2011 QCCQ 7710, 2011 QCCQ 7710
Opinion
Lavoie c. Québec (Sous-ministre du Revenu) 2011 QCCQ 7710 JC2399 COUR DU QUÉBEC "Division administrative et d'appel" CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHARLEVOIX Chambre civile N° : 240-80-000038-095 240-80-000039-093 240-80-000040-091 DATE : 1 er juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIEL LAVOIE, domicilié et résidant au […] Clermont (Qué.) […] . Demandeur c.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC, ayant son bureau au 3800, rue de Marly, secteur 5-1-8, Québec (Qué.) G1X 4A5.
Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, monsieur Daniel Lavoie (Ci-après: «monsieur Lavoie») fait appel des trois avis de cotisation suivants: QK447901C02, année d'imposition 2004, numéro de dossier: 240-80-000038-095 QW719378C02, année d'imposition 2005, numéro de dossier: 240-80-000039-093 QW466724C02, année d'imposition 2006, numéro de dossier: 240-80-000040-091 [ 2 ] Monsieur Lavoie considère que le Sous-ministre du Revenu du Québec (Ci-après: «le Sous-ministre»), maintenant connu sous l'appellation "Agence du Revenu du Québec", aurait dû considérer comme entrée de fonds dans le cadre de l'application de la méthode du mouvement de trésorerie, les montants qu'il a reçus de son employeur, pour pension et logement en 2004 et 2005, un prêt à la consommation de 15 000 $ en 2005 et un prêt de refinancement de 10 000 $ en 2006. [ 3 ] Les trois dossiers ont fait l'objet d'une preuve commune lors de l'audience tenue à La Malbaie le 11 mai 2011.
LES FAITS [ 4 ] En 2004, 2005 et 2006, monsieur Lavoie travaille dans le domaine de la construction. Il travaille dans la région de Charlevoix, mais également à l'extérieur comme à Baie-Comeau ou à Québec.
Son employeur est Construction Éclair inc., un entrepreneur général oeuvrant dans le domaine résidentiel, commercial et industriel, dont le siège social est à Clermont dans Charlevoix. [ 5 ] Depuis 2003, monsieur Lavoie est divorcé et doit payer une pension alimentaire pour ses trois enfants ainsi qu'à son ex- conjointe. [ 6 ] De 2004 à 2006, il contracte divers prêts à la Caisse Desjardins de Clermont, entre autres, des prêts à la consommation et des prêts de refinancement. [ 7 ] En 2004 et 2005, l'employeur de monsieur Lavoie, Construction Éclair, lui verse un montant pour pension et logement lorsqu'il travaille à l'extérieur de Clermont.
Ainsi, il aurait reçu 10 400 $ en 2004 et 8 151 $ en 2005. À l'audience, monsieur Lavoie
affirme qu'il n'aurait pas utilisé cet argent pour payer des frais d'hôtel ou de restaurant lorsqu'il travaillait à l'extérieur de Clermont, mais plutôt pour payer ses dettes et la pension alimentaire qu'il doit verser pour ses enfants et à l'ex-conjointe. [ 8 ] Le 9 novembre 2005, il contracte un prêt à la consommation de 15 000 $ à la Caisse Desjardins de Clermont.
Ce prêt est entièrement payé par un versement de 5 000 $ et un autre de 10 000 $, respectivement les 6 et 24 avril 2006. [ 9 ] Le 24 avril, il obtient de la Caisse Desjardins de Clermont un autre prêt pour refinancer ses dettes au montant de 10 000 $. [ 10 ] Par la suite, selon la défense du Sous-ministre, le demandeur est sélectionné dans le cadre de la lutte contre l'évasion fiscale pour le projet "indices de richesse". [ 11 ] Après son enquête, le Sous-ministre conclut que le demandeur n'a pas déclaré tous ses revenus.
