2018 QCCQ 896, 2018 QCCQ 896
Opinion
Kanawati c. 7944322 Canada inc. 2018 QCCQ 896 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-153269-164 DATE : 14 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CARL KANAWATI
Partie demanderesse c. 7944322 CANADA INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Carl Kanawati, réclame de la défenderesse, 7944322 Canada inc. (7944), 2 962 $ en dommages suite à l’achat d’une unité de condominium. [ 2 ] M. Kanawati soutient qu’il a acheté une unité de condominium le ou vers le 7 décembre 2015 de 7944 et que les spécifications à l’égard de l’installation de la cuisine fournies par icelle sont erronées.
Celui-ci aurait donc fait l’acquisition de différents appareils ménagers, dont un réfrigérateur, pour constater que l’espace était insuffisant, avec la conséquence qu’il dépassait, selon ses dires, les « normal standards » : […] The kitchen island was installed too close to said fridge and obstructed the dishwasher door. […] [ 3 ] Une mise en demeure fut adressée le 15 juin 2016 réclamant un remboursement de 2 462 $, qui demeure impayé, d’où la présente réclamation. [ 4 ] Un contrat préliminaire de vente est intervenu entre les parties le ou vers le 12 juillet 2015 (D-6) : Le Daly Morin Phase 3 Preliminary Contract Promise to Purchase “M” (hereinafter referred to as the “ Agreement ” or the “ Promise ”) Between (7944322 Canada Inc.) Or Nominee 294, Square St-Louis Street #200 Montréal, Québec H2X 1A4 (hereinafter referred to as the « Vendor ») AND PURCHASER #1 CARL KANAWATI […]
(hereinafter referred to as the “ Purchaser ” or “ I ” or “ me ”) […]
Annexe au Contrat / Contract Appendix (#505-420 19e Ave, Lachine) Vendeur/Vendor Promettant-Acheteur / Promisor- Buyer Nom/Name : [Signature] : Michael McHugh Nom/Name : CARL KANAWATI Inclusions : A/C Fridge, Stove, Dishwasher, Washer, Dryer Quartz Counters Backsplash (Kitchen) Raise Plugs (Livingroom & Bedroom) Oven Hood Notary Fees Paid CK Date : 12-07-2015 Promettant-Acheteur / Promisor- Buyer Vendeur / Vendor [Signature]: Carl K. Entrepreneur / Contractor [Signature] [ 5 ] À ce contrat est annexé un plan dûment signé par le demandeur.
On retrouve aussi une garantie intitulée « La garantie habitation des maîtres bâtisseurs Une approche revue et corrigée … » avec la mention « LISTE PRÉÉTABLIE D’ÉLÉMENTS À VÉRIFIER ET RÉCEPTION DU BÂTIMENT CONDOMINIUM », aussi dûment signée par M.
Kanawati le 20 avril 2016, où on souligne les différents éléments à considérer et à vérifier avant de prendre possession : […] Cuisine þ Les armoires doivent être alignées correctement. þ Les portes devraient être fixées solidement et fonctionner correctement. þ Il ne doit pas y avoir d’égratignures sur les comptoirs. þ L’espace alloué pour les électroménagers doit être suffisant. þ Vérifier le bon fonctionnement de la hotte et de sa lumière þ Assurez-vous qu’il existe des prises de courant au-dessus du comptoir. (Soulignement du Tribunal) [ 6 ] Donc le vendeur, 7944, a dûment avisé le demandeur de vérifier préalablement les dimensions requises pour tout appareil ménager, ce qui clairement ne fut pas fait par M.
Kanawati. [ 7 ] De surcroît, le demandeur a fait part à 7944, soit le promoteur, qu’il désirait lui-même acheter ses électroménagers contrairement à ceux fournis par icelle selon le contrat de vente. [ 8 ] Un remboursement fut donc accordé au demandeur, suite à des négociations, au montant de 3 323,95 $ (D-3, en liasse), en date du 23 septembre 2017, somme qui fut dûment payée par 7944. [ 9 ] C’est alors que M.
Kanawati a acheté un réfrigérateur de dimensions gargantuesques pour subséquemment s’apercevoir que celui-ci dépassait le comptoir de cuisine de 24 pouces. [ 10 ] D’ailleurs, tel qu’il appert des plans (P-4) remis au demandeur, on y mentionne bien un comptoir de profondeur de 24 ¾ pouces, mais M. Kanawati a décidé de se procurer un réfrigérateur à prime abord de 34 pouces, qui dépassait donc de 10 pouces, pour ensuite en acheter un deuxième plus large, mais qui dépassait aussi encore de plus de six pouces.
CONSIDÉRANT la preuve testimoniale et documentaire; CONSIDÉRANT l’
article 2100 du Code civil du Québec ( CcQ ) : 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. C ONSIDÉRANT qu’aucune faute ne peut être imputée à la
partie défenderesse qui a livré l’unité de condominium selon les spécifications et les plans mentionnés à la promesse d’achat (P-1); CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse n’a pas rencontré son fardeau de preuve en vertu de l’
article 2803 CcQ : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la Demande, avec frais. _______________________________ BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. Dates d’audience : 26 septembre 2017, 29 janvier 2018
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