2013 QCCQ 8160, 2013 QCCQ 8160
Opinion
Quotient Marketing inc. c. 9060-0461 Québec inc. (Top Menu) 2013 QCCQ 8160 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile» N° : 500-22-196524-121 DATE : Le 28 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHEL A. PINSONNAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ QUOTIENT MARKETING INC.
Demanderesse c. 9060-0461 QUÉBEC INC. faisant affaire sous la raison sociale de TOP MENU Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Quotient Marketing inc. (« Quotient »), offre des services de consultation en marketing et en vente, et réclame de la défenderesse, 9060-0461 Québec inc. faisant affaire sous la raison sociale de Top Menu (« Top Menu »), la somme de 12 072,38 $ représentant le coût pour services de consultation rendus à sa demande au cours des mois d’avril, mai et juin 2012. [ 2 ] Top Menu conçoit et réalise des menus de livraison dans quelque 70 secteurs au Québec.
Ses différents vendeurs doivent vendre à des restaurateurs qui offrent la livraison à domicile, de l’espace publicitaire dans ces « menus collectifs ». [ 3 ] Top Menu conteste au motif qu’elle n’a jamais confié aucun mandat à Quotient. Tout au plus, Quotient a exécuté du travail exploratoire visant à décrocher un mandat qui ne s’est pas matérialisé. [ 4 ] Quotient considère plutôt qu’elle était liée à Top Menu au moyen d’un contrat de service conclu dans le cadre d’une entente verbale intervenue entre messieurs Pierre Piché de Quotient et Pierre Cantin de Top Menu.
Le quantum en soi n’est pas contesté. [ 5 ] Le Tribunal doit donc déterminer si Quotient était effectivement mandatée pour effectuer les travaux pour lesquels elle réclame maintenant 12 072,38 $ de Top Menu. Quotient a-t-elle droit à cette somme?
LES FAITS [ 6 ] De l’ensemble de la preuve et malgré une preuve testimoniale fortement contradictoire, le Tribunal retient les faits essentiels suivants. [ 7 ] Quotient est dirigée par monsieur Pierre Piché (« Piché »), son président et une connaissance de longue date (plus de 25 années) du président de Top Menu, monsieur Pierre Cantin (« Cantin »). [ 8 ] Une connaissance mutuelle, monsieur Serge Ricard, organise une rencontre entre Cantin et Piché, ce dernier ayant appris que Top Menu cherchait à améliorer la performance de son équipe de vendeurs sur la route.
En fait, Piché apprend que Cantin envisagerait de mettre en place un programme Customer Relationship Manager (« CRM ») connu aussi sous son nom français de programme de « Gestion des relations avec les clients ( GRC ) ». Il s’agit en quelque sorte d’un outil de gestion des relations avec la clientèle en se servant d’un progiciel adapté aux besoins spécifiques du client.
Piché s’y connaît en cette matière et croit pouvoir aider Cantin. [ 9 ] Une première rencontre a lieu au début d’avril 2012; Cantin est accompagné de son associé, monsieur Jean Champoux (« Champoux »), coactionnaire, trésorier et administrateur de Top Menu. [ 10 ] Lors de cette première rencontre, Piché offre les services de Quotient et remet à Cantin et Champoux un document intitulé La gestion d’un projet d’amélioration des ventes et du marketing avec une implantation CRM (P-3 pages 2,3 et 4). [ 11 ] Par la suite, Piché remet de main à main à Cantin, et ce, en présence de Champoux, une lettre datée du 18 avril 2012 (P-3, pages 5 à 9) laquelle débute ainsi :
Suite à notre dernière rencontre du 12 avril, je tiens à vous remercier de nous offrir l’opportunité de vous présenter un programme d’amélioration des ventes. Voici un bref synopsis de notre approche d’intervention.
