2015 QCCA 151, 2015 QCCA 151
Opinion
RNIS Télécommunications inc. c. 9183-7666 Québec inc. 2015 QCCA 151 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024990-152 (500-17-084319-147) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 janvier 2015 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE RNIS TÉLÉCOMMUNICATIONS INC. Me HÉLÈNE DANAIS ( Hélène Danais Avocate ) INTIMÉE AVOCAT 9183-7666 QUÉBEC INC.
Me JEAN-FRANÇOIS SOUCY DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 12 janvier 2015 par l’honorable Hélène Le Bel de la Cour supérieure dans le district de Montréal et en suspension d’une ordonnance de sauvegarde. (Art. 29, 511 et 550 Code de procédure civile ) Greffière d’audience : Asma Berrak SALLE : RC.18
AUDITION 14 h 15 Début de l’audition. Identification des procureurs. Observation du Juge. 14 h 17 Argumentation de Me Danais. 14 h 57 Argumentation de Me Soucy. 15 h 19 Réplique de Me Danais. 15 h 24 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Suspension de la séance. 15 h 33 Reprise de la séance. Jugement-voir page 3. 15 h 36 Fin de l’audition.
Greffière d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 12 janvier 2015, la Cour supérieure du Québec, chambre civile, district de Montréal (l'honorable Hélène Le Bel), prononce une ordonnance de sauvegarde ordonnant à RNIS Télécommunications inc., jusqu’au 31 mars 2015, de remettre à 9183-7666 Québec inc. 70 % des redevances qui lui reviennent et de consigner le solde dans le compte en fidéicommis de sa procureure. [ 2 ] RNIS Télécommunications inc. souhaite porter en appel cette ordonnance. Aux fins de l’autorisation d’appel, elle est assimilée à l’injonction interlocutoire.
Il est bien établi que la permission n’est accordée que dans des circonstances exceptionnelles si l'intérêt de la justice le requiert : Boulerice c. Dupuis 2009 QCCA 885 (j. unique) et jurisprudence citée. [ 3 ] Il faut savoir que par son recours, 9183-7666 Québec inc. réclame des sommes que lui doit RNIS Télécommunications inc. Cette dernière en a cessé le paiement dès juillet 2014, moment d’une faute alléguée de son directeur général d’alors, un tiers par rapport à 9183-7666 Québec inc.
RNIS Télécommunications inc. a déposé les sommes au compte en fiducie de sa procureure et elles y sont encore. [ 4 ] La relation d’affaires particulière, selon la juge, crée un déséquilibre entre les parties. En effet, dit simplement, 9183-7666 Québec inc. offre des services accessibles par des numéros téléphoniques « 1-900 » que lui fournit RNIS Télécommunications inc., qui possède les serveurs et connections nécessaires.
En outre, c’est cette dernière qui encaisse tous les recevables de la première et qui peut établir les redevances dues à partir des données sur ses serveurs. [ 5 ] Compte tenu du dossier tel que constitué devant la juge d’instance, on peut conclure qu’en raison de la retenue de ses redevances, 9183-7666 Québec inc. est victime d’un lent, mais inéluctable étranglement économique de la part de RNIS Télécommunications inc.
Pour rétablir l’équilibre entre les parties, la juge rend l’ordonnance que l’on sait. [ 6 ] RNIS Télécommunications inc. ne me convainc pas qu’il y a ici des circonstances exceptionnelles qui justifieraient la permission d’en appeler. Il me semble que RNIS Télécommunications inc. est loin de la coupe aux lèvres avec sa réclamation à venir à l’endroit de 9183-7666 Québec inc. et elle ne démontre aucunement le préjudice qu’elle subit en raison de l’ordonnance. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 7 ] REJETTE la requête, avec dépens.
MARTIN VAUCLAIR , J.C.A.
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