2019 QCCA 1010, 2019 QCCA 1010
Opinion
Demers-Thibault c. R. 2019 QCCA 1010 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003314-163 (200-01-188541-142) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 7 juin 2019 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. (JM2257) SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676)
PARTIE APPELANTE AVOCAT BRYAN DEMERS-THIBAULT M e SÉBASTIEN SAINT-LAURENT (AS9890) (ABSENT)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE M e RÉGIS BOISVERT (AB0HX3) (ABSENT) (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 11 novembre 2016 par l'honorable Michèle Lacroix de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Meurtre au second degré (culpabilité) Greffière audiencière : Julie B. Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 02 Continuation de l’audience du 4 juin 2019; Les parties ont été dispensées de se présenter devant la Cour; Arrêt; 9 h 03 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT Le contexte [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un verdict prononcé le 11 novembre 2016 par un jury (présidé par l’honorable Michèle Lacroix de la Cour supérieure, district de Québec), qui l’a déclaré coupable de meurtre au deuxième degré (
article 235 du Code criminel ). [ 2 ] Le 17 mai 2014, vers 2 h du matin, Robert Lepage est sauvagement assassiné dans le quartier Limoilou à Québec. La victime reçoit 29 coups de couteau, principalement au visage et au cou. [ 3 ] L’altercation débute dans la chambre de la victime et se poursuit en continuité à l’extérieur de l’édifice, alors que des témoins ont vu l’assaillant poignarder et achever la victime.
Il y a du sang dans la chambre, dans le corridor, dans l’escalier, sur les portes et la victime décède sur le pavé, dans une mare de sang. [ 4 ] La victime vit dans une maison de chambres avec trois autres personnes, dont l’appelant. Les colocataires ont chacun leur chambre et partagent une cuisine commune. [ 5 ] Les policiers sont appelés sur les lieux du crime en pleine nuit. Les deux autres chambreurs dorment alors dans leur chambre. L’appelant manque à l’appel. Il est intercepté le même jour, vers 13 h 30, près de la scène.
Il a des blessures à la main droite. [ 6 ] Les témoins oculaires ne peuvent reconnaître l’appelant lors d’une parade d’identification. Cependant, la description physique qu’ils donnent de l’assaillant correspond à celle de l’appelant. Deux des témoins affirment que l’assaillant était en sous-vêtements, pieds nus. [ 7 ] Une tache de sang est localisée sur le plancher, près de la chambre de la victime. La preuve d’ADN révèle qu’il s’agit du sang de l’appelant.
La preuve d’ADN établit également que le sang de la victime se trouve sur les boxers et sur une des chaussettes que portait l’appelant lors de son arrestation. [ 8 ] L’appelant est interrogé une première fois le 17 mai 2014, en soirée, par les enquêteurs David Gionet et Dave Dufour.
L’interrogatoire est filmé en entier. [ 9 ] Il est à nouveau interrogé le 18 mai 2014 par l’enquêteur Dufour. Sa collègue Nathalie Thériault est également présente pour prendre des notes. L’interrogatoire n’est ni filmé ni enregistré. [ 10 ] Une opération d’infiltration a lieu le 24 octobre 2014. Deux agents d’infiltration campent le rôle de codétenus alors que l’appelant est transféré en fourgon cellulaire de la prison d’Orsainville à celle de New Carlisle en Gaspésie. Le trajet dure environ neuf heures, au terme duquel les agents rédigent leurs notes de façon séparée.
L’infiltration est enregistrée, mais la qualité de l’audio est mauvaise. [ 11 ] L’appelant est interrogé le 30 novembre 2014 par l’enquêteur Dufour. Il mentionne pour la première fois être allé dans les bars de la Grande Allée le soir du meurtre, sans toutefois fournir de précisions. Il indique qu’il « s’est gelé la face » et qu’il a « fait la grosse soirée ». Il se souvient s’être battu, d’où ses blessures à la main droite [1] . L’interrogatoire est filmé en entier. [ 12 ] Après cet interrogatoire, l’appelant est conduit en cellule où un agent d’infiltration joue le rôle d’un codétenu.
La discussion entre les deux hommes est filmée en entier. [ 13 ] L’appelant a ainsi fait un total de cinq déclarations extrajudiciaires.