C'est ainsi qu'il émet trois avis de cotisation pour les années d'imposition 2004, 2005 et 2006, réclamant alors divers montants, des intérêts et des pénalités. [ 12 ] Madame Nancy Allard, vérificatrice à l'emploi du Sous-ministre, a analysé le dossier de monsieur Lavoie et utilisé la méthode des mouvements de trésorerie qui permet de retracer les variations dans le patrimoine d'un contribuable ainsi que d'établir ses frais de consommation et ses revenus non déclarés par la différence entre les sorties et les entrées de fonds. [ 13 ] À la suite de la réception de ces trois premiers avis de cotisation, monsieur Lavoie requiert les services de madame Caroline Tremblay, c.g.a. à l'emploi de Benoît Côté, comptable agréé.
Madame Tremblay prépare un document qu'elle intitule: "Daniel Lavoie – Cotisations sur la valeur nette". Elle indique sur celui-ci les entrées et les sorties de fonds de monsieur Lavoie en tenant compte notamment de son coût de vie pour les années d'imposition, 2004, 2005 et 2006. Cela est soumis dans le cadre d'une opposition formulée sur les trois avis de cotisation et monsieur Luc Bergeron, agent d'opposition au ministère du Revenu du Québec, étudie le tout. [ 14 ] Après analyse, monsieur Bergeron accepte les représentations de monsieur Lavoie et de madame Tremblay relativement au coût de vie.
Celui-ci est établi à 48 589 $ pour 2004, 38 230 $ pour 2005 et 31 551 $ pour 2006. [ 15 ] Par ailleurs, monsieur Bergeron demande et n'obtient pas les pièces justificatives relativement à la demande concernant les montants reçus par monsieur Lavoie de son employeur en 2004 et 2005 pour pension et logement.
En conséquence, monsieur Bergeron n'effectue aucun changement à cet égard. [ 16 ] En regard du prêt à la consommation de 15 000 $ obtenu par monsieur Lavoie en 2005, monsieur Bergeron prend en compte ce que madame Tremblay lui a dit à cet égard, soit: "Monsieur Lavoie a contracté un prêt personnel de 15 000 $ en 2005 afin de consolider les dettes, prêt qu'il a remboursé en 2006 en totalité incluant le capital et les intérêts." [ 17 ] En ce qui concerne le prêt de refinancement de 10 000 $ contracté en 2006, monsieur Bergeron mentionne dans son rapport qu'il a requis des explications et des documents additionnels le 21 avril 2009 de madame Tremblay.
Il n'a reçu aucun document en date de la signature de son rapport, soit le 22 juin 2009. [ 18 ] Ainsi, monsieur Bergeron ne procède à aucune modification sur l'opposition pour les montants reçus par monsieur Lavoie à
titre de pension et logement ainsi que pour les prêts de 15 000 $ et de 10 000 $. [ 19 ] Compte tenu que monsieur Bergeron accepte le coût de vie de monsieur Lavoie tel qu'établi par madame Tremblay, de nouveaux avis de cotisation sont transmis. Ainsi, pour 2004, le Sous-ministre requiert, le 22 juillet 2009, 8 895,65 $ de M. Lavoie, cette somme incluant 2 356,47 $ en pénalités et 1 908,27 en intérêts. Pour 2005, l'avis de cotisation est aussi daté du 22 juillet 2009 et le montant total réclamé est de 8 946,71 $, incluant 1 738,60 $ d'intérêts et 1 571,97 $ de pénalités.
