2023 QCCQ 9483, 2023 QCCQ 9483
Opinion
Massaad c. Bouhaddioui 2023 QCCQ 9483 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile » N°: 100-32-700419-238 DATE : 9 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ RAMY MASSAAD Demandeur c.
SOUFIANE BOUHADDIOUI Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que le véhicule acheté du défendeur est affecté de vices cachés, le demandeur demande au Tribunal d’annuler la vente et de le condamner au remboursement du prix payé et des déboursés encourus, soit 3 121,11$. [ 2 ] Le défendeur soutient que le demandeur a acheté le véhicule aux termes d’un contrat de vente sans garantie et sans recours pour bris mécanique.
De plus, le demandeur n’a pas agi en acheteur prudent et diligent lors de l’acquisition du véhicule usagé de 18 ans. LE CONTEXTE [ 3 ] Le demandeur est à la recherche d’un véhicule puisque celui dont il est propriétaire ne peut continuer de circuler. [ 4 ] Voyant le véhicule affiché sur Marketplace, il communique avec le défendeur. Le véhicule qu’il convoite est un Toyota Matrix année 2005 avec 221 000 kilomètres au prix de 2 900 $ [1] . [ 5 ] Le 11 novembre en soirée, il procède à un court essai routier dans un secteur résidentiel en compagnie du vendeur.
Considérant qu’il ne s’y connait pas en mécanique, il souhaite le faire inspecter mais verse un acompte au défendeur. [ 6 ] Le 12 novembre, il écrit ce qui suit au défendeur : Je peux te transférer une
partie de l’argent maintenant, mais je me demandais si ca t’allais si je te donnais le resteit après qeu j’ai fait faire une inspection au garage ?
Je pense vraiment pas qu’y aurait un problème, je te fais confiance, mais je veut éviter des surprises, comme ca si le garagiste trouve autre chose que ce qu’on a discuté (la lumière) je pourrais retrancher les couts surprise du restant ? [2] [ 7 ] Le lendemain, le demandeur retourne au domicile du défendeur, mais ne conduit pas le véhicule à nouveau avant de signer l e contrat de vente qui prévoit ce qui suit : Le véhicule est vendu sans garantie et dans l’état dans lequel il se trouve, sans aucun recours pour bris mécanique ou autres faits. [3] [ 8 ] Le 14 novembre, le demandeur prend possession du véhicule au domicile du défendeur, il se rend à la station-service pour remplir le réservoir et s’aperçoit que l’essence coule sous le véhicule.
Il tente de communiquer avec le défendeur, mais en vain. [ 9 ] Il se rend au Bic et laisse le véhicule au garage d’un ami. Il le reprendra pour se rendre chez Canadian Tire afin de le soumettre à une inspection qui démontre que le véhicule est en bien piètre état [4] . [ 10 ] Il reconnait que le défendeur lui fait état de précautions à prendre pour « jacker » l’auto sur des points d’appui. [ 11 ] De son côté, le défendeur soutient avoir informé le demandeur qu’il utilise le véhicule pour se rendre du point A au point B,
mais reconnait lui avoir dit avoir fait un voyage au Nouveau-Brunswick. [ 12 ] Il informe le demandeur que le réservoir d’essence est perforé et qu’il ne le remplit qu’à la moitié à chaque fois. Il l’avise aussi que le démarreur a été changé, qu’un phare est défectueux et que 2 des 4 pneus ne sont plus sécuritaires. [ 13 ] Selon lui, le fait que le demandeur signe le contrat vient à l’encontre de sa prétention qu’il s’était réservé le droit de le soumettre à une inspection pour en négocier le prix.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 14 ] Le demandeur a-t-il agi en acheteur prudent et diligent au moment de l’achat du véhicule en litige? [ 15 ] Le contrat signé entre les parties met-il un frein au recours intenté par le demandeur? L’ANALYSE [ 16 ] En matière civile, celui qui veut faire valoir un droit doit démontrer le bien-fondé de ses prétentions par preuve prépondérante [5] . Cette preuve peut être établie au moyen d’éléments factuels pertinents en fait et en droit. En l’absence de prépondérance de preuve, la
partie qui ne peut se décharger de son fardeau perd sa cause. [ 17 ] Les éléments de preuve sont soupesés par le Tribunal. La probabilité est évaluée selon la preuve directe, les circonstances, les inférences et les présomptions [6] . [ 18 ] L’
article 1726 C.c.Q. prévoit que l’acheteur d’un bien est tenu d’en garantir la qualité. Dans l’arrêt Leroux c. Gravano [7] , la Cour d’appel réitère les quatre critères dans l’analyse de cette garantie. Pour réussir dans leur recours en vices cachés, les demandeurs doivent convaincre le Tribunal de ce qui suit : - Le bien est affecté d’un vice grave qui rend le bien impropre à l’usage ou qui en diminue de beaucoup son utilité ; - Le vice existe au moment de la vente ; - Le vice est caché ; - Le vice est inconnu de l’acheteur. [ 19 ] Dans l’affaire Tremblay c.
