Germain, consultant pour Transamérica. Celui-ci se rend à la résidence de cette dernière et lui pose diverses questions à partir d'un questionnaire. La rencontre dure environ deux heures [52] . [ 53 ] Dre G... affirme que monsieur C... s'est présenté chez elle ce même jour et cette rencontre se serait déroulée ainsi selon un de ses courriels du 27 février [53] : […] Deplus, je tiens à vous dire que Monsieur R...
C... s'est présenté chez moi, pendant que j'étais en entrevu avec Monsieur Germain. Monsieur Germain était dans mon bureau au deuxième étage et je n'ai pas dit à Monsieur C... que le représentant de la compagnie était ici. Monsieur C... a téléphoné à plusieurs reprises lors de ma rencontre avec Monsieur Germain. Mais, avant de répondre, je regardais l'afficheur de mon téléphone et je préférais ne pas répondre. Monsieur C... voulait me faire part d'une lettre qu'il avait reçu de la
compagnie Transamérica et que c'était des bonnes nouvelles. En plus , il a ajouter que jamais il n'avait vu un tel règlement…aussi rapide…etc… Et voilà que ce matin, je reçois un email de sa secrétaire qui me dit de ne pas endosser les chèques; car, Monsieur C... veut un opinion juridique avant. Je pense que Monsieur Germain peut confirmer que je canalise mes efforts à me faire une zone de confort pour traverser cette période difficile de ma vie.
Cependant,je considère que Monsieur C...,n'est plus dans ma zone de confort. […] (Reproduction intégrale) [ 54 ] Dans ce même courriel, elle pose une question à madame Gurewan [54] par rapport à l'entente qu'elle a signée avec monsieur C... en regard des honoraires de 10 % qu'il réclame selon l'entente décrite plus haut relativement aux chèques d'indemnisation qu'elle a reçus et qu'elle doit recevoir. [ 55 ] Le 7 mars, madame Gurewan transmet un courriel à la Dre G... dans lequel elle lui fait mention qu'elle peut demander un changement de courtier et à propos de la demande de 10 % de son indemnité requise par monsieur C..., elle écrit [55] : […] Ce n'est pas une pratique courante, et votre courtier ne peut exiger un tel paiement de votre part. […] (Reproduction intégrale) [ 56 ] Entre-temps, le 28 février, madame Brisson, qui travaille toujours au dossier de la Dre G..., écrit à cette dernière par courriel [56] : Bonjour D..., M.
C... aimerait que tu nous lâches un coup de fil afin de discuter de la lettre dont je t'ai fait parvenir copie cette semaine. Après vérification, l'augmentation de 500$ de tes protections se fait automatiquement. Nous avons eu la même situation dans d'autres dossiers. (Reproduction intégrale) [ 57 ] Le 1 er mars, Dre G... répond à madame Brisson par courriel [57] : La compagnie d'assurance me confirme que Monsieur C... doit compléter un formulaire pour l'augmentation de 500$; ca ne se fait pas automatiquement. Qu'il ne reste qu'un seul contrat ou je peux augmenter de 500 $.
Pour le contrat pour les frais généraux, il semble que j'ai déjà pris l'option de 500$. Et cette augmentation ne peut être faite qu'une seule fois dans la vie d'une même police. Et que les autres contrats n'ont pas l'avenant permettant une augmentation de 500$ J'aimerais avoir une réponse écrite pour le moment. Je vous demande de respecter ma zone de confort. (Reproduction intégrale) [ 58 ] Le 1 er mars, Dre G... écrit à madame Gurewan à la suite de sa rencontre avec messieurs Germain et C... le 26 février [58] : […] Je n'ai pas répondu aux appels de Monsieur C... depuis ma rencontre avec Monsieur Germain.
J'ai reçu un courriel de l'assistante de Monsieur C... et je vais vous l'envoyer. J'attends votre appel et vos directives demain, vendredi le 2 mars. Je me sens un peu mieux. Je crois que Docteur Rousseau, m'a bien ajusté ma médication. Ce n'est pas parfait, mais, j'ai l'impression de ne plus être en chute libre. Je me sens plus calme, moins désemparée et j'ai un peu moins d'anxiété. J'ai plus de tremblements, mais peut- être qu'ils vont diminuer avec le temps; étant donné que c'est une nouvelle molécule pour mon organisme.
Cependant, je pense beaucoup à mon rêve d'aller travailler aux Émirats Arabes Unis à Dubaï; car l'an dernier à pareil date, soit le premier mars 2006, je m'envollais pour trois semaine la-bas dans le but d'implanter la phlébologie au Dubaï Health Care City. […]
(Reproduction intégrale) [ 59 ] Le 8 mars, Dre G... procède à un transfert de son dossier. Le tout se fait avec une copie du courriel à cet effet à monsieur C... [59] : Beaumont le 8 mars 2007 Benoît Bouchard Assurance Monsieur Michel Tousignant Objet: changement de courtier et transfert de dossier complet. Dre D... G... […] Ville A […] Par la présente, j'autorise le bureau d'assurance, Benoît Bouchard Assurance à prendre possession de tout mon dossier ( assurances vie, assurances invalidité, placements, reee, reer,ou tout autre dossier ou document) me concernant.
