2016 QCCA 2090, 2016 QCCA 2090
Opinion
Goulet c. R. 2016 QCCA 2090 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003183-154 (155-01-000749-135) DATE : 16 DÉCEMBRE 2016 CORAM : LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MATHIEU GOULET APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu oralement le 24 septembre 2015 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Roberval (l’honorable Sonia Rouleau), lequel le déclare coupable d’un chef d’accusation de fraude envers son ex- conjointe et prononce l’arrêt conditionnel des procédures sur le chef d’utilisation d’un document contrefait [1] . 1.
FAITS ET PROCÉDURES [ 2 ] En 2012, après presque dix années en union libre, l’appelant et son ex-conjointe se retrouvent devant l’honorable Gratien Duchesne, juge de la Cour supérieure [2] , dans le cadre d’une action en partage de leurs meubles et immeubles. [ 3 ] L’appelant et son ex-conjointe sont alors copropriétaires de trois immeubles : - un immeuble à Mashteuiatsh d’une valeur de 80 000 $; - un immeuble à Saint-Méthode d’une valeur de 185 000 $; et - la résidence familiale à Saint-Félicien d’une valeur de 177 000 $. [ 4 ] Il est convenu que l’appelant sera déclaré seul et unique propriétaire des deux premiers immeubles et son ex-conjointe de la résidence familiale [3] .
En utilisant les valeurs réelles des immeubles, l’appelant doit verser à son ex-conjointe 44 000 $ dans le cadre du partage. [ 5 ] Cependant, l’appelant, par l’entremise de son avocate, produit en Cour supérieure un document signé le 12 novembre 2009 et intitulé « Contrat d’hypothèque légale » (ci-après, le contrat d’hypothèque) grevant l’immeuble de Saint-Méthode d’une dette de 370 000 $ en faveur de la compagnie North Power inc. pour garantir un prêt [4] . [ 6 ] Ce contrat d’hypothèque aurait pour effet que l’appelant se retrouve alors créancier de son ex-conjointe pour 141 000 $, plutôt que l’inverse pour 44 000 $. [ 7 ] Le contrat d’hypothèque est signé par l’appelant à
titre de débiteur, par M. Denis Boily à
titre de représentant de North Power inc., la créancière, et par deux témoins, MM. Paul Guy et Claude Goulet (père de l’appelant). [ 8 ] La compagnie North Power inc. a comme actionnaire unique la compagnie Goulet Technologies inc. et monsieur Paul Guy comme seul administrateur déclaré [5] et les seuls actionnaires et administrateurs de la compagnie Goulet Technologies inc. sont l’appelant et son frère, Guillaume Goulet [6] . [ 9 ] Les parties en Cour supérieure ne contestent pas que le contrat d’hypothèque est invalide, inopposable et qu’il n’a jamais été publié [7] .
De plus, il fut démontré que l’ex-conjointe de l’appelant, copropriétaire de l’immeuble visé par le contrat d’hypothèque, n’y a jamais consenti [8] et que la signature de M. Boily était fausse [9] . [ 10 ] Le 6 décembre 2012, le juge Duchesne rend son jugement sur l’action en partage. Il ne retient pas le contrat d’hypothèque et
condamne l’appelant à verser 44 000 $ à son ex-conjointe en acquittement de sa part résultant du partage [10] . [ 11 ] En lien avec l’utilisation du contrat d’hypothèque en Cour supérieure, l’appelant est accusé d’un chef d’accusation de fraude selon l’ alinéa 380(1)
a) C.cr . et d’utilisation d’un document contrefait selon les alinéas 368(1)
a) et
c) C.cr . : 1. Entre le 16 janvier 2012 et le 6 décembre 2012, à Roberval, district de Roberval, par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, a frustré Lee Gagnon, d’un somme d’argent, d’une valeur dépassant 5000,00$, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 380(1)
a) du Code criminel . 2. Entre le 16 janvier 2012 et le 6 décembre 2012, à Roberval, district de Roberval, sachant qu’un document état contrefait, soit : un contrat d’hypothèque légale daté du 12 novembre 2009 entre Mathieu Goulet et North Power Inc., s’en est servi, traité ou a agi à son égard comme si ce document était authentique, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 368(1) a)
c) du Code criminel . [ 12 ] Le 24 septembre 2015, l’appelant est reconnu coupable sur le chef d’accusation de fraude et un arrêt conditionnel des procédures sur le chef d’utilisation d’un document contrefait est prononcé [11] . [ 13 ] Le 23 octobre 2015, l’appelant dépose au greffe de la Cour une requête pour permission d’appeler qui sera déférée à la présente formation par la juge Bélanger, le 14 décembre 2015 [12] . 2.
