2013 QCCQ 980, 2013 QCCQ 980
Opinion
Charlotte Products Ltd. c. BEST Linen Supply and Service Ltd. 2013 QCCQ 980 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-22-012768-105 DATE : 23 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROSEMARIE MILLAR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHARLOTTE PRODUCTS LIMITED Demanderesse c.
B-E-S-T LINEN SUPPLY & SERVICE LIMITED Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ I.
INTRODUCTION [ 1 ] Il s'agit d'une action sur compte dans laquelle la demanderesse, Charlotte Products Limited (Charlotte), réclame à la défenderesse, B-E-S-T Linen Supply & Service Limited (Best Linen), la somme de 33 801.39$ pour des produits chimiques et nettoyants commandés par la défenderesse et livrés à cette dernière. [ 2 ] Best Linen soutient qu'en vertu de l'entente la liant à Charlotte, cette dernière n'était pas seulement distributrice de produits mais qu'elle s'était engagée, par la fourniture de produits, à améliorer le rendement de son entreprise et lui fournir une valeur ajoutée. [ 3 ] Best Linen nie devoir la somme réclamée pour le motif que les produits fournis étaient inadéquats et n'ont jamais pu être correctement calibrés par les techniciens de la demanderesse. [ 4 ] L'audition du dossier s'est déroulée principalement en anglais; cependant, les procureurs ont plaidé en français et ont indiqué consentir à ce que le jugement soit rendu en français.
II. FAITS Introduction [ 5 ] Charlotte est le manufacturier de Swish Maintenance Limited (Swish) , une compagnie créée en 1956 dont le siège social est à Peterborough, en Ontario. [ 6 ] Charlotte fait la recherche, le développement et la production de produits chimiques et nettoyants. [ 7 ] Charlotte est également basée à Peterborough. [ 8 ] Best Linen, dont le propriétaire est monsieur Fouad Raffoul, est établlie à Gatineau et fait du nettoyage commercial de textiles, principalement le nettoyage de draps et de serviettes pour des hôtels de luxe.
Preuve de la demanderesse Peter Shierau [ 9 ] Monsieur Shierau travaille pour la demanderesse depuis 1969 et est gérant des ventes industrielles (« Industrial Sales Manager »). [ 10 ] En juin 2009, monsieur Shierau devient responsable de la « Diswashing and Laundry Division » et s'occupe, entre autres, de la relation d'affaires avec la défenderesse. [ 11 ] En novembre 2008, Charlotte et Best Linen conclut une entente par laquelle Charlotte installe le système « Chemtrack jr. » (système) dans les locaux de Best Linen, lui procure les services d'un technicien et lui vend des produits nettoyants. [ 12 ] Ainsi, tel qu'il appert de la Pièce D-1 datée du 20 novembre 2008, avant de conclure une entente avec Best Linen, Charlotte, par
l'entremise de monsieur Tony Solsky, « Division Manager », a passé en revue les besoins et les exigences de celle-ci relativement aux produits nettoyants et lui a proposé ce qui suit: • «Provision of «State of the Art» Chemtrak Jr. dispensing system to improve efficiencies and quality, featuring: one dispenser to operate 4 washers, reducing the risk of production delays and stoppages as currently one system operates all 11 waschers. • Chemtrak Jr. allows for multiple injections at one time, allowing chemicals to be injected quicker by reducing chemical waiting times.
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James Stewart [ 26 ] Monsieur Stewart, employé de la demanderesse dans le service technique et les ventes pendant cette période, effectue l'entretien normal de l'équipement installé chez la défenderesse, en plus d'avoir installé le système. [ 27 ] Monsieur Stewart effectue l'entretien du système installé dans les locaux de Best Linen sur une base hebdomadaire.
[ 28 ] Monsieur Stewart est assisté dans son travail par monsieur Todd Simpson. [ 29 ] Selon monsieur Stewart, l'entretien du système installé chez Best Linen s'est avéré tout à fait normal. [ 30 ] À l'audience, monsieur Stewart révise des rapports d'entretien (10 juillet 2009, 17 juillet 2009, 10,11,14 et 17 août 2009) et conclut qu'il s'agit d'entretiens normaux. [ 31 ] Ces rapports d'entretien ont été requis lors de l'arrivée de monsieur Shierau dans la division en juin 2009, ils n'étaient pas préparés auparavant. Preuve de la défenderesse Todd Simpson [ 32 ] Monsieur Simpson a travaillé 1 an ½ pour Charlotte à
titre de gérant territorial (Territorial Manager ).
