2012 QCCQ 940, 2012 QCCQ 940
Opinion
Handfield c. 9039-4842 Québec inc. (Stabra Construction) 2012 QCCQ 940 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-028394-113 DATE : Le 3 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MONIQUE HANDFIELD
Partie demanderesse c. 9039-4842 QUÉBEC INC. (STABRA CONSTRUCTION)
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
[ 1 ] VU l'absence de la
partie défenderesse 9039-4842 Québec inc. (Stabra Construction), laquelle n'a pas contesté la demande qui lui fut dûment signifiée le 7 juillet 2011; [ 2 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-8) offerte par la
partie demanderesse madame Monique Handfield; [ 3 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse madame Monique Handfield réclame la somme de 2 254,28 $ (par amendement, séance tenante) pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 7 juin 2011 : «1. Le 1er janvier 2008, la
partie demanderesse a acheté des biens de la
partie défenderesse, suite à un acte d'achat. 2. L'entente a été conclue à Greenfield Park, Québec. 3. La vente portait sur les biens suivants : Achat d'une unité de condominium au [...]t unité 202 récemment construite par le promoteur, 3e blocs sur 14. 4. La
partie demanderesse n'a pas fait inspecter le bien avant d'acheter. 5. Les défauts sur les biens achetés sont les suivants : Vice caché en rapport avec les murs coupe-feu de la cheminée, montant exigé par un jugement qui m'a été fait le 26 avril 2011 dossier 505-32-026824-103. 6. La
partie demanderesse a constaté que les biens étaient défectueux pour la première fois le 29 octobre 2009. 7. La
partie demanderesse n'a pas constaté les vices et/ou défauts avant cette date pour les raisons suivantes : Lors d'une vente, par la personne a qui j'ai vendu le 30 janvier 2006 demande d'inspection à la Ville par le Bureau des incendies par la future acheteuse, 27 octobre 2009. 8. La
partie demanderesse a effectué les travaux d'urgence suivants : RÉparation obligatoire et correctifs exécutés pour les murs coupe-feu selon la loi de la RÉgie du bâtiment de 1995,3.2.2.45 22 décembre 2009 9. Ces travaux d'urgence ont coûté la somme de 2 490,00 $. 10. La
partie demanderesse a informé par écrit la
partie défenderesse des vices et/ou défauts du bien acheté. 11. Le prix d'achat du bien est de 78 850,00 $. 12. La
partie demanderesse a payé le bien en totalité. 13. La
partie demanderesse réclame également la somme de 25,00 $, pour les raisons suivantes : Frais encourus pour la preuve. 14. Bien que dûment requis par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer. » (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse madame Monique Handfield a prouvé avoir acheté une unité de condominium de la défenderesse 9039-4842 Québec inc. (Stabra Construction), professionnelle en matière de construction, le 1 er janvier 1998, et l'avoir revendue à madame Thérèse Frenette le ou vers le 30 janvier 2006; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse a prouvé avoir été avisée par madame Thérèse Frenette, au cours du mois d'octobre 2009, d'anomalies des murs coupe-feu de la cheminée du foyer de l'unité de condominium, contrevenant au règlement municpal de la Ville de Longueuil (P-2), le tout ayant nécessité des réparations urgentes considérant le risque important d'incendie; [ 6 ] CONSIDÉRANT que le 26 avril 2011, la demanderesse, madame Monique Handfield, était condamnée par jugement (dossier 505- 32-026824-103) à payer à madame Thérèse Frenette la somme de 2 229,28 $ équivalant au coût des réparations au motif qu'il s'agit de vices cachés au sens de l'
article 1726 du Code civil du Québec ; [ 7 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse madame Monique Handfield a prouvé de que tels vices cachés étaient présents lors de l'achat de son condominium le 1 er janvier 1998, ce qu'elle ignorait totalement, et ne lui a pas été dévoilé par la
partie défenderesse; [ 8 ] CONSIDÉRANT l'
article 1729 du Code civil du Québec : «
En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur ». [ 9 ] CONSIDÉRANT l'
article 1739 du Code civil du Québec : « L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice ». [ 10 ] CONSIDÉRANT qu'en l'espèce, le Tribunal fait donc droit à la réclamation de la demanderesse pour la somme de 2 229,28 $ représentant le coût des travaux de réparation, ainsi qu'à la somme de 25,00 $ pour autres frais; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la demande, [ 12 ] CONDAMNE la
partie défenderesse 9039-4842 Québec inc. (Stabra Construction) à payer à la
partie demanderesse madame Monique Handfield la somme de 2 254,28 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation, avec les frais judiciaires de 100,00 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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