JUGEMENT PORTÉ EN APPEL [ 14 ] À la suite d’un résumé des faits pertinents, la juge passe en revue les différents témoignages, soit ceux de Denis Boily, de l’ex- conjointe de l’appelant, de l’appelant, de Guillaume Goulet et de Claude Goulet. Elle enchaîne par un rappel du droit applicable et, notamment, par les différents éléments composant l’ actus reus et la mens rea des crimes reprochés à l’appelant. [ 15 ] Elle affirme qu’il n’est pas opportun de déterminer si Denis Boily a signé ou non le contrat d’hypothèque.
Bien qu’elle croie la version de ce dernier voulant qu’il ne l’ait pas signé, elle n’est pas convaincue hors de tout doute raisonnable de ce fait. Cela n’est toutefois pas déterminant en l’espèce. [ 16 ] Selon la juge de première instance, l’appelant savait que le contrat d’hypothèque contenait des renseignements faux au moment de son utilisation à la Cour supérieure et il savait aussi que cette utilisation modifierait considérablement le résultat du partage des immeubles au préjudice de son ex-conjointe.
Ainsi, ces deux conclusions sont suffisantes pour établir sa culpabilité sur les deux chefs d’accusation. [ 17 ] La juge continue par une analyse en détails de l’entente entre l’appelant et son frère ayant mené à la signature du contrat d’hypothèque afin de vérifier la vraisemblance des prétentions de l’appelant.
Elle ne retient pas l’argument de ce dernier voulant que les parties aient signé sans égard à leur identification au contrat d’hypothèque et sans se questionner sur l’identité de la personne s’engageant comme créancière, alors que l’appelant a lui-même signé comme débiteur tout juste à côté. [ 18 ] La juge s’étonne que l’ex-conjointe de l’appelant ne soit pas convoquée alors qu’elle est copropriétaire de l’immeuble et que leurs relations sont sans conflits en 2009. Elle y voit donc un élément clair de son intention de porter atteinte aux droits de son ex- conjointe.
Elle ne comprend pas l’absence du frère de l’appelant à l’entente puisque c’est lui que le contrat d’hypothèque est censé protéger. Elle en conclut que l’objectif de l’appelant est de priver son ex-conjointe de sa propriété et non d’assurer la protection de son frère. [ 19 ] Elle souligne que malgré une preuve contraire, l’appelant affirme que son ex-conjointe n’a jamais investi dans la construction de l’immeuble.
La juge rappelle qu’un chèque provenant du compte bancaire de l’ex-conjointe de l’appelant a été déposé en preuve et que le montant de ce chèque concorde avec la facture de l’entrepreneur chargé de la construction. À ce titre, l’appelant affirme que plusieurs montants d’argent appartenant à son frère transitaient par le compte de son ex-conjointe.
La juge ne croit pas ses explications et affirme que de toute façon, cela ne change en rien le droit de propriété de son ex-conjointe dans cet immeuble. [ 20 ] Elle affirme que la crédibilité de l’appelant est grandement affectée par son argument voulant qu’il ait découvert par hasard dans des caisses le contrat d’hypothèque avant l’audition à la Cour supérieure qui a comme seul objet de partager les immeubles.
En raison de sa formation et de son expérience en affaires, la juge affirme que l’appelant n’est pas dénué de moyens et ne retient pas son argument de méconnaissance de la procédure judiciaire pour justifier sa décision de mettre en preuve le contrat d’hypothèque devant la Cour supérieure. [ 21 ] Pour ces raisons, la juge est convaincue que dès la confection du contrat d’hypothèque, l’appelant avait l’intention de l’utiliser à la Cour supérieure dans l’objectif de préjudicier à sa conjointe.
Elle en conclut donc que la version de l’appelant n’est pas crédible et ne tient pas la route face à la preuve documentaire qui lui est soumise. [ 22 ] La juge termine en revenant sur les témoignages du frère et du père de l’appelant. Elle affirme que ceux-ci ne soulèvent pas de doute quant à la responsabilité criminelle de ce dernier et qu’ils n’apportent rien au débat en ce qui concerne l’utilisation du contrat d’hypothèque dans les procédures judiciaires en partage de biens.
