2024 QCCS 288, 2024 QCCS 288
Opinion
Droit de la famille — 2495 2024 QCCS 288 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA N° : 250-04-003660-209 DATE : 1 er février 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOHANNE APRIL, j.c.s. ______________________________________________________________________ E... G... , domicilié et résidant au [...], Ville A, province de Québec, [...] Demandeur c. V...
M... , domiciliée et résidant au [...], Ville B, province de Québec, [...] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFICATIF (garde d’enfants et fixation d’une pension alimentaire) ______________________________________________________________________ I.
CONTEXTE [ 1 ] Les parties sont les parents de X, née le [...] 2019, âgée de 4 ans, et de Y, née le [...] 2020, âgée de 3 ans. [ 2 ] Au moment où le demandeur initie les premières procédures en garde d’enfants et fixation de pension alimentaire après deux ans de vie commune [1] , les enfants sont âgées respectivement d’un an et de 4 mois. À cette époque, la demande en est une de garde partagée. La défenderesse réplique par une demande de garde exclusive. [ 3 ] Le 9 novembre 2020, le juge Pierre C.
Bellavance, j.c.s., confie la garde des enfants à la défenderesse et accorde au demandeur des accès d’une fin de semaine sur deux. [ 4 ] Le 25 mai 2021, une nouvelle ordonnance de sauvegarde est émise par la juge Suzanne Ouellet, j.c.s., laquelle fait état des conditions auxquelles le demandeur est astreint depuis que des accusations de nature criminelle sont portées contre lui, il « ne peut communiquer directement ou indirectement avec V...
M... et ses enfants ». [ 5 ] Le 8 juin 2021, la soussignée rend une ordonnance de sauvegarde qui détermine les accès élargis du demandeur en période estivale. [ 6 ] Le 27 octobre 2021, l’audience sur le fond du dossier est tenue. À cette occasion, après une journée d’audience, les parties signent une convention. Elles conviennent de mettre en place la garde partagée de façon graduelle et, à compter du 13 mars 2022, le partage 7-7 est instauré dans la vie des enfants. [ 7 ] En octobre 2022 [2] , le demandeur plaide coupable à des accusations de harcèlement criminel envers la défenderesse.
Les modalités de garde et d’accès sont maintenues, mais les échanges doivent avoir lieu à la Maison de la famille A, et ce, à la demande du demandeur. [ 8 ] Le 2 novembre 2022, le demandeur initie une demande en révision de la pension alimentaire et modification du lieu d’échange, puisqu’il a été mis au fait d’un changement dans la situation de la défenderesse, notamment en ce qui concerne ses revenus. [ 9 ] Le 14 novembre 2022, la soussignée prononce une ordonnance de sauvegarde afin de suspendre la pension alimentaire. [ 10 ] Le 9 janvier 2023, le juge Clément Samson, j.c.s., ordonne à la défenderesse de fournir ses preuves de revenus, puisque l’engagement consenti par les parties le 28 octobre 2021 [3] à cet égard n’est pas respecté, et ce, malgré la mise en demeure adressée à cette dernière le 15 juin 2022 [4] . [ 11 ] Le 7 janvier 2023, la défenderesse notifie au demandeur une demande introductive d’instance en modification de la garde, fixation de droits d’accès et ajustement de la pension alimentaire pour enfants. [ 12 ] Le 24 février 2023, le demandeur notifie une demande introductive d’instance modifiée en révision de la pension alimentaire, modification du lieu d’échange et changement de garde. [ 13 ] Le Tribunal est saisi de ces deux dernières demandes.
II. LA PREUVE La défenderesse [ 14 ] Lors de l’audience, la défenderesse s’est exprimée sur toutes et chacune des doléances qu’elle adresse au demandeur et qui motivent sa demande de se voir confier la garde exclusive de leurs deux filles. [ 15 ] Voici ce que la preuve révèle. [ 16 ] Depuis la séparation des parties, la défenderesse habite un immeuble intergénérationnel avec sa mère. Elle fait vie commune avec son nouveau conjoint et un enfant est né de leur union. Il est âgé de sept mois au moment de l’audience.