Les domaines spécifiques que nous analyserons seront en fonction de vos besoins et challenges immédiats, tels que discuté lors de notre rencontre. [ 12 ] Piché propose deux approches, une intervention ciblée à 14 900 $ et un projet complet à 24 480 $. [ 13 ] La lettre se conclut ainsi : Afin de nous assurer mutuellement d’une implantation réussie, il est essentiel qu’un responsable de projet soit désigné. Dans le cas présent, tout nous laisse croire que M. [Louis Philippe] Parent [Directeur des ventes de Top Menu] remplira ce rôle. … Le mandat peut débuter dans la semaine 17 du calendrier ISO.
C’est avec plaisir que nous anticipons pouvoir travailler avec vous. … [ 14 ] Cette lettre comprend un échéancier détaillé du projet complet et prévoit des frais mensuels si Top Menu désire que Quotient continue d’assurer un certain suivi après la mise en place du CRM. [ 15 ] Une autre rencontre a lieu durant laquelle Cantin aurait dit, selon Piché, Pierre on va le prendre. Peux-tu le faire à ce prix-là? Cantin a alors écrit sur une feuille de papier le chiffre 15 qu’il a encerclé.
Les annotations manuscrites apparaissant sur cette feuille sont celles de Cantin (P-3, page 10). [ 16 ] Sur la foi de cette rencontre, Piché prépare un contrat de service (p-3, pages 11, 12) avec une
annexe (P-3, page 13) comportant la description des services à être rendus pour une intervention ciblée à 14 900 $. Ce contrat ne sera jamais signé. [ 17 ] Piché remet le contrat à Cantin en personne le vendredi 20 avril. Cantin est alors accompagné de Champoux, son associé, et de Louis-Philippe Parent, son directeur des ventes. Selon Piché, Cantin lui aurait dit en le regardant droit dans les yeux et en lui serrant la main, OK on le fait . Dès lors, Piché considère qu’il a conclu un contrat de service avec sa connaissance de longue date.
L’écrit n’est plus requis et Piché décide de commencer à exécuter le mandat dès la semaine suivante, malgré que Cantin soit alors parti en vacances. Cantin, pour sa part, nie ces affirmations catégoriquement précisant qu’au contraire, il ne voulait pas signer le contrat et a plutôt avisé que sa décision serait prise à son retour de vacances. [ 18 ] Pourtant, au cours de la semaine du 23 avril 2012, en l’absence de Cantin lequel est en vacances, Quotient organisera deux séances de présentation (P-3, pages 14 à 21) auxquelles tous les vendeurs de Top Menu sont conviés.
Champoux et Parent sont présents et, dans les faits, ils sont ceux qui ont fait en sorte que ces rencontres aient lieu avec Piché alors accompagné de son associé, monsieur The Minh Ho (« Ho »). À la fin de chaque réunion, on remet une feuille de travail à chacun des vendeurs qui doit la compléter au cours des prochaines semaines en fonction de ses activités professionnelles. Qui plus est, durant l’absence de Cantin, Parent fait en sorte que soient transmises à Ho diverses informations financières confidentielles.
Pour ce faire, Parent a demandé à monsieur Benoit L’Heureux (« L’Heureux »), un consultant privé qui était alors déjà mandaté par Top Menu pour mettre en place un autre programme nommé « Oscar » comportant, à certains égards, certaines similarités avec le CRM, de transmettre l'information requise par Ho; ce qu'il fit. [ 19 ] En plus des données financières confidentielles remises à Quotient, les feuilles de travail remises à chaque vendeur sont retournées à Quotient pour fins d’analyse des données y contenues et de suivi.
Quotient produit alors des rapports concernant la ventilation du temps des représentants de Top Menu pour le mois de mai 2012 (P-3, page 31), une analyse du processus et d’activités (P- 3, pages 32 à 40), un entonnoir de vente (P-3, page 41), un tableau de bord de gestion (P-3, pages 42 et 43), un document intitulé Configuration Tactique et Stratégique des Cibles (GRABB) (P-3, pages 44, 45 et 46) une Ventilation des ventes (p-3, page 47), un
Sommaire des ventes mensuelles à effectuer par Top Menu de juin 2012 à juin 2013, et ce, par secteurs géographiques (P-3, pages 48, 49 et 50) et un rapport de Performance de secteur pour la semaine 16 (P-3, page 51). [ 20 ] Fait à noter, parmi les services à être rendus par Quotient, cette dernière devait assister Top Menu pour le choix du fournisseur du progiciel CRM. Quotient a identifié deux fournisseurs potentiels et a organisé des rencontres entre Cantin et Champoux et ces fournisseurs potentiels.