Aucun des deux ne s’est préoccupé des droits de l’ex-conjointe de l’appelant alors que tous deux savaient qu’elle était copropriétaire de l’immeuble faisant l’objet du contrat d’hypothèque, ce qui corrobore l’objectif illicite de ce contrat. La juge ne les croit pas et trouve que leurs témoignages sont invraisemblables. [ 23 ] Pour ces motifs, la juge est convaincue hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’appelant. 3. QUESTIONS EN LITIGE
[24] L’appelant soumet trois questions en litige. Dans un souci d’efficacité, elles sont ainsi reformulées et seront traitées dans cetordre : - La juge de première instance a-t-elle commis une erreur dans l’évaluation de la crédibilité des témoins? - Le verdict est-il déraisonnable? 4. ANALYSE 4.1. La juge de première instance a-t-elle commis une erreur dans l’évaluation de lacrédibilité des témoins? [25] Les conclusions du juge au procès relativement à la crédibilité des témoins commandent un degré élevé de déférence[13].L’arrêt W.H. résume parfaitement l’état du droit sur cet aspect : [33] Les arrêts R. c.
Burke, (CSC), [1996] 1 R.C.S. 474, et R. c. R.P., 2012 CSC 22, [2012] 1 R.C.S. 746, mêmes’ils ont trait à des procès devant juge seul, soulignent eux aussi la grande déférence que doit manifester la cour d’appel à l’égard dutribunal de première instance et de son appréciation de la crédibilité. Dans la seconde décision, la juge Deschamps, s’exprimant au nomdes juges majoritaires, rappelle le principe applicable : Si le caractère raisonnable d’un verdict est une question de droit, l’appréciation de la crédibilité des témoins constitue elle une questionde faits.
L’appréciation de la crédibilité faite en première instance, lorsqu’elle est revue par une cour d’appel afin notamment dedéterminer si le verdict est raisonnable, ne peut être écartée que s’il est établi que celle-ci « ne peut pas s’appuyer sur quelqueinterprétation raisonnable que ce soit de la preuve » (R. c.
Burke, (CSC), [1996] 1 R.C.S. 474, par. 7). [Je souligne; par.10.][14] [26] En l’absence d’erreur manifeste et déterminante sur des conclusions concernant la crédibilité, la Cour doit faire preuve deretenue. [27] L’appréciation de la crédibilité de tous les témoins entendus est un exercice à la fois difficile et délicat réservé en principe auxjuges de première instance. C’est la raison pour laquelle, dans l’arrêt R. c. Gagnon, les juges Bastarache et Abella écrivent : [20] Apprécier la crédibilité ne relève pas de la science exacte.
Il est très difficile pour le juge de première instance de décrire avecprécision l’enchevêtrement complexe des impressions qui se dégagent de l’observation et de l’audition des témoins, ainsi que des effortsde conciliation des différentes versions des faits. C’est pourquoi notre Cour a statué — la dernière fois dans l’arrêt H.L. — qu’il fallaitrespecter les perceptions du juge de première instance, sauf erreur manifeste et dominante.[15] [28] Dans R. v.
Andrade, la Cour d’appel de l’Ontario a expliqué qu’un tel moyen d’appel serait rarement accueilli, car il exige unedémonstration convaincante : [39] The appellant acknowledges that it is difficult to succeed on an uneven scrutiny argument. As noted by Doherty J. in R. v. Howe(2005), (ON CA), 192 C.C.C. (3d) 480 (Ont. C.A.), at para. 59: This argument or some variation on it is common on appeals from conviction in judge alone trials where the evidence pits the word ofthe complainant against the denial of the accused and the result turns on the trial judge’s credibility assessments.
This is a difficultargument to make successfully. It is not enough to show that a different trial judge could have reached a different credibility assessment,or that the trial judge failed to say something that he could have said in assessing the respective credibility of the complainant and theaccused, or that he failed to expressly set out legal principles relevant to that credibility assessment.
To succeed in this kind of argument,the appellant must point to something in the reasons of the trial judge or perhaps elsewhere in the record that make it clear that the trialjudge applied different standard in assessing the evidence of the appellant and the complainant.[16] [Soulignements ajoutés] [29] L’appelant ne pointe aucun élément qui indiquerait que la juge a appliqué un critère différent au moment d’évaluer la crédibilitédes témoins de la défense et de la poursuite.