La défenderesse occupe un emploi qui lui procure des revenus de l’ordre de 20 000 $ par année. [ 17 ] La défenderesse fait mention des observations faites lors du retour des enfants de chez le demandeur.
Ces dernières présentent, selon elle, une hygiène défaillante : le visage et le nez sont croutés et leurs vêtements sont imbibés d’urine. [ 18 ] Elle soumet que leur comportement change, et ce, depuis qu’il y a partage du temps de garde : − Elles ont peur dans le noir et font des terreurs nocturnes; − Elles se désorganisent, notamment X et elle doit passer beaucoup de temps à la réconforter; − X utilise la violence à l’endroit de sa petite sœur, ce qui rend cette dernière agressive; − L’acquisition de la propreté fut un enjeu, quoique la situation semble rétablie et acceptable; − Elle ne peut expliquer certaines ecchymoses au retour de chez leur père; − Les filles crachent la nourriture et la projettent par terre, l’heure des repas est très problématique; − Elles ont été enfermées dans leur chambre chez leur père, ce qui leur a fait développer des peurs; − Elle a pris des photos et se ménage de la preuve en faisant examiner régulièrement les filles par le personnel médical de l’hôpital; − Elle croit à une relation ambiguë entre X et son père. [ 19 ] La défenderesse se dit inquiète lorsque les enfants sont chez le demandeur et attribue à ce dernier certains gestes à caractère sexuel qu’elles posent.
Notamment, X insère des objets dans ses parties intimes, comportement porté à la connaissance de la mère de la défenderesse, puisqu’elle l’accompagne lorsqu’elle doit se rendre à l’hôpital avec les enfants, ce qui arrive fréquemment. [ 20 ] À la demande des intervenants de la Direction de la protection de la jeunesse (« DPJ ») auxquels le dossier a été confié, les enfants ont été vues par différents spécialistes afin de déterminer si ces gestes ont effectivement créé des traumatismes physiques ou autres chez les enfants. [ 21 ]
Malgré les interventions du milieu médical, la défenderesse ne se dit nullement rassurée et persiste à croire qu’il peut y avoir de la part du demandeur, ou encore dans son milieu, des comportements inacceptables, dont les enfants sont victimes. [ 22 ] La défenderesse rapporte également que le demandeur cherche la complicité des enfants en leur demandant de ne pas rapporter certains propos : « papa veut pas que je te parle ». [ 23 ] La défenderesse a alerté la DPJ à deux reprises depuis 2021, mais elle ne se sent pas écoutée : « le rapport ne tient pas compte de tout ce que j’ai dit ».
Les intervenants n’ont pas, selon elle, tenu compte de témoignages qui auraient pu être révélateurs, entre autres, celui de son conjoint, de la responsable de la garderie et de la grand-mère maternelle.
Elle ajoute que la DPJ n’a pas considéré dans son approche le plan d’intervention qui fut nécessaire pour stabiliser les filles ni les résultats obtenus. [ 24 ] Voyant que les signalements ne sont pas retenus et qu’on ne lui apporte pas l’aide escompté, la défenderesse appelle à la rescousse le CLSC, l’objectif étant d’élaborer un plan d’intervention visant à réduire les impacts du conflit de séparation [5] . [ 25 ] Ainsi, M me Audrey Allison Poitras, des services psychosociaux du CLSC, développe avec X une façon de s’exprimer, par le dessin, afin d’éviter de nommer les événements en empruntant un langage qui pourrait ne pas être le sien, mais celui des parents. [ 26 ] M me Allison Poitras, lors de ses visites au domicile de la défenderesse, fait les constats suivants : la défenderesse s’est mobilisée, elle a fait une certaine introspection.
