2016 QCCQ 8687, 2016 QCCQ 8687
Opinion
Nadeau c. Tremblay 2016 QCCQ 8687 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE SAINT-JOSEPH « Chambre civile » N° : 350-02-000071-162 DATE : 24 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHANTAL NADEAU et GÉRALD LACHANCE, […], Québec, Québec […] Demandeurs saisissants c.
DANIEL TREMBLAY, […], St-Odilon, Québec […] Saisi opposant ______________________________________________________________________ JUGEMENT Sur opposition à une saisie en mains tierces ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d’une opposition à la saisie pratiquée en mains tierces auprès de la Banque Royale du Canada (succursale St- Romuald) à la suite d’un jugement de la Régie du logement du 15 mars 2016 condamnant M. Daniel Tremblay à payer une somme de 1 371 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 1er mars 2016 plus 82,25 $ pour les frais judiciaires et de signification. [ 2 ] Le saisi, M.
Claude Tremblay, affirme avoir quitté le logement concerné et avoir demandé une réduction du montant de loyer pour ce logement, et ce, rétroactivement à 2014. [ 3 ] Cette demande n’a pas été considérée par le juge administratif ayant rendu jugement sur la demande principale puisqu’elle n’avait pas été logée à la date d’audition. [ 4 ] Le jugement sur rétractation (S-3) soulevant essentiellement les mêmes moyens que sur la présente opposition a refusé de tenir compte de la demande en réduction de loyer (S-2) dans le dossier 265132-18 de la Régie du Logement, déposée dans l’intervalle. [ 5 ] Aucun appel n’a été logé à l’égard du jugement principal du 15 mars 2016. [ 6 ] Aucun représentant de la Banque Royale n’est présent à l’audience sur l’opposition. [ 7 ] Monsieur Tremblay indique qu’une somme de 533 $ a été saisie et que l’utilisation de son compte bancaire est rendue impossible depuis la saisie de juin 2016.
Il souhaite remédier à cette situation. [ 8 ] À l’audience, les parties se sont entendues sur le traitement du dossier ce que la Cour entend entériner. POUR CES MOTIFS, LA COUR : PREND ACTE de l’engagement de M. Claude Tremblay d’acquitter la somme de 1 628,87 $ de la façon suivante, acceptée par les demandeurs Mme Chantal Nadeau et M.
Gérald Lachance : une somme de 400 $ est acquittée en date du 22 août 2016 et le solde de 1 228,87 $ le sera en dix versements mensuels égaux et consécutifs de 122,89 $ à compter du 22 septembre 2016 ainsi que les intérêts au taux de 5% l’an sur le solde de 1 453,25 $ depuis le 8 mars 2016, et ce, jusqu’à parfait paiement et en tenant compte des versements partiels à intervenir; MAINTIENT la saisie du 21 juin 2016 pour le montant de 533 $ et DÉCLARE que M.
Claude Tremblay perd le bénéfice du terme advenant défaut d’acquitter l’une ou l’autre des échéances prévues précédemment; ORDONNE à la Banque Royale du Canada, succursale du 1050 boul. de la Rive-Sud, St-Romuald de procéder au dépôt des sommes saisies ainsi que de celles que M. Claude Tremblay déposera afin d’exécuter le présent jugement au huissier M. Bernard A. Poulin pour remise éventuelle aux demandeurs; PREND ACTE du désistement de M. Claude Tremblay de sa demande de réduction de loyer du 8 mars 2016 dans le dossier
265132-18-1950620 de la Régie du Logement et DEMANDE au greffe de la Cour du Québec d’adresser copie du présent jugement à la Régie du Logement à
titre informatif; LE TOUT sans frais de justice. __________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 22 août 2016
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