2019 QCCA 710, 2019 QCCA 710
Opinion
Rivard c. Éoliennes de l'Érable 2019 QCCA 710 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009964-195 (415-06-000002-128) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 16 avril 2019 L' HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) PARTIES RÉQUÉRANTES AVOCATS JEAN RIVARD YVON BOURQUE M e DAVID BOURGOIN (BGA Inc.) M e BENOÎT GAMACHE, avocat conseil (Cabinet BG Avocat inc.) M e BENOÎT MARION, avocat conseil (Sylvestre, Painchaud) PARTIES INTIMÉES AVOCATS ÉOLIENNES DE L’ÉRABLE S.E.C. M e YVES MARTINEAU (Stikeman, Elliott)
PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC M e GABRIELLE FERLAND-GAGNON (Lavoie, Rousseau)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT LE GROUPE [1] DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler des jugements rendus en cours d’instance les 12 et 21 février 2019 par l’honorable Marie-France Vincent de la Cour supérieure , district de Victoriaville (art. 31 C.p.
c) Greffière audiencière : Lauriane Lavoie (TL4250) Salle : 4.30 AUDITION 9 h 35 Appel du dossier et identification des parties; Le juge s’adresse aux parties et déclare avoir pris connaissance de la requête; 9 h 37 Discussion entre le juge et M e Bourgoin, le juge propose à ce dernier de scinder ses observations pour chacune des deux objections; 9 h 40 Observations de M e Bourgoin concernant la première objection; 9 h 53 M e Ferland-Gagnon dépose un plan de plaidoirie et débute ses observations; 10 h 04 Discussion entre le juge et M e Martineau; 10 h 07 Réplique de M e Bourgoin; 10 h 12 Discussion entre le juge et les parties concernant le dépôt de documents litigieux; 10 h 15 M e Ferland-Gagnon dépose les documents litigieux au dossier de la Cour; 10 h 16 Discussion entre le juge et M e Bourgoin; 10 h 19 Observations de M e Bourgoin concernant la deuxième objection; 10 h 27 Discussion entre le juge et les parties concernant les questions litigieuses de la deuxième objection; 10 h 29 Suspension; 10 h 51 Reprise; M e Bourgoin poursuit ses observations concernant la deuxième objection, il identifie les questions litigieuses provenant des jugements rendus le 21 février 2019, ces dernières sont à la page 9 ligne 18 et page 20 lignes 6 à 9, 17 et 18 de la transcription; 10 h 54 M e Martineau dépose un cahier des sources et débute ses observations; 11 h 16 Réplique de M e Bourgoin; 11 h 20 Intervention de M e Ferland-Gagnon; Suspension; 11 h 32 Reprise; Jugement; Discussion entre le juge et les parties; 11 h 39 Fin de l’audition.
(
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La
partie requérante me demande la permission de se pourvoir contre des jugements de la Cour supérieure, rendus en cours d’instance qui accueillent une objection à la preuve de la Procureure générale du Québec fondée sur le devoir de discrétion du fonctionnaire de l’État (article 283 C.p.c. et
article 31 C.p.c. ) ainsi qu’une objection de l’intimée, Éoliennes de l’Érable S.E.C., basée sur le respect du secret professionnel (article 31 C.p.c .).
i) L’appel du jugement qui accueille une objection à la preuve fondée sur le devoir de discrétion du fonctionnaire de l’État [2] [ 2 ] La
partie requérante a requis de la Procureure générale du Québec l’information suivante : • Note explicative du 10 mai 2012 concernant la modification du décret no. 159-2011 du 2 mars 2011 signée par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs; • Avis émis par différents ministères dans le cadre du processus décisionnel concernant la modification du décret no. 159-2011 du 2 mars 2011; [3] [ 3 ] La juge a conclu que « la note explicative avait pour objet de fournir aux membres du Conseil des ministres un état de situation, une analyse sur des considérations stratégiques ainsi qu’une recommandation sur un enjeu de nature politique, juridique et économique concernant la modification du décret » [4] .