Elle a également observé une diminution de l’agressivité chez X, laquelle est en mesure de se retirer pour se calmer. [ 27 ] Le conjoint de la défenderesse, M. J... Go..., et père de Z, sept mois, est présent en tout temps lors de l’exercice de la garde par cette dernière. Il prête main-forte au besoin, joue et fait différentes activités avec les enfants. [ 28 ] M. Go... confirme les difficultés rencontrées en matière de discipline, notamment au moment des repas. Selon lui, depuis septembre 2022, les filles, plus particulièrement X, dysfonctionnent rapidement. Il signale : − La violence de X envers Y.
Il qualifie son comportement d’hystérique lorsqu’elle est contrariée et que ses cauchemars sont en lien avec les histoires que le demandeur lui raconte avant d’aller au lit; − Le retrait de la poignée de porte de chambre de X pour faire fuir sa peur d’être enfermée;
− Les craintes de X, induites par le demandeur, lorsqu’elle dit que sa mère est méchante. Les échanges sont périlleux, elle ne veut pas aller chez son père; − L’hygiène est déficiente au retour de chez le demandeur. [ 29 ] La défenderesse s’explique sur le fait que les enfants appelaient son conjoint « papa ». Elle confirme avoir rétabli la situation auprès de ses filles. [ 30 ] D’ailleurs, il fut une période où, pour les filles, dit-elle, tous les hommes étaient des papas.
Les enfants utilisent maintenant le mot « papou » pour désigner son conjoint. [ 31 ] Enfin, la défenderesse ne fait aucune confiance au demandeur. Le 19 février 2023 : « il a frappé ma fille X au visage ». Questionnée par sa mère à ce sujet, l’enfant aurait répondu : « papa veut pas que j’en parle ». [ 32 ] Le demandeur n’a pas, selon elle, les capacités parentales nécessaires pour prendre charge des enfants et s’en occuper.
Il n’est pas disponible et reporte sur les épaules des membres de sa famille ses responsabilités lors de l’exercice de son temps de garde. [ 33 ] Pour l’heure, les parents ont signé des mesures volontaires (DPJ) [6] . [ 34 ] Quant au cahier de communication [7] , la défenderesse soutient que des feuilles ont été arrachées et qu’elle a brulé certaines d’entre elles. Le demandeur [ 35 ] Le demandeur, M. E... G..., vit à Ville A. [ 36 ] Il travaille pour l’entreprise agricole familiale depuis qu’il a terminé ses études dans le domaine.
Sa résidence se situe sur le lopin de terre qui abrite les installations de l’entreprise. [ 37 ] Le demandeur peut compter sur les membres de sa famille, un réseau bien structuré, au besoin. Lorsque les enfants sont chez lui pour sa semaine de garde, elles fréquentent un Centre de la petite enfance (« CPE »). [ 38 ] Le demandeur répond avec force détails aux allégations contenues à la demande introductive d’instance initiée par la défenderesse, de même qu’aux témoignages rendus. [ 39 ] Contrairement aux prétentions de la défenderesse, les filles maîtrisent bien l’apprentissage de la propreté.
Il attribue les difficultés rencontrées au début aux méthodes éducatives différentes dans les deux milieux de garde. [ 40 ] Le demandeur apporte, à l’occasion de son témoignage, des explications sur les faits rapportés par la défenderesse au soutien de sa demande de changement de garde : − X maîtrise bien la noirceur; − La technique utilisée (bobette par-dessus la couche) dans l’apprentissage de la propreté, décriée par la défenderesse, lui a été recommandée par les intervenantes du CPE; − Il insiste sur le fait qu’il ne parle jamais de la défenderesse devant les enfants, ni ne la dénigre; − Il n’a jamais embarré X; − La brûlure sur la main de X est le résultat d’un toucher sur un plat chaud : ce fut éducatif plus que douloureux. [ 41 ] Le demandeur précise qu’il y a certes des crises à la maison, mais qu’il applique une technique éducative qui lui permet de gérer adéquatement celles-ci.