Il est admis par la défense qu’elles ont toutes été faites de façon libre et volontaire et en conformité avec les droits constitutionnels de l’appelant. [ 14 ] L’avocat de celui-ci contestait toutefois l’admissibilité de ces déclarations au motif qu’elles n'étaient pas pertinentes, puisqu'elles ne contenaient aucun aveu, et que leur effet préjudiciable excédait leur valeur probante. [ 15 ] Au terme d’un voir-dire tenu du 17 au 20 octobre 2016, la juge refuse d’exclure l’entièreté des déclarations extrajudiciaires de l’appelant, mais accepte d’en caviarder certains passages identifiés par la défense. [ 16 ] La présentation de la preuve au jury débute le 24 octobre 2016.
Les jurés visionnent les vidéos des interrogatoires du 17 mai 2014 et du 30 novembre 2014 ainsi que de l’infiltration en cellule du 30 novembre 2014, caviardées conformément aux déterminations de la juge. [ 17 ] Les jurés entendent également le témoignage de l’enquêteur Dave Dufour au sujet de l’interrogatoire du 18 mai 2014 et, compte tenu de la mauvaise qualité de l’audio, les deux agents rapportent le contenu de l’opération d’infiltration en fourgon cellulaire du 24 octobre 2014. Ces témoins sont avertis par la juge de ne pas traiter de certains éléments jugés préjudiciables par la juge.
Cette consigne est respectée. [ 18 ] Le 2 novembre 2016, l’avocat de l’appelant présente une requête de type Corbett visant à restreindre le contre-interrogatoire sur ses antécédents en matière de violence, soit ceux de voies de fait (2004, 2007 et 2008), menaces de causer la mort ou des lésions corporelles (2006), extorsion (2012) et voies de fait sur un agent de la paix (2014). [ 19 ] La juge rejette cette requête, se disant interpellée par le nombre et la régularité des condamnations de l’appelant, qui peuvent affecter sa crédibilité.
Avant le témoignage de l'appelant et dans ses directives finales, elle met toutefois les jurés en garde de ne pas utiliser les antécédents pour autre chose que l’évaluation de sa crédibilité. [ 20 ] L’appelant témoigne le 3 novembre 2016. Il explique pour la toute première fois avoir été témoin d’une altercation entre la victime et un autre individu le soir du meurtre. Il affirme avoir alors reçu du sang sur lui ainsi qu’un coup au nez, d’où la présence de son sang sur les lieux.
Il dit avoir quitté la scène pris de panique. [ 21 ] Après le témoignage de l’appelant, son avocat demande à la juge de soumettre le verdict d’homicide involontaire coupable au jury en raison de son état d’intoxication au moment du meurtre. [ 22 ] La juge affirme à ce sujet que l’appelant ne peut « prendre le beurre et l’argent du beurre » en prétendant à la fois qu’il n’a pas commis le meurtre et qu’il était intoxiqué au moment de celui-ci.
Elle refuse donc de soumettre le verdict d’homicide involontaire coupable au jury. [ 23 ] Le 11 novembre 2016, le jury prononce un verdict de culpabilité sur l’accusation de meurtre au deuxième degré. [ 24 ] En appel, l’appelant soumet que la juge a erré (1) en déclarant admissibles ses déclarations extrajudiciaires, (2) en rejetant sa requête de type Corbett et (3) en refusant de soumettre au jury le verdict d’homicide involontaire coupable. [ 25 ] Il convient de noter pour la suite de la discussion que les directives de la juge aux jurés ne sont pas remises en cause par l’appelant. L’analyse 1.
L’admissibilité des déclarations extrajudiciaires de l’appelant [ 26 ] L’appelant plaide que la quasi-totalité de ses verbalisations était non pertinente, puisqu’exempte de tout aveu, et qu’elles étaient préjudiciables puisqu’elles contenaient plusieurs éléments de propension. Il plaide donc que les cinq déclarations extrajudiciaires auraient dû être exclues par la juge.
À défaut, l’appelant plaide que la juge a erré en ne caviardant pas l’ensemble des éléments préjudiciables. [ 27 ] Il est établi qu’une preuve qui pourrait tendre à démontrer la mauvaise moralité ou la propension criminelle de l’accusé peut être jugée admissible « (1) si elle a rapport à une autre question litigieuse que la propension ou la moralité, et (2) si sa valeur probante l'emporte sur son effet préjudiciable » [2] .
