2018 QCCQ 859, 2018 QCCQ 859
Opinion
Bélanger c. EX2 inc. 2018 QCCQ 859 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT-ILES « Division des petites créances » Dossier : 650-32-700023-174 DATE : 15 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENIS BÉLANGER Demandeur c.
EX2 INC. et JIMMY RAYMOND-BÉLANGER et BENOIT HOCHEDEZ et NICOLAS LAVOIE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En date du 21 mars 2017, le demandeur (ci-après appelé Bélanger [1] ) intente une poursuite contre les défendeurs (ci-après appelés EX2, Raymond-Bélanger, Hochedez et Lavoie) à la Division des petites créances. [ 2 ] Dans sa demande, Bélanger réclame une somme de 15 000,00 $ aux défendeurs.
[ 3 ] On peut notamment lire ce qui suit à la demande de Bélanger : « 1. La
partie défenderesse doit 15 000,00 $ à la
partie demanderesse pour les raisons suivantes : C’est une balance d’argent à payer sur la vente d’actions au montant de 40000.00 dollars. Un versement de 25000.00 a été payé à la signature du contrat et la balance (soit 15000.00 dollars) devait être payer au mois de décembre 2016. Une demande de paiement a été demandée mais aucune réponse du principal responsable en pour-parlé, M.
Benoit Hochedez,. » [ sic ] [ 4 ] Les défendeurs contestent la réclamation de Bélanger et soumettent une demande reconventionnelle au montant de 15 000,00 $. [ 5 ] À l’audition du 26 septembre 2017, Bélanger explique avoir été actionnaire et administrateur de la compagnie EX2. Il s’occupait alors de la comptabilité de la compagnie. [ 6 ] Raymond-Bélanger, Hochedez et Lavoie sont aussi des administrateurs de EX2.
Raymond-Bélanger est, de plus, le fils du demandeur. [ 7 ] Pour justifier sa réclamation de 15 000,00 $, Bélanger fait référence à une convention d’achat de gré à gré [2] , dans laquelle EX2 achète douze actions de catégorie « A » qui appartiennent à Bélanger. [ 8 ] À cette convention d’achat de gré à gré, il est indiqué que la vente des actions est faite pour une somme totale de 40 000,00 $, payable en deux versements : 25 000,00 $ payable le 30 juin 2016 et 15 000,00 $ payable six mois plus tard. [ 9 ] Bélanger allègue avoir obtenu 25 000,00 $ à la signature, mais indique être toujours en attente de recevoir le solde de 15 000,00 $, bien que le délai de six mois soit dépassé. [ 10 ] Quant à la demande reconventionnelle de EX2, elle est liée au fait que Bélanger aurait, selon les défendeurs, frauduleusement encaissé deux chèques de la compagnie pour un montant total de 14 600,00 $, alors qu’il s’occupait de la gestion de EX2. [ 11 ] Les défendeurs Raymond-Bélanger, Hochedez et Lavoie plaident également qu’ils ne peuvent être poursuivis personnellement, puisqu’ils sont administrateurs de EX2 et que le contrat d’achat des actions a été fait entre Bélanger et EX2. [ 12 ] En défense, lors de l’audition, Hochedez fait la démonstration au Tribunal que Bélanger a fait des transactions louches lors de l’exécution de son mandat d’administrateur. [ 13 ] Or, malgré cette preuve, le Tribunal ne peut faire droit à la demande reconventionnelle, considérant la quittance mutuelle [3] que les parties se sont données en date du 30 juin 2016 : «
Sous réserve de la réception et de l’encaissement desdites sommes et de l’encaissement du dividende à déclarer par EX2 inc. aux détenteurs d’actions de catégorie « A » pour l’année 2015, le cas échéant, les soussignés se donnent par les présentes quittance mutuelle, complète, finale et définitive de toute réclamation, de quelque nature que ce soit, passée, présente ou future, qu’ils ont pu, qu’ils ont ou qu’ils pourraient avoir, directement ou indirectement, l’un contre l’autre, à quelque
titre que ce soit, incluant notamment à
titre d’actionnaire, d’administrateur et de dirigeant de EX2 inc. et renoncent définitivement à toutes poursuites, réclamations ou recours qui auraient pu être adressés par l’un ou l’autre des soussignés à l’un ou l’autre des soussignés. » [ 14 ] En signant une telle quittance, la compagnie EX2 inc. ne peut réclamer pour malversation ou toute autre raison un montant d’argent au demandeur. [ 15 ] En matière de droit civil, la
partie réclamant un montant d’argent doit faire la preuve devant le Tribunal des fondements de son action, tel qu’édicté par l’
article 2803 du Code civil du Québec : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. [ 16 ] La
partie faisant une réclamation devant la Cour doit donc prouver l’existence des faits invoqués par prépondérance. [ 17 ] Après étude et analyse du dossier, le Tribunal en vient à la conclusion que Bélanger s’est déchargé de son fardeau de prouver qu’un solde de 15 000,00 $ lui était toujours dû par EX2. [ 18 ] Toutefois, le Tribunal constate que EX2 a une personnalité juridique distincte de ses administrateurs, Raymond-Bélanger, Hochedez et Lavoie ne pouvant donc être condamnés personnellement dans le présent dossier. [ 19 ] Dans les circonstances, le Tribunal fait donc droit à la demande de Bélanger contre le défendeur EX2.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande contre le défendeur EX2 inc.; [ 21 ] REJETTE la demande contre les défendeurs Jimmy Raymond-Bélanger, Benoit Hochedez et Nicolas Lavoie; [ 22 ] CONDAMNE le défendeur EX2 inc. à payer au demandeur une somme de 15 000,00 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date de la mise en demeure, soit le 23 février 2017; [ 23 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 24 ] CONDAMNE le défendeur EX2 inc. à payer au demandeur une somme de 200,00 $ pour les frais judiciaires de la demande. _____________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q. Denis Bélanger Demandeur EX2 inc. Jimmy Raymond-Bélanger Benoit Hochedez Nicolas Lavoie Défendeurs
Date d’audition : 26 septembre 2017
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