Cette technique, il en a retenu l’application à travers diverses lectures sur le sujet et elle s’avère efficace.
Il en fait la démonstration à quelques reprises séance tenante, en utilisant les mots qu’il emploie. [ 42 ] Le demandeur bénéficie de certains avantages au niveau de son travail, notamment dans la gestion de son horaire, ce qui lui permet d’établir une routine de vie avec les filles. [ 43 ] Pour le demandeur, il importe de transmettre ses valeurs aux enfants, telles que : la joie de vivre, la débrouillardise, le sentiment d’appartenance et la bonne communication. [ 44 ] Le demandeur déplore que l’échange des enfants soit si houleux.
Ces dernières font preuve d’indépendance à l’égard de leur mère, bien qu’il les prépare à ce moment quelques jours à l’avance. Il les encourage pourtant à aller vers leur mère, les enfants font des crises, dont X, pour ne pas y aller. [ 45 ] Le demandeur nomme que la routine est bien établie chez lui. Contrairement à ce que soutient la défenderesse, les enfants ne peuvent traîner des odeurs de ferme puisqu’elles bénéficient de vêtements réservés à cette fin.
Il n’a pas vécu d’épisode de maladie [8] et le CPE n’a rien signalé à cet égard. [ 46 ] Sa relation avec les filles et la relation entre elles sont respectueuses et affectueuses : elles sont dociles et « je me mets à leur niveau quand vient le temps de s’expliquer ». [ 47 ] Le demandeur n’a jamais été présenté au conjoint de la défenderesse. Il dit avoir été profondément attristé lorsque les filles lui ont dit qu’elles n’avaient plus besoin de lui comme papa puisqu’elles en avaient un autre chez leur mère. À cet effet, X lui a dit : « tu es
E... et J… mon papa ». Des explications ont été apportées avec le souhait que cela ne se reproduise plus. [ 48 ] Quant aux accusations qui ont été portées contre lui, le demandeur donne les explications suivantes : il a plaidé coupable à des accusations moindres et est présentement en période de probation. Cette situation n’a pas été sans répercussion sur son entourage et sur les clients de l’entreprise. [ 49 ] Quant à l’accusation d’attouchement sur les enfants, cette plainte n’a pas été retenue. Ce qui est clair, selon lui, c’est qu’il y a un conflit de séparation sévère entre les parents.
Il précise que, malgré tout, il a confiance et qu’il n’a pas d’inquiétude à l’égard de la défenderesse, puisque la DPJ l’a rassuré. Il a signé les mesures volontaires et tient à informer le Tribunal qu’il continue de collaborer et de s’impliquer. L’intervention de la DPJ [ 50 ] Depuis 2017, M me [intervenante 1] procède à l’évaluation et à l’application des mesures pour la DPJ dans le dossier des enfants G.... [ 51 ] Le signalement n’a pas été retenu en ce qui concerne les abus physiques et sexuels.
Toutefois, le signalement est retenu quant au conflit de séparation dans les deux milieux. [ 52 ] Il ne s’agissait pas d’un premier signalement, notamment, concernant les abus physiques dont X aurait été victime. En effet, à la suite d’une visite chez le pédiatre, après un examen physique de l’enfant, la DPJ a procédé à la fermeture du dossier. [ 53 ] M me [intervenante 1] explique qu’elle a vu le demandeur à quelques reprises et s’est rendue à son domicile. La plainte était alors dirigée contre lui.