Ainsi, je me dégage de toute entente avec le bureau de Monsieur R... C..., […] , Lévis, […] , […] . De plus, j'ai avisé la Compagnie Transamérica de ne plus communiquer avec le bureau de Monsieur R... C.... Cependant, j'autorise le bureau de Monsieur Michel Tousignant à communiquer avec la compagnie Transamérica, Monsieur Jean-Guy Germain et Madame Veema Gurewan. Dre D...
G... (Reproduction intégrale) [ 60 ] Ce même jour, monsieur C... répond à la Dre G..., également par courriel [60] : Je suis très surpris de ta manière d'agir … Quant à nos relations, je compte donner suite à ta demande en te souhaitant nos meilleurs vœux Si tu avais l'amabilité de me trouver un moment pour une rencontre finale afin de compléter ce dossier, peut-être que tu pourrais m'expliquer les raisons d'un tel geste de ta part. Il me semble que ce serait sensé après des relations de plus de 10 ans (Reproduction intégrale)
[ 61 ] Le 13 mars 2007, le Dr Rousseau, psychiatre de la Dre G..., recommande à cette dernière un suivi en psychothérapie [61] . [ 62 ] Le 16 mars, monsieur C... écrit une lettre à la Dre G... relativement au courriel de cette dernière requérant le transfert de son dossier en date du 8 mars [62] : Votre dossier comporte des contrats de placements et des polices d'assurance dont le détail apparaît dans le rapport ci-joint. Pour chacun de vos contrats de placements, vous avez reçu des confirmations des transactions ainsi que les rapports réguliers émis par les différentes institutions financières.
Quant aux polices d'assurance-vie, d'invalidité et de maladies graves, vous avez en mains chacune de ces polices et des rapports annuels vous sont envoyés par chacune des institutions financières concernées. Avec ces informations, il vous est loisible de faire le suivi de vos placements et protections comme bon vous semble.
Quant aux travaux effectués par notre bureau, nous apprécierions que vous acquittiez les frais pour la période courue tel que prévu dans la convention que vous avez signée le 13 novembre dernier. (Reproduction intégrale) [ 63 ] Dans son affidavit du mois de novembre 2007, Dre G... confirme qu'elle n'a jamais payé à monsieur C... le montant de 10 % prévu à l'entente du 13 novembre 2006 malgré la demande de ce dernier dans sa lettre du 16 mars 2007, citée précédement [63] . [ 64 ] Le 20 mars, Dre G... transmet un nouveau courriel à monsieur C... l'informant qu'elle exige qu'il procède au transfert de son dossier chez Benoît Bouchard Assurance et qu'en raison de son opposition au transfert et de son attitude face à Transamérica et à son personnel, elle juge qu'elle a été victime « d'harcèlement psychologique de sa part » [64] . [ 65 ] Toujours le 20 mars, elle écrit à nouveau par courriel à monsieur C... [65] : -J'attend une réponse de votre part.
Ce matin,la compagnie transamérica m'a conseillé de communiquer avec Docteur Rousseau, mon psychiatre; car ils ont constaté mon désarroi et ma détresse. J'ai parlé avec Docteur Rousseau ce midi et il me recommande de régler ce dossier.
Il considère que je dois m'imposer une zone confort pour traverser toutes les épreuves que je surmonte en ce moment. - maintenant s'il reste quelque chose à régler, j'aimerais en être avisé immédiatement pour fermer ce dossier une fois pour toute et mettre fin à cette situation. (Reproduction intégrale) [ 66 ] Le 22 mars, Dre G... écrit à madame Gurewan pour l'informer qu'elle a trouvé un nouveau planificateur financier en la personne de monsieur Marc Langlais du Groupe Gespro [66] . [ 67 ] Après discussion avec monsieur Langlais, Dre G... décide de porter plainte contre monsieur C....
Elle complète un formulaire de demande d'enquête à la Chambre de la sécurité financière [67] dans laquelle elle écrit notamment ceci : Au moment où je devais produire une demande d'invalidité en nov pour les contrats vendus par M. C..., celui-ci a profité de ma vulnérabilité pour me remettre les documents à l'annexe 1 et mettre en doute l'honnêteté de ma compagnie d'assurance afin de me faire signer une entente (annexe 2) visant à se faire payer des honoraires de 10% pour réclamer mes droits.
De plus, il persiste à me réclamer la somme (annexe 4) et veut établir cette pratique à toute sa clientèle. (Reproduction intégrale) [ 68 ] Le 11 avril, madame Gurewan écrit à la Dre G... pour lui confirmer que sa demande d'indemnisation a été approuvée « pour votre condition de dépression majeure » [68] . [ 69 ] Dans la lettre, madame Gurewan ajoute [69] : Compte tenu des renseignements au dossier, il ne semble pas que le tremblement dont vous souffrez soit la cause primaire de votre invalidité. Par conséquent, nous n'avons pas rendu une décision sur votre incapacité fonctionnelle relativement à cette condition.