Il a démissionné en août 2009 au départ de son gérant, monsieur Solsky. [ 33 ] Monsieur Simpson avait monsieur Stewart comme assistant technique. [ 34 ] Monsieur Simpson a alors 45 clients, dont Best Linen qui est son plus gros client. [ 35 ] Lorsque monsieur Simpson informe les représentants de Best Linen qu'il quitte Charlotte, il est informé que Best Linen ne continuerait pas la relation d'affaires avec Charlotte à cause de problèmes avec le système et la qualité des produits. [ 36 ] Les représentants de Best Linen n'avaient alors plus confiance en Charlotte. [ 37 ] Monsieur Simpson affirme que les problèmes ont commencé dès le premier jour de l'installation du système. [ 38 ] Le système présentait des problèmes de consistance, monsieur Simpson devait souvent le tester, le surveiller et ce, du début à la fin de la journée. [ 39 ] Les problèmes suivants se sont présentés: - cristallisation des produits; - quantité de produits non fonctionnelle; - sortie du savon au mauvais moment; - présence de javellisant dans le rinçage; - absence de savon; - savon se rendant ailleurs que dans la machine; - calibrage hebdomadaire. [ 40 ] Le système fonctionne avec des programmes informatisés, cependant l'ordinateur permettant d'obtenir la fiche quotidienne afin de déterminer la nature ou la provenance de problèmes n'a été fourni par Charlotte qu'en mai ou juin 2009, ce qui a rendu la situation difficile. [ 41 ] Messieurs Stewart et Simpson étaient si nouveaux, si peu expérimentés, qu'ils devaient téléphoner à d'autres collègues à Toronto pour tenter de résoudre les problèmes reliés au système, ne sachant pas comment remédier eux-mêmes aux problèmes. [ 42 ] Selon monsieur Simpson, Charlotte a donné la note de crédit à Best Linen à cause des problèmes de cristallisation des produits.
Riad Raffoul [ 43 ] Monsieur Riad Raffoul est le neveu de monsieur Fouad Raffoul et le gérant de Best Linen. [ 44 ] En 2008, Best Linen achetait des produits nettoyants et chimiques de la compagnie Swi et ce, depuis une dizaine d'années. [ 45 ] En 2008, approché par monsieur Solsky et près avoir testé le système pendant une semaine, monsieur Raffoul était satisfait des résultats obtenus et a convaincu son oncle de faire des affaires avec la défenderesse. [ 46 ] Des problèmes reliés aux différentes formules de lavage sont survenus dès que le système a été installé. [ 47 ] Monsieur Raffoul a voulu obtenir la fiche quotidienne de l'ordinateur afin de pouvoir remédier aux problèmes, cependant, cela a été impossible puisque monsieur Simpson n'a pu obtenir un ordinateur portable pour se faire qu'en août 2009. [ 48 ] Monsieur Stewart et Simpson étaient tellement inexpérimentés que c'est monsieur Raffoul qui leur montrait comment changer les pompes. [ 49 ] À certains moments, pour pallier aux problèmes, messieurs Stewart et Simpson suggéraient à monsieur Raffoul d'ajouter plus de savon.
[ 50 ] Cette façon de faire a eu comme conséquence qu'auparavant un baril de 205 litres de produits durait 1 à 2 semaines, alors qu'avec Charlotte, le même baril durait 24 heures. [ 51 ] Ainsi, pour régler un problème lors d'un lavage ordinaire, monsieur Simpson suggérait d'utiliser une formule 9 « rewash », ce qui prend 150 onces de produit plutôt que 30 onces, ce qui n'est pas nécessaire pour un lavage ordinaire et comporte une utilisation plus grande de produit. [ 52 ] Monsieur Raffoul affirme que monsieur Simpson lui disait, compte tenu de la situation, que Best Linen bénéficierait de crédits. [ 53 ] Différents problèmes sont survenus avec le système ainsi, à un moment, le savon, plutôt que de se rendre dans les machines à laver, allait directement dans le drain car le tuyau avait été mal installé par les représentants de Charlotte. [ 54 ] Selon monsieur Raffoul, monsieur Simpson reprogrammait continuellement le système et sa présence était presque quotidienne. [ 55 ] Best Linen continuait à faire des affaires avec Charlotte car monsieur Simpson disait que des crédits allaient lui être donnés vu la trop grande utilisation de savon.