Le 19 avril 2012, avant les vacances de Cantin, Piché lui écrit un courriel afin de confirmer un rendez-vous avec le fournisseur Contactik inc., le 2 mai 2012, après son retour de vacances. Ce courriel (P-4) révèle, entre autres, que Champoux est disponible. Quelques minutes plus tard, Cantin répond C’est OK pour moi . Cette réunion aura lieu tel que convenu au retour de vacances de Cantin.
Piché y participera tout comme L’Heureux, l’autre consultant de Top Menu qui s’occupait du projet « Oscar ». [ 21 ] Une fois les entrevues complétées, une autre réunion a lieu, le 18 mai, chez Top Menu entre Cantin et Champoux, d’une part, et Piché et Ho, d’autre part. Les objectifs de la rencontre sont de mettre à jour le projet CRM et de choisir le fournisseur du progiciel CRM. Quotient favorise Contactik.
Top Menu partage cet avis et demande à Quotient d’obtenir de Contactik une soumission. [ 22 ] Un courriel daté du 24 mai 2012 (9 h 45) (P-4, page 11) adressé à Cantin et Champoux et émanant de monsieur Marc Norton de Contactik débute ainsi : Bonjour messieurs, Pour faire suite aux recommandations de Quotient, voici la proposition (document PDF attaché) pour l’installation de Sage ACT! chez Top Menu…
[ 23 ] À 14 h 28, le même jour, Piché écrit à Cantin et à Champoux relativement à la proposition de Contactik (P-4, page 10). Il sollicite une réunion pour le lendemain pour fins de décision et avancement du projet . [ 24 ] À 18 h 03, Cantin écrit à Piché (P-4, page 10) : Salut Pierre, Je ne peux pas demain, je trouve que ce dossier traine de la patte et je m’en excuse sincèrement.
Tu comprendras que un, je veux m’assurer que tous les représentants se serviront d’un tel outil de travail ce qui n’est pas évident pour l’instant quand je questionne et de deux, je veux m’assurer que l’argent qu’on a à mettre est investi à la bonne place. je dois voir avec toi et Benoit [L’Heureux, le consultant Oscar] de manière à ne pas doubler les entrées de données ce qui irriterait davantage les rep qui commencent seulement à utiliser Oscar. Merci pour ta compréhension, on se voit la semaine prochaine. [ 25 ] À 19 h 37, Piché répond (D-1) : Tout à fait légitime.
Vaut mieux de penser 2 fois et de bien décider 1 fois. Ça prend le buy-in des rep et je crois qu’ils l’ont, mais comme je le disais, la volonté à vouloir s’améliorer avant tout. Que font-ils avec leur I-Pad? Il y a 2 challenge; 1- le reporting des rep pour savoir ce qu’ils font et bâtir par la même occasion la mémoire d’entreprise.
Decision sur Crm-act (ou autre) mais tu pourrais également utiliser des rapports excel si tu trouves crm trop cher, ou rien faire sans trop savoir ce que font tes rep! !!! 2- la vue et l’interprétation des résultats pour amener une gestion pro-active vs réactive pompier comme ce qui se passe actuellement. – tu peux également continuer à utiliser oscar et 20 pages de rapports sans target si tu veux! Ta décision. En attendant, si Benoit peut envoyer les datas demandées par Minh [Ho], on va pouvoir te montrer comment on peut les slicer et ce que tu pourrais en tirer.
On pourrait se voir mercredi ou jeudi, si j’ai les datas assez rapidement. J’attends de tes nouvelles, bon we pp [ 26 ] Cantin ne répond pas à ce dernier message de Piché.