Toutefois, si à l'avenir, la dépression ne vous empêche plus de travailler mais que le tremblement continue, nous demanderons alors les renseignements pertinents pour nous permettre de faire une détermination sur l'invalidité par rapport aux tremblements. (Reproduction intégrale) [ 70 ] Le 1 er mai, Dre G... écrit à madame Gurewan et lui transmet le formulaire pour les frais généraux de son bureau pour le mois de mai 2007, ce qui était fait auparavant par madame Brisson du bureau de monsieur C....
Elle ajoute ceci dans son courriel relativement au suivi avec le Dr Rousseau, son psychiatre [70] : Hier suite à notre entretien téléphonique, j'ai téléphoné au Dr Rousseau. Il m'a rappelé vers 19:00 heures, et nous avons décidé de débuter le lithium. Je prend depuis hier soir carbolith 150 mg un capsule au couché. Lundi matin prochain, à 9:00 je vais avoir une prise sanguine à la Clinique Roy-Rousseau pour une lithiémie; et je vais voir le Dr Rousseau vers 16:30 le même jour.
Pour le moment, ça va bien, je crois que je tolère bien le lithium. (Reproduction intégrale) [ 71 ] Dre G... est indemnisée par Transamérica jusqu'au 29 juillet 2008. À cette date, madame Gurewan écrit à la Dre G... après avoir
obtenu divers avis médicaux notamment d'un psychiatre. Transamérica conclut ainsi à l'égard de son dossier malgré l'avis du Dr Rousseau qui persiste à penser que la Dre G... n'est pas en mesure de reprendre le travail [71] : Par conséquent, bien que votre psychiatre, Dr Rousseau pense que les tremblements ainsi qu'une certaine vulnérabilité au stress vous empêchent de travailler, nous n'avons aucune preuve au dossier pour valider ces prétentions. En effet, le Dr Drouin, neurologue affirme que les tremblements ne sont pas invalidants.
En outre, notre médecin conseil en psychiatrie, bien qu'il soit d'accord que vous devez continuer votre traitement pharmacologique, il ne note aucun symptôme psychiatrique d'une sévérité qui vous empêcherait de travailler. Ainsi, compte tenu des informations que nous avons au dossier, nous avons déterminé qu'il n'y a plus d'invalidité au terme de vos polices d'assurance. Donc, nous considérons que vous avez la capacité fonctionnelle d'accomplir l'essentiel des tâches de votre profession régulière de phlébologue. Dans les circonstances, nous regrettons que vous ne soyez plus admissible aux prestations invalidité.
Votre dossier est donc fermé en date du 29 juillet 2008. (Reproduction intégrale) [ 72 ] Insatisfaite de cela, Dre G... fait timbrer une requête introductive d'instance le 13 juillet 2009 et réclame à Transamérica 4 149 500 $ composés de 3 649 500 $ pour les prestations prévues à son contrat, 250 000 $ pour dommages moraux et 250 000 $ pour dommages exemplaires. [ 73 ] Cette requête introductive d'instance est amendée le 17 septembre 2009 afin que la conclusion par laquelle elle requiert 3 649 500 $ stipule que cela doit être payé à raison de 16 000 $ par mois jusqu'à son décès ou jusqu'à l'âge de 65 ans, selon le premier de ces deux événements. [ 74 ] Dans sa requête introductive d'instance amendée [72] , elle affirme à l'égard de Transamérica : […] 22.
Au surplus, la défenderesse n'a pas agi de bonne foi en obtenant l'autorisation de la demanderesse de faire un tel vidéo sans la prévenir qu'il serait analysé par quelqu'un d'autre, sans la prévenir qu'elle pouvait elle-même faire appel aux services d'un expert pour assister à cette entrevue, surtout compte tenu qu'à l'époque la demanderesse n'était pas représentée par avocat et n'avait pas été avertie de contrôler la façon dont le vidéo était fait; […] 32.
La demanderesse allègue également que la défenderesse l'a sciemment piégé à deux reprises, soit en obtenant le premier vidéo sans instruire la demanderesse sur l'usage qu'elle entendait en faire avec le Dr Drouin et, la deuxième fois en acceptant de prolonger une période de paiement par compromis sans obligation contractuelle pour ainsi obtenir une expertise additionnelle, celle du Dr Favreau, où de toute évidence les motifs sont littéralement dictés par les commentaires du Dr Drouin dans son troisième et dans son deuxième rapport, sans tenir compte des commentaires de son premier rapport, autrement plus crédible; […] 39.
L'acharnement qu'a mis l'intimée à soumettre la requérante à des examens et à des tests répétés a contribué à détériorer davantage son état de santé, à la perte de l'estime de soi et au développement d'idées morbides pour lesquelles elle réclame de l'intimée des dommages de 250 000 $ résultant du refus délibéré de l'intimée de respecter ses obligations contractuelles envers la requérante. 40.
Il appert par ailleurs que depuis au moins le 21 décembre 2007, la défenderesse a cherché non pas à connaître la vérité sur l'état d'invalidité permanente de la demanderesse déjà diagnostiquée par le Dr Rousseau et connue de la défenderesse, mais qu'elle a plutôt cherché systématiquement à mettre fin à ses obligations contractuelles; […] 48.
