2011 QCCQ 9729, 2011 QCCQ 9729
Opinion
Protection de la jeunesse — 112743 2011 QCCQ 9729 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 250-41-001543-110 D ATE : 14 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE EMBERT WHITTOM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X, Née le [...] 1996 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Requérante -et- A , B, Parents -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, Mise en cause JUGEMENT [ 1 ] JW 0127 Le Tribunal est saisi d'une déclaration aux fins de protection relativement à l’adolescente X née le [...] 1996.
La direction de la protection de la jeunesse demande à ce que sa sécurité et son développement soient déclarés compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] À l’audition, l'adolescente et ses parents sont présents. [ 3 ] Les parties admettent l’ensemble de la situation alléguée à la déclaration et consentent aux conclusions recherchées par la déclarante. [ 4 ] La preuve est complétée par le dépôt d’un rapport d'évaluation, d'un rapport d'orientation et d'un rapport de révision pour valoir le témoignage de leur auteur respectif. [ 5 ] Il appert de cette preuve que les parents de l'adolescente sont séparés depuis novembre 2006 après avoir fait vie commune durant 23 ans. [ 6 ] L'adolescente a fait l'objet d'interventions de la direction de la protection de la jeunesse dans le cadre de mesures volontaires.
Les parties ont convenu d'une première entente sur des mesures volontaires le 9 avril 2010 pour une période d'un an. On reconnaissait alors des problèmes de comportement chez l'adolescente. Elle désirait vivre à sa façon, sans encadrement. Elle manifestait de l'opposition. Les relations mère/fille étaient difficiles. La mère présentait des faiblesses au niveau de l'encadrement. On a convenu d'objectifs pour remédier à la situation et l'adolescente a été confiée au milieu familial maternel.
Dans le cadre d'une deuxième entente sur des mesures volontaires du 3 mai 2010 valable jusqu'au 2 juin 2010, on a convenu que l'adolescente serait confiée à son père parce que la mère ne désirait plus assumer la garde de sa fille en raison de ses problèmes de comportement et les relations conflictuelles entre elles. Le 31 mai 2010, une nouvelle entente sur des mesures volontaires est intervenue pour une période d'une année.
La situation dans le milieu familial paternel ne s'est pas améliorée et cette intégration a constitué un échec en raison des problèmes de comportement de l'adolescente et particulièrement, son opposition. Elle a été confiée à une famille d'accueil. Cette entente a été prolongée aux mêmes conditions jusqu'au 14 juin 2011, date de l'audition devant le tribunal de la jeunesse. [ 7 ] L'adolescente fonctionne bien en famille d'accueil. Elle est respectueuse envers son entourage et respecte les règles. Elle répond bien aux interventions dans un encadrement structuré.
Dans le milieu scolaire, son comportement est plus difficile. Elle bénéficie d'un suivi psychologique dans lequel elle s'implique et dont elle retire des bénéfices. [ 8 ] L'adolescente a cessé les contacts avec son père depuis quelques mois. Il y a un conflit entre l'adolescente et la conjointe du père. Ce dernier s'abstient d'intervenir contrairement au souhait de l'adolescente qui aurait voulu avoir des occasions d'être seule avec
son père lors des sorties dans son milieu. Une réintégration dans le milieu familial paternel est donc actuellement impossible principalement en raison de la présence de la conjointe du père et des relations conflictuelles père/fille. [ 9 ] Quant aux relations mère/fille, elles sont plutôt amicales.
La mère est consciente de ses difficultés à répondre aux besoins d'encadrement de sa fille et admet ne pouvoir en assumer la garde dans le présent contexte. [ 10 ] Le Tribunal conclut donc qu’en raison de l’ensemble de cette situation, le développement et la sécurité de l'adolescente sont compromis. [ 11 ] Les mesures proposées par la déclarante, auxquelles ont consenti toutes les parties, sont appropriées à la situation et aux besoins de l’adolescente. [ 12 ] ConsidÉrant la preuve faite à l’audience, les admissions et consentements des parties, l’intérêt de l’adolescente; [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 16 ] ORDONNE que X soit hébergée dans une famille d'accueil désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse, et ce, pour une période d'un an; [ 17 ] PREND ACTE qu'une démarche de projet de vie pour l'adolescente sera effectuée; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et ses parents aient lieu après entente entre les parties; [ 19 ] ORDONNE à l'adolescente ainsi qu'à ses parents de se présenter devant le Directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir des services à domicile au besoin; [ 20 ] ORDONNE à l'adolescente ainsi qu'à ses parents de participer aux activités qui seront suggérées par le Directeur de la protection de la jeunesse dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 21 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte à l'adolescente ainsi qu'à ses parents, aide, conseils et assistance pendant cette période; [ 22 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes. _______________________________ EMBERT WHITTOM, J.C.Q.
Me Julie Goulet Procureure du D.P.J. Me Marie-Eve Martineau Procureure de l’adolescente Madame A Monsieur B Date d’audience : 14 juin 2011
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