En fait, dès lors, leur relation s’est détériorée au point où tout travail additionnel cesse et, le 22 juin 2012, Quotient transmet une deuxième facture à Top Menu pour un deuxième versement de 5 000 $ majorés des frais et taxes applicables (P-1) portant ainsi le montant total facturé à 12 072,38 $. [ 27 ] Une première facture datée du 1 er mai 2012 (P-1) au montant de 5 000 $ plus les frais et taxes applicables avait déjà été remise à Cantin lors de la rencontre du 18 mai 2012. Il s’agissait du premier tiers du montant du contrat convenu.
Cantin nie, pour sa part, avoir reçu cette facture. [ 28 ] Le 18 juillet, Cantin invite Piché à déjeuner. Selon Piché, Cantin accepte de fournir des données additionnelles que Quotient requiert pour pouvoir compléter certaines analyses et tableaux. Selon un courriel transmis par Piché à Cantin (P-4, page 20) quelques heures après cette rencontre, il a été question des deux factures lors de la rencontre et Piché les lui transmet avec ce courriel, pour la 3e fois , écrit-il. Piché mentionne aussi qu’il attend les données additionnelles en question.
Par courriel daté du 6 août écrit à Cantin et à Champoux (P-4, page 21), Piché se plaint de l’absence de suite donnée par Cantin à leur conversation téléphonique du 20 juillet. Aucune donnée n’a été reçue, aucun paiement n’a été effectué, d’où l’institution des présentes procédures judiciaires. [ 29 ] Le témoignage de Piché est corroboré en
partie par Ho sur certains éléments importants. [ 30 ] Témoignant pour la défense, la version de Cantin diffèrera substantiellement de celle de Piché. [ 31 ] Les versions divergent dès le départ. Cantin relate qu’initialement, aucun rendez-vous n’avait été organisé avec Piché que ce soit par un intermédiaire commun ou autrement. Un matin au début d’avril 2012, en entrant au bureau, il découvre que Piché l’attend sur place. Comme ils se connaissent depuis longtemps, Cantin prend le temps d’échanger avec Piché sur leurs affaires respectives. Piché lui offre ses services. Piché lui parle du CRM et de GRABB.
Cantin lui répond que le moment n’est pas propice car Top Menu est alors en pleine implantation d’un autre système ou programme nommé « Oscar ». Comme Cantin est occupé ce matin-là, il doit mettre fin rapidement à cette rencontre. [ 32 ]
Malgré qu’il se dit être non intéressé, Cantin accepte cependant de rencontrer Piché à nouveau pour le lunch du 11 avril 2012. Cantin ne se rappelle pas d’avoir reçu des documents de la part de Piché à cette rencontre. Il se rappelle cependant lui avoir mentionné qu’avec « Oscar » alors implanté à 40 %, il n’était pas question de changer « Oscar » ou d’ajouter les produits offerts par Piché si attrayants puissent-ils être. [ 33 ] Cantin, en consultant son agenda personnel, reconnaît qu’il aurait rencontré Piché à nouveau le 12 avril à 14 h 30, mais il ne s’en rappelle pas.
Il retrace une autre entrée dans son agenda le 18 avril. Il reconnaît avoir reçu la lettre de Piché datée du 18 avril 2012 (P-3, pages 5 à 9). Il n’était pas d’accord avec la proposition financière de 25 000 $. Il en aurait obtenu une autre de 14 900 $ un peu plus tard. Pourtant, la lettre du 18 avril comportait déjà les deux options. Cantin reconnaît avoir écrit le chiffre 15 sur la feuille de papier produite sous la cote P-3, page 10. Il explique avoir inscrit ce montant afin de favoriser de plus amples discussions entre les parties .
Pourquoi poser un tel geste s’il n’était pas intéressé? [ 34 ] Cantin déclare être parti en vacances le 20 avril 2012 et qu’il n’a jamais accepté, avant son départ, d’aller de l’avant avec le projet CRM, d’autant plus qu’il n’aimait pas se sentir pressé ou poussé par Piché. Il dit avoir refusé de signer le contrat en présence de son associé, Champoux, et de son directeur des ventes, Parent, le contrat soumis comportant des conditions qui lui apparaissaient inacceptables.