Elle estime aussi que les avis émis par les différents ministères concernés se situent au cœur du processus décisionnel du gouvernement. [ 4 ] Avant de parvenir à ses conclusions, la juge a pu prendre connaissance des informations litigieuses, de la déclaration assermentée qui les accompagnait et elle a aussi entendu le témoignage de monsieur Yves Ouellet, secrétaire général du Conseil exécutif. [ 5 ] Il ressort des motifs de la juge que la confidentialité des délibérations du Conseil des ministres, au nom de l’intérêt public, devait primer sur des considérations strictement privées invoquées par la
partie requérante. [ 6 ] Avec égard pour la position défendue par cette partie, cette dernière n’établit pas, même de manière prima facie , la pertinence de la preuve qu’elle recherche à obtenir de la Procureure générale du Québec. Elle ne démontre pas davantage l’impact possible de cette preuve sur les fins poursuivies par ses procédures en première instance. Bref, elle ne me convainc pas qu’elle subira un préjudice particulier sans la communication de ces preuves.
À ce sujet, les observations de son avocat font plutôt voir qu’elle recherche une preuve de nature strictement corroborative à celle déjà faite en première instance. Difficile de parler de « préjudice irrémédiable » en pareille circonstance. [ 7 ] Par ailleurs, rien ne fait voir que l’exercice discrétionnaire d’appréciation auquel s’est livrée la juge est teinté par une erreur manifeste. L’information revendiquée par la
partie requérante jouissait d’une immunité relative et la juge a tranché l’objection de la Procureure générale du Québec en fonction de ce niveau de discrétion et conformément à la jurisprudence applicable [5] . [ 8 ] En somme, la
partie requérante ne démontre pas qu’il serait dans l’intérêt de la justice d’accueillir sa demande d’appeler concernant le jugement qui accueille une objection faite en vertu de l’article 283 C.p.c. Cet aspect de la requête sera donc rejeté avec frais de justice en faveur de la Procureure générale du Québec. ii) L’appel des jugements qui accueillent une objection fondée sur le secret professionnel [6] [ 9 ] J’emprunte à la requête la narration des faits à l’origine des jugements contestés. 33. Lors du témoignage du commissaire à l'assermentation au procès (M.
Steve Barlow), il a été permis d'apprendre qu'il avait été payé par la défenderesse pour solliciter et obtenir la signature du plus de personnes possible, lesquelles sont pour la plupart des partenaires directs de la défenderesse par contrats d'option ou contrats de propriété superficiaire ou encore dans la famille de tels
bénéficiaires de contrats. 34. Ce même commissaire à l'assermentation a de plus affirmé que les déclarations sous serment produites constituaient l'intégralité des documents signés et que personne n'avait refusé. 35. Il a toutefois mentionné que c'est M. Sébastien Verzeni-Foubert (dirigeant de la défenderesse) qui avait rédigé le texte de la déclaration sous serment. 36. Or, en contre-interrogatoire, M.
Verzeni-Foubert a affirmé que la déclaration sous serment avait été préparée en collaboration avec ses avocats et qu'un questionnaire avait été préparé et transmis préalablement à certaines personnes par le commissaire à l'assermentation. 37. Après les quelques 30 contre-interrogatoires de déclarants effectués à ce moment et le contre-interrogatoire du commissaire à l'assermentation, c'est la première fois que les demandeurs apprenaient l'existence d'un tel questionnaire. 38.
Dans le long débat qui s'en est suivi, la juge de 1 re instance a maintenu une objection à la preuve fondée sur le secret professionnel à des questions touchant l’auteur du texte de la déclaration sous serment. 39. Or, le questionnaire et la déclaration sous serment sont en fait un interrogatoire écrit et un témoignage écrit de membres (clients) représentés par les procureurs soussignés. [ 10 ] Lors de l’audition, j’ai demandé à la
partie requérante de me préciser les questions en litige sur ce deuxième volet de sa demande d’autorisation.
