2020 QCCA 1350, 2020 QCCA 1350
Opinion
Bombardier inc. c. Field Aviation Company Inc. 2020 QCCA 1350 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029083-201 ( 500-17-107954-193 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 octobre 2020 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS Bombardier inc. Me Pierre-Paul Daunais m e alexa teofilovic ( Stikeman Elliott ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Field aviation company inc. Me CLAUDE MARSEILLE Me MATTHEW MILLMAN-PILON ( Blake, Cassels & Graydon ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 8 avril 2020 par l’honorable Martin Castonguay de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 31, 32 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
10 h 09 Identification du dossier et des avocats. 10 h 10 Argumentation de Me Daunais. 10 h 34 Argumentation de Me Millman-Pilon. 10 h 48 Réplique de Me Daunais. 10 h 53 PAR LE JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Bombardier inc. (« Bombadier ») demande la permission d’appeler du jugement du 8 avril 2020 de l’honorable Martin Castonguay de la Cour supérieure, district de Montréal ( 2020 QCCS 1148 ), ordonnant la scission de l’instance portant sur sa réclamation de 37 796 930,97 $ contre l’intimée Field Aviation Company Inc. (« Field Aviation »). [ 2 ] La scission a pour effet de faire déterminer, dans un premier temps, la validité et, s’il y a lieu, la portée de la quittance mutuelle signée par les parties le 1 er septembre 2017 et, dans un deuxième temps, le cas échéant, les autres reproches formulés par Bombardier dans ses procédures. [ 3 ] Le litige porte sur les responsabilités de Field Aviation en regard de modifications à un avion de type CRJ700 Next Gen que cette dernière s’était engagée à compléter sous contrat avec Bombardier.
Le projet de modifications n’a pu être réalisé dans les délais impartis. Selon Bombardier, Field Aviation a fait défaut de se conformer à ses obligations contractuelles en ne respectant pas les échéanciers et en commettant des erreurs de design qui auraient eu des répercussions significatives sur le cheminement critique du projet. [ 4 ] Le 20 juin 2017, Bombardier dépose ses premières procédures judiciaires réclamant 4 257 622,57 $ de Field Aviation et sollicitant des ordonnances de sauvegarde et d’injonction afin de lui permettre l’accès à l’avion et pour compléter le projet.
Le 28 juin 2017, le juge Castonguay prononce une ordonnance de sauvegarde en ce sens. [ 5 ] Quoi qu’il en soit, le 1 er septembre 2017, Bombardier et Field Aviation conviennent d’une entente afin de régler leur différend afin que les modifications à l’avion soient complétées selon un échéancier précis en fonction d’une répartition des tâches convenue entre elles. [ 6 ] L’échéancier prévu par l’entente n’est pas respecté. Bombardier soutient que c’est l’incompétence de Field Aviation qui en est la cause.
Cette dernière blâme plutôt Bombardier pour les délais. [ 7 ] Le 22 mai 2019, Bombardier intente une nouvelle procédure judiciaire réclamant 37 796 930,97 $ de Field Aviation. Le juge Castonguay agit comme juge gestionnaire du dossier.
Le 11 septembre 2019, Field Aviation demande la scission de l’instance, ce que le juge Castonguay lui accorde le 8 avril 2020. * * * [ 8 ] Les principaux motifs à l’appui de la scission d’instance sont énoncés comme suit par le juge Castonguay : [40] La question, telle que proposée par Field, dans une première étape, soit déterminer la validité ou la portée de la quittance contenue à la CSA, ne requiert pas une instruction longue et complexe, puisque tributaire d’un échéancier et responsabilités respectives des parties, limitées dans le temps, soit du 1 er septembre 2017 au 28 février 2018. [41] Field avance que semblable instruction prendrait entre cinq et dix jours, ce qui apparaît raisonnable et pourrait faire être fixée rapidement, vu que le dossier est sous gestion. [42] Bombardier soutient, comme nous l’avons vu, que l’ensemble de la transformation du « Cargo Door » devrait faire l’objet, à elle seule, de la preuve et qu’une scission n’apporterait aucune économie de temps. [43] Le Tribunal ne partage pas ce point de vue.
Bombardier, experte dans la conception aéronautique a consenti, évidemment sous condition, une quittance pour toutes les modifications apportées à l’aéronef et ce jusqu’au 1 er septembre 2017. [44] Peut-être certains liens devraient-ils être faits en fonction du « minor shift » du fuselage près du « Cargo Door » aux travaux de transformation, au niveau de la première étape proposée par Field, mais certainement pas une preuve complète de toute la transformation de celle-ci, depuis le début des travaux.
[45] Ainsi, si au terme de cette instruction, somme toute limitée, le Tribunal en venait à la conclusion que la quittance doit recevoir application, un pan important de la preuve deviendrait inutile et réduirait de beaucoup la seconde étape du procès. [46] Dans le cas contraire, la preuve administrée lors de la première étape ne perd ni son utilité ni son importance. [47] Bref, Le Tribunal considère que la première étape pourrait limiter le débat pour une éventuelle deuxième étape et que la preuve administrée lors de cette première étape ne serait pas inutile à la seconde. [48] Ainsi, le Tribunal ne voit aucun inconvénient pour les parties à la scission, mais plutôt des avantages. [Texte reproduit tel quel] * * * [ 9 ] Bombardier soutient que le juge aurait erré en ordonnant ainsi la scission de l’instance puisque la preuve dans les deux phases du procès se recoupera largement.
Elle soutient également que l’ordonnance de scission limite la preuve qu’elle pourra faire à la première étape, notamment en regard d’une déviation (« shift ») du fuselage près de la porte pour le cargo (« Cargo Door »), ce qui rendrait déraisonnable la décision de scinder l’instance.
