2018 QCCQ 7658, 2018 QCCQ 7658
Opinion
Lefebvre c. Provencher 2018 QCCQ 7658 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-700501-187 DATE : 7 septembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE LEFEBVRE Demandeur c.
LUCIE PROVENCHER Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur allègue que la défenderesse, son ex-conjointe, détient des biens mobiliers qui lui appartiennent et dont elle refuse de lui remettre la possession. Il lui en réclame donc la valeur soit 1 430,51 $.
Il lui réclame aussi 8 563,29 $, représentant la valeur des équipements et des matériaux qu’il aurait achetés pour des travaux qu’il a exécutés à l’immeuble à logements de la défenderesse au cours des dernières années. [ 2 ] La défenderesse conteste la demande. [ 3 ] Les parties ont divorcé le 26 juillet 2005, mais ont ensuite repris la vie conjugale entre 2012 et 2016. [ 4 ] La demande du demandeur doit être rejetée pour les motifs suivants. [ 5 ] Bien que la défenderesse affirme ne pas avoir en sa possession les biens réclamés [1] ou en être propriétaire, le Tribunal doit rejeter ce volet de la réclamation pour absence de juridiction.
En effet, la réclamation du demandeur est de la nature d'une revendication de biens indirecte qui ne relève pas de la juridiction de la Division des petites créances en vertu de l’article 536 C.p.c. dont le texte est le suivant : 536. La demande en recouvrement d’une créance d’au plus 15 000 $, sans tenir compte des intérêts, ou celle visant la résolution, la résiliation ou l’annulation d’un contrat dont la valeur et, le cas échéant, le montant réclamé n’excèdent pas chacun 15 000 $, est introduite suivant les règles du présent
titre si le demandeur agit en son nom et pour son compte personnel ou s’il agit comme administrateur du bien d’autrui, tuteur ou curateur ou en vertu d’un mandat de protection. Une personne morale, une société ou une association ou un autre groupement sans personnalité juridique ne peut agir en demande suivant les règles du présent titre, à moins qu’en tout temps au cours de la période de 12 mois ayant précédé la demande, elle ait compté sous sa direction ou son contrôle au plus 10 personnes liées à elle par contrat de travail. [ 6 ] Dans une affaire semblable à la présente [2] , le Juge Charles G.
Grenier a rejeté la demande pour le motif suivant : [7] Je suis d'avis que la réclamation de 9047-6193 Québec inc. ne constitue pas une petite créance au sens de l'article 953 C.p.c.
Cette réclamation qui vise à obtenir la valeur de biens dont on se prétend propriétaire est plutôt de la nature d'une revendication - parfois qualifiée de revendication indirecte d'un bien - exclue de la compétence de la Division des petites créances. [ 7 ] Le second volet de la réclamation du demandeur concerne la valeur des travaux qu'il a exécutés sur l’immeuble de la défenderesse entre 2012 et 2016, incluant matériaux et main-d’œuvre. Le demandeur a entrepris son recours le 31 janvier 2018.
L’article 560 C.p.c. prévoit que le Tribunal peut soulever la question de la prescription, ce qui a été fait à l’audience : 560. À l’audience, le tribunal explique
sommairement aux parties les règles de preuve qu’il est tenu de suivre et la procédure qui lui paraît appropriée et, s’il y a lieu, soulève les règles de prescription applicables. À l’invitation du tribunal, chacune des parties expose ses prétentions et présente ses témoins. Le tribunal procède lui-même aux interrogatoires; il apporte à chacun une aide équitable et impartiale de façon à faire apparaître le droit et à en assurer la sanction. Le défendeur ou la personne qui intervient peut faire valoir tout moyen de contestation et proposer, le cas échéant, des modalités de paiement.
Le tribunal peut accepter pour valoir rapport de l’expert son témoignage oral; il peut aussi accepter le dépôt de tout document, même après l’expiration du délai prescrit pour le faire.
À la fin de l’audience, le tribunal indique les témoins auxquels les indemnités sont dues en vertu des tarifs en vigueur. [Soulignement ajouté] [ 8 ] La réclamation du demandeur étant de nature personnelle, c’est l’
article 2925 C.c.Q. qui prévoit un délai de prescription de trois ans dans les termes suivants : 2925. L’action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. [ 9 ] Seule la réclamation pour les années 2015 et 2016 peut être considérée. [ 10 ] Le demandeur réclame 824,03 $ pour des matériaux qu’il aurait achetés en 2015. Non seulement le demandeur n’a produit aucune pièce justificative au soutien de cette réclamation, mais la défenderesse affirme qu’elle a payé elle-même ces matériaux.
Cela est plausible puisque le demandeur admet que le coût des matériaux a été réclamé comme dépenses par la défenderesse pour son immeuble dans ses déclarations de revenus pour l’année 2015. [ 11 ] Le demandeur réclame aussi 308,45 $ pour l’année 2016. Cette somme représente le coût d’achat d’un panneau électrique de marque Dave . Cette dépense a également été réclamée par la défenderesse dans ses déclarations de revenus pour l’année 2016.
De plus, elle affirme que c’est elle qui a acheté cette pièce d’équipement en 2014. [ 12 ] Au surplus, il n’existe aucune entente entre les parties que les dépenses faites par un ou l’autre, feraient l’objet d’un remboursement. Le Tribunal doit conclure qu’il s’agit dans les circonstances, de libéralité de part et d’autre en vertu de l’
article 1494 C.c.Q. : 1494. Il y a justification à l’enrichissement ou à l’appauvrissement lorsqu’il résulte de l’exécution d’une obligation, du défaut, par l’appauvri, d’exercer un droit qu’il peut ou aurait pu faire valoir contre l’enrichi ou d’un acte accompli par l’appauvri dans son intérêt personnel et exclusif ou à ses risques et périls ou, encore, dans une intention libérale constante. [Soulignement ajouté ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] REJETTE la demande. [ 14 ] CHAQUE
PARTIE assumant ses frais. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 21 août 2018
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