2020 QCCA 421, 2020 QCCA 421
Opinion
Jack c. Bergeron 2020 QCCA 421 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009603-173 (200-17-023043-151) DATE : 13 mars 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M e NICHOLAS THIFFAULT (JT1821) Greffier adjoint AUDREY JACK
PARTIE APPELANTE - Demanderesse c. ANDRÉ BERGERON
PARTIE INTIMÉE - Défendeur et JOHN YOUNG
PARTIE INTERVENANTE DÉCISION [ 1 ] Le 22 novembre 2019, la Cour a rejeté l’appel d’un jugement rendu le 14 août 2017 par l’honorable Catherine La Rosa, j.c.s., le tout, avec les frais de justice en appel [1] . Dans son état des frais déposé le 20 décembre 2019, l’intimé André Bergeron (« l’intimé ») réclame un montant de 6 551,79 $. À l’exception de l’acte de représentation (85 $), les autres postes de réclamation font l’objet d’une opposition en date du 8 janvier 2020 par l’appelante Audrey Jack (« l’appelante »). L’intimé réplique à cette opposition le 10 janvier 2020. 1.
Signification du cahier de sources de l’intimé [ 2 ] L’intimé réclame 99,67 $ pour la signification du cahier de sources de l’intimé à l’appelante (60.25 $, en plus des taxes applicables) et l’intervenant (23 $, en plus des taxes applicables). [ 3 ] L’article 58 R.p.c. prévoit que le cahier de sources est notifié aux autres parties. S’il est vrai qu’en vertu de l’article 110 C.p.c. , la signification est un mode de notification, les frais découlant de la notification par huissier ne sauraient être réclamés que lorsqu’elle est exigée par la loi ou par une ordonnance de la Cour.
En toute autre situation, s’il est certes loisible pour une
partie de signifier un document par huissier, « le coût additionnel qui en résulte, par rapport au coût d’une notification par la poste, ne peut cependant être imputé au destinataire, à moins que ce dernier n’ait rendu la signification nécessaire ou que celle-ci n’ait été autorisée par le tribunal » [2] . [ 4 ] En l’espèce, rien n’exige que le cahier des sources soit signifié. L’article 58 R.p.c. prévoit qu’il doit être notifié. L’intimé s’est vu invité à justifier sa décision de procéder par huissier ; en date du 25 février 2020, nous avons obtenu à
titre de réponse que la signification se veut un mode de notification prévu au Code de procédure civile . Aucune preuve n’est déposée soutenant que l’appelante ou l’intervenant aient rendus nécessaires la signification. Par ailleurs, aucune preuve n’est versée au dossier quant au prix d’un envoi postal de ces documents. À défaut de preuve du coût de la notification par la poste, cette réclamation est vérifiée au montant de 0 $ [3] . 2.
Les reproductions sténographiques et l’utilité des annexes de l’intimé [ 5 ] L’appelante estime que les coûts relatifs à la transcription des extraits d’audience devraient être refusés puisqu’une large part était inutile à l’appel. Il en va de même de leur reproduction dans les mémoires. L’appelante conteste également la reproduction d’un rapport environnemental. [ 6 ] Cette mitigation relève cependant de la compétence du tribunal.
Il ne relève pas de la compétence du greffier d’exercer la discrétion accordée au tribunal par l’article 341 C.p.c. , ni par ailleurs de mitiger les frais de justice ainsi accordés [4] . Par conséquent, en
l’absence d’une ordonnance de la Cour en ce sens, le greffier n’est pas compétent pour refuser d’accorder des frais, sur la base d’une allégation d’impertinence ou d’absence de nécessité. Ce pouvoir relève de la Cour [5] . En l’espèce, non seulement la Cour ne mitige pas les frais accordés à la
partie intimée, mais elle souligne, aux paragraphes 5 et 7, que la preuve fournie en appel par la
partie appelante est lacunaire [6] . [ 7 ] Les frais reliés à la transcription des extraits d’audience respectent l’article 5 du Tarif des honoraires pour la prise et la transcription des dépositions des témoins , c. S-33, r.1, fixés à 3,70 $ la page. Ces frais sont donc accordés tel que réclamés, facture à l’appui, par l’intimé, au montant de 1309.23 $. [ 8 ] Si cette réflexion sur la compétence du greffier s’applique également, stricto sensu , aux reproductions des transcriptions et de rapports dans le mémoire de la
partie intimée, la vérification de l’état des frais suscite cependant des interrogations quant au caractère modéré des sommes réclamées pour la confection à proprement parler du mémoire. 3. Le mémoire de l’intimé [ 9 ] D’entrée de jeu, il paraît opportun d’aborder l’avis de la juge en chef du 8 mai 2013, lequel prévoit que les déboursés relatifs à la confection maison des mémoires et des cahiers de sources sont fixés respectivement à 0,33$ et 0,31$ la page. Ces barèmes servent de référence quant aux coûts pour la conception par une compagnie spécialisée, lesquels doivent être modérés conformément à
article 80 R.p.c. Il est du ressort du greffier de s’assurer que les coûts réclamés sont raisonnables [7] . [ 10 ] Ces frais modérés incluent les coûts pour les couvertures, les index, les endos et les reliures, lesquels peuvent être réclamés et constituent, au regard de la jurisprudence, des frais de confection [8] . À l’inverse, cependant, ne constituent pas des frais de confection ceux relatifs à la cueillette, livraison et production des mémoires et des cahiers de sources [9] .