À cette même date, le Sous-ministre envoie un avis de cotisation pour l'année d'imposition 2006 et requiert de monsieur Lavoie 1 618,54 $ comprenant 228,41 $ pour les intérêts et 264,75 $ pour les pénalités. [ 20 ] C'est à la suite de cela que monsieur Lavoie, par l'entremise de son avocat, fait appel de ces trois avis de cotisation le 13 octobre 2009. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 21 ] Monsieur Lavoie est-il bien fondé en faits et en droit de requérir que le Sous-ministre considère comme entrées de fonds les montants qu'il a reçus en 2004 et 2005 à
titre de pension et logement et les prêts qu'il a contractés pour la consommation et le refinancement de ses dettes en 2005 et 2006? [ 22 ] Les pénalités imposées par le Sous-ministre sont-elles justifiées ou non? ANALYSE ET DÉCISION [ 23 ] L'
article 28 de la
Loi sur les impôts [1] précise comment un contribuable doit déterminer son revenu pour une année d'imposition: Art. 28. Calcul du revenu pour une année d'imposition. – Un contribuable doit, pour déterminer son revenu pour une année d'imposition aux fins de la présente partie:
a) additionner l'ensemble de ses revenus provenant pour l'année de chaque source, au Canada et dans tout autre endroit, à l'exception de ses gains en capital imposables résultant de l'aliénation de biens;
b) ajouter au montant ainsi obtenu l'excédent de i. ses gains en capital imposables pour l'année résultant de l'aliénation de biens autres que des biens précieux et son gain net imposable pour l'année résultant de l'aliénation de biens précieux, sur
ii. l'excédent, pour l'année, de ses pertes en capital admissibles résultant de l'aliénation de biens autres que des biens précieux sur sespertes admissibles à l'égard d'un placement dans une entreprise; et
c) soustraire de la somme des montants ainsi obtenus les montants suivants: i. les déductions permises par le
titre VI dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année, sauf celles qui sont prises enconsidération lors du calcul des revenus visés au paragraphe a et, s'il est un reste, ii. les pertes subies dans l'année par le contribuable découlant d'une charge, d'un emploi, d'une entreprise ou d'un bien et ses pertesadmissibles à l'égard d'un placement dans une entreprise pour l'année. [24] De plus, selon l'article 80 de cette loi: Art. 80. Revenu provenant d'une entreprise ou d'un bien. –
Sous réserve de la présente partie, le revenu d'un contribuable provenantd'une entreprise ou d'un bien est le bénéfice qu'il en tire.
Revenus à inclure dans le revenu. – Les revenus qu'un contribuable doit, en vertu du présent titre, inclure dans le calcul de son revenuprovenant pour une année d'imposition d'entreprises ou de biens sont ses revenus en provenant pour cette année, à moins de dispositioncontraire du présent titre. [25] Par ailleurs, le Ministre du Revenu du Québec n'est pas lié par une déclaration fiscale tel que l'énonce l'article 95.1 de la Loisur le ministère du Revenu[2]: 95.1 Ministre non lié – Le ministre n'est pas lié par une déclaration fiscale, un rapport, une demande de remboursement ou lesrenseignements fournis par une personne ou en son nom et il peut, malgré la déclaration, le rapport, la demande ou les renseignements ouen l'absence d'une déclaration, d'un rapport, d'une demande ou de renseignements, faire une cotisation ou déterminer un remboursement. [26] En vertu de la
Loi sur les impôts, lorsque le Sous-ministre transmet un avis de cotisation, celui-ci bénéficie d'une présomptionde validité en vertu de l'article 1014: Art. 1014. Cotisation réputée valide. –
Sous réserve des modifications ou de l'annulation résultant d'une opposition, d'un appel ou d'unappel
sommaire et sous réserve d'une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice deforme ou omission qui s'y trouve ou qui se trouve dans toute procédure s'y rattachant. [27] La Cour d'appel du Québec a précisé en quoi consiste cette présomption et quel est le fardeau de la preuve du contribuabledans l'arrêt St-Georges c.