[ 28 ] Un juge peut écarter certains passages préjudiciables d’une déclaration, sans toutefois conclure qu’elle est inadmissible dans son entièreté. À ce sujet, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique écrit dans l'arrêt R. v. Oseguera : [20] Where a statement of an accused contains both evidence of bad character and evidence that is unobjectionable, a trial judge has a heavy duty to edit out the prejudicial aspects of the statement, but must also ensure that what remains is meaningful.
If it is impossible to appropriately edit the statement, it should not be admitted [3] . [ 29 ] Le jury doit toutefois être en mesure de connaître le contexte dans lequel un accusé fait une déclaration. Il existe en effet un danger « qu’en amputant la déclaration de certains aspects, l’on occulte une
partie qui rend compréhensibles les réponses d’un accusé » et le contexte dans lequel ces réponses ont été fournies.
Il s’agit donc « d’un exercice délicat où l’équilibre et le bon sens doivent prévaloir » [4] . [ 30 ] L'évaluation par le juge de la valeur probante et du caractère préjudiciable d’une preuve « doit faire l’objet de déférence de la part d’une cour d’appel lorsque cette pondération est raisonnable, exempte d’erreurs de principe et n’est pas fondée sur une évaluation défaillante de la preuve » [5] . [ 31 ] En l'espèce, les déclarations extrajudiciaires de l'appelant étaient pertinentes. [ 32 ] Premièrement, elles contiennent plusieurs éléments disculpatoires qui pouvaient être utiles à la défense, ce que souligne d’ailleurs la juge dans ses directives finales.
À cet égard, l’avocat de l’appelant n’a pas hésité à utiliser certains aspects des déclarations extrajudiciaires de l’appelant lors de sa plaidoirie auprès du jury. [ 33 ] Deuxièmement, même s’il est vrai que l’appelant n’avoue jamais directement le crime, les déclarations contiennent une multitude de détails et d’affirmations potentiellement incriminants et qui relient l’appelant à la scène de crime, à la victime ou encore à la preuve matérielle. [ 34 ] Notamment, lors de l’interrogatoire du 17 mai 2014, l’appelant : admet ne pas avoir changé ses sous-vêtements depuis la veille [sur lesquels se trouve le sang de la victime]; avoir été en présence et avoir pris de la bière avec la victime le soir de l’événement; se place sur la scène de crime, en retournant sur les lieux, puis en quittant promptement alors que les policiers étaient présents. [ 35 ] Lors de son interrogatoire du 18 mai 2014, l’appelant : se montre intéressé lorsque les policiers lui exhibent des photos de la scène de crime; demande spontanément si c’est sa trace de pied que l’on peut constater sur une des photos [trace de pied ensanglantée]; indique ne pas avoir d’alibi [alors qu’au procès, il témoigne avoir quitté les lieux après avoir vu une personne s’en prendre à la victime dans sa chambre]. [ 36 ] Lors de l’infiltration en fourgon le 24 octobre 2014, l’appelant affirme : qu’il vaut mieux avoir un couteau avec un cran d’arrêt lorsqu’on poignarde quelqu’un pour ne pas se blesser et laisser du sang [lors de son arrestation, l’appelant a des blessures à la main et une goutte de son sang est retrouvée sur les lieux du crime]; que si son colocataire était encore en vie, il pourrait dire que c’est lui qui l’a attaqué; qu’il s’attend à avoir d’autres accusations, puisque les policiers ont pris son ADN et qu’il y aura un « fit ». [ 37 ] Lors des échanges avec l’agent d’infiltration en cellule le 30 novembre 2014, l’appelant indique : qu’« il faut que j’sorte mon alibi »; puisqu’on a trouvé de l’ADN de la victime sur ses boxers, « aussi bien l’admettre là tsé »; qu’on va l’accuser au deuxième degré parce qu’il n’a pas acheté un couteau; que pour avoir un homicide involontaire, il pourrait dire aux policiers, « j’l’ai tué su un coup de panique … moment de folie … j’l’ai achevé »; que malgré les témoins et la preuve d’ADN, « m’a m’en sortir pareil ». [ 38 ] Par ailleurs, la version de l’appelant évolue au fil des déclarations, ce qui est pertinent sur la question de sa crédibilité.