Je les reprends intégralement : 1- Est-ce qu’il y a une relation avocat-client avec tous les membres, si oui, est-ce que l’avocat en défense peut soulever le secret professionnel au niveau de la préparation de leurs témoignages écrits? 2- Est-ce que l’avocat en défense peut rédiger des témoignages écrits des membres d’une action collective sans la permission du tribunal? 3- Est-ce que les déclarations écrites préparées par l’avocat en défense sans la permission du tribunal peuvent être écartées de la preuve? [ 11 ] Je suis d’avis que cet aspect de la requête satisfait aux conditions prévues à la loi aux fins d’autoriser l’appel des jugements en cause.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] En ce qui a trait à la permission d’appeler du jugement du 12 février 2019 concernant l’objection à la preuve fondée sur le devoir de discrétion du fonctionnaire de l’État, celle-ci est REJETÉE avec frais de justice en faveur de la Procureure générale du Québec. [ 13 ] En ce qui a trait à la permission d’appeler des jugements rendus sur les objections mentionnées à la transcription du 21 février 2019, à la page 9, ligne 18 et à la page 20, lignes 6 à 9, 17-18 portant sur la question du secret professionnel, l’autorisation d’appeler est ACCUEILLIE . [ 14 ] DÉFÈRE à la maître des rôles le soin de fixer l’audition de l’appel une fois que le dossier sera en état. [ 15 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 17 mai 2019 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile (R.p.c.) , de même qu'une argumentation d' au plus 20 pages et ses sources. L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c. [ 16 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 21 juin 2019 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 20 pages et ses sources. [ 17 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm x 28 cm (8½ x 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. [ 18 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [ 19 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. [ 20 ] ORDONNE la suspension des procédures de première instance pendant les procédures d’appel. [ 21 ] LE TOUT , frais à suivre.
TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 45 minutes
Partie intimée : 45 minutes GUY GAGNON, J.C.A.
ANNEXE 1 « Le Groupe » tel que ci-après décrit : « Toutes les personnes physiques ayant été propriétaires, ayant résidé et/ou ayant occupé un immeuble depuis le 1er novembre 2009 dans le voisinage du projet Éoliennes de l’Érable dont le périmètre proposé est délimité par les rangs, routes et chemins suivants : Route du 2e Rang, 6e Rang, Route du 7e Rang, 7e Rang, Route Marcoux, 6e Rang (chemin Sainte-Sophie), Route Langlois, 6e Rang (chemin Sainte-Sophie), Route de Vianney, 5e Rang, Route de la Grande-Ligne, 1er rang Allaire, Route de Vianney, 1er Rang Vianney, Route Binette, Route 263, 3e Rang, Route de la Rivière, Route Lemay, Route du 3e Rang, Route du 2e rang.
Les rangs, routes et chemins suivants répartis par la municipalité sont à l’intérieur de ce périmètre : Saint-Ferdinand Route Langlois, Route Tanguay, Route Binette, Route Simoneau, Route de Vianney, 1er Rang, 2e Rang, 3e Rang, 4e Rang, 3e et 4e Rang nord, 5e Rang, 6e Rang (chemin Sainte-Sophie) Sainte-Sophie Route Marcoux, Route du 2e Rang, Route du 3e Rang, Route du 7e Rang, 2e Rang, 4e Rang, 5e Rang, 6e Rang, 7e Rang Sainte-Hélène-de-Chester Route Binette, Route 263, 1 er Rang Allaire Saint-Julien Route de la Grande-Ligne
Saint-Norbert-d’Arthabaska Route 263, Chemin Alain, 1 er Rang d’Halifax sauf ceux des propriétaires qui ont signé un contrat de concession de droit superficiaire comportant une clause de compromis d’arbitrage pour réclamation de toute compensation pour les inconvénients découlant de la construction du parc éolien de l’intimée sur le territoire visé par le recours ou son exploitation. »
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