2023 QCCQ 8627, 2023 QCCQ 8627
Opinion
Protection de la jeunesse — 234249 2023 QCCQ 8627 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 410-41-003043-234 JUGEMENT RENDU LE : 13 juin 2023 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 4 juillet 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X , née le [...] 2023 Enfant -et- A , domiciliée au [...]. Mère PÈRE (non déclaré) Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 76.3
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) présente une demande en protection concernant l’enfant, née le [...] 2023. À
titre de motif de compromission, il invoque le risque sérieux que la mère ne réponde pas à ses besoins fondamentaux. [ 2 ] X est l’unique enfant de la mère. Sa filiation paternelle n’est pas déclarée. Il appert que la relation entre la mère et le père biologique était empreinte de violence. [ 3 ] Le jour même de sa naissance, l’enfant fait l’objet d’un signalement auprès du Directeur. Le 27 février 2023, une entente sur des mesures volontaires est conclue afin de prévoir un suivi auprès de la famille pour une période d’une année. [ 4 ] Les parties en sont venues à une entente en conformité avec l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (Loi), tant sur le motif de compromission que sur les mesures appropriées dans la situation de l’enfant, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. La procureure de l’enfant agit en vertu d’un mandat légal. [ 5 ] Les faits qui y sont énumérés, ainsi que la preuve documentaire déposée, permettent de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis. [ 6 ] Ils mettent notamment en relief la santé mentale de la mère (trouble de la personnalité limite et trouble déficitaire de l’attention), son instabilité, son passé en lien avec la toxicomanie, sa participation mitigée aux services d’aide pour elle et l’enfant ainsi que la violence conjugale subie par le père biologique de cette dernière.
[ 7 ] Cette entente reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse tout comme elle répond à l’intérêt de l’enfant et au respect de ses droits. [ 8 ] Il y a donc lieu d’entériner cette entente et de lui donner force exécutoire. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu de l’article 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 11 ] PREND ACTE de la reconnaissance par les parties des faits à l’origine du motif de compromission; [ 12 ] HOMOLOGUE et DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues à l’entente, laquelle est jointe au présent jugement, c’est-à-dire : • ORDONNE à la mère de faire rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique à elle-même et à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; • ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures ordonnées; • ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six (6) mois; [ 13 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Alex Legault, procureure du Directeur M e Laurie Cloutier, procureure de l’enfant M e Catherine Rousseau, procureure de la mère Date d’audience : 13 juin 2023 Dernière pièce déposée : D-3 [NDLE: L'entente n'est pas disponible.]
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