Il affirme pour la première fois lors de l’interrogatoire du 30 novembre 2014 qu’il a été dans les bars de la Grande Allée toute la nuit du crime, sans être capable de fournir des précisions. Au procès, il apporte une nouvelle dimension, en affirmant qu’il est retourné à sa chambre après avoir été dans les bars, qu’il a vu une personne se chamailler avec la victime et qu’il a quitté apeuré. Ces éléments sont absents de ses déclarations antérieures. [ 39 ] Il est donc manifeste que les déclarations étaient pertinentes.
Elles pouvaient être produites et il revenait au jury d’en évaluer la valeur probante. [ 40 ] La juge a minimisé les effets préjudiciables en caviardant certains passages des déclarations, à la suggestion des parties.
Rappelons que les déclarations sont celles de l’appelant lui-même, non pas une preuve de mauvaise moralité apportée par des tiers. [ 41 ] Par exemple, la juge ordonne le caviardage de la portion de l’interrogatoire du 17 mai 2014 lorsque l’appelant agresse l’enquêteur Gionet [actes pour lesquels il a été subséquemment accusé], ainsi que de certains extraits suggérant que l’appelant pourrait souffrir de problèmes de santé mentale ou lorsque ce dernier fait état de délits passés. [ 42 ] En ce qui concerne l’infiltration en fourgon cellulaire du 24 octobre 2014, la juge détermine dans sa décision sur voir-dire que les agents ne devront pas témoigner sur l’affaire Cormier, sur les crimes pour lesquels l’appelant aurait été détenu ainsi que sur les informations données par celui-ci pour se débarrasser d’un corps. [ 43 ] En effet, en plus du meurtre de Robert Lepage, l’appelant était également sous enquête en lien avec la disparition de Stéphane Cormier. [ 44 ] Les consignes de la juge ont été respectées lors du témoignage des agents d’infiltration au procès.
Malgré tout, l'appelant prétend que certaines déclarations préjudiciables concernant l'affaire Cormier ont été présentées au jury. [ 45 ] Lors de l’interrogatoire du 17 mai 2014, l’appelant dit, apparemment en référence à l’affaire Cormier, « Ce n’est pas la première fois […] Je m’étais fait accuser de la même affaire ». L’appelant prononce par la suite des mots difficilement compréhensibles.
[ 46 ] Un débat survient à ce sujet hors jury. L’avocate de l’intimée indique qu’elle entend « J’ai peut-être ben fait l’autre « itou », tu sais ». L’avocat de la défense n’entend pas cette phrase. La juge décide de laisser l’extrait vidéo tel quel et indique que les parties pourront plaider auprès du jury ce qu’elles ont entendu. [ 47 ] Avant que le jury ne visionne la vidéo de l’interrogatoire, la juge précise qu’il leur appartient entièrement d’établir ce qui a été dit et qu’ils pourront la visionner aussi souvent que désiré afin d’y parvenir. [ 48 ] Cette façon de procéder était adéquate.
De toute manière, la référence à l’affaire Cormier dans l'extrait précité n’était pas spécifique et la juge a donné des directives appropriées aux jurés. [ 49 ] De plus, l’appelant fait lui-même l'affirmation suivante à l’enquêteur François Lévesque lors de l'interrogatoire du 30 novembre 2014, qui appert être une référence à l’affaire Cormier : « Puis pas parce que j’ai rapport là-dedans que j’ai tué le gars.
Puis même si j’avais tué lui, ce n’est pas parce que j’ai piqué un gars que j’en ai tué 10, là ». [ 50 ] Comme le souligne la juge, il revenait au jury d’évaluer la valeur probante de cette affirmation, laquelle n’a pas de toute manière l’effet préjudiciable que lui attribue l’appelant.