Il appert plutôt de son argumentaire qu’il se plaint davantage du peu de crédibilitéqu’accorde la juge de première instance à ses témoins et à son propre témoignage et qu’il cherche à en obtenir de la Cour uneappréciation plus avantageuse pour lui. Or, affirmer que la juge a erré en lui accordant peu de crédibilité n’est pas « pointer une erreur dela nature de celle qui permet une intervention »[17]. [30] L’appelant affirme que la juge a écarté sans motifs particuliers son témoignage qui a été corroboré par son père et son frère.
Or,il est possible de trouver dans le jugement porté en appel plusieurs motifs pour lesquels la juge affirme que la version de l’appelant n’estpas crédible, car elle est invraisemblable et incompatible avec l’ensemble de la preuve. En voici certains : -
Malgré des chèques prouvant que son ex-conjointe a investi dans l’immeuble, l’appelant prétend qu’elle n’a pas investi dans cetteconstruction et nie ainsi qu’elle peut en subir un préjudice; - Confronté à un paiement par chèque provenant du compte de son ex-conjointe dont le montant correspond à une facture en lienavec la construction de l’immeuble visé par le contrat d’hypothèque, il prétend que plusieurs sommes transitent dans ce compte sans queson ex-conjointe en soit la propriétaire; - L’appelant a admis que Denis Boily, qui a signé le contrat d’hypothèque en tant que créancier, n’a aucun intérêt dans la compagnie
North Power et que tous les signataires ont signé sans se préoccuper des titres inscrits en haut de leur signature; - Concernant l’investissement de son frère que le contrat d’hypothèque servirait à protéger, l’appelant affirme qu’il est difficile à chiffrer, mais prétend que son frère a investi toutes ses économies, alors que ce dernier témoigne que son investissement était plutôt en temps et en expertise; - En dépit du fait que l’appelant plaide son ignorance et sa méconnaissance des procédures judiciaires, la juge rappelle que celui-ci possède un important bagage de connaissances et n’est pas dénué de moyens; - Ni le frère ni le père de l’appelant ne se sont préoccupés des droits de l’ex-conjointe dans l’immeuble alors qu’ils savaient qu’elle en était copropriétaire. [ 31 ] Ainsi, en prenant en considération la norme de contrôle applicable en appel sur l’appréciation de la crédibilité des témoins et le peu d’arguments que soulève l’appelant, ce premier moyen d’appel doit échouer. 4.2.
Le verdict est-il déraisonnable? [ 32 ] En vertu du sous-alinéa 686(1) a)(
i) C.cr . , une cour d’appel peut accueillir un pourvoi si elle en vient à la conclusion que le verdict est déraisonnable ou qu’il ne peut s’appuyer sur la preuve. [ 33 ] La juge Arbour, se fondant sur l’arrêt Yebes [18] , résume bien le critère d’intervention applicable dans l’arrêt Biniaris en affirmant qu’il faut chercher à savoir « si le verdict est l’un de ceux qu’un jury qui a reçu les directives appropriées et qui agit d’une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre » [19] .
Ce critère est également applicable aux décisions d’un juge seul. [ 34 ] Dans l’arrêt Molodowic , la juge Arbour explique le cheminement requis pour déterminer si le verdict est raisonnable : […] En se livrant à l’exercice prescrit par le sous-al. 686(1) a)(
i) du Code criminel , le tribunal d’examen doit réexaminer la preuve en profondeur et mettre à profit toute son expérience pour déterminer si, compte tenu de l’ensemble de la preuve, le verdict était raisonnable. […] En outre, il ne suffit pas que le juge qui procède à l’examen ait simplement une perception de la preuve différente de celle du jury. La cour d’appel doit, pour écarter le verdict, expliquer ce qui l’incite à conclure qu’il n’est pas conforme aux exigences d’une appréciation judiciaire de la preuve. [20] [ 35 ] L’examen du caractère raisonnable du verdict a été récemment résumé dans l’arrêt Richard c. R. [21] de notre Cour : [23] L’ article 686(1) a)
i) C.cr . prévoit qu’une cour d’appel peut, lors d’un appel portant sur une déclaration de culpabilité, accueillir l’appel et infirmer le verdict pour le motif qu’il est déraisonnable ou qu’il ne peut s’appuyer sur la preuve. [24] La juge McLachlin (alors juge puîné
e) écrivait dans R. c. W. (R.) : Il est donc clair que, pour déterminer si le juge des faits aurait pu raisonnablement conclure à la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable, la Cour d’appel doit réexaminer et du moins, dans une certaine mesure, réévaluer l’effet de la preuve. [25] Il y a lieu de retenir des arrêts plus récents de la Cour suprême dans R. c. Sinclair , R. c. R. (P.) et R. c. W. (H.) , les enseignements suivants : 1.
