2012 QCCA 618, 2012 QCCA 618
Opinion
M.S. c. R. 2012 QCCA 618 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005063-118 (760-01-049577-098) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 30 mars 2012 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT M... S... Me Tristan Desjardins DOWNS LEPAGE
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Joey Dubois Procureur aux poursuites criminelles et pénales REQUÊTE POUR MISE EN LIBERTÉ Greffière: Annick Nguyen Salle: RC-18
AUDITION 10h40 : Début de l’audition. Argumentation par Me Desjardins.11h04 : Argumentation par Me Dubois.11h10 : Suspension.11h39 : Reprise de l'audience. PAR LA JUGE. Jugement – Voir page 3. Annick NguyenGreffière JUGEMENT [1] Le 25 novembre 2011, la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Beauharnois (l'honorable Marie-ChantalDoucet), déclare l'appelant coupable des actes criminels prévus aux articles 151 et 152 C.cr.
Les actes reprochés auraient été commis surla personne de la fille mineure de la conjointe de l'appelant, alors que l'enfant avait entre 4 et 8 ans.. [2] L'appelant a interjeté appel de ce jugement de plein droit (avis d'appel du 19 décembre 2011 et avis d'appel amendé du 27mars 2012). Ces moyens d'appel sont les suivants : 9. De manière plus spécifique, l'appelant est d'avis que la juge de première instance a commis les erreurs suivantes : A.
La juge de première instance a erré en droit en omettant d'apprécier certains éléments de preuve et contradictions favorables à ladéfense avant de conclure à la culpabilité. (Concernant le fait que ce moyen d'appel soulève une question de droit, voir R. c. J.M.H.,2011 CSC 45 , [2011] 3 R.C.S. 197, par. 31-31; R. c. Morin, (CSC), [1992] 3 R.C.S. 286, par. 20 et R. c.Harper, (CSC), [1982] 1 R.C.S. 2). B.
La juge de première instance a erré en droit en concluant à la culpabilité de l'appelant alors que l'ensemble de la preuve ne pouvaitraisonnablement permettre de conclure hors de tout doute raisonnable à sa culpabilité considérant notamment les nombreusesinvraisemblances et contradictions ressortant du témoignage de la plaignante. (Concernant le fait que ce moyen d'appel soulève unequestion de droit, voir R. c.
Biniaris, [2001] 1 R.C.S. 381, par. 27) [3] Le 21 mars 2012, la juge de première instance a par ailleurs condamné l'appelant à 30 mois d'emprisonnement, assorti dediverses ordonnances. [4] L'appelant demande maintenant d'être mis en liberté pendant l'instance d'appel conformément à l'article 679 C.cr., dont voiciquelques extraits : 679.
(1) Un juge de la cour d’appel peut, en conformité avec le présent article, mettre un appelant en liberté en attendant ladécision de son appel :
a) si, dans le cas d’un appel d’une déclaration de culpabilité interjeté devant la cour d’appel, l’appelant a donné un avis d’appel ou,lorsqu’une autorisation est requise, a donné un avis de sa demande d’autorisation d’appel en application de l’article 678; […]
(2) Lorsqu’un appelant demande à un juge de la cour d’appel d’être mis en liberté en attendant la décision de son appel, il donne unavis écrit de la demande au poursuivant ou à toute autre personne qu’un juge de la cour d’appel indique.
(3) Dans le cas d’un appel mentionné à l’alinéa
(1) a) ou c), le juge de la cour d’appel peut ordonner que l’appelant soit mis en liberté
en attendant la décision de son appel, si l’appelant établit à la fois :
a) que l’ appel ou la demande d’autorisation d’appel n’est pas futile ;
b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance ;
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public . […]
(5) Lorsque le juge de la cour d’appel ne refuse pas la demande de l’appelant, il ordonne que l’appelant soit mis en liberté pourvu que, selon le cas :
a) il remette au juge une promesse, sans condition ou aux conditions que le juge fixe, de se livrer en conformité avec l’ordonnance ;
b) il contracte un engagement : (
i) avec une ou plusieurs cautions, (ii) avec un dépôt d’argent ou d’une autre valeur, (iii) avec cautions et dépôt, (iv) sans cautions ni dépôt, pour un montant, aux conditions, s’il en est, et devant le juge de paix que le juge indique. c ) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1 er suppl.), art. 141] Lorsque l’appelant se conforme à l’ordonnance, la personne ayant la garde de l’appelant le met immédiatement en liberté. […]
(9) Une promesse en vertu du présent
article peut être rédigée selon la formule 12 et un engagement en vertu du présent
article peut être rédigé selon la formule 32 . […] [Je souligne.] [ 5 ] La condition prévue par le paragraphe 679(1)
a) C.cr. étant remplie, celles du paragraphe 3 de cette disposition le sont-elles? [ 6 ] À mon avis, la première condition (les moyens d'appel ne sont pas futiles) est remplie, les moyens de l'appelant paraissant suffisamment défendables, du moins tels qu'ils ont été expliqués et élaborés à l'audience (la requête, comme l'avis d'appel amendé, étant sous ce rapport plutôt succincts). Le ministère public ne remet d'ailleurs pas véritablement en cause l'existence des contradictions soulevées, bien que, d'une part, il les qualifie de secondaires et que, d'autre part, il estime que le jugement en traite adéquatement.