De même la demanderesse allègue avoir été piégée par l'offre de la défenderesse de poursuivre le paiement de prestations partielles pour obtenir une expertise additionnelle, celle de la psychologue Micheline Favreau, dans une tentative ultime de passer outre au diagnostic du Dr François Rousseau, psychiatre, à l'effet que la demanderesse est en état d'incapacité totale permanente depuis le début de 2007; 49.
La demanderesse allègue dans les circonstances que la défenderesse n'a pas agi de bonne foi avec elle et qu'elle est responsable de la détérioration récente de sa santé et d'une situation de désespoir qui l'a conduite à l'hôpital du 6 mai au 2 juin 2009, pour un suivi intensif au plan psychiatrique; 50. La demanderesse allègue que les actes posés par la défenderesse de façon systématique et délibérée la justifient de demander des dommages exemplaires de 250 000$; […] (Reproduction intégrale) [ 75 ] Transamérica réplique à cela par une défense et une demande reconventionnelle [73] .
Elle nie les allégations de la Dre G... et lui réclame 12 526,09 $ pour les primes impayées sur ses trois polices d'assurance sur une période de 13 mois. [ 76 ] La demande principale et la demande reconventionnelle font l'objet d'un règlement à l'amiable le 26 novembre 2011. Les termes de l'entente intervenue demeurent confidentiels; ils n'ont pas été produits au dossier de la Cour du Québec. La décision sur culpabilité
[ 77 ] Le 27 juillet 2011, le Comité a rendu sa décision sur culpabilité après avoir entendu les parties les 17 et 18 septembre 2009, les 20 et 21 janvier ainsi que les 7 et 8 octobre 2010. [ 78 ] Après avoir présenté un résumé des faits, le Comité fait son analyse relativement à chacun des chefs. [ 79 ] À l'égard du chef 1, le Comité affirme [74] : [23] Or il ressort de la preuve présentée au comité que l'intimé était convaincu, tel qu'il l'a lui-même déclaré, qu'il était difficile de traiter une réclamation en assurance-invalidité avec l'assureur en cause. [24] Deux (2) de ses clients, des médecins, avaient dû recourir aux tribunaux pour le respect ou l'exercice de leurs droits. [25] S'il s'était contenté d'en aviser cette dernière de façon modérée et objective, aucun reproche ne pourrait lui être adressé. (Reproduction intégrale) [ 80 ] Le Comité cite et se réfère au témoignage de la Dre G..., sans citer celui de monsieur C.... [ 81 ] Il s'appuie sur des propos qui auraient été tenus, selon la Dre G..., par monsieur C... le 13 novembre 2006 et d'autres qu'il aurait dit subséquemment relativement à Transamérica, plus particulièrement sur la difficulté d'être payé par cette compagnie et l'importance de chaque information qui doit lui être transmise [75] : [26] L'intimé est toutefois allé beaucoup plus loin que cela.
Selon Mme G..., il lui a déclaré : « Les compagnies d'assurance ne veulent jamais payer et Transamerica (l'assureur en cause) est probablement la pire » 6 .
Il lui a de plus affirmé que « chaque information (transmise à l'assureur) pouvait être fatale à son dossier » 7 . [27] Ces propos de l'intimé, tenus le 13 novembre 2006, s'inscrivent dans le cadre d'un discours général et répétitif qui manque pour dire le moins, d'impartialité et d'objectivité. [28] Non seulement le fond des propos tenus par l'intimé est à l'effet que la production d'une réclamation est ardue, que chaque mot sur les questionnaires ou formulaires peut finir par avoir une importance insoupçonnée, il est aussi que les assureurs s'esquiveront de leurs responsabilités si l'assuré leur en donne la moindre opportunité. (Références omises) (Reproduction intégrale) [ 82 ] À la suite de cela, le Comité choisit de retenir la version de la Dre G..., et ce, en ces termes [76] : [31] Il est vrai que le témoignage de Mme G... est en
partie contredit par celui de l'intimé et que cette dernière a pu avoir quelques difficultés à bien situer les circonstances de temps et de lieu liées à certains événements. Le comité est néanmoins d'avis que la fiabilité de sa déposition sur les faits directs en cause n'est pas affectée.
Son témoignage relativement aux propos que lui aurait tenus l'intimé a été clair, assuré, sans équivoque et elle est apparue crédible. [32] Ajoutons que son récit est compatible avec la prépondérance des probabilités que détermine l'ensemble des faits en l'espèce. (Reproduction intégrale) [ 83 ] Et il conclut ainsi en déclarant monsieur C... coupable de ce chef [77] : [34] L'intimé a ainsi manqué de professionnalisme et fait défaut d'agir en conseiller consciencieux. [35] L'intimé sera déclaré coupable sous ce chef. (Reproduction intégrale) [ 84 ] En ce qui concerne le chef 2, soit celui relatif à l'entente d'honoraires correspondant à 10 % des « indemnités futures reçues », le Comité est d'avis que monsieur C... a fait défaut de subordonner de son intérêt personnel à celui de la Dre G... [78] : [40] Or, en demandant et en obtenant de cette dernière qu'elle signe la convention d'honoraires susdite, l'intimé a fait défaut de subordonner son intérêt personnel à celui de sa cliente. (Reproduction intégrale) [ 85 ] Le Comité est d'avis que le fait de requérir des honoraires n'est pas en soi une faute déontologique et ceux-ci doivent demeurer « justes ainsi que proportionnés aux services rendus » [79] : [41] Si une entente de retenir un pourcentage sur le montant obtenu par un client ne comporte pas dans tous les cas une faute déontologique, les honoraires susceptibles d'être réclamés par le représentant à la suite d'une telle entente doivent demeurer justes ainsi que proportionnés aux services rendus. [42] Le devoir de conseil du représentant exige que ce dernier considère en premier lieu l'intérêt de son client.
