2020 QCCA 1462, 2020 QCCA 1462
Opinion
Besnard c. 9269-5311 Québec inc. 2020 QCCA 1462 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029184-207 , 500-09-029185-204 ( 500-11-054959-180 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 novembre 2020 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS Alexandre besnard patrick hétu Me Sébastien Sénéchal ( DHC avocats ) Absent 9323-7063 Québec inc.
Me yves robillard ( Miller Thomson ) Absent PARTIES INTIMÉES AVOCATS 9269-5311 Québec inc. pierre-jacques goupil Me Vincent Piché Me Jean-François towner ( Jeansonne avocats ) Absent PARTIES MISES EN CAUSE 9222-9053 Québec inc. a5 managements inc. planninc inc. sun woo (antonio) park 8978441 canada inc. Non représentés Absents DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 28 septembre 2020 par l’honorable David Collier de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 31 et 357 C.p.c. ) .
Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 30 octobre 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Deux requêtes pour permission d’appeler sont présentées à l’encontre du jugement rendu le 28 septembre 2020 par le juge David Collier de la Chambre commerciale de la Cour supérieure, district de Montréal [1] . [ 2 ] Le jugement est rendu dans le cadre d’un recours en oppression intenté par les intimés contre les requérants. L’instance est scindée en Cour supérieure et le jugement dont appel décide de la première
partie de l’instance. Le juge déclare que les intimés ont le statut de demandeurs au sens de la
Loi sur les sociétés par actions et que le refus des requérants de leur émettre des actions est abusif.
En conséquence, il ordonne à la requérante 9323-7063 Québec inc. d’émettre 15 % de son capital-actions à l’intimée 9269-5311 Québec inc. et il ordonne aux requérants d’acheter lesdites actions. [ 3 ] Le juge prévoit aussi dans son jugement certaines modalités pour le deuxième procès, qui traitera du prix des actions et des dommages réclamés par les intimés et les requérants. *** [ 4 ] Les demandes de permission d’appeler dans le cadre d’instances scindées soulèvent des problèmes particuliers. [ 5 ] Le premier jugement dans une instance scindée peut mettre fin à l’instance.
Si c’est le cas, le droit d’appel suit les règles ordinaires, et dépend notamment de la valeur de l’objet du litige en appel. [ 6 ] Les problèmes particuliers surviennent lorsque le premier jugement ne met pas fin à l’instance, mais qu’il décide des questions scindées et prévoit que l’instance doit se poursuivre pour décider des autres questions. Avant 2016, l’article 273.2 de l’ancien Code de procédure civile prévoyait qu’il n’y avait aucun droit d’appeler des jugements rendus sur le fond de l’instance scindée avant le jugement qui y mettait fin.
Cette disposition n’a pas été reprise dans l’article 211 du Code de procédure civile en vigueur aujourd’hui. [ 7 ] La conséquence est non seulement qu’il existe un droit d’appel du premier jugement sur le fond dans l’instance scindée, mais que ce droit doit être exercé sans délai, au risque de perdre le droit de remettre en question les conclusions du premier jugement lors de l’appel du deuxième jugement qui met fin à l’instance [2] . [ 8 ] Si le premier jugement ne met pas fin à l’instance, il est un jugement rendu en cours d’instance et ne peut faire l’objet d’un appel que sur permission suivant l’article 31 C.p.c.
En vertu de cet article, le jugement doit décider en
partie du litige ou causer un préjudice irrémédiable à une partie. Le but de la scission étant que le premier jugement décide des questions scindées, ce test sera généralement satisfait. [ 9 ] Il faut aussi considérer l’intérêt de la justice et le principe de la proportionnalité, qui peuvent mener à trois résultats. [ 10 ] D’abord, le juge peut toujours rejeter la requête pour permission d’appeler, s’il considère que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.