Les moyens d'appel sans doute feront l'objet d'un débat, mais, tout bien considérés, ils ne peuvent certes pas être qualifiés de futiles. [ 7 ] La seconde condition (l'appelant se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance est également remplie, le passé étant ici garant de l'avenir.
Or, l'appelant a été en liberté pendant toutes les procédures de première instance, c'est-à-dire pendant plus de deux ans et il a respecté les conditions qui lui ont été imposées, ce qui n'est pas contesté par le ministère public. [ 8 ] Quant à la troisième condition (la détention n'est pas nécessaire dans l'intérêt public), j'estime qu'elle aussi est remplie. D'une part, la protection et la sécurité du public ne seront pas mises en péril par la remise en liberté de l'appelant, qui a d'ailleurs, répétons-le, été en liberté au cours des dernières années.
Cela n'est pas, du reste, contesté par le ministère public, qui insiste plutôt sur le volet « confiance du public dans l'administration de la justice« et « déconsidération de la justice ». [ 9 ] Là-dessus, je me permets de citer deux paragraphes du jugement rendu dans Pointejour Salomon c. R., 2009 QCCA 464 : [17] Là-dessus, je ne crois pas que la mise en liberté de l'appelant minerait la confiance du public dans notre système de justice ou dans l'administration de celle-ci. Dans Pearsons c.
R. , J.E. 90-832, 33 Q.A.C. 312 , le juge Fish écrit que : An informed public, fully appreciative of the rules applicable under our system of justice, would in my respectful view endorse the interim release of the Appellant in this matter, bearing in mind that his appeal is on its face serious, that he appears likely to surrender if his appeal fails, certain to be unnecessarily punished if his appeal succeeds, and that it has not been contended that he will commit further offences if he is set free. [18] Ces propos sont applicables à l'espèce : même si l'appelant a été condamné pour des crimes graves, il reste que son appel n'est pas frivole et paraît sérieux, qu'il se livrera si la Cour rejette son pourvoi et qu'à l'inverse, il aura été inutilement puni si son appel est accueilli.
Par ailleurs, si son appel est rejeté, il purgera sa peine, qui n'est donc que reportée. J'estime que, dans les circonstances, un public dûment informé de cela comprendrait et accepterait la mise en liberté de l'appelant, sachant en outre que cette mise en liberté est assortie de conditions. [ 10 ] Ces propos sont transposables à l'espèce.
[ 11 ] Les crimes dont le requérant a ici été déclaré coupable sont assurément graves et font à juste
titre l'objet d'une vive réprobation morale et sociale. Cela dit, même s'il ne jouit plus de la présomption d'innocence, le requérant s'attaque au verdict de culpabilité et fait valoir des moyens qui ne sont pas futiles et méritent même, au contraire, d'être considérés. Si son appel est accueilli, il aura ainsi inutilement purgé la totalité de sa peine ou la plus grande
partie de celle-ci, ce qui rendrait son pourvoi bien théorique. Cela ne peut être ignoré. [ 12 ] Ne peut être ignoré non plus le fait que des conditions seront imposées à l'appelant pendant sa période de remise en liberté. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 14 ] ACCUEILLE la requête pour remise en liberté; [ 15 ] ORDONNE la remise en liberté de l'appelant, M...
S..., aux conditions suivantes : - Engagement personnel de 1 000 $, avec dépôt, au greffe de la Cour du Québec du district de Beauharnois; - Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis; - Demeurer au [...], à ville A, Québec, [...]; - Ne pas changer d’adresse sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges; - Ne pas se trouver seul en présence physique de la plaignante X; - Ne pas se trouver dans un rayon de 500 mètre de la résidence, du lieu d'étude ou du lieu de travail de X; - Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec X; - Ne pas se trouver seul en présence de personnes de moins de 18 ans sauf en compagnie d'autres adultes et sauf en ce qui concerne celui de ses fils qui est toujours mineur; - S'abstenir formellement de consommer toute boisson alcoolique ou d'en avoir en sa possession; - S'abstenir formellement de se trouver dans des restaurants détenant un permis d'alcool, sauf pour prendre un repas, ni fréquenter de bar, discothèque ou autre établissement détenant un permis d'alcool; - S’abstenir formellement de posséder et de porter à quelque
titre que ce soit, des armes offensives, ou à usage restreint, ou d’imitation d’armes, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime); - Se livrer, advenant que son appel soit rejeté, au lieu et selon les modalités que lui indiquera la Cour; [ 16 ] ORDONNE que ces engagements soient souscrits devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il soit remis en liberté. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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