2015 QCCA 671, 2015 QCCA 671
Opinion
Noël c. Coopérative d'habitation Émile-Nelligan 2015 QCCA 671 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024759-144 (500-17-081075-148) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 avril 2015 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. APPELANT AVOCATE JEAN-MARC NOËL Me JASMINE LARICHELIÈRE INTIMÉE AVOCATE COOPÉRATIVE D'HABITATION ÉMILE NELLIGAN Me MARIE-ÈVE PORLIER (Sylvestre Fafard Painchaud ) En appel d'un jugement rendu le 15 septembre 2014 par l'honorable Michel A. Pinsonnault de la Cour supérieure, district de Montréal.
DESCRIPTION : Inscription sur l'acquiescement partiel à la demande Greffière d’audience : Asma Berrak Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 12 h 54 Début de l'audition. Identification des procureurs. Observation du Juge Morissette. 12 h 56 Jugement-voir page 3. Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Avec la permission de trois juges de la Cour [1] , l’appelant s’est pourvu hors délai contre un jugement de la Cour supérieure qui, séance tenante le 15 septembre 2014, a rejeté sa requête pour être relevé du défaut d’inscrire dans le délai prescrit. [ 2 ] Après que l’appelant eut produit son mémoire, l’intimée a déposé au dossier de la Cour un « acquiescement partiel à la demande » - partiel en ce que l’intimée consent à ce que l’appel soit accueilli, mais sans frais. [ 3 ] De l’avis de la Cour, cet acquiescement à lui seul ne peut entraîner comme conséquence nécessaire que l’appel sera accueilli.
D’ailleurs, si l’intimée se désistait du jugement du 15 septembre 2014, l’appelant ne serait pas pour autant relevé du défaut d’avoir inscrit dans le délai prescrit. [ 4 ] Cela dit, le jugement entrepris s’appuie sur un arrêt de la Cour, Lévesque c. St-Élien [2] , dont il fait une lecture qui, dans le contexte précis du dossier actuellement en cours, s’avère draconienne. L’arrêt St-Élien infirme un jugement de la Cour du Québec qui relevait deux codemanderesses de leur défaut d’inscrire dans le délai de rigueur.
Malgré deux prolongations de délai antérieures, ces parties ainsi que leur avocate avaient fait montre d’une négligence caractérisée dans la conduite de leur dossier, comme le démontrent les motifs de la Cour au soutien de l’arrêt St-Élien . [ 5 ] Tel n’est pas le cas en l’espèce. Le délai pour inscrire expirait le 16 août 2014. L’avocate de l’appelant, nouvellement mandatée le 23 juillet 2014, a fait défaut d’inscrire en raison d’une confusion avec un dossier connexe et similaire, impliquant la même
partie demanderesse, où le délai pour inscrire expirait le 29 septembre 2014. Le 5 septembre, l’intimée inscrivait pour jugement sur désistement réputé. Quatre jours plus tard, l’appelant déposait sa requête pour être relevé du défaut d’inscrire. L’arrêt Pont Viau (Cité de) c. Gauthier Mfg. Ltd. [3] conserve une certaine pertinence, même si celle-ci peut s’être atténuée en raison des réformes successives du Code de procédure civile après 1978 – on pourra consulter sur ce point l’arrêt Genest c. Labelle [4] .
Quoi qu’il en soit, l’occasion n’est pas la bonne pour vider cette question : il suffit, pour les fins du pourvoi devant la Cour, de conclure que le juge de première instance aurait dû, en l’espèce, faire droit à la requête de l’appelant. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 6 ] ACCUEILLE l’appel; [ 7 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure; [ 8 ] ACCUEILLE la requête de l’appelant pour être relevé du défaut d’avoir inscrit dans le délai de rigueur; [ 9 ] LE TOUT sans frais vu l’absence de contestation en appel. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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