Si le juge accorde la permission d’appeler, il doit ensuite décider s’il suspend les procédures en première instance afin de permettre à la Cour de traiter immédiatement de l’appel, ou s’il suspend plutôt l’appel afin de permettre aux parties de procéder en première instance et obtenir un jugement qui met fin à l’instance. Dans ce dernier cas, le jugement mettant fin à l’instance pourra être porté en appel (avec permission ou de plein droit compte tenu, notamment, de la valeur de l’objet du litige en appel) et réuni à l’appel du
premier jugement.
De cette façon, l’appel n’interrompt pas l’instance et les parties ne perdent pas le droit de soulever les moyens d’appel à l’encontre du premier jugement lors de l’appel qui sera entendu après le deuxième jugement. [ 11 ] Il me semble que les rejets de permission d’appeler seront plutôt rares – même lorsque les moyens d’appel semblent faibles, la solution me semble être d’accorder la permission et de suspendre l’appel, afin de permettre aux parties de continuer en première instance comme s’il n’y avait pas d’appel, mais sans leur faire perdre le droit de soulever ces moyens après le deuxième jugement.
Cela permettra à la Cour de se pencher sur l’ensemble du dossier, sans être liée par les conclusions du premier jugement sur le fond. [ 12 ] Je note que la décision de suspendre l’appel peut sembler annuler la décision initiale de scinder le dossier, qui est appelable suivant l’article 32 C.p.c. En effet, les facteurs à évaluer lors de la suspension de l’appel ressemblent aux facteurs dont le juge ordonnant la scission a dû traiter. Mais comme la question de la suspension de l’appel se pose après que le premier jugement a été rendu, l’importance des différents facteurs a pu évoluer.
De plus, le sérieux des moyens d’appel pourrait être pertinent à l’analyse. Il est donc possible d’en arriver à une conclusion différente sans remettre en question le bien-fondé de la décision initiale. *** [ 13 ] Qu’en est-il du présent dossier? [ 14 ] Il est clair que le jugement décide en
partie du litige sans y mettre fin. La permission d’appel est donc requise et la condition de l’article 31 C.p.c. est satisfaite. Il faut donc considérer l’intérêt de la justice et le principe de la proportionnalité. [ 15 ] Les intimés demandent le rejet de la demande de permission parce que les questions soulevées par les requérants sont des questions de fait qui n’ont aucune chance raisonnable de succès en appel. Ils annoncent déjà leur intention de présenter une requête en rejet d’appel et suggèrent que je défère la demande de permission à la formation qui entendra cette requête. Je ne partage pas leur avis.
Certes, certaines des questions sont des questions de fait, mais il existe un droit d’appel sur les questions de fait et il est difficile d’en évaluer le sérieux sans avoir le dossier complet. De plus, il y a des questions mixtes de fait et de droit. Les questions m’apparaissent sérieuses. J’estime qu’il est approprié d’accorder la permission. La requête en rejet, si les intimés décident de la présenter, suivra son cours. [ 16 ] Sur la question de la suspension, les parties s’entendent pour demander la suspension des procédures en première instance.
Dans le premier jugement, le juge décide qu’il n’y aura qu’un seul expert qui aura le mandat d’évaluer la « juste valeur » des actions en date du premier jugement et il semble dire que la valeur des actions sera « déterminée » par l’expert. Les parties indiquent contester l’expert unique, le mandat que le juge lui donne et la détermination de la valeur par l’expert plutôt que par le juge, tel que son travail risque d’être à recommencer après que la Cour tranche. Cette crainte m’apparaît raisonnable.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 17 ] ACCUEILLE les requêtes pour permission d’appeler; [ 18 ] ACCORDE la permission d’appeler aux requérants; [ 19 ] ORDONNE que l’appel suive la voie ordinaire, avec mémoires; [ 20 ] SUSPEND les procédures en première instance pendant l’appel, à moins que la Cour ou l’un de ses juges n’en décide autrement en raison de l’évolution du dossier; [ 21 ] LE TOUT , avec frais à suivre le sort du pourvoi. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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