Québec (Sous-ministre du Revenu)[3]: "[9] Dans 9027-5967 Québec Inc. (Sous-Ministre du Revenu), 2007 QCCA 47 , J.E. 2007-223 (C.A.), la Cour rappelle lesconséquences de cette présomption sur le fardeau de la preuve, aux paragr. 13 et 14: [13] Dans l'arrêt Durand c. Québec (sous-ministre du Revenu), la Cour a réitéré les règles relatives à la présomption de validitéde la cotisation fiscale et des fardeaux de preuve qui en découlent. Reprenant les principes énoncés par la Cour suprême dans HickmanMotors Ltd c. Canada, la Cour dit: - La cotisation fiscale jouit d'une présomption de validité (art. 1014
Loi sur les impôts), qui peut être repoussée par le contribuable. - Le fardeau initial du contribuable consiste à "démolir" l'exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie. - Lorsque le contribuable présente une telle preuve, il y a renversement du fardeau de la preuve. - Le fisc doit alors réfuter la preuve prima facie et prouver la cotisation établie par présomption. [14] Règle générale, la preuve prima facie se définit comme une preuve suffisante pour établir un fait jusqu'à preuve du contraire. DansStewart c.
M.R.N., le juge Cain mentionne qu'«une preuve prima facie est celle qui est étayée par des éléments de preuve qui créent untel degré de probabilité en sa faveur que la cour doit l'accepter si elle y ajoute foi, à moins qu'elle ne soit contredite ou que le contraire nesoit prouvé». [10] Dans Capobianco c. Québec (Sous-ministre du Revenu),k 2007 QCCA 1235 , J.E. 2007-1837 aux paragr. 12 à 14(C.A.), la Cour précise que le contribuable n'a pas à établir le montant exact de son revenu imposable.
Cet enseignement metdéfinitivement fin au flottement entourant la question du fardeau de preuve du contribuable qui s'oppose à l'avis de cotisation parce que le montant de son revenu imposable établi par le ministère du Revenu serait inexact1. Le contribuable doit seulement démolirl'exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie de son inexactitude. [11] La preuve du contribuable doit toutefois comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur par opposition à desallégations vagues et ambiguës.
Règle générale, la simple affirmation du contribuable ne suffit pas; elle aura avantage à être soutenuepar une preuve documentaire ou circonstancielle. [12] La thèse voulant qu'une simple négation de la part du contribuable puisse contrer la présomption de validité de l'article 1014 L.I. reviendrait à priver cet
article de tout son sens2." (références omises)
[ 28 ] Dans ce dossier, monsieur Lavoie plaide ceci à l'encontre des avis de cotisation qu'il a reçus: "[1] Le demandeur a fait l'objet d'une cotisation selon la méthode des avoirs nets; [2] Le rapport sur le mouvement de trésorerie préparé par le défendeur pour établir sa cotisation est erroné; [3] En effet, les données utilisées par le défendeur portant sur les entrées de fonds ne sont pas conformes à la réalité; [4] En effet, les entrées de fonds réelles sont supérieures à celles estimées par le défendeur; [5] De plus, les données utilisées par le défendeur portant sur les sorties de fonds ne sont pas conformes à la réalité; [6] En effet, les sorties de fonds, réelles sont inférieures à celles estimées par le défendeur;" [ 29 ] Nous allons examiner maintenant la méthode de l'avoir net ou des mouvements de trésorerie utilisés par le Sous-ministre pour établir la portion des revenus non déclarés par monsieur Lavoie.
La méthode de l'avoir net [ 30 ] Dans sa défense, le Sous-ministre explique qu'il a utilisé la méthode de l'avoir net ou des mouvements de trésorerie pour retracer les variations dans le patrimoine de monsieur Lavoie et établir les revenus non déclarés par la différence entre les sorties et les entrées de fonds. [ 31 ] Dans le jugement qu'il a rendu dans Déry c. Québec (Sous-ministre du Revenu) [4] , le juge Pierre Labbé, J.C.Q., écrit ceci à l'égard de cette méthode: "[49] Cette méthode a reçu l'aval des tribunaux.