S'il lui propose une entente d'honoraires, ceux-ci doivent être raisonnables eu égard aux services rendus. Ce n'est pas parce qu'il lui est possible d'anticiper
que son client risque d'obtenir au total des sommes considérables que le coût de ses services peut être surévalué. [43] En l'espèce, sans minimiser la valeur du travail de l'intimé, le mode de rétribution choisi par ce dernier, dépasse une juste rémunération. (Reproduction intégrale) [ 86 ] Le Comité conclut ceci à l'égard de l'entente intervenue entre monsieur C... et la Dre G... [80] : [44] Réclamer un honoraire de 10 % sans limite de durée ou de montant sur l'ensemble des importantes prestations que pouvait être appelée à recevoir Mme G... (possiblement jusqu'à 65 ans) était, dans les circonstances propres au cas de cette dernière, excessif. (Reproduction intégrale) [ 87 ] De plus, après avoir analysé l'entente autorisant monsieur C... à communiquer avec Transamérica et celle relative aux honoraires, le Comité est d'avis que parce que la première entente comprend une clause de révocation et la deuxième non, il est possible pour la cliente d'interpréter cette dernière comme ne pouvant être révoquée [81] : [48] Or d'une part, puisque la révocation est spécifiquement prévue dans un cas alors qu'elle ne l'est pas dans l'autre, que doit comprendre la cliente sinon que l'entente de rémunération ne peut être révoquée. [49] D'autre part, à leur face même, il s'agit de deux (2) contrats séparés, comportant des objets différents, conclus entre des cocontractants qui ne sont pas les mêmes.
Ne doit-on pas alors conclure que chacun contient l'ensemble des conditions qui lui est applicable? [50] Enfin, le comité croit que l'intimé, qui est celui qui a stipulé, doit assumer le risque d'interprétation des contrats tels qu'ils sont rédigés et non tel qu'il les interprète. (Reproduction intégrale) [ 88 ] En conséquence, le Comité déclare monsieur C... coupable également de ce chef. Les questions en litige [ 89 ] Dans son mémoire, monsieur C... résume ainsi les questions en litige sur chacun des chefs [82] :
A) En ce qui a trait au chef d'accusation 1 : [32] QUESTION 1. Le Comité a-t-il erré en droit en concluant que l'Appelant avait émis des propos de nature à mettre en doute l'honnêteté des agissements de l'assureur concerné, sanctionnant ainsi une conduite d'une toute autre nature que celle spécifiquement reprochée au chef d'accusation 1? [33] QUESTION 2. Le Comité a-t-il erré en droit en ne motivant pas les raisons l'ayant porté à écarter le témoignage de l'Appelant et sa version pourtant contradictoire des événements et propos tenus le 13 novembre 2006? [34] QUESTION 3.
Le Comité a-t-il erré en droit en ne se limitant pas aux circonstances de temps indiquées dans une plainte et en retenant contre l'Appelant des éléments factuels postérieurs au 13 novembre 2006, date de l'infraction reprochée? [35] QUESTION 4. Le Comité a-t-il commis une erreur manifestement déraisonnable en omettant de considérer la preuve pertinente supportant la véracité des commentaires tenus par l'Appelant, pour conclure à sa culpabilité pour des propos de nature à mettre en doute « l'honnêteté des agissements de l'assureur?
B) En ce qui a trait au chef d'accusation 2 : [36] QUESTION 1. Le Comité a-t-il erré en droit en omettant de considérer que la cliente recevait des bénéfices importants et réels de l'entente conclue et que par conséquent, l'Appelant n'était pas le seul à percevoir un avantage de l'acte reproché? [37] QUESTION 2. Le Comité a-t-il erré en droit en faisant totalement abstraction du droit de résiliation unilatérale reconnu à un client
partie à un contrat de services tel que prévu à l'
article 2125 C.c.Q. ? [38] QUESTION 3. Le Comité a-t-il commis une erreur manifestement déraisonnable en fondant son appréciation du caractère excessif du taux de 10 % sur des hypothèses et des présuppositions non supportées par la preuve? [39] QUESTION 4. Le Comité a-t-il commis une erreur manifestement déraisonnable en omettant dans son appréciation du caractère excessif du taux de 10 %, de considérer la nature même des prestations offertes? (Reproduction intégrale)
Le rôle du Tribunal [90] Récemment, dans l'arrêt Gilbert c. Castiglia[83], le juge Paul Vézina de la Cour d'appel a précisé le rôle de la Cour du Québeclorsqu'elle siège en appel en matière disciplinaire, et ce, en ces termes : [13] Il est bien établi que la norme applicable à l'appel devant la Cour du Québec d'une décision sur sanction du Comité de discipline de l'ACAIQ est celle de la décision raisonnable1. L'arrêt de notre Cour dans Parizeau c.