Le tribunal d’appel doit d’abord déterminer si le verdict est un de ceux qu’un jury ayant reçu les directives appropriées et agissant de manière judiciaire aurait rendus au vu de l’ensemble de la preuve; 2. Le verdict est déraisonnable si le juge des faits a tiré une inférence essentielle au verdict qui est clairement contredite par la preuve invoquée à l’appui de l’inférence; 3. Le verdict est déraisonnable si le raisonnement qui le soutient est à ce point irrationnel ou incompatible avec la preuve qu’il a pour effet de vicier le verdict ; 4.
Il faut faire preuve d’une grande déférence dans l’appréciation de la crédibilité faite en première instance lorsqu’il s’agit de déterminer si le verdict est déraisonnable; 5. La cour d’appel qui se prononce sur un verdict de culpabilité doit dûment prendre en compte la position privilégiée des juges des faits qui ont assisté au procès et entendu les témoignages et ne doit pas conclure au verdict déraisonnable pour le seul motif qu’elle entretient un doute raisonnable après l’examen du dossier.
Il doit plutôt examiner et analyser la preuve et se demander, à la lumière de son expérience, si l’appréciation judiciaire des faits exclut la déclaration de culpabilité . [26] Dans l’arrêt unanime Pardi c. R. , notre collègue, Yves-Marie Morissette, écrivait relativement aux paramètres d’intervention d’une cour d’appel lorsque le moyen d’appel est celui du verdict déraisonnable : [28] À cette étape, je résume ce qui précède afin de bien situer dans leur cadre les questions à résoudre.
Un verdict déraisonnable ou qui ne peut s’appuyer sur la preuve est réformable en appel, et la question de savoir s’il peut être qualifié de tel en est une de droit. Il sera ainsi qualifié s’il s’agit d’un verdict qu’un jury qui aurait reçu les directives appropriées et aurait agi de manière judiciaire n’aurait pu raisonnablement rendre. Dans le cas d’un verdict prononcé par un juge seul, une cour d’appel peut tenir compte des motifs exprimés par le juge pour statuer sur le caractère raisonnable de son verdict, ce qui accroît quelque peu la portée de l’examen à effectuer.
Ainsi, une inférence ou une conclusion de fait essentielle au verdict, mais qui est clairement contredite par la preuve à son appui, ou dont on démontre l’incompatibilité avec une preuve qui n’est ni contredite par d’autres éléments de preuve ni rejetée par le juge, autorise une cour d’appel à casser le verdict qu’elle sous-tend au motif qu’il est déraisonnable. Cela ne va pas jusqu’à permettre aux juges d’une cour d’appel de considérer qu’ils ont « le droit d’avoir une perception subjective de la preuve et [le droit] de se demander s’ils sont
convaincus du caractère inattaquable du verdict ». Un doute persistant peut justifier un examen plus approfondi de la preuve pourdéterminer si, en effet, le verdict est déraisonnable selon la norme que je viens de rappeler. Cela vaut pour le verdict d’un jury commepour celui d’un juge siégeant seul mais examiné dans ce second cas à la lumière des motifs prononcés par le juge. En tout état de cause,cependant, une cour d’appel n’apporte rien de particulier à l’évaluation de la preuve lorsque le juge expose des motifs de jugementdétaillés.[22] [Soulignements ajoutés]
a) Analyse i. La fraude • Droit applicable [36] La fraude est ainsi décrite à l'article 380 C.cr. : 380.
(1) Quiconque, par supercherie, mensongeou autre moyen dolosif, constituant ou non unfaux semblant au sens de la présente loi, frustrele public ou toute personne, déterminée ou non,de quelque bien, service, argent ou valeur :
a) est coupable d’un acte criminel et passibled’un emprisonnement maximal de quatorze ans,si l’objet de l’infraction est un
titre testamentaireou si la valeur de l’objet de l’infraction dépassecinq mille dollars;
b) est coupable : (
i) soit d’un acte criminel et passible d’unemprisonnement maximal de deux ans, (ii) soit d’une infraction punissable surdéclaration de culpabilité par procéduresommaire, si la valeur de l’objet de l’infraction ne dépassepas cinq mille dollars. 380.