Internoscia [8] , la Cour supérieure nous rappelle qu’un vice devient apparent, indépendamment du comportement du vendeur, lorsque les faits pointent vers une imprudence manifeste de l’acheteur. En l’espèce, il ne fait aucun doute que le véhicule acheté par le demandeur est affecté de vices importants et que ceux-ci existaient antérieurement à la vente.
La question que le Tribunal doit trancher est de déterminer si ces défectuosités constituent des vices cachés pour un acheteur prudent et diligent ou s’il s’agit de vétusté. [ 20 ] Dans son ouvrage sur le droit immobilier, madame Geneviève Cotnam [9] définit ainsi cet acheteur prudent et diligen t :
La définition même du défaut de qualité impose à l’acheteur un devoir de prudence. Il aura donc le fardeau d’établir qu’il a fait le nécessaire afin d’être en mesure d’apprécier l’état du bien avant d’en faire l’acquisition. Le législateur exige uniquement de l’acheteur qu’il fasse un examen raisonnable du bien. Par contre, la possibilité pour l’acheteur de découvrir un vice suffit pour qu’il soit qualifié d’apparent.
Tel que nous le verrons, la présence d’indices visibles susceptibles de soulever des soupçons dans l’esprit de l’acheteur sera prise en compte pour déterminer si ce dernier a agi avec prudence et diligence. Toutefois, tel que l’exprimait la Cour d’appel dans Marcoux c. Picard, le test n’est pas celui de l’expert tatillon sur qui reposerait une sorte d’obligation de résultat. Les tribunaux scruteront donc attentivement le comportement de l’ acheteur afin de déterminer si un acheteur prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances aurait constaté l’existence du vice.
Ils s’attarderont aux démarches faites avant la conclusion du contrat, notamment l’étendue et le nombre de visites de l’immeuble, les questions posées au vendeur ou à l’agent immobilier, les réponses données par ces derniers et les vérifications par l’ acheteur des renseignements obtenus (factures, corporation municipale, etc.). Ainsi, si l’ acheteur s’est contenté de visites
sommaires, superficielles et «esthétiques» du bien, cela ne lui permettra pas d’établir qu’il a effectivement rempli son obligation de prudence. Les tribunaux tiendront également compte du degré de connaissance de l’ acheteur lors de l’évaluation de ce critère immobilier, l’investisseur immobilier d’expérience devra se décharger d’un fardeau plus lourd que l’ acheteur d’une première maison.
Bref, le critère de l’ acheteur diligent sera modulé par de multiples circonstances parmi lesquelles nous pouvons considérer l’âge de l’immeuble, le statut du vendeur, le prix du bâtiment et la nature du vice, la présence d’une clause d’exclusion de la garantie légale, les circonstances entourant les négociations d’une réduction du prix de vente. [10] Le demandeur a-t-il agi en acheteur prudent et diligent au moment de l’achat du véhicule en litige? [ 21 ] En l’espèce, le demandeur est à la recherche d’un véhicule, le temps presse. [ 22 ]
Malgré l’empathie que le Tribunal peut lui porter, les règles de droit doivent s’appliquer. [ 23 ] S’agissant d’un véhicule datant de 2005, le demandeur peut le soumettre à une inspection préachat ou encore négocier une réduction du prix de vente afin d’éviter de se retrouver dans la situation actuelle. [ 24 ] Même en ne retenant qu’une
partie du témoignage du défendeur, à savoir les précautions à prendre pour élever le véhicule pour
effectuer une réparation à elles seules auraient dû alerter un acheteur prudent et diligent. [ 25 ] Malheureusement, le Tribunal ne peut que conclure que le demandeur est l’auteur de son propre malheur. Le contrat signé entre les parties met-il un frein au recours intenté par le demandeur? [ 26 ] Rien dans la preuve ne permet d’écarter le contrat intervenu entre les parties le 13 novembre 2022. [ 27 ] Le contenu du contrat est sans équivoque.
Le véhicule est vendu sans garantie et sans aucun recours pour bris mécanique. [ 28 ] En présence d’un vendeur non-professionnel, cette clause d’exclusion de garantie est valide en droit civil [11] . [ 29 ] En conséquence, le demandeur a failli dans la démonstration du bien-fondé de sa demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] REJETTE la demande, avec les frais de justice. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Date d’audience : 18 septembre 2023
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