2010 QCCQ 12367, 2010 QCCQ 12367
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Pothel 2010 QCCQ 12367 JH 5298 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N° : 505-61-095722-104 Constat : 1004003009724319 DATE : Le 15 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME MARIE-JOSÉE HÉNAULT, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
PIERRE POTHEL Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche au défendeur d'avoir conduit un véhicule lourd sur un chemin public alors que la signalisation installée par la personne responsable de l'entretien interdisait la circulation de ce véhicule, le tout contrairement à l'article 291 du Code de sécurité routière .
LES FAITS EN PREUVE : [ 2 ] Le 13 août 2008, le défendeur circule sur le viaduc Milan à Brossard. [ 3 ] Il conduit alors un véhicule dont la masse nette inscrite au certificat d'immatriculation est de 6 440 kilogrammes. [ 4 ] La signalisation installée interdit la circulation des véhicules de plus de cinq tonnes. LA QUESTION EN LITIGE : [ 5 ] Le défendeur ne nie pas avoir commis l'infraction. Il soutient n'avoir pu agir autrement. ANALYSE : [ 6 ] Ainsi, le défendeur affirme qu'il revenait des États-Unis et se dirigeait vers Longueuil.
Il circulait donc sur l'autoroute 10 vers l'échangeur pour emprunter l'autoroute 30 et a dû quitter l'autoroute 10 puisque son camion, de largeur excessive, ne pouvait circuler en raison de la présence de travaux de construction. Il aurait alors fait appel aux policiers de la Sûreté du Québec, lesquels lui auraient indiqué un chemin alternatif qui l'a mené au viaduc du boulevard Milan. [ 7 ] À cet endroit, l'accès à l'autoroute 10 est détourné. Le défendeur indique ne pas avoir pu emprunter le détour indiqué en raison du fait que son camion est d'une longueur de 78 pieds et qu'il est donc difficile à manœuvrer.
Si tel est le cas, le véhicule conduit par le défendeur serait également d'une longueur excessive aux normes [1] . [ 8 ] Avant d'examiner si le défendeur peut se prévaloir d'un moyen de défense susceptible de l'exonérer de sa responsabilité pénale, le Tribunal doit d'abord se demander s'il croit la version du défendeur.
[ 9 ] Or, la crédibilité des témoins intéressés, spécialement en cas de témoignages contradictoires, ne peut pas être jaugée exclusivement sur le fait que leur comportement personnel donne la conviction qu'ils disent la vérité.
Tout d'abord, il convient d'examiner si le récit d'un témoin est compatible avec les probabilités de la situation présente. [ 10 ] La version du défendeur, qui est parfois un peu confuse, soulève des questionnements lorsque considérée par rapport à l'ensemble de la preuve. [ 11 ] Ainsi, le contrôleur routier indique au rapport d'infraction sur constat, dans lequel il atteste avoir personnellement constaté les faits, avoir effectué des vérifications au dossier de la Société d'assurance automobile du Québec (ci-après désignée par la S.A.A.Q.). Il joint une copie des extraits consultés à son rapport.
Selon le constat, le véhicule conduit par le défendeur est un camion unitaire.
Selon les extraits joints, aucun permis spécial de circulation n'est actif pour le défendeur, le propriétaire ni même pour le véhicule. [ 12 ] De plus, alors que le défendeur soutient qu'il était accompagné de deux véhicules d'escorte qui, pour des raisons inexpliquées, provenaient de l'Ontario, il n'en est nulle part fait mention dans la preuve en poursuite. [ 13 ] Qui plus est, le défendeur allègue qu'il était accompagné d'un individu à bord de son propre véhicule alors que la preuve en poursuite indique que le conducteur était seul à bord de ce véhicule.
Cet individu, ni aucun de ceux qui auraient été à bord des véhicules d'escorte, n'ont témoigné. [ 14 ] Au surplus, il est pour le moins curieux que des policiers, qui interviennent pour dégager le défendeur d'une autoroute sur laquelle il se trouve coincé en raison de la présence de travaux qui rétrécissent les voies, fournissent un trajet alternatif qui conduit le défendeur sur une route où il ne sera en mesure que de franchir un viaduc ou de réintégrer la même autoroute, ce que le défendeur ne souhaitait pas, selon son témoignage. [ 15 ] Par ailleurs, même si le Tribunal ajoutait foi à la version du défendeur, ce dernier ne pourrait bénéficier d'un moyen de défense susceptible de l'exonérer puisque, de son propre aveu, il existait une alternative en ce qu'il aurait pu de nouveau faire appel aux policiers de la Sûreté du Québec et reculer pour emprunter un autre chemin. [ 16 ] Jugeant que, compte tenu du fait qu'il était sans chargement, il n'excédait pas de beaucoup le poids permis selon ses calculs, il a choisi d'emprunter le viaduc malgré l'interdiction.
À ce niveau, le défendeur fait valoir la tolérance des autorités ontariennes et américaines qui feraient preuve d'indulgence lorsque l'excès de poids se situe à l'intérieur d'une tonne. [ 17 ] D'une part, l'excès de poids en l'espèce excédait une tonne puisque la masse nette inscrite au registre de la S.A.A.Q. est de 6 440 kilogrammes.
Certes, le défendeur allègue qu'il s'agit là d'une approximation, mais il ne produit toutefois aucune preuve contraire quant à la masse réelle. [ 18 ] D'autre part, la jurisprudence a maintes fois indiqué que la tolérance des autorités ne saurait constituer un moyen de défense, d'autant qu'en l'espèce ce n'est pas la tolérance des autorités québécoises dont il est question. CONCLUSION : POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL déclare le défendeur coupable de l'infraction reprochée et lui impose l'amende de 175,00 $ ainsi que les frais.
Un délai de 60 jours est accordé au défendeur afin d'acquitter le montant de l'amende et des frais. __________________________________ MARIE-JOSÉE HÉNAULT, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Sarah Tridi Procureur du poursuivant M. Pierre Pothel Défendeur non représenté par avocat Date d’audience : 8 novembre 2010
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