(1) Every one who, by deceit, falsehood orother fraudulent means, whether or not it is afalse pretence within the meaning of this Act,defrauds the public or any person, whetherascertained or not, of any property, money orvaluable security or any service, (
a) is guilty of an indictable offence and liable toa term of imprisonment not exceeding fourteenyears, where the subject-matter of the offence isa testamentary instrument or the value of thesubject-matter of the offence exceeds fivethousand dollars; or (
b) is guilty (
i) of an indictable offence and is liable toimprisonment for a term not exceeding twoyears, or (ii) of an offence punishable on
summaryconviction, where the value of the subject-matter of theoffence does not exceed five thousand dollars. [37] Dans les arrêts Olan[23], Théroux[24] et Zlatic[25], la Cour suprême explique que l'actus reus de la fraude comporte deuxéléments. D'une part, il doit s'agir d'un acte prohibé ou malhonnête, qui consiste en une supercherie, en un mensonge ou en un autremoyen dolosif. D'autre part, il faut qu'il y ait une privation causée par cet acte prohibé, celle-ci pouvant soit être une perte véritable soitune mise en péril des intérêts pécuniaires de la victime.
Notons toutefois qu'il n'est pas nécessaire que la personne qui commet la fraudeen tire profit pour qu'elle soit déclarée coupable, ni que la victime en subisse une perte pécuniaire réelle pour que l'accusé soit trouvécoupable[26]. [38] Quant à la mens rea, elle est constituée à la fois de la connaissance subjective de l'acte prohibé, et de la connaissance subjectiveque l'acte prohibé pourrait causer une privation à autrui, sans qu'il ne soit nécessaire que l'accusé saisisse subjectivement la malhonnêtetéde son acte[27]. [39] Notre Cour, sous la plume de la juge Côté, a résumé les éléments constitutifs de cette infraction dans l'arrêt Guité c.
R. : [93] Les éléments essentiels de l'infraction de fraude ont été analysés par la Cour suprême dans trois arrêts de principe : R. c. Olan, (CSC), [1978] 2 R.C.S. 1175; R. c. Théroux, (CSC), [1993] 2 R.C.S. 5 et R. c. Zlatic, (CSC), [1993] 2 R.C.S. 29.
Dans ces affaires, la Cour suprême a énoncé ce que constitue la mens rea de l'infraction de fraude endistinguant l'actus reus qui sera établi par la preuve d'un acte malhonnête dont l'appréciation doit se faire à partir de la norme objectivede la personne raisonnable. [94] La perception réelle ou personnelle de l'accusé n'intervient que dans l'appréciation de la mens rea de l'infraction de fraude, soit
qu'il savait qu'il commettait un acte malhonnête et que celui-ci entraînerait une privation pour la victime. Il faut rappeler qu'il y a privation dès qu'il y a un risque de préjudice pour les intérêts pécuniaires de la victime : R. c. Olan et R. c. Zlatic , précités. [28] [ 40 ] La mens rea de la fraude n’exige pas d’intention malicieuse, malveillante ou de nuire chez l’accusé [29] .
On ne cherche pas à savoir si une personne raisonnable aurait prévu les conséquences de l’acte prohibé, mais plutôt si l’accusé avait une conscience subjective que les conséquences étaient à tout le moins possibles [30] . [ 41 ] Dans l'arrêt R. c. Théroux , la juge McLachlin, écrivant pour la majorité, affirmait que « [p]our établir la mens rea de la fraude, le ministère public doit démontrer que l'accusé a sciemment employé le mensonge, la supercherie ou un autre moyen dolosif alors qu'il savait qu'une privation pouvait en résulter » [31] .
Elle rappelait également que la preuve de la connaissance n'exige pas nécessairement de faire la preuve précise de ce que l'accusé avait à l'esprit au moment où il commettait l'infraction : Dans certains cas, la conscience subjective des conséquences peut être déduite de l'acte lui-même, sous réserve de quelque explication qui vient mettre en doute cette déduction.