Elle ne fait pas référence spécifiquement à l’affaire Cormier et n’en décrit pas les circonstances. [ 51 ] Quant aux déclarations de l’appelant portant sur sa consommation de stupéfiants, elles sont pertinentes et non préjudiciables, dans la mesure où l’appelant affirme avoir consommé des stupéfiants le soir du meurtre et où il tente lui-même de soulever un moyen de défense d’intoxication volontaire [6] . [ 52 ] En ce qui concerne les discussions au sujet des peines d’emprisonnement pour les différents types d’homicides, la juge a expliqué aux jurés dans ses directives finales qu’ils devaient juger l’appelant en se fondant seulement sur la preuve, non pas sur les verbalisations des policiers, et qu’ils n’étaient pas saisis des questions relatives à la peine, qui appartiennent en exclusivité au juge. [ 53 ] En somme, l’exercice auquel s’est livrée la juge était empreint d’équilibre et de bon sens.
Elle a pris soin d’écarter les éléments préjudiciables des déclarations de l’appelant, tout en s’assurant d’en préserver le contexte et le sens. De plus, les directives données au jury étaient adéquates. [ 54 ] La décision de la juge d’admettre les déclarations et de les caviarder partiellement en vue de minimiser tout risque de préjudice à l’appelant est discrétionnaire.
L’appelant ne démontre pas quelque erreur révisable dans l’exercice de cette discrétion. [ 55 ] L’appelant soumet finalement que les verbalisations qu’il a faites lors de l’opération d’infiltration du 24 octobre 2014 auraient dû être exclues en raison du manque de fiabilité des notes des agents ainsi que de la mauvaise qualité de l’enregistrement audio. [ 56 ] Le contexte révèle que les agents n’ont eu que des informations
sommaires sur le meurtre de Robert Lepage avant de débuter l’opération et qu’ils ont débuté séparément leur prise de notes immédiatement après la fin de celle-ci. Aucune preuve de coordination ou de contamination n’a été présentée. [ 57 ] Le fait que l’enregistrement soit d’une piètre qualité et en grande
partie inutilisable est certes dommage, mais n’est pas en soi fatal à l’admissibilité des déclarations judiciaires de l’appelant [7] . Nous ne sommes pas dans un cas où, en raison de plusieurs lacunes importantes, les déclarations de l’appelant rapportées par les agents d’infiltration étaient peu fiables au point de devoir être exclues par la juge [8] . [ 58 ] Il s’agit donc ici d’une question de valeur probante [9] . L’avocat de l’appelant a eu l’occasion de contre-interroger les agents d’infiltration à l’aide des quelques extraits de l’enregistrement qui était audibles.
Il a également pu les confronter sur certaines verbalisations qui ne se trouvaient pas dans leurs notes. Les jurés ont donc eu l’opportunité d’apprécier cette preuve et d’en tirer les conclusions appropriées. [ 59 ] Bref, la juge n’a pas commis d’erreur en permettant que soient admises ces verbalisations. [ 60 ] Pour toutes ces raisons, le premier moyen d’appel doit échouer. 2. Le rejet de la requête de type Corbett [ 61 ] La juge considère que le nombre et la régularité des condamnations sont pertinents à la crédibilité de l’appelant.
Elle refuse donc de limiter le contre-interrogatoire sur ses antécédents judiciaires en matière de violence. [ 62 ] La règle générale en cette matière est l’admissibilité et la décision d’exclure ou non les antécédents judiciaires d’un accusé est largement discrétionnaire [10] . [ 63 ] Le motif invoqué par la juge, soit le nombre et la régularité des condamnations, est considéré approprié, puisqu’ils permettent d’inférer un mépris envers l’administration de la justice, ce qui est pertinent sur la question de la crédibilité [11] . [ 64 ] Par ailleurs, l’avocate de l’intimée n’a fait qu’une utilisation limitée des antécédents en contre-interrogatoire. [ 65 ] Premièrement, dans son témoignage, l’appelant dit ne pas avoir commis le crime et affirme qu’il voulait se rendre aux policiers pour leur donner sa version.
Il dit s’être ravisé cependant, puisque son avocat lui aurait dit d’attendre de le voir. L’avocate questionne donc l’appelant sur ses antécédents pour établir qu’il n’a jamais attendu la présence de son avocat pour parler aux policiers par le passé. [ 66 ] Deuxièmement, elle soulève ses antécédents de violence pour suggérer qu’il est capable de se défendre, alors que l’appelant
affirme en témoignage qu’il n’est pas venu à la rescousse de la victime, son ami, qui se faisait tabasser. [ 67 ] Il est également important de souligner que l’appelant invoque lui-même sa propre violence aux fins de se disculper lorsqu’il raconte s’être battu avec un « doorman » [le portier d'un bar] le soir du meurtre pour expliquer ses blessures à la main. [ 68 ] Enfin, la juge donne des directives aux jurés avant le témoignage de l’appelant, de même que dans ses directives finales, selon lesquelles les antécédents ne peuvent être utilisés comme preuve de mauvaise moralité.