Dans l'arrêt Chenel ( 2005, QCCA 794 ), la Cour d'appel du Québec décrit cette méthode en référant au Guide de l'impôt fédéral: [31] Une méthode à laquelle les autorités fiscales ont parfois recours est celle de l' «l'avoir net». Voici les commentaires puisés dans le Guide de l'impôt fédéral qui expliquent la méthode […]: [12 260] Droit de regard du ministre sur la cotisation. – Le ministre n'est pas lié par les déclarations ou renseignements fournis par un contribuable ou de sa part, et il peut fixer l'impôt à payer en vertu de la
partie I de la Loi, en dépit du fait que la déclaration a été produite, ou que des renseignements ont été donnés; il peut également établir une cotisation même si une déclaration n'a pas été produite. Ainsi, lorsque le ministère désire cotiser un contribuable qui a fourni des renseignements erronés ou incomplets ou qui a omis de faire une déclaration ou de fournir des renseignements, il établit une cotisation dite «arbitraire».
Par ailleurs, la méthode la plus courante utilisée pour fonder une cotisation arbitraire est celle dite de «l'avoir net»; le revenu du contribuable pour une période est déterminé en ajoutant à l'augmentation de son avoir net pour la période ses dépenses personnelles pour la même période et en déduisant la portion non imposable de l'appréciation de la valeur de ses immobilisations ainsi que les autres montants non imposables qu'il a pu avoir reçus au cours de la période tels la valeur des biens reçus par voie de succession ou de donation ou encore des gains de loterie.
Le contribuable peut s'opposer à ce type de cotisation de plusieurs manières, et des centaines d'appels ont déjà été intentés contre des cotisations fondées sur l'avoir net. [32] Une analyse qui vise l'avoir net d'un citoyen peut être fort utile: elle tente de déceler la réalité économique qui sous-tend une déclaration suspecte. Mais elle ne devrait être invoquée qu'en dernier recours.
Considérant son caractère arbitraire, la méthode de l'avoir net est parfois inexacte et parsemée de lacunes. […]. [50] Dans ce même arrêt, la Cour d'appel rappelle que la méthode de l'avoir net, comme d'autres méthodes de vérification indirecte 4 , est acceptable: [26] Le régime d'imposition québécois, comme ceux de la plupart des autres juridictions occidentales, repose sur une prémisse plutôt simple. Le travailleur est tenu de déclarer à l'État la somme de ses revenus annuels.
Selon les modalités de la loi fiscale, le contribuable devra soit verser un montant excédentaire dans le coffres publics, soit exiger un remboursement de ceux-ci. [27] Cependant, dans certains cas, ce système axé sur la transparence s'avère problématique. Il arrive, par exemple, qu'une personne décide de frauder le ministère en confectionnant de fausses déclarations. Il arrive aussi que le calcul effectué par un contribuable soit erroné ou incomplet.
C'est ainsi que le sous-ministre du Revenu jouit de prérogatives en matière de vérification ( art. 95.1 L..i. ). […] [29] Il ressort que le contribuable a un devoir de diligence minimale.
Malgré qu'il soit le mieux placé pour comprendre l'ensemble de sa situation financière, il ne peut se plaindre s'il n'est pas en mesure de démontrer le bien-fondé de ses calculs. D'autre part, le ministre peut s'ingérer si le train de vie d'un citoyen ou des actifs récemment acquis font voir une nette disproportion entre les revenus déclarés par ce citoyen et ce train de vie ou les actifs récemment acquis.
Du moment que le contribuable peut s'opposer à l'évaluation, expliquer ses chiffres et ainsi démolir les prétentions du ministère, aucune règle de droit n'est enfreinte. [30] De nos jours, le raisonnement du juge Thorson est reflété dans les pratiques fiscales fédérales et provinciales. La liberté dont jouit le ministère s'étend même jusqu'à une certaine forme d'arbitraire. Face à une déclaration inexacte, irréaliste ou non conforme (voire inexistante), l'État peut tenter de deviner la véritable ampleur d'une valeur donnée. Bien entendu, il devra éviter la pure fantaisie.