Fouad Raffoul [ 56 ] Monsieur Fouad Raffoul est le propriétaire de Best Linen. [ 57 ] Peu avant que Best Linen commence sa relation d'affaires avec Charlotte, monsieur Raffoul a vendu la
partie de son entreprise de nettoyage reliée à la restauration. [ 58 ] Ainsi, en novembre 2008, les clients de Best Linen étaient presque exclusivement les hôtels « Fairmont » pour lesquels Best Linen lave les draps et les serviettes, lesquels sont des articles faciles à laver contrairement à ceux reliés à la restauration. [ 59 ] Selon monsieur Raffoul, les prix proposés par Charlotte étaient meilleurs qu'ailleurs dans l'industrie: 1.20$ par livre plutôt que 2.00 $ par livre. [ 60 ] Pendant la période où Best Linen a fait des affaires avec Charlotte, monsieur Raffoul a vécu beaucoup de stress car plusieurs problèmes sont survenus avec le système alors que les articles lavés devaient être remis aux clients rapidement. [ 61 ] Ainsi, les draps de l'hôtel « Château Laurier », pris à 6 heures du matin, doivent être remis à 11 heures et ce n'est que lors du repassage que l'on voit s'ils sont encore sales et si un problème est survenu lors du lavage. [ 62 ] Lorsque monsieur Raffoul s'est plaint de problèmes auprès de monsieur Shierau, ce dernier lui a envoyé certains rapports pour lui démontrer que le système fonctionnait bien. [ 63 ] Cependant, en révisant les rapports reçus récemment par son procureur (Pièce P-4), monsieur Raffoul, qui a 27 ans d'expérience dans le domaine du lavage commercial, y a découvert beaucoup d'erreurs dans le fonctionnement et les formules utilisées par le système, dont les suivantes: • «la formule 9 «rewash» et la formule 3 «heavy» ont parfois été utilisées à répétition pendant des jours, ce qui ne se fait pas dans l'industrie; • on retrouve 150 onces de produit dans des machines lors de certains lavages, soit 6 fois plus que ce qui est utilisé normalement pour le type de lavage requis; • 16 onces d'alcalin sont requises pour les draps alors que, parfois, 90 onces et 180 onces ont été utilisées; • à certains moments, les cycles sont trop longs; • on retrouve la mention: «auto formula reset enabled» sur certains rapports, cela signifie que l'ordinateur s'est arrêté et qu'on a dû le repartir; • les rapports ne couvrent que les machines 1 et 2, soient les moins grosses machines alors qu'il y a 11 machines; • on retrouve parfois 450 onces d'alcalin dans une machine d'une capacité de 200 livres et cela affecte les tissus. [ 64 ] Lorsque monsieur Raffoul possédait également l'entreprise de nettoyage reliée à la restauration, Best Linen payait environ 5 000$ par mois pour des produits nettoyants. [ 65 ] Le nettoyage relié à la restauration est plus difficile que celui des draps et des serviettes et, en conséquence, il requiert une utilisation plus grande de produits. [ 66 ] Les représentants de Charlotte avaient promis à monsieur Raffoul que Best Linen paierait 2000$ à 3000$ par mois pour ses produits. [ 67 ] Monsieur Raffoul constate, compte tenu des factures transmises, de la note de crédit et de la somme de 33 801.39$ réclamée en l'instance par Charlotte que le coût des produits s'avère 6 fois plus élevé que ce qui avait été initialement entendu. [ 68 ] Selon la facturation de Charlotte, Best Linen aurait utilisé pour plus de 50 000$ de produits en 9 mois, ce qui est totalement exagéré dans l'industrie.
[ 69 ] Dans l'ensemble, monsieur Raffoul estime que, Best Linen a payé un montant raisonnable pour 9 mois d'utilisation des produits fournis par Charlotte, soit 23 609.22$ en calculant la note de crédit, et il conclut que celle-ci ne doit pas le montant réclamé. [ 70 ] Selon monsieur Raffoul, non seulement il y a eu surfacturation de la part de Charlotte mais également inexpérience quant à l'utilisation du système, contrairement à ce qui avait été entendu et proposé (Pièce D-1). [ 71 ] Monsieur Raffoul affirme que lui-même n'a pas commandé de produits, c'est monsieur Simpson qui s'occupait des commandes. [ 72 ] Monsieur Raffoul nie que ses employés, qui sont expérimentés, aient pu faire des erreurs aussi grandes relativement aux formules utilisées telles que 90 ou 180 onces au lieu de 16 onces.
IV.
PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 73 ] La demanderesse soutient avoir rempli toutes ses obligations contractuelles envers la défenderesse et être en droit d'obtenir le paiement de la somme due. [ 74 ] Selon la demanderesse, aucun test n'a été effectué pour démontrer que les produits vendus étaient de mauvaise qualité ou que les machines n'étaient pas calibrées correctement. [ 75 ] La demanderesse soutient qu'il y a eu mauvaise utilisation des machines à laver par les employés de la défenderesse. [ 76 ] Aucune plainte n'a été logée auprès de Charlotte par la défenderesse et les représentants de la demanderesse signaient les rapports d'entretien sans commentaire. [ 77 ] La défenderesse prétend qu'elle ne doit rien à la demanderesse vu que les produits et l'équipement fournis étaient inadéquats, n'ont pu être correctement calibrés et ont eu pour effet d'augmenter ses coûts.
V. ANALYSE [ 78 ] L'entente produite comme Pièce D-1 s'avère être une offre de services et la vente de produits. [ 79 ] La demanderesse, en tant que prestataire de services, est tenue de fournir des biens et d'en garantir la qualité. [ 80 ] Ainsi, les articles 2100 et 2103 du Code civil du Québec se lisent: « Art. 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence.
Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. Art . 2103 . L'entrepreneur ou le prestataire de services fournit les biens nécessaires à l'exécution du contrat, à moins que les parties n'aient stipulé qu'il ne fournirait que son travail.
Les biens qu'il fournit doivent être de bonne qualité; il est tenu, quant à ces biens, des mêmes garanties que le vendeur. Il y a contrat de vente, et non contrat d'entreprise ou de service, lorsque l'ouvrage ou le service n'est qu'un accessoire par rapport à la valeur des biens fournis.» [ 81 ] Il en est de même des obligations du vendeur à l'
article 1716 du Code civil du Québec qui prévoit: « Art .1716. Le vendeur est tenu de délivrer le bien, et d'en garantir le droit de propriété et la qualité.
Ces garanties existent de plein droit, sans qu'il soit nécessaire de les stipuler dans le contrat de vente.» [ 82 ] La preuve est contradictoire. [ 83 ] Selon la demanderesse, le système a été installé, les produits ont été vendus et livrés et un entretien régulier et adéquat a été fourni, le tout conformément au contrat conclu avec la défenderesse. [ 84 ] Selon la défenderesse, dès l'installation du système, des problèmes sont survenus et ont eu pour conséquence, compte tenu également de l'inexpérience des techniciens de la demanderesse, une utilisation plus grande de produits. [ 85 ] Le Tribunal conclut que la preuve prépondérante démontre que messieurs Stewart et Simpson n'avaient pas l'expérience requise
pour assurer un support technique adéquat, contrairement à ce qui est stipulé à la pièce D-1. [ 86 ] La preuve prépondérante révèle également que le système était inadéquat, ce qui a eu pour conséquence une surutilisation de produits. [ 87 ] Selon monsieur Raffoul, propriétaire de Best Linen, la vente de la
partie de l'entreprise reliée à la restauration aurait dû avoir comme conséquence la diminution de la quantité de produits utilisés. [ 88 ] Or, non seulement la quantité de produits n'a pas diminué mais au contraire, elle a augmenté. [ 89 ] Monsieur Shierau nie que la note de crédit ait été donnée pour une surutilisation de produits, cependant, c'est exactement ce que la note mentionne. [ 90 ] En additionnant la note de crédit aux factures transmises par Charlotte à Best Linen et à la présente réclamation, il appert que le coût des produits utilisés par Best Linen pendant la période de 7 mois (puisqu'il y a eu une période d'essai sans frais de 2 mois) s'avère être de 59 961.82$, soit un coût moyen mensuel de 8 591$. [ 91 ] Or, cette somme moyenne de 8 591$ s'avère plus élevée que le coût mensuel des produits lorsque Best Linen s'occupait du nettoyage plus difficile d'articles de restauration (soit 5 000$) et elle est également plus élevée que le coût mensuel estimé par Charlotte (soit 2 000$ à 3 000$). [ 92 ] La preuve révèle que le système était inadéquat et qu'en conséquence, il y a utilisation plus grande de produits, contrairement à l'entente entre les parties (Pièce D-1). [ 93 ] De même, il appert que malgré la Pièce D-1 qui prévoit un support technique adéquat, messieurs Stewart et Simpson n'avaient pas l'expérience requise. [ 94 ] Selon la demanderesse, les problèmes ont été causés par la mauvaise utilisation du système par les employés de Best Linen. [ 95 ] Le Tribunal rejette cette prétention car la preuve ne révèle pas une mauvaise utilisation du système par les employés de Best Linen. [ 96 ] Au contraire, il appert de la preuve que les techniciens de Charlotte étaient inexpérimentés et ont fait des suggestions pour remédier aux problèmes, lesquelles se sont avérées erronées ou inadéquates. [ 97 ] La demanderesse soutient que Best Linen ne s'est jamais plainte de la situation. [ 98 ] Le Tribunal rejette cet argument car il ressort de la preuve que les représentants de Best Linen parlaient quotidiennement aux techniciens de Charlotte qui tentaient de trouver des solutions aux problèmes dénoncés. [ 99 ] La preuve révèle qu'un crédit a été remis à Best Linen, ce qui peut expliquer pourquoi messieurs Raffoul s'attendaient à d'autres crédits compte tenu de la situation et continuaient à faire des affaires avec Charlotte. [ 100 ] Monsieur Fouad Raffoul a expliqué qu'une fois l'entente conclue avec Charlotte, il était difficile de cesser de faire des affaires avec elle et de s'entendre avec le fournisseur précédent. [ 101 ] La demanderesse réfère à l'affaire Radiant Communication Corporation c.