Il n’a jamais identifié ces conditions inacceptables jusqu’au procès. [ 35 ] Toujours d’après Cantin, il fut plutôt convenu, lors de cette réunion, que les discussions continueraient à son retour de vacances. Dans son esprit, Top Menu n’a jamais conclu aucun contrat avec Quotient; et son associé, Champoux, et son directeur des ventes, Parent, étaient bien au courant de sa position lors de son départ en vacances. [ 36 ] À son retour, Cantin est stupéfait d’apprendre que Piché est venu aux bureaux de Top Menu durant son absence et qu’il a
rencontré ses vendeurs. [ 37 ]
Malgré tout, il rencontre Piché tel que préalablement convenu, le 2 mai, mais ne se rappelle pas qui était présent. On a discuté de ce qui s’était passé durant mes vacances , mais il n’en a pas de souvenance exacte . Pourtant, le 2 mai était la date à laquelle il devait rencontrer le fournisseur Contactik, une réunion fixée en avril par Piché. Cantin retrouve dans son agenda une autre rencontre en date du 4 mai, sans autres explications quant au but de cette rencontre. Les blancs de mémoire de Cantin étonnent.
Surtout lorsqu’il prétend faire face à une situation où Piché a contrevenu totalement aux instructions qu’il avait soi-disant données de tout suspendre jusqu’à son retour et, surtout, lorsque son propre associé, Champoux, et son directeur des ventes, Parent, ont contrevenu eux-mêmes à ses instructions. N’étaient-ils pas présents lors de la rencontre du 20 avril?
Pourquoi n’ont-ils pas été appelés à témoigner pour Top Menu au procès? [ 38 ] Bref, en se fiant au témoignage de Cantin, toutes les personnes autres que lui, présentes à la réunion du 20 avril 2012, ont passé outre à ses instructions pourtant explicites. [ 39 ] Il est utile de préciser à nouveau que ni Champoux ni Parent n’ont été invités à témoigner lors du procès.
ANALYSE [ 40 ] Le présent litige constitue une illustration fort éloquente des problèmes, contraintes et inconvénients suscités par l’absence d’un contrat écrit. [ 41 ] Le Tribunal est confronté à des témoignages contradictoires à plusieurs égards. [ 42 ] D’une part, Piché prétend avoir conclu une entente verbale lorsque sa connaissance de longue date lui a serré la main en le regardant dans les yeux tout en disant OK on y va .
Piché ajoute que les divers gestes posés par non seulement Cantin, lui-même, mais par son associé, Champoux, par son directeur des ventes, Parent, et par son consultant, L’Heureux, corroborent sa position. [ 43 ] D’autre part, et avec grand respect pour l’opinion contraire, le témoignage de monsieur Cantin s’est avéré décousu, confus et truffé d’inconsistances et d’invraisemblances, pour ne pas parler de contradictions évidentes. [ 44 ] Selon Cantin, Top Menu était en plein processus d’implantation d’« Oscar » et il n’était pas question de changer de cap avec les produits et services offerts par Quotient.
Il n’aurait jamais accepté de rencontrer Piché à ce sujet si ce n’est que par mesure de politesse en raison du fait que les deux hommes se connaissaient de longue date. Il ne pouvait pas tout simplement le renvoyer sans au moins prendre quelques minutes pour l’écouter. Cette affirmation serait compréhensible si leurs échanges avaient cessé dès cette première rencontre. Les agissements subséquents de Cantin contredisent l’affirmation selon laquelle il n’a jamais été intéressé. [ 45 ] Au contraire, tout au long du procès, Cantin affirme que les produits offerts par Piché l’intéressaient… jusqu’à un certain point.
Tout ce qui l’intéressait vraiment, c’était de voir quelles étaient les caractéristiques du CRM qui n’étaient pas incluses dans son système « Oscar ». Il précise que s’il a maintenu un certain contact avec Piché, c’était qu’il était toujours intéressé de voir le produit global . Que veut dire l’expression produit global ? Parlait-il de produit fini? Dans ses moyens de contestation, Cantin parle de travail exploratoire visant à décrocher un mandat qui ne s’est pas matérialisé.
