2013 QCCA 1231, 2013 QCCA 1231
Opinion
Beauregard c. Davidson 2013 QCCA 1231 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023559-131 ( 500-17-051640-095 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 10 juillet 2013 CORAM: LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. APPELANT AVOCAT DANIEL BEAUREGARD Me Alexandre Béland-Arsenault ARSENAULT INTIMÉ AVOCAT LUC DAVIDSON Me Maxime Olivier Léonard CENTRE JURIDIQUE DE LA MONTÉRÉGIE Requête de l’intimé en rejet d’appel d'un jugement rendu le 5 avril 2013 par l'honorable Hélène Poulin de la Cour supérieure, district de Montréal.
Greffière : Marcelle Desmarais Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION Suite de l'audition du 9 juillet 2013. 9 h 34 Ouverture de la séance. PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l'honorable Nicholas Kasirer, J.C.A. – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Daniel Beauregard inscrit en appel un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Hélène Poulin), rendu le 5 avril 2013, qui accueille en
partie la requête introductive d’instance de Luc Davidson portant sur un contrat à forfait pour la rénovation d’un condominium. La juge condamne l’entrepreneur Beauregard à payer des dommages pécuniaires et non pécuniaires au client Davidson et rejette sa demande reconventionnelle. [ 2 ] M. Davidson soutient que l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès et demande son rejet en vertu de l’article 501, al. 1
(4.1) C.p.c. [ 3 ] L’appelant Beauregard allègue que la juge commet des erreurs manifestes et déterminantes dans l’appréciation de la preuve, notamment en omettant de tenir compte d’un aveu extrajudiciaire de M. Davidson (que ce dernier aurait fait lors d'un interrogatoire au préalable dans un autre dossier, aux pages 95 et 96 de la transcription de cet interrogatoire produites en preuve à la pièce D-1) selon lequel M. Beauregard voulait terminer les travaux au moment où il a quitté les lieux. Or, le contenu de ces pages de la pièce D-1 n'étaye pas cette proposition voulant que la juge ait commis une telle erreur manifeste et déterminante dans l'appréciation de la preuve prenant
en compte, notamment, ce qu'elle écrit aux paragraphes 10, 11, 18, 23, 40, 41, 42, 43 et 44 de son jugement. [ 4 ] À partir de son appréciation d’une preuve factuelle complexe, et en mesurant la crédibilité des témoins dont celle de M. Beauregard, la juge conclut que l’entrepreneur a eu l’intention d’abandonner le chantier et de ne pas terminer les travaux selon ses obligations contractuelles. Cette détermination de la faute de l’entrepreneur, hautement factuelle, mérite déférence en appel.
Rien dans l’inscription en appel ne permet de croire que la juge aurait erré de manière manifeste et déterminante à cet égard. [ 5 ] Quant à savoir si l’absence d’une mise en demeure formelle fait obstacle au recours de M. Davidson, la juge conclut au paragraphe [59] de ses motifs que M. Beauregard était « en demeure de plein droit dès lors qu’il a clairement annoncé à son client son intention de ne pas remplir son obligation [...] ».
Les arguments avancés dans l’inscription en appel ne font voir aucune erreur révisable à cet égard. [ 6 ] Par ailleurs, l’appelant soutient que la juge se méprend à divers endroits dans son exercice de détermination du quantum des dommages à payer. Or, ici encore, la juge devait trancher des questions factuelles à partir d’une preuve contradictoire. L’appelant ne fait que reprocher à la juge de ne pas avoir accepté sa version des événements et invite la Cour à reprendre l’exercice.
Compte tenu des règles d’intervention en appel sur les questions de fait, cet argument est également voué à l’échec. [ 7 ] En somme, l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès et, de ce fait, doit être rejeté. POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 8 ] ACCUEILLE la requête en rejet d'appel, avec dépens; [ 9 ] REJETTE l'appel, avec dépens. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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