Il n’en reste pas moins qu’ils peuvent être réclamés [10] . [ 11 ] En retirant du prix avant taxes (3804,12 $) les sommes facturées pour la cueillette, la livraison et la signification (respectivement 133,16 $ et 122,28 $), le prix par page (6 851 copies imprimées en noir et blanc et 780 copies imprimées en couleur) est de 0,46 $. Cette somme ne respecte pas le critère de modération. [ 12 ] La somme réclamée est réduite à 3 052,40 $ (ce qui représente un coût de 0,40 $ par page, nommément le coût de conception « maison » majoré d’approximativement 20 % [11] ).
En incluant les taxes applicables, la somme est vérifiée au montant de 3 509,50 $. [ 13 ] À cette somme, il faut ajouter les montants réclamés pour la cueillette, la livraison et l’expédition. Pour les raisons évoquées précédemment, rien n’indique que la signification des mémoires s’est avérée nécessaire en l’espèce. Par conséquent, les frais de signification ne sauraient s’ajouter à ceux déjà réclamés pour l’expédition. Par conséquent, pour l’expédition des mémoires, la somme de 133,16 $, en plus des taxes applicables, est accordée.
La somme relative à l’expédition du mémoire est donc vérifiée au montant de 153,10 $. [ 14 ] Dans sa globalité, la somme réclamée (4 373,79 $) quant à la facturation émise par le groupe Lafortune est vérifiée au montant de 3 662,60 $. 4. Le cahier de sources [ 15 ] Il importe de préciser que le cahier de sources constitue un frais pouvant être réclamé au sens de l’article 339 C.p.c. , à
titre de « prolongement nécessaire » du mémoire [12] . Cette possibilité est confirmée par le libellé de l’article 58 du Règlement de procédure civile (Cour d’appel) ( « R.p.c. ») , lequel prévoit que « [l]es frais d’un cahier déposé en retard sont refusés » [13] . A contrario, ceux déposés dans le délai peuvent donc être réclamés.
Par conséquent, l’argument de l’appelante voulant qu’elle n’ait pas à rembourser les frais relatifs au cahier de sources est d’emblée écarté. [ 16 ] Les documents déposés à l’appui de ce poste de réclamation sont des factures émises par le bureau Tassé, Bertrand Avocats inc., nommément le cabinet de l’avocat de l’intimé. Il s’agit par conséquent d’une confection maison, au sens de l’avis de la juge en chef du 8 mai 2013. Les frais admissibles sont par voie de conséquence de 0.31$ la page. [ 17 ] La somme réclamée n’est pas modérée.
Après vérification, le cahier de sources déposé le 18 octobre 2019 tient sur 85 pages. En vertu des tarifs modérés fixés par l’avis de la juge en chef, l’intimé a droit à 26,35 $ pour chaque exemplaire, pour un total de 184,45 $, en plus des taxes applicables. Ce poste de réclamation est donc vérifié au montant de 212,07 $.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 18 ] VÉRIFIE l’état des frais au montant de 5 268,90 $, réparti de la manière suivante : Poste de réclamation Montant demandé Montant accordé Acte de représentation 85 $ 85 $ Signification du cahier de sources 99,67 $ 0 $ Transcription des extraits d’audience 1309,23 $ 1309,23 $ Confection du mémoire 4 079,52 $ 3 509,50 $ Transmission du mémoire 294,27 $ 153,10 $
Frais liés à la confection du cahier de sources 684,10 $ 212,07 $ Total 6 551,79 $ 5 268,90 $ [ 19 ] Le tout, sans frais. M e Nicholas Thiffault, g.a.c.a. Mme Audrey Jack
Partie appelante Me Jonathan DeCherf Tassé Bertrand Avocats inc. Pour l’intimé M. John Young
Partie intervenante
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