Ainsi, le juge aurait omis de considérer les critères énoncés par la jurisprudence pour décider de l’opportunité d’une scission d’instance et n’aurait pas tenu compte des principes directeurs de la procédure civile portant sur la proportionnalité, la saine gestion des instances, la bonne administration de la justice, le déroulement efficace des procédures, de même que ceux de contradiction et de maîtrise relative par une
partie de son dossier. [ 10 ] Tout en reconnaissant que la permission d’appeler d’un jugement portant sur la scission d’instance est régie par l’art. 32 du Code de procédure civile (« C.p.c. »), Bombardier soutient que, dans ce cas-ci, l’art. 31 C.p.c. s’applique puisque la scission ordonnée lui cause un préjudice irrémédiable et que le jugement s’apparenterait au maintien d’une objection à la preuve. * * * [ 11 ] Il ne fait aucun doute que la permission d’appeler, dans ce cas-ci, doit être décidée selon les critères de l’article 32 C.p.c. et non ceux de l’art. 31 C.p.c.
À cet égard, l’art. 32 C.p.c. ne saurait être plus limpide : 32. Ne peuvent faire l’objet d’un appel […] les décisions sur les incidents concernant […] la scission d’une instance […]. Toutefois, si la mesure ou la décision paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure, un juge de la Cour d’appel peut accorder la permission d’en appeler. 32. […] rulings on incidental applications concerning […] the splitting of a proceeding […] cannot be appealed.
However, if a measure or a ruling appears unreasonable in light of the guiding principles of procedure, a judge of the Court of Appeal may grant leave to appeal. [ 12 ] Je ne saurais donc retenir la prétention voulant que vu les effets de la scission d’instance, c’est l’article 31 C.p.c. qui devrait s’appliquer. C’est là dénaturer le texte législatif et ignorer complétement l’intention législative. [ 13 ] En effet, dans la quasi-totalité des cas, la scission d’instance requiert des parties de limiter la preuve qui peut être produite à la première phase du procès.
Conclure que ce faisant, l’article 31 C.p.c. serait applicable dans chaque cas, rendrait inutile le texte de l’article 32 portant sur la scission d’instance. Je ne peux donc souscrire à une telle interprétation. [ 14 ] Faut-il le rappeler, avant l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile le 1 er janvier 2016, les jugements portant sur la scission d’instance étaient sans appel [1] . Depuis 2016, en principe, ces décisions ne sont toujours pas sujettes à un appel.
Cependant, dans les rares cas où la décision de scinder l’instance « paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure », un juge de la Cour d’appel peut désormais accorder la permission d’appeler. [ 15 ] Selon Bombardier, la décision de scinder, dans ce cas-ci, serait déraisonnable en ce qu’elle ne respecterait pas les principes de la proportionnalité, de la saine gestion des instances, de la bonne administration de la justice, du déroulement efficace des procédures, de même que ceux de contradiction et de maîtrise relative par une
partie de son dossier. Or, à
part l’affirmer, Bombardier n’en fait pas la démonstration. [ 16 ] Il est bien établi que la scission d’instance est une mesure de gestion de l’instance sur laquelle les juges d’instance jouissent d’une large discrétion pour favoriser le bon déroulement des procès [2] .
Bien que la scission d’instance doive être ordonnée qu’avec parcimonie et bien qu’un juge puisse se tromper en ordonnant la scission puisque les économies anticipées peuvent, dans les faits, se traduire par une plus grande dépense des ressources judiciaires [3] , ce ne sont que dans les rares cas où la scission pourrait être qualifiée de déraisonnable que la permission d’appeler saurait être envisagée [4] . [ 17 ] Ainsi, ce n’est pas la question de la sagesse de la décision de scinder l’instance qui est en cause lorsqu’il s’agit de trancher la demande pour permission d’appeler, mais plutôt la question du caractère déraisonnable ou non de cette décision. [ 18 ] Le juge Castonguay, qui gère les litiges entre les parties depuis 2017, est bien au fait des enjeux soulevés par les procédures de Bombardier et est à même d’évaluer si une scission d’instance devrait être prononcée dans l’intérêt d’une saine administration de la justice selon les critères développés à ce jour par la jurisprudence de la Cour supérieure.
Dans ce cas-ci, les motifs à l’appui de la scission d’instance sont bien articulés et raisonnables. [ 19 ] Peut-être que l’avenir démontrera que la scission ordonnée n’aura pas les effets bénéfiques escomptés. Nul ne peut le prévoir avec certitude. Cela étant, il s’agit là d’une évaluation qui appartient au juge d’instance de faire. Dans la mesure que sa décision à cet égard n’apparaît pas déraisonnable, il n’y a pas lieu d’accorder la permission d’appeler.
[ 20 ] Quoi qu’il en soit, Bombardier ne subit pas de préjudice sérieux quant à la preuve qui pourra être faite dans la première phase du procès.
Si, comme elle le prétend, cette preuve s’avère plus importante que celle anticipée par le juge, cela réduira d’autant la preuve dans la seconde phase, le cas échéant, le même juge restant saisi du dossier, sauf circonstances exceptionnelles [5] . [ 21 ] Quant à la preuve portant sur une déviation (« shift ») du fuselage près de la porte pour le cargo (« Cargo Door »), le juge Castonguay reconnaît lui-même que certains liens devraient peut-être être faits à la première étape, ce qui laisse entendre qu’une certaine preuve sur cette question pourra être présentée par Bombardier à cette étape du procès.
Il appartiendra au juge du procès d’en décider. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 22 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler et REFUSE l’appel du jugement du 8 avril 2020 ( 2020 QCCS 1148 ) ordonnant la scission de l’instance; [ 23 ] LE TOUT avec frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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