Le fait qu'une telle déduction soit faite ne diminue en rien le caractère subjectif du critère. [32] [Soulignements ajoutés] [ 42 ] Dans leur ouvrage sur les infractions contre la propriété, les auteurs Gagné et Rainville s'expriment ainsi quant à la connaissance des faits constitutifs du moyen dolosif employé : La fraude consiste à faire usage d'un moyen dolosif occasionnant la privation d'un tiers. L'utilisation de ce moyen dolosif ne doit pas être involontaire: l'inculpé doit avoir été au courant des faits constitutifs du moyen dolosif qu'on lui reproche d'avoir utilisé.
La Cour suprême ne distingue pas selon la nature du moyen dolosif employé. L'accusé devra avoir agi intentionnellement quel que soit le comportement frauduleux qui lui est reproché: «L'accusé doit intentionnellement tromper, mentir ou accomplir quelque autre acte frauduleux pour que l'infraction soit établie.» Tout doute raisonnable quant à l'état des connaissances du prévenu suffira à le faire acquitter. [33] [Soulignements ajoutés; renvois omis] • Application aux faits de l’espèce [ 43 ] Il appert de la preuve que le verdict est raisonnable et est appuyé sur celle-ci.
En effet, les éléments essentiels de l’infraction de fraude sont remplis. [ 44 ] Bien qu’il soit véridique que l’appelant n’a jamais avoué que le contrat d’hypothèque était un faux, plusieurs extraits de son témoignage démontrent qu’il connaissait les lacunes de ce document lors du procès en Cour supérieure, soit le 29 novembre 2012 : - Dès 2011, l’appelant savait que pour autoriser une telle signature de la compagnie North Power, une résolution était nécessaire [34] ; - Il reconnaît qu’en 2009, lors de la signature du contrat d’hypothèque, son frère n’avait pas investi 370 000 $ dans l’immeuble de Saint-Méthode et que cette estimation porte sur une dette future [35] ; - De plus, son frère reconnait également qu’il s’agit d’une évaluation « à la bonne franquette » et que cette somme vise à compenser ses investissements en temps consacré et services plutôt que des investissements financiers concrets [36] ; - En 2012, durant la préparation de sa défense en Cour supérieure, l’appelant avait avisé son avocate que le montant de 370 000 $ était inexact [37] ; - Dans le cadre des procédures en partage de biens, il était entendu que l’appelant conserverait la propriété de l’immeuble de Saint- Méthode [38] . [ 45 ] Ainsi, on peut constater que l’utilisation du contrat d’hypothèque légale en Cour supérieure pour faire reconnaitre la dette de 370 000 $ est l’acte malhonnête que comprend l’ actus reus de la fraude. [ 46 ] L’autre élément de l’ actus reus , soit la mise en péril des intérêts pécuniaires de son ex-conjointe, est également présent.
Il est clairement établi que cette dernière est copropriétaire de l’immeuble grevé par la soi-disant hypothèque en question et que malgré tout elle est exclue du contrat d’hypothèque signé en 2009. Il devient alors évident qu’en tenant son ex-conjointe dans l’ignorance d’une dette de cette ampleur sur un bien dont elle est copropriétaire, les intérêts pécuniaires de celle-ci sont mis en péril. [ 47 ] Le premier élément de la mens rea de la fraude est la connaissance subjective de l’acte malhonnête.
Cet élément est ici rempli selon la preuve. [ 48 ] En effet, l’appelant savait en 2012 que le contrat d’hypothèque n’était pas valide, car il ne respectait pas les formalités nécessaires. Son argument du droit des obligations ne lui est d’aucune utilité en l’espèce. Essentiellement, l’appelant utilise cet argument pour justifier que nonobstant l’appellation « hypothèque » sur le document, l’intention derrière était tout de même de reconnaitre une dette. Or, l’appelant ne peut soutenir qu’il ne connait pas les effets d’une dette, ayant une expérience dans le milieu des affaires.
De plus, il sait que le montant n’est pas exact. [ 49 ]
Malgré tout cela, l’appelant est allé de l’avant avec l’utilisation de ce document qui aurait eu pour effet de considérablement modifier à son avantage la créance finale résultant du partage des biens entre lui et son ex-conjointe.