À l’égard de ce dernier, elle nomme ce qui suit : − Le demandeur réagit normalement et calmement; − Lors d’une visite à l’improviste, elle souligne qu’elle n’a fait aucune observation négative; − Même si la grand-mère paternelle est présente, les enfants réfèrent à leur père, il est un pôle de sécurité; − Le père gère adéquatement les crises; − Le père procède à des activités stimulantes avec les enfants; − La fréquentation d’un CPE par les enfants dans son milieu est un point positif. [ 54 ] Quant à la présence de bleus chez les enfants, le demandeur dit qu’elles sont actives et, qu’à ce titre, il faudrait signaler souvent.
De plus, ce dernier n’a pas de doute qu’ils ne sont pas le fait de la défenderesse. [ 55 ] En ce qui concerne les abus sexuels, les filles ne lui ont fait aucune verbalisation en ce sens. [ 56 ] En ce qui concerne les signalements, le demandeur exprime à M me [intervenante 1] qu’il « trouve ça tannant », mais souhaite une meilleure stabilité pour les enfants par l’apaisement du conflit. [ 57 ] Enfin, l’intervenante se dit en présence d’un père calme, qui ramène facilement les situations et qu’aucun suivi n’est nécessaire dans son milieu. [ 58 ] Toutefois, M me [intervenante 1] observe une mère anxieuse qui impacte les enfants, qui influe sur leur perception des événements et de leur père. [ 59 ] À
titre d’exemple, la mère doute des interventions qui ont été faites par les professionnels, de la validité des résultats, en ce qu’ils n’ont pas, selon elle, saisi la situation. Elle persiste tout de même dans la pensée que les enfants sont en danger chez leur père, en ce qu’elles pourraient être victimes d’attouchements sexuels. [ 60 ] Finalement, elle nomme ne pas avoir confiance en la DPJ, alors que trois intervenantes différentes ont fait les mêmes constats en ce qui concerne le milieu paternel. III.
ANALYSE ET DÉCISION [ 61 ] Ce qui était au départ une demande d’ajustement de la pension alimentaire s’est avéré un enjeu secondaire par rapport à la problématique de la garde. S’ajoute à cela le fait incontestable qu’il deviendra impossible d’exercer la garde partagée, conséquence de la fréquentation scolaire de l’enfant X (prématernelle), en effet la distance entre le domicile des parents constitue un obstacle de taille. [ 62 ] Le Tribunal doit donc offrir aux enfants un milieu de vie adéquat, sécurisant, exempt d’influences négatives. Bref, ce qui est leur meilleur intérêt [9] .
Les enfants ont le droit d’aimer leur père et de se voir écarter des idées nourries par la défenderesse sur de possibles comportements inadéquats de ce dernier. [ 63 ] Le comportement de la défenderesse à cet égard a de quoi inquiéter.
M me [intervenante 1] insiste sur le fait que la mère doit s’abstenir d’impliquer les filles dans le conflit, ce qu’elle encourage en leur demandant constamment si leur père « les a touchées ». [ 64 ] De plus, M me [intervenante 1] confirme que la défenderesse n’hésite pas à parler en mal du demandeur devant les enfants, et déplore le fait qu’elle a induit ces dernières quant à la façon dont elles devaient appeler son conjoint actuel.
[ 65 ] Si les enfants ont à ce point des comportements de violence et de rejet, tels que relatés par la défenderesse, le Tribunal est d’avis qu’il faille davantage les attribuer à l’insécurité vécue dans le milieu familial maternel. De plus, chez la défenderesse, les enfants sont en présence de situations anxieuses : nouveau conjoint, nouvel enfant. Ces situations, si elles ne sont pas gérées adéquatement, peuvent faire naître des doutes dans l’esprit des enfants. [ 66 ] Il faut souligner la disponibilité du demandeur, l’attention qu’il porte aux enfants et à leurs besoins.
Il ne semble pas être pris au dépourvu devant les différentes situations et fait preuve d’organisation dans les gestes de la vie quotidienne à laquelle fort heureusement, son réseau familial contribue. [ 67 ] Quant à la grand-mère maternelle, ses propos traduisent très négativement et sans mesure certaines situations, par ailleurs corrigées adéquatement par le demandeur à l’occasion de son témoignage. Ce faisant, cette dernière encourage la défenderesse à maintenir un niveau de conflit important avec le demandeur.