Barreau du Québec2, qui statue que le Tribunal desprofessions siégeant en appel du Comité des requêtes du Barreau du Québec exerce une compétence d'appel plutôt qu'un rôle de révisionjudiciaire, ne remet pas en cause la norme applicable en l'espèce. Ici, la Cour du Québec agit à
titre de tribunal judiciaire non spécialisé,ce qui signifie qu'elle doit procéder à un exercice analogue à celui de la révision judiciaire dans le cadre de l'appel de la décision d'une instance administrative spécialisée, conformément aux enseignements de la Cour suprême dans l'arrêt ACAIQ c. Proprio Direct inc.3. 1 Morand c.
McKenna, 2011 QCCA 1197, paragr. [25]-[26]. 2 2011 QCCA 1498. 3 2008 CSC 32 , [2008] 2 R.C.S. 195, cité dans Parizeau, ibid., paragr. [74]. (Reproduction intégrale) [91] Dans les questions en litige énoncées par monsieur C..., il y a comme motif d'appel l'insuffisance de la motivation de la décisionsur culpabilité par le Comité, et ce, à la question 2 sur le chef 1.
En regard du chef 2, lorsqu'il traite de la question 4 dans son mémoire, ilaffirme qu'il y a également un manque de motivation dans la décision sur culpabilité à l'égard de cette question, et ce, en ces termes[84] : [88] S'agissant de la détermination principale menant à la culpabilité de l'Appelant sur ce second chef d'accusation, le Comité avaitl'obligation de motiver en quoi le taux de 10 % fixé était déraisonnable eu égard aux services rendus, l'Appelant soutient qu'aucune déférence n'est due sur cette question.90 Par ailleurs, si la norme de la décision raisonnable s'appliquait, l'Appelant soutient que le Comitéa erré de façon déraisonnable au vu de la preuve prépondérante soumise. (Référence omise) (Reproduction intégrale) [92] Récemment, le Tribunal des professions s'est prononcé sur le rôle du Tribunal lorsque la motivation de la décision d'un comitéou d'un conseil de discipline est en jeu, et ce, dans Ergothérapeutes (Ordre professionnel des) c.
Fauteux[85] : [13] Les parties prétendent toutes deux que le Tribunal n'a pas à faire preuve de déférence en cas d'absence ou d'insuffisance de motivation de la décision puisqu'il s'agit d'une erreur de droit3. Le Tribunal partage l'opinion des parties et débutera son analyse pardéterminer si la motivation de la décision est suffisante. Si tel n'est pas le cas, il procédera à la révision de la preuve et en fera l'analysepour tirer ses conclusions et rendre la décision qui aurait dû être rendue. 3 Constantine c. Avocats (Ordre professionnel des), 2008 QCTP 16, paragr. 29; Lamarre c.
Dentistes (Ordre professionnel des),2008 QCTP 31, paragr. 71; Desroches c. Médecins (Ordre professionnel des), 2008 QCTP 115, paragr. 47-48; Bégin c.
Comptables enmanagement accrédités (Ordre professionnel des), 2008 QCTP 195, paragr. 57. (Reproduction intégrale) [93] Ainsi, tel que l'affirme le Tribunal des professions dans le jugement cité précédemment, si le Tribunal en vient à la conclusionque la décision sur culpabilité du Comité est insuffisamment motivée sur les chefs 1 et 2, il procèdera à la révision de la preuve et enfera l'analyse pour tirer ses conclusions et rendre la décision qui aurait dû être rendue. [94] Par ailleurs, les autres questions en litige soumises par monsieur C... sont des questions mixtes de fait et de droit qui requièrentl'application de la norme de la décision raisonnable. [95] La Cour suprême, par l'entremise de la juge Abella, souligne ceci dans Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c.Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor)[86] sur le rôle d'une cour de justice comme le Tribunal : [14] Je ne suis pas d’avis que, considéré dans son ensemble, l’arrêt Dunsmuir signifie que l’« insuffisance » des motifs permet à elleseule de casser une décision, ou que les cours de révision doivent effectuer deux analyses distinctes, l’une portant sur les motifs etl’autre, sur le résultat (Donald J.
M. Brown et John M. Evans, Judicial Review of Administrative Action in Canada (feuillesmobiles),§§12:5330 et 12:5510). Il s’agit d’un exercice plus global : les motifs doivent être examinés en corrélation avec le résultat et ilsdoivent permettre de savoir si ce dernier fait
partie des issues possibles. Il me semble que c’est ce que la Cour voulait dire dansDunsmuir en invitant les cours de révision à se demander si « la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité »(par. 47). [15] La cour de justice qui se demande si la décision qu’elle est en train d’examiner est raisonnable du point de vue du résultat et desmotifs doit faire preuve de « respect [à l’égard] du processus décisionnel [de l’organisme juridictionnel] au regard des faits et du droit »
(Dunsmuir, par. 48).