Pour se justifier, l’appelant se cache derrière la stratégie de son avocate et, selon le principe voulant que c’est l’avocat et non le client qui gère le dossier qui lui est confié, il prétend que la juge de première instance ne peut lui reprocher cet agissement. [ 50 ] Or, l’appelant n’a jamais demandé à son avocate d’abandonner cette stratégie, stratégie à laquelle il avoue avoir donné son consentement. Nous ne sommes pas ici dans un procès en responsabilité professionnelle contre son avocate. Cautionner cette stratégie de
défense en Cour supérieure tout en voulant en ignorer les effets est ni plus ni moins que de l’aveuglement volontaire [39] ou de « l’insouciance quant aux conséquences » [40] . [ 51 ] Comme l’écrivait la juge McLachlin dans l’arrêt Théroux à propos du deuxième élément de la mens rea de la fraude, « la conscience subjective des conséquences peut être déduite de l'acte lui-même » [41] . Ici, cet élément est également présent, car il est facile de le déduire depuis les explications floues, invraisemblables et contradictoires qu’offre l’appelant sur les effets du contrat d’hypothèque sur son ex-conjointe.
En voici quelques exemples : - L’appelant a beaucoup de difficulté à expliquer comment le contrat d’hypothèque protège son frère et démontre beaucoup de réticence à répondre aux questions de la procureure de l’intimée à ce sujet [42] ; - Lorsque l’appelant se fait questionner sur l’application du contrat d’hypothèque au cas où son frère décidait de se faire payer en allant récupérer l’immeuble, il éprouve beaucoup de difficulté à répondre et élude les questions [43] ; - Son frère, quant à lui, reconnait que l’effet du contrat d’hypothèque aurait comme conséquence de faire perdre à l’ex-conjointe de l’appelant la moitié de sa propriété [44] ; - L’appelant nie que son ex-conjointe ait mis de l’argent dans l’immeuble de Saint-Méthode [45] , mais une fois confronté à une facture de construction et un chèque de cette dernière correspondant au montant de la facture, il reconnait que le paiement a été effectué à partir d’un compte bancaire de son ex-conjointe [46] ; - L’appelant n’est pas en mesure d’expliquer comment le contrat est encore utile depuis qu’il a convenu avec son ex-conjointe qu’il conserverait la propriété de l’immeuble de Saint-Méthode visé par le contrat [47] ; - Finalement, l’appelant reconnait que, avec son consentement, l’avocate qu’il avait en Cour supérieure, en plus de soustraire l’immeuble de Saint-Méthode du partage, demandait d’assumer la totalité de la dette sur l’ensemble de l’actif de son ex-conjointe [48] . [ 52 ] Par conséquent, la juge pouvait bel et bien déduire que l’appelant avait la connaissance subjective que son acte malhonnête pouvait causer une privation pour son ex-conjointe.
Le deuxième élément de la mens rea de la fraude est rempli. [ 53 ] En terminant, son argument voulant que l’unique conclusion possible selon la preuve soit que le contrat d’hypothèque ait été confectionné en 2009, sans savoir qu’il lui serait éventuellement utile dans le futur, et qu’il l’utilise finalement en toute bonne foi en 2012 ne tient tout simplement pas la route selon ce qui a été précédemment évoqué. [ 54 ] En somme, concernant l’infraction de fraude, le verdict de culpabilité rendu par la juge de première instance est raisonnable et s’appuie sur la preuve au dossier.
Bien qu’il soit malheureux qu’elle affirme que l’appelant ait admis que le contrat d’hypothèque était un faux, cette erreur est en l’espèce négligeable et n’a aucune incidence sur le verdict, permettant ainsi l’application de la disposition réparatrice du sous - alinéa 686(1) b)(iii) du Code criminel [49] . [ 55 ] Le second moyen d’appel relatif à la fraude ne peut donc réussir. ii.
L’utilisation d’un document contrefait [ 56 ] Vu la conclusion concernant la fraude et vu l’arrêt des procédures concernant l’utilisation d’un document contrefait, la Cour ne juge pas nécessaire de traiter de cette dernière question. 5. CONCLUSION Pour ces motifs, la Cour : [ 57 ] accueille la requête pour permission d’appeler; [ 58 ] rejette l’appel. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. Me Luc Tourangeau Tourangeau, Tremblay Pour l’appelant Me Sébastien Vallée Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée
Date d’audience : 14 décembre 2016 [15] R. c. Gagnon , [2006] 1 R.C.S. 621 , 2006 CSC 17 , paragr. 20 .
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