Elle regrette d’ailleurs que personne ne lui ait demandé son opinion (DPJ ou autres intervenants) sur le conflit que vivent les enfants. [ 68 ]
Malgré tout, le demandeur est enclin à favoriser et encourager les contacts des enfants avec leur mère, ce qui, à l’inverse, n’est pas le cas. Au contraire, la défenderesse semble vouloir qu’il y ait une diminution de la qualité des contacts, jugeant que le demandeur n’est pas adéquat, ce qui est contraire à l’intérêt des enfants. [ 69 ] Dans les circonstances, le Tribunal estime qu’il y a lieu de donner suite à la demande du demandeur et de lui confier la garde exclusive des enfants. [ 70 ] Les accès de la défenderesse seront d’une fin de semaine sur deux.
Chaque parent pourra se réserver jusqu’à deux semaines de vacances consécutives avec les enfants en période estivale, durant lesquelles ils devront obligatoirement être en congé de travail. Volet alimentaire [ 71 ] La défenderesse requiert la révision de la pension alimentaire rétroactivement à l’année 2021. [ 72 ] Les revenus de la défenderesse ne sont pas contestés.
Quant à ceux du demandeur, la défenderesse n’a pas convaincu le Tribunal qu’ils puissent être différents de ceux apparaissant à sa déclaration fiscale ni qu’il reçoit des avantages quantifiables qui justifieraient une modification de la pension alimentaire. [ 73 ] Les formulaires de fixation de pensions alimentaires pour enfants joints au présent jugement fixent la pension alimentaire à compter de novembre 2021 en fonction de la répartition du temps de garde et des revenus déclarés par les parties.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 74 ] ACCUEILLE la demande du demandeur; [ 75 ] ACCORDE au demandeur le temps parental principal des enfants X ([...]-2019) et Y ([...]-2020), et ce, dès le vendredi 2 février 2024 à 18 h 30 ; [ 76 ] ACCORDE à la défenderesse le temps parental suivant :
a) Une (1) fin de semaine sur deux (2), prolongées des congés pédagogiques et fériés précédents ou suivants le droit d’accès. Le vendredi, l’échange sera à 18h30 et le dimanche à 16h30;
b) Durant la période des fêtes de fins d’année, sept (7) jours consécutifs incluant la fête de Noël ou du Jour de l’An en alternance d’année en année. Le demandeur ayant Noël en 2024. L’échange au début sera à 18h30 et le retour à 16h30;
c) La moitié de la semaine de relâche, avec échange le mercredi à 18h30 et juxtaposée à la fin de semaine d’accès de la défenderesse; [ 77 ] ACCORDE aux parties jusqu’à deux (2) semaines de vacances consécutives auprès des enfants lors de la période estivale, étant entendu qu’elles auront congé de travail et qu’elles seront disponibles pour s’occuper des enfants et ORDONNE aux parties de s’informer l’une et l’autre des dates retenues à cet égard au plus tard le 15 mai de chaque année; [ 78 ] ORDONNE que l’échange des enfants soit fait au [Restaurant A] situé au [...] à Ville C et ORDONNE au demandeur d’être accompagné par un tiers de son choix tant qu’il sera sous conditions; [ 79 ] AUTORISE le demandeur à faire l’échange des enfants en présence de la défenderesse; [ 80 ] AUTORISE le demandeur à communiquer verbalement avec la défenderesse lors de l’échange des enfants pour lui transmettre les informations concernant les enfants; [ 81 ] ORDONNE aux parties de communiquer par un cahier de communication pour transmettre à l’autre les renseignements pertinents quant aux enfants; [ 82 ] AUTORISE le demandeur à communiquer avec la défenderesse via le cahier de communication; [ 83 ] ORDONNE aux parties de s’informer de tout rendez-vous concernant les enfants en fournissant à l’autre via le cahier de communication la date, l’heure et le lieu des rendez-vous ainsi que la nature de celui-ci et que la