Des pratiques de comptabilité préjudiciables seraient une forme intolérable d'abus administratif. Toutefois, la marge de manœuvre est large et les conclusions du ministère sont présumées exactes.
[Référence omise] [ 32 ] Tel qu'il appert de l'
article 95.1 de la
Loi sur le ministère du Revenu citée plus haut, le Ministre du Revenu n'est pas lié par une déclaration fiscale. Ainsi, il peut faire une cotisation en utilisant la méthode de l'avoir net. [ 33 ] Nous allons analyser les trois éléments soulevés par le demandeur sur lesquels il fonde son argumentation pour affirmer que les avis de cotisation des années d'imposition 2004, 2005 et 2006 seraient erronés en regard des entrées et sorties de fonds.
Pension et logement [ 34 ] Tel que présenté plus haut, le demandeur a reçu de son employeur, Construction Éclair inc., 10 400 $ en 2004 et 8 151 $ en 2005 lorsqu'il travaillait à l'extérieur de sa région. [ 35 ] À l'audience, monsieur Lavoie affirme qu'il n'aurait pas utilisé ces sommes pour se loger et se nourrir dans des hôtels ou des restaurants lorsqu'il travaillait par exemple à Québec ou à Tadoussac.
Il serait retourné chez lui à chaque jour ou une fois par semaine et aurait utilisé cet argent pour payer ses dépenses personnelles. [ 36 ] Lorsqu'il a analysé l'opposition aux avis de cotisation, monsieur Luc Bergeron a conclu sur ce point, n'ayant reçu aucune pièce justificative à l'appui de la demande, que monsieur Lavoie "a dû normalement dépenser ces sommes pour se loger et se nourrir à l'extérieur de sa résidence personnelle".
Monsieur Bergeron considère qu'il n'y aurait aucun impact sur le bilan du mouvement de trésorerie ou de l'avoir net de monsieur Lavoie. [ 37 ] À l'audience, monsieur Lavoie produit les relevés de son employeur dans lesquels on constate les sommes versées pour pension et logement en 2004 et 2005. Il s'avère que si monsieur Lavoie n'a pas utilisé ces sommes pour cette fin, il aurait dû les déclarer comme revenu selon le principe de l'auto-déclaration énoncé à l'
article 28 de la
Loi sur les impôts , citée plus haut. [ 38 ] Comme l'affirme la Cour d'appel dans l'arrêt St-Georges, un contribuable doit, lorsqu'il conteste un avis de cotisation présumé valide, présenter une preuve qui comporte un certain degré de précisions et de probabilités en sa faveur. La preuve soumise par monsieur Lavoie ne rencontre pas ces critères, car elle ne démontre pas une entrée et une sortie de fonds dont le Sous-ministre du Revenu aurait dû tenir compte.
Les sommes reçues et non dépensées pour les fins auxquelles elles étaient destinées, sont des revenus qui auraient dû être déclarés, tel que mentionné. [ 39 ] En conséquence, ce motif d'appel est rejeté pour les années d'imposition 2004 et 2005 pour lesquelles il a été plaidé. Le prêt à la consommation [ 40 ] Monsieur Lavoie affirme que le Sous-ministre devait considérer les 15 000 $ obtenus en 2005 à
titre de prêt à la consommation par la Caisse Desjardins de Clermont comme une entrée de fonds. [ 41 ] Or, tel qu'énoncé plus haut, monsieur Bergeron a tenu compte des représentations faites par madame Tremblay, c.g.a., mandatée par monsieur Lavoie dans le cadre de l'opposition.