Elle ne doit donc pas substituer ses propres motifs à ceux de la décision sous examen mais peut toutefois, si elle lejuge nécessaire, examiner le dossier pour apprécier le caractère raisonnable du résultat. (Reproduction intégrale) [96] En conséquence, le Tribunal va déterminer si la décision sur culpabilité est ou non suffisamment motivée sur chacun des chefset si le résultat auquel le Comité en arrive sur chacun de ceux-ci est raisonnable suivant les critères établis par la Cour suprême duCanada notamment dans les arrêts Newfoundland and Labrador Nurses’ Union, cité plus haut, et Dunsmuir[87].
ANALYSE Introduction [97] Un mois avant l'audience devant le Tribunal, le soussigné a informé les avocates de chacune des parties qu'il a constaté que leComité n'a référé à aucune des dispositions législatives énoncées dans la plainte sur chacun des chefs en déclarant coupable monsieurC... à l'égard de ceux-ci. [98] Le Tribunal a référé les avocates à de la jurisprudence à cet égard.
Lors de l'audition devant le Tribunal, le 27 novembre 2012,les avocates de chacune des parties ont présenté leur point de vue sur ce point. [99] L'avocate représentant monsieur C..., Me Nathalie Vaillant, a fait le même constat que le Tribunal et s'est appuyée sur lesjugements rendus par le Tribunal des professions dans Mailloux c. Médecins (Ordre professionnel des)[88] et Notaires (Ordreprofessionnel des) c. Leclerc[89], jugements dont le Tribunal avait fait mention aux avocates de chaque
partie au litige. [100] L'avocate représentant madame Venise Lévesque, en sa qualité de syndique adjointe par intérim de la Chambre de la sécuritéfinancière, Me Suzie Cloutier, a également confirmé le constat fait par le Tribunal. Par ailleurs, elle a soumis de la jurisprudence sur lanotion de « l'ultra petita », soit le fait de rendre un jugement au-delà des conclusions requises.
Elle affirme que monsieur C... n'a pasproduit, avant l'audition, un amendement aux conclusions de sa requête en appel afin d'y inclure une allégation relative à cette lacune dela décision du Comité et une conclusion pour la corriger. [101] Le Tribunal rejette la prétention de l'avocate de la syndique adjointe par intérim car non seulement c'est le soussigné qui asouligné ce point mais aussi parce qu'il s'agit d'une question de droit.
La conséquence de cette lacune du Comité s'avère, s'il y adéclaration de culpabilité, la détermination de la ou des dispositions législatives qui auraient dus être mentionnées par le Comité.D'ailleurs, l'avocate de la syndique adjointe par intérim a proposé, lors de l'audition, pour le chef 1, l'article 16 du Code de déontologiede la Chambre de la sécurité financière[90] et pour le chef 2, l'article 19 de ce même code.
L'avocate de monsieur C... a laissé le tout àla discrétion du Tribunal s'il en venait à la conclusion qu'il y a lieu de maintenir les verdicts de culpabilité sur les chefs 1 et 2. [102] Afin de préciser l'état de la jurisprudence sur la nécessité d'indiquer la ou les dispositions législatives à l'égard de laquelle(desquelles) un professionnel est déclaré coupable, voici ce que le Tribunal des professions énonce à ce sujet dans Notaires (Ordreprofessionnel des) c.
Leclerc[91] : [42] En raison de l'habitude répandue qu'ont les syndics d'invoquer plusieurs dispositions législatives ou réglementaires dans les chefsd'infraction qu'ils formulent, il convient de rappeler à grands traits certains aspects de la règle interdisant les déclarations de culpabilitémultiples que la façon de faire en droit disciplinaire soulève inévitablement et régulièrement. […] [44] Importée de la Common Law, la règle existe depuis un temps immémorial.
À l'origine, elle a pour but d'éviter la double punition;au fil du temps, elle est comprise comme étant dirigée aussi contre les déclarations de culpabilité doubles ou multiples. La règle prohibe donc les condamnations multiples, mais non pas les accusations multiples. Dans R. c. Kienapple21, la Cour suprême du Canada en élabore les tenants et aboutissants tout en en consacrant l'application en droit canadien. Dans R. c. Prince22, elle en précise laformulation. Pour s'appliquer, la règle exige essentiellement l'existence simultanée d'un lien factuel et d'un lien juridique entre lesinfractions.
Par ailleurs, il est bien établi que la règle s'applique également en droit disciplinaire québécois. [45] L'application de la règle donne donc lieu à une ordonnance de suspension conditionnelle des procédures23 qui devient permanenteau terme de l'expiration du délai d'appel ou selon ce que sera le résultat d'un appel subséquent. [46] En somme, la règle s'applique après la déclaration de culpabilité, et non pas, en matière disciplinaire, après la décision sursanction.
Une déclaration de culpabilité doit être rendue à l'égard de toutes les infractions et de toutes les dispositions législatives ouréglementaires auxquelles elles se rapportent. Par ailleurs, l'acquittement doit être prononcé, le cas échéant, même si la règle peuts'appliquer. Il faut se rappeler que la suspension conditionnelle des procédures n'est pas un acquittement, même s'il en a les effets juridiques une fois devenue permanente24.