Ice.com , 2007 QCCQ II, à la page 180 ou le juge Dortélus, J.C.Q. s'exprime ainsi: «[2] […] Ice allègue que le système n'a pas été opérationnel. […] [13] […] suite au défaut de Ice de payer les factures qu'elle admet avoir reçues, Radiant procède à l'enlèvement des équipements et du système qui ont été installés suite à la signature du contrat.
Ice demeure passive bien qu'elle en reçoit d'autres subséquemment et n'effectue aucune démarche concrète pour clarifier la situation avec son fournisseur de service Radiant. [27] […] Ice demeure passive bien qu'elle en reçoit d'autres subséquemment et n'effectue aucune démarche concrète pour clarifier la situation avec son fournisseur de service Radiant. […] […] [29] Entre la date d'installation et la résiliation du contrat, il s'est écoulé six mois durant lesquels Ice a accès aux services fournis par Radiant.
Le fait que Ice durant cette même période utilise les services de Rogers ne l'exonère pas de sa responsabilité contractuelle envers Radiant.
[30] Vu la nature des services impliqués, le Tribunal estime que Ice est redevable envers Radiant pour six mois de service ainsi que pour les frais d'installation de 1 000 $. [ 102 ] La situation est différente en l'espèce.
Il ressort de la preuve que Best Linen s'attendait à d'autres crédits compte tenu des problèmes avec le système, des démarches quotidiennes qui étaient faites auprès des techniciens et de la difficulté de retourner auprès du fournisseur précédent après avoir cesser de faire des affaires avec lui. [ 103 ] Les produits et l'équipement fourni par Charlotte se sont avérés inadéquats et ils n'ont pas pu être correctement calibrés par les techniciens de cette dernière, ce qui a entraîné pour Best Linen une utilisation supplémentaire de produits et une augmentation des coûts. [ 104 ] Charlotte n'a donc pas rempli ses obligations en n'offrant pas de produits de qualité ou un service d'entretien adéquat, le tout contrairement à l'entente conclue avec Best Linen. [ 105 ] Les articles 2125 et 2129 C.c.Q. se lisent comme suit: « Art. 2125 Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise.
Art. 2129 Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser. L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné.
Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre
partie a pu subir.» [ 106 ] Le Tribunal est d'avis compte tenu des circonstances et des obligations non remplies par Charlotte que Best Linen pouvait résilier unilatéralement l'entente la liant à celle-ci. [ 107 ] Selon la preuve, le coût des produits payés par Best Linen a été de 16 185.43$ pour une période de 7 mois, soit un coût moyen mensuel de 2 312$ ce qui se rapproche du coût mensuel estimé par Charlotte (2 000$ à 3 000$). [ 108 ] Best Linen ne peut restituer les produits fournis à Charlotte. [ 109 ] Vu l'entente, la demanderesse est bien fondée de refuser de payer la somme réclamée. [ 110 ] Compte tenu de la preuve, le Tribunal conclut que la somme réclamée par Charlotte est excessive et n'est pas due par Best Linen.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE l'action de la demanderesse; AVEC DÉPENS. __________________________________ ROSEMARIE MILLAR, J.C.Q. Me Jean-Philippe Abraham , Stein Monast S.E.N.C.R.L Procureur de la demanderesse Me Marc Lapointe , Lapointe Beaulieu Procureur de la défenderesse Dates d’audience : 22 février et 28 septembre 2012
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