En effet, dans son rapport, monsieur Bergeron cite madame Tremblay qui affirme que "monsieur Lavoie a contracté un prêt personnel de 15 000 $ en 2005 afin de consolider les dettes accumulées, prêt qu'il a remboursé en 2006 en totalité incluant le capital et les intérêts". [ 42 ] En conséquence, sur la base des critères énoncés par l'arrêt St-Georges en matière de fardeau de preuve du contribuable, le Tribunal conclut que monsieur Lavoie n'a pas démontré que le Sous-ministre a commis une erreur dans les entrées et sorties de fonds relativement à ce prêt pour établir son avoir net pour l'année d'imposition 2005.
Prêt de refinancement [ 43 ] Comme pour le prêt de 15 000 $, monsieur Lavoie soutient que le Sous-ministre devait considérer le prêt de refinancement de ses dettes de 10 000 $ contractées en 2006 comme une entrée de fonds. [ 44 ] À l'audience, monsieur Lavoie confirme qu'il s'agit d'un prêt pour consolider ses dettes.
Il ne s'agit donc pas d'une entrée et d'une sortie de fonds pouvant avoir un impact sur l'avoir net établi par le Sous-ministre. [ 45 ] Ainsi, le Tribunal conclut que monsieur Lavoie n'a pas établi, selon les critères de l'arrêt St-Georges , que l'avis de cotisation du Sous-ministre pour l'année d'imposition 2006 n'est pas valide. [ 46 ] Comme pour le prêt de 15 000 $ analysé précédemment, le motif d'appel pour le prêt de 10 000 $ est rejeté.
Les pénalités [ 47 ] Dans les avis de cotisation pour les années 2004, 2005 et 2006, le Sous-ministre impose des pénalités. [ 48 ] Monsieur Lavoie conteste cela affirmant qu'il n'y a aucune justification à cet égard. [ 49 ] En vertu de l'
article 1010 de la
Loi sur les impôts , le ministre peut déterminer de nouveau l'impôt, les intérêts et les pénalités entre autres lorsque le contribuable a produit une déclaration dans laquelle il a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une fraude en produisant sa déclaration ou en fournissant un renseignement prévu en vertu de cette loi. [ 50 ]
L'article 1049 de la
Loi sur l'impôt énonce à son premier alinéa: "Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse appelé "déclaration" dans le présent article, fait ou produit pour
l'application de la présente loi à l'égard d'une année d'imposition, ou y participe ou y acquiesce, encourt une pénalité (…)." [51] Cet
article précise par la suite les modalités applicables pour l'établissement de la pénalité. [52] Le juge Henri Richard, J.C.Q. dans Thi c. Québec (Sous-ministre du Revenu)[5] écrit ceci à l'égard des critères à appliquer enmatière de pénalité: "[35] Le juge Richard Landry, dans l'affaire St-Martin c. SMRQ ( (QC CQ), [2003] R.D.F.Q. 123 (C.Q.)) établit lescritères applicables afin de déterminer s'il y a présence d'une «négligence flagrante». Ces critères sont les suivants: 1. L'importance des sommes omises, la valeur des justifications fournies et les circonstances dans lesquelles l'omission est survenue; 2.
La qualité des registres comptables du contribuable; 3. Son éducation, ses connaissances et son expérience en affaires; 4. Les omissions ou les faux énoncés dans les déclarations litigieuses ont-ils été reconnus ou déclarés volontairement?; 5. La nature des relations antérieures entre le contribuable et le fisc; 6. La crédibilité du contribuable; et comme le dit le juge Landry, depuis quelques années la jurisprudence a aussi considéré le critère suivant: 7.
La responsabilité du professionnel qui prépare les déclarations de revenus du contribuable. [53] Le juge Pierre Bachand, J.C.Q., a appliqué ces critères dans Larochelle c. Québec (Sous-ministre du Revenu)[6]: "[41] Enfin, le sous-ministre réclame des pénalités. Il se base sur l'article 1049 L.I.Q. Le juge Richard Landry étudie la jurisprudenceapplicable pour apprécier s'il y a "négligence flagrante" du contribuable dans la décision rendue dans St-Martin c. Sous-ministre durevenu du Québec, précitée. [42] Le Tribunal applique ici certains de ces critères.