Où se situait le produit global dans un tel contexte? [ 46 ] En contre-interrogatoire, Cantin reconnaît qu’il n’a jamais dit à Piché que le projet CRM n’allait pas de l’avant. [ 47 ] En définitive, Cantin se retranche derrière le fait qu’il n’a jamais signé de contrat avec Piché et qu’il n’a jamais accepté que Quotient rende des services à Top Menu. Quotient a pris un risque financier en tentant de le convaincre de retenir ses services; Quotient a échoué et a persisté malgré l’absence d’un contrat écrit.
Quotient doit maintenant en assumer l’entière responsabilité. [ 48 ] La règle fondamentale est que la preuve d’un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $. Cette règle souffre une exception pour tout acte juridique passé dans le cours des activités d’une entreprise (
article 2862 [1] du Code civil du Québec ). [ 49 ] Qu’en est-il en l’espèce? [ 50 ] Aucun contrat écrit n’a été signé, certes. Mais, en considérant l’ensemble de la preuve, la prépondérance de celle-ci favorise définitivement la position de Quotient. [ 51 ] Il est tout simplement invraisemblable qu’une personne, se déclarant ne pas être intéressée à retenir les services de Piché pour mettre en place le programme CRM, ait posé tous les gestes et ait permis que soient posés tous les gestes par son propre associé, Champoux, et son directeur des ventes, Parent.
S’il n’a jamais autorisé ces derniers à agir comme ils l’ont fait, surtout durant ses vacances, ceci expliquerait-il leur absence au procès pour relater leur version des faits? Allaient-ils corroborer la version de Cantin? Après tout, Champoux est l’associé de Cantin. [ 52 ] Il est tout à fait invraisemblable qu’avant son départ en vacances, Cantin ait explicitement et clairement indiqué à tous ceux présents à la réunion qu’il n’était pas prêt à aller de l’avant avec le contrat, d’où son refus de signer le contrat soumis, et que toute autre démarche devait être ajournée jusqu’à son retour.
Non seulement Piché ne l’a pas compris, mais force est de constater que son propre associé, Champoux, et son directeur des ventes, Parent, l’ont mal compris aussi. Qui plus est, l’ampleur des travaux effectués et des services rendus durant son absence ainsi que les divers documents et les informations financières confidentielles transmis volontairement à Quotient par les représentants de Top Menu ne laissent aucun doute dans l’esprit du Tribunal. Top Menu devait, en toutes probabilités, aller de l’avant avec la proposition de service de Quotient.
Faut-il rappeler qu’avant son départ en vacances, Cantin et son associé Champoux avaient déjà convenu de rencontrer deux fournisseurs potentiels du progiciel CRM avec un premier rendez-vous arrêté au 2 mai. La rencontre a effectivement eu lieu et, le 18 mai 2012, Cantin mandatait Piché d’obtenir une soumission de Contactik. [ 53 ] Enfin, est tout autant invraisemblable la réaction de Cantin à son retour de vacances. Si ses instructions explicites avaient été, durant ses vacances, réellement et allègrement transgressées par Piché, pourquoi continuer de maintenir des contacts avec une personne
si peu fiable? Comment pouvait-il lui faire confiance dans le choix du fournisseur du progiciel CRM? Pourquoi rencontrer des fournisseurs potentiels si sa décision était déjà prise de s’en tenir au système « Oscar » qui avait déjà été implanté jusqu’à concurrence de 40 %? Pourquoi impliquer activement, au niveau de plusieurs des rencontres avec Piché et les fournisseurs potentiels du progiciel CRM, le consultant L’Heureux, responsable du projet « Oscar »?
Comment expliquer que L’Heureux ait reçu instructions de fournir à Quotient des données financières confidentielles qui ont servi dans l’exécution du mandat confié? [ 54 ] La seule explication plausible est que Cantin et son associé étaient réellement intéressés par les services offerts par Piché, et ce, malgré qu’ils avaient débuté le projet « Osca ».