La juge précise que l’utilisation des antécédents est limitée à l’évaluation de la crédibilité des témoins. [ 69 ] Il n’y a pas d’erreur révisable de la juge ni de préjudice à l’appelant. Ce deuxième moyen d’appel doit donc également échouer. 3.
Le refus de soumettre le verdict d’homicide involontaire coupable au jury [ 70 ] La juge affirme que l’appelant ne peut « prendre le beurre et l’argent du beurre » en soumettant à la fois qu’il n’a pas commis le meurtre et qu’il était intoxiqué au moment de celui-ci. [ 71 ] Il est vrai que l’incompatibilité des défenses proposées ne devrait pas être le centre de l’analyse : « La question n’est pas de savoir si de telles défenses sont compatibles ou incompatibles avec la thèse principale, mais plutôt de déterminer si elles satisfont au critère de la vraisemblance. [12] » [ 72 ] Ainsi, il était possible pour l’appelant de présenter une défense d’intoxication en plus de son moyen de défense principal, pourvu que cette défense satisfasse au critère de la vraisemblance. [ 73 ] En effet, si un moyen de défense n’est pas vraisemblable, « c’est-à-dire lorsqu’il n’existe aucun fondement probatoire » sur lequel il peut s’appuyer, il ne devrait pas être soumis au jury [13] .
On évite ainsi de semer la confusion dans l’esprit des jurés quant aux moyens de défense possibles [14] . [ 74 ] Dans l’arrêt R. c. Robinson , la Cour suprême exprimait que « pour que le juge du procès soit tenu en droit de donner au jury des directives sur l'intoxication, il doit être convaincu que l'intoxication a eu un effet qui pourrait avoir vicié la prévision des conséquences par l'accusé d'une manière suffisante pour susciter un doute raisonnable [15] . » [ 75 ] Ces enseignements ont été interprétés dans l’arrêt R. c.
Daley comme signifiant que l’accusé peut avoir à établir un degré d’intoxication particulièrement avancé pour opposer une telle défense d’intoxication à certains types d’homicides où la mort est la conséquence évidente des gestes posés [16] . [ 76 ] En l’espèce, même si la juge commet une erreur en affirmant que l’appelant ne peut « prendre le beurre et l’argent du beurre » en présentant à la fois une défense d’alibi et une défense d’intoxication, il ne s’agit pas là du seul motif qu’elle invoque pour refuser de soumettre la défense d’intoxication au jury.
Elle mentionne : Bien, s’il y en avait 2, 3 [coups de couteau], peut-être, mais il y en a 29. Il me semble qu’il peut arrêter à un moment donné, si […] c’est lui. Le témoignage de monsieur, là, c’est qu’il ne se souvient pas, mais il se souvient de certaines choses. C’est à peu près ça. Il se souvient de moments quand il est… il se souvient de certaines affaires, puis il ne se souvient pas d’autres choses. [ 77 ] On comprend de ces propos que la juge ne considère pas la défense d’intoxication comme étant vraisemblable.
L’appelant devait démontrer un degré d’intoxication particulièrement avancé pour donner ouverture à une telle défense, car la mort est la conséquence évidente du fait d’asséner 29 coups de couteau à la victime, dont une vingtaine précisément ciblés au visage et au cou. [ 78 ] L’appelant affirme « s’être drogué un petit peu, peut-être beaucoup » lors de la soirée du 16 au 17 mai 2014.
De plus, lorsque son avocat lui demande ce qu’il a consommé et à quel moment, l’appelant répond par une assertion générale, soit qu’il « aime bien » faire du « speed » et « des trucs qui allument », comme de la cocaïne. [ 79 ] Au sujet de la quantité consommée, il répond : « Ben, j’achetais pas mal tout le temps les mêmes quantités, là. Je mettais 50 $, ce qui me donnait une vingtaine de pilules [de métamphétamine] ».