partie s’étant rendue au rendez-vous fournisse un compte rendu; [ 84 ] ORDONNE que la carte d’assurance maladie des enfants soit jointe au cahier de communication;
[ 85 ] AUTORISE le demandeur à communiquer avec la défenderesse par messagerie texte en cas d’urgence médicale concernant les enfants; [ 86 ] AUTORISE le demandeur à communiquer avec la défenderesse par messagerie texte pour confirmer si elle exercera son droit d’accès prolongé s’il y a un congé férié ou pédagogique précédent ou suivant son accès; [ 87 ] DÉCLARE que si la défenderesse n’a pas confirmé au demandeur par messagerie texte la prolongation de son accès au moins 24h avant l’heure d’échange que la prolongation n’aura pas lieu; [ 88 ] FIXE la pension alimentaire, pour les mois de novembre et décembre 2021, à 476,99 $/mois; [ 89 ] ORDONNE au demandeur, M.
E... G..., de verser à la défenderesse, M me V... M..., au bénéfice des enfants, pour les mois de novembre et décembre 2021, une pension alimentaire de 476,99 $/mois; [ 90 ] FIXE la pension alimentaire, pour l’année 2022, à 63,90 $/mois; [ 91 ] ORDONNE à la défenderesse, M me V... M... , de verser au demandeur, M. E... G... , au bénéfice des enfants, pour l’année 2022, une pension alimentaire de 63,90 $/mois; [ 92 ] FIXE la pension alimentaire, pour l’année 2023, à 9,53 $/mois; [ 93 ] ORDONNE à la défenderesse, M me V... M... , de verser au demandeur, M. E...
G... , au bénéfice des enfants, pour l’année 2023, une pension alimentaire de 9,53 $/mois; [ 94 ] FIXE la pension alimentaire, du 1 er janvier au 2 février 2024, à 9,53 $/mois; [ 95 ] ORDONNE à la défenderesse, M me V... M... , de verser au demandeur, M. E... G... , au bénéfice des enfants, du 1 er janvier au 2 février 2024, une pension alimentaire de 9,53 $/mois; [ 96 ] FIXE la pension alimentaire, à compter du 2 février 2024, à 358,25 $/mois; [ 97 ] ORDONNE à la défenderesse, M me V... M..., de verser au demandeur, M. E...
G..., au bénéfice des enfants, à compter du 2 février 2024, une pension alimentaire de 358,25 $/mois, pension payable tous les 1 er et 15 e jours de chaque mois suivant la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires ; [ 98 ] ORDONNE l’indexation de la pension alimentaire conformément à la loi à compter du 1 er janvier 2025; [ 99 ] ORDONNE aux parties de se consulter avant d’engager une dépense à
titre de frais particuliers; [ 100 ] Si une entente intervient, ORDONNE aux parties d’assumer les frais particuliers au prorata de leurs revenus et ORDONNE à la
partie qui doit effectuer un remboursement de le faire dans les 10 jours de la remise des pièces justificatives (facture et preuve de paiement); [ 101 ] RECOMMANDE fortement aux parties de s’inscrire à des séminaires portant sur l’exercice de la coparentalité; [ 102 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ JOHANNE APRIL, j.c.s.
M e Steven Côté Dubé Dion, Avocats Inc. 30, de la Cour, C.P. 787 Rivière-du-Loup (Québec) G5R 3Z5 Pour le demandeur M e Isabelle Drouin-Lessard Tremblay Lessard Champagne Avocats 732, rang 1 er Saint-Antonin (Québec) G0L 2J0 Pour la défenderesse Date de l’audience : 13 et 14 décembre 2023
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