Enfin, l'ordonnance de suspension conditionnelle des procédures s'applique à l'égard del'infraction disciplinaire la moins grave. [47] Dès lors, le Conseil peut appliquer la règle même si l'intimé reconnaît les faits et plaide coupable à tous les chefs d'infraction. C'estprécisément le but de la règle d'empêcher les déclarations de culpabilité multiples à l'égard d'infractions présentant des liens factuels etjuridiques non suffisamment distinctifs. […] 21 (CSC), [1975] 1 R.C.S. 729.
22 (CSC), [1986] 2 R.C.S. 480. 23 Voir à cet effet R. c. Fortin, (QC C.A.). 24 R. c. Jewitt, ]1985} (CSC), 2 R.C.S. 128. (Reproduction intégrale) [103] Ensuite, dans Mailloux c.
Médecins (Ordre professionnel des)[92], le Tribunal des professions écrit : [107] Comme le premier décideur a l'obligation de rendre une déclaration de culpabilité à l'égard de toutes les infractions et de toutes lesdispositions législatives ou réglementaires auxquelles elle se rapportent, il s'agit ici d'une erreur de droit. [108] De même, rappelons qu'un acquittement doit être prononcé, le cas échéant, même si la règle peut s'appliquer. [109] Le Tribunal réitère que la suspension conditionnelle des procédures n'est pas un acquittement, bien qu'une fois devenuepermanente, les effets juridiques soient équivalents.
Cette suspension doit également s'appliquer à l'égard de l'infraction disciplinaire lamoins grave. [110] Cette règle, élaborée par la Cour suprême du Canada dans R. c.
Kienapple48, prohibant les condamnations multiples, non pas lesaccusations ou infractions multiples, trouve également application en droit disciplinaire québécois. [111] Il semble que le Conseil en soit conscient mais qu'il ait décidé de ne pas se prononcer à l'égard des nombreuses autres dispositionsidentifiées par l'intimé lors du dépôt de la plainte disciplinaire. […] [116] Il est d'ailleurs déplorable que plusieurs conseils persistent à ignorer cette obligation qui leur incombe, le Tribunal s'étantprononcé régulièrement sur cette question depuis de nombreuses années. 48 (CSC), [1975] 1 R.C.S. 729. (Reproduction intégrale) [104] Ainsi, avant de faire l'analyse de la décision sur culpabilité sur les chefs 1 et 2, le Tribunal conclut à l'égard de celle-ci que leComité a commis une erreur de droit, tel que l'affirme le Tribunal des professions dans Mailloux, en ne se prononçant pas sur laculpabilité de monsieur C... à l'égard de chacune des dispositions législatives ou réglementaires énoncées dans chacun des chefs.
Chef 1 [105] Dans sa décision, le Comité résume ainsi l'objet du chef 1[93] : [22] À ce chef, il est reproché à l'intimé d'avoir, le ou vers le 13 novembre 2006, fait défaut d'agir en conseiller consciencieux enfaisant des déclarations incomplètes, fausses, trompeuses ou susceptibles d'induire en erreur sa cliente, Mme G..., en lui laissant croirequ'elle ne serait jamais indemnisée par son assureur qui ferait tout pour l'éviter. (Reproduction intégrale) [106] Sur ce chef, monsieur C... est accusé d'avoir enfreint les dispositions législatives et réglementaires suivantes :
Loi sur la distribution de produits et services financiers[94] 16. Un représentant est tenu d’agir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients. Il doit agir avec compétence et professionnalisme. Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière[95] 6. La conduite du représentant doit être empreinte de dignité, de discrétion, d'objectivité et de modération. 8. Le représentant doit s'abstenir d'inciter une personne de façon pressante ou répétée à recourir à ses services professionnels ou àacquérir tout produit.
12. Le représentant doit agir envers son client ou tout client éventuel avec probité et en conseiller consciencieux, notamment en luidonnant tous les renseignements qui pourraient être nécessaires ou utiles. Il doit accomplir les démarches raisonnables afin de bienconseiller son client. 16. Nul représentant ne peut faire, par quelque moyen que ce soit, des déclarations ou des représentations incomplètes, fausses,trompeuses ou susceptibles d'induire en erreur. 32.
Le représentant ne doit pas dénigrer, dévaloriser ou discréditer un autre représentant, un cabinet, une société autonome, un assureurou une institution financière. [107] Dans son mémoire, monsieur C... soumet quatre questions en litige en regard de la décision sur culpabilité sur le chef 1, tel quementionné plus haut.
Le Tribunal va traiter globalement de ces questions en déterminant si la décision sur culpabilité du Comité estsuffisamment motivée et si le résultat auquel il arrive, soit la culpabilité de monsieur C..., est raisonnable selon les critères établis par laCour suprême. [108] Selon les paragraphes 31 et 32 de la décision citée plus haut, il appert que le Comité a jugé le témoignage de la Dre G... crédiblemalgré qu'il soit « en
partie contredit par celui » de monsieur C.... Par ailleurs, tel que ce
[…]
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