Il affirme également avoir consommé au moins une ou deux bières dans chaque bar qu’il a visité, sans plus de précisions. [ 80 ] Il se souvient avoir eu une altercation avec un « doorman » vers 23h ou minuit. Il est ensuite rentré chez lui. Lorsque son avocat lui demande combien de temps cela lui a pris, l’appelant répond : « Bien, un gars chaud qui marche un petit [peu] croche, je dois avoir pris au moins 20 minutes ».
Questionné plus précisément sur son état, il mentionne que lorsqu’il fait du "speed", « [s]on idée ce n’est pas d’avoir l’air les yeux sortis de la tête ». [ 81 ] À son arrivée à son domicile, l’appelant entend la victime discuter avec un autre individu. Il se dirige ensuite vers sa chambre, où il « fait de la pilule ou de la coke, là, un des 2 ». Il affirme avoir « sniffé », mais ne pas se souvenir de la nature de la substance. [ 82 ] Intrigué par la discussion entre la victime et l’autre individu, l’appelant se dirige dans la chambre de M. Lepage.
Selon lui, « ça a commencé à se chicaner, il y a eu des coups qui [sont] parti[s] ». Du sang s’est retrouvé sur ses vêtements et il affirme avoir « mangé un coup sur le nez, sûrement un coup de coude ». Paniqué, il quitte l’immeuble et passe la nuit dans un parc. [ 83 ] Ainsi, le témoignage de l’appelant ne précise aucunement la quantité ou la nature précise des substances qu’il aurait consommées. Il ne traite que brièvement de l’effet que cette consommation a eu sur son comportement, mentionnant qu’il était « comme un gars chaud qui marche un petit peu croche ».
[ 84 ] De plus, l’appelant témoigne d’un souvenir précis de certains éléments de la soirée du 16 au 17 mai 2014 qui lui sont favorables, telle l’altercation avec un « doorman » et la dispute entre la victime et un autre individu après être revenu de sa tournée des bars, alors qu’il aurait reçu un coup et aurait quitté apeuré. [ 85 ] La juge n’a commis aucune erreur. La défense d’intoxication proposée était trop vague, fluctuante et imprécise. Il était invraisemblable que l’appelant soit intoxiqué au point de ne pas prévoir les conséquences d’infliger 29 coups de couteau très précisément ciblés à la victime.
Bref, la défense d’intoxication ne reposait sur aucun fondement probatoire et n’avait pas à être présentée au jury. [ 86 ] L’appelant soutient finalement que la juge a erré en omettant d’indiquer au jury qu’une personne sobre et saine d’esprit entend généralement provoquer les conséquences naturelles ou probables de ses gestes. [ 87 ] La Cour suprême écrivait dans l'arrêt R. c. Walle qu’un juge n’est pas tenu d’inclure ces mots dans sa formulation de la déduction conforme au bon sens.
Une directive telle que celle donnée par la juge en l’espèce suffit [17] . [ 88 ] La juge donne la directive suivante: Il est conforme au bon sens que vous puissiez déduire qu’une personne connait généralement les conséquences prévisibles de ses actes et pose [c]es actes afin d’entraîner ces conséquences. Une personne entend provoquer les conséquences naturelles ou probables de ses gestes.
Cependant, vous n’êtes pas tenus de tirer cette conclusion au sujet de Bryan Demers-Thibeault, en fait, vous ne devez pas tirer cette conclusion, si compte tenu de tous les éléments de preuve, il existe un doute raisonnable quant à savoir si Bryan Demers-Thibeault avait l’une des intentions requises pour qu’il y ait meurtre. [ 89 ] Puisque la juge détermine que l’appelant ne pouvait présenter une défense d’intoxication, elle n’était pas tenue d’attirer l’attention du jury sur les éléments de preuve démontrant cette intoxication et de faire un lien entre cette intoxication et la déduction conforme au bon sens [18] . [ 90 ] Ainsi, elle n'avait pas à ajouter les termes « sobre et saine d’esprit » à sa formulation de la déduction conforme au bon sens.
Sa directive était donc adéquate. [ 91 ] Ce troisième moyen d’appel doit donc lui aussi échouer. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 92 ] REJETTE l’appel. GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
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