D'abord, il tient compte de l'importance des sommes omises, soit ici une trentainede milliers de dollars par année. Quant à la valeur des justifications, elle est pratiquement inexistante. On s'en tient à nier avoir d'autresrevenus que celui provenant de l'emploi d'hygiéniste dentaire mais sans apporter aucune preuve rencontrant le fardeau de laprépondérance. Il n'y a pas eu de divulgation volontaire; au contraire, l'absence totale de collaboration est manifeste.
Enfin, il y arépétition des omissions." [54] Dans ce dossier, le Sous-ministre plaide ceci dans sa défense à l'égard des pénalités imposées: "[22] Il soutient que le demandeur, en ne déclarant pas tous ses revenus, a, volontairement ou dans des circonstances équivalant à de lanégligence flagrante, fait un faux énoncé ou une omission dans un document fait ou produit pour l'application d'une loi fiscale;" [55] En plaidoirie, lors de l'audience, l'avocat du Sous-ministre affirme que même madame Tremblay dans le document qu'elle apréparé pour établir la cotisation sur la valeur nette, constate une insuffisance des entrées de fonds sur les sorties de fonds pour chacunedes années d'imposition en cause, soit 2004, 2005 et 2006. [56] Comme dans l'affaire Larochelle citée précédemment, l'avocat du Sous-ministre affirme que monsieur Lavoie a omis dedéclarer l'ensemble de ses revenus pour chacune des années d'imposition en cause, qu'il n'a pas collaboré pleinement avec monsieurBergeron lorsque celui-ci a étudié l'opposition aux cotisations et qu'il n'a pas présenté une preuve crédible pour mettre en cause lavalidité des avis de cotisation. [57] L'avocat de monsieur Lavoie soutient qu'il faut, en vertu de l'article 1049 de la
Loi sur les impôts, que son client ait eul'intention de faire une fausse déclaration, comme cela est requis dans le Code criminel, pour être sujet à des pénalités. [58] Le Tribunal n'est pas de cet avis, la jurisprudence citée plus haut ne requérant aucunement cela.
En fait, s'il y a présence denégligence flagrante tel que précisé par le juge Landry dans l'affaire St-Martin, le Sous-ministre est justifié d'imposer des pénalitéscomme il l'a fait à l'égard de monsieur Lavoie pour les années d'imposition 2004, 2005 et 2006. [59] En conséquence, le motif d'appel soumis par monsieur Lavoie à l'égard des pénalités qui lui ont été imposées est rejeté.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: Dans le dossier 240-80-000038-095 (année d'imposition 2004): REJETTE la requête introductive d'instance du demandeur; MAINTIENT l'avis de cotisation du 22 juillet 2009 portant le numéro QK447901C02 pour l'année d'imposition 2004; LE TOUT avec dépens. Dans le dossier 240-80-000039-093 (année d'imposition 2005):
REJETTE la requête introductive d'instance du demandeur; MAINTIENT l'avis de cotisation du 22 juillet 2009 portant le numéro QW719378C02 pour l'année d'imposition 2005; LE TOUT avec dépens. Dans le dossier 240-80-000040-091 (année d'imposition 2006): REJETTE la requête introductive d'instance du demandeur; MAINTIENT l'avis de cotisation du 22 juillet 2009 portant le numéro QW466724C02 pour l'année d'imposition 2006; LE TOUT avec dépens. __________________________________ PIERRE CODERRE, J.C.Q. Me Luc Lavoie LAVOIE, GAGNON Procureurs du demandeur Me Pier-Oliver Julien LARIVIÈRE, MEUNIER Procureurs du défendeur Date d’audience : 11 mai 2011
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