Ils ont même demandé à leur consultant, L’Heureu, de s’impliquer et de participer à plusieurs des rencontres. [ 55 ] Devant une telle preuve, le Tribunal ne peut que tirer une seule conclusion : Piché et Cantin ont convenu verbalement que Quotient offre, pour l’essentiel, les services décrits dans le contrat qui n’a jamais été signé, et ce, pour un montant global de 14 900 $ plus les frais, débours et taxes applicables.
Le fait que Quotient n’ait pas nécessairement respecté à la lettre les termes et conditions du contrat non signé, telles les périodes de facturation, ne signifie pas pour autant qu’aucun contrat de service n’existait. [ 56 ] Qui plus est, un contrat de service peut être résilié unilatéralement par le client, et ce, à tout moment (
article 2125 [2] du Code civil du Québec ). Le Tribunal considère que le dernier échange effectué au moyen du courriel du 24 mai 2012 (P-4) peut être interprété comme une forme de résiliation unilatérale par Cantin du contrat de service que ce dernier refuse toujours de reconnaître. [ 57 ] L’
article 2129 [3] du Code civil du Québec prévoit qu’en cas de résiliation, le client est tenu au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser. [ 58 ] En l’espèce, le contrat écrit prévoyait le paiement d’un montant total de 14 900 $ plus frais, débours et taxes applicables.
Quotient a essentiellement facturé les deux tiers des montants convenus, et ce, en deux tranches de 5 000 $ chacune. Le contrat écrit prévoyait le paiement des honoraires de 14 900 $ en trois tranches égales. [ 59 ] Dans une lettre datée du 22 juin 2012 (P-4, pages 12 et 13), Piché écrit à Cantin alors que ce dernier ne lui donne plus signe de vie. Il décrit, entre autres, dans cette lettre, les services rendus et le temps consacré jusqu’alors. Il indique que les honoraires avaient été établis en fonction d’un projet impliquant 120 heures de travail.
Au 22 juin 2012, il a consacré 114,5 heures sans calculer les rencontres initiales. Il calcule qu’il n’a cependant livré que les 2/3 du projet. Il écrit : Alors que désires-tu faire? On peut arrêter ou suspendre le projet et ne te facturer que les 2/3, on va absorber la différence. Dommage, le Grabb est prêt à 90%, il ne manque que les imports (que Benoit [L’Heureux] ne nous a jamais fait parvenir) pour tester l’outil et tout est nickel. … Tu trouveras ci-joint les 2 premières factures tel qu’entendu au contrat (2/3 =80 heures), je vais absorber ma perte (34 hres).
Téléphone- moi si tu veux qu’on discute des modalités d’une reprise et de livraison du projet. [ 60 ] La preuve prépondérante offerte par Quotient convainc le Tribunal que des services ont bel et bien été rendus à Top Menu jusqu’au moment où Cantin a décidé de mettre fin auxdits travaux. Tant les témoignages offerts par Piché et Ho que le volumineux cahier produit sous la cote P-3 satisfont le Tribunal que le montant réclamé de 12 072,38 $ est non seulement juste et raisonnable dans les circonstances actuelles, mais également que ce montant respecte les dispositions précitées de l’
article 2129 du Code civil du Québec . PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête introductive d’instance de la demanderesse, Quotient Marketing inc.; CONDAMNE la défenderesse, 9060-0461 Québec inc., faisant affaire sous la raison sociale de Top Menu, à payer à la demanderesse, Quotient Marketing inc., la somme de 12 072,38 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an depuis le 1 er septembre 2012, date de la mise en demeure (P-2), plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec ; LE TOUT, avec dépens. __________________________________ MICHEL A. PINSONNAULT, J.C.Q. Me Jean Saint-Pierre Avocat de la demanderesse Me Louis Charron AVOCATS MONTRÉAL Avocat de la défenderesse
Date d’audience : Le 6 mars 2013 [1] 2862. La preuve d'un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500$. Néanmoins, en l'absence d'une preuve écrite et quelle que soit la valeur du litige, on peut prouver par témoignage tout acte juridique dès lors qu'il y a commencement de preuve; on peut aussi prouver par témoignage, contre une personne, tout acte juridique passé par elle dans le cours des activités d'une entreprise.
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