2015 QCCA 1975, 2015 QCCA 1975
Opinion
Relance DP inc. c. SSQ, société d'assurance-vie inc. 2015 QCCA 1975 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025726-159 (450-17-005756-151, 450-17-005757-159, 450-17-005758-157, 450-17-005759-155, 450- 17-005760-153, 450-17-005761-151, 450-17-005762-159, 450-17-005763-157) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 novembre 2015 L’HONORABLE CLAUDE C. GAGNON , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT RELANCE D.P. INC. Me MICHEL SAVONITTO ( Savonitto & Ass. inc. ) INTIMÉE AVOCAT SSQ, SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-VIE INC. Me DOMINIQUE GILBERT ( Therrien Couture Avocats s.e.n.c.r.l. ) MIS EN CAUSE AVOCAT
ROBERT LAURIN 9286-6664 QUÉBEC INC. ÉRIC BÉRUBÉ 9174-9788 QUÉBEC INC. PINSKY, BISSON INC., ès qualités de syndic à la famille de Les Services Financiers Laurin Baribeau inc., Laurin Couture s.e.n.c. et 9172-4161 Québec inc.
ANDRÉ ALLARD & ASSOCIÉS INC., ès qualités de syndic à la faillite de Jacques Couture L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE STANSTEAD ABSENTS ASBSENT DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire rendu le 18 novembre 2015 par l’honorable Charles Ouellet de la Cour Supérieure du district de Saint-François Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 41 Ouverture de l’audience et identification des procureurs. 9 h 42 Argumentation de Me Savonitto. 9 h 56 Argumentation de Me Gilbert. 10 h 41 Réplique de Me Savonitto. 10 h 53 Par le Juge : La décision sera rendue au courant de la journée et transmise aux procureurs par courriel.
Jugement –voir page 3. 10 h 54 Fin de l’audience.
SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi, conformément aux articles 29 et 511 C.p.c. , d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire rendu le 18 novembre 2015 par la Cour supérieure du district de St-François (l’honorable Charles Ouellet) dont les conclusions sont les suivantes : [32] ACCUEILLE les requêtes de Relance D.P. inc. pour être relevée du défaut de comparaître et AUTORISE cette dernière à comparaître dans les huit dossiers, par l’entremise de ses nouveaux procureurs, au plus tard le vendredi 20 novembre 2015, à 16h30. [33] RAYE les inscriptions pour jugement par défaut. [34] REJETTE la demande de Relance D.P. inc. pour être autorisée à introduire une demande reconventionnelle dans chacun des dossiers. [35] DONNE ACTE aux parties de leur engagement à l’effet que les interrogatoires hors Cour auront lieu le 27 novembre 2015. [ 2 ] L’intimée a intenté, en juin 2015 des recours en délaissement forcé et prise en paiement relativement à huit unités d’habitation acquises par la requérante en décembre 2013 qui a, par la même occasion, assumé les hypothèques consenties par l’intimée sur chacun de ces immeubles. [ 3 ] J’estime utile de rappeler le cheminement emprunté par le recours hypothécaire et que le juge décrit ainsi : [1] Le 10 juin 2015 SSQ intente contre Relance D.P. des requêtes en délaissement forcé et prise en paiement relativement à huit unités de condominium sur lesquelles elle détient des hypothèques.
Ces huit dossiers seront réunis pour audition commune. [2] Le 10 août 2015, les moyens de défense oraux sont consignés au procès-verbal de la Cour à l’occasion d’une conférence de gestion présidée par le juge Tôth, j.c.s.
Celui-ci fixe alors l’audition au mérite pour une durée d’une journée au 17 décembre 2015. [3] Une déclaration commune de dossiers complets est produite le 10 août 2015. [4] Le 15 octobre 2015, à la demande de SSQ et suite à une ordonnance du juge Provencher, j.c.s., Relance D.P. inc. communique des précisions à ses moyens de défense oraux. [5] Alors que les interrogatoires hors Cour réciproques des parties doivent avoir lieu le 28 octobre 2015, le 26 octobre 2015 Relance D.P. inc. révoque son procureur de l’époque, Me Pierre Cloutier.
Les interrogatoires ne pourront avoir lieu. [6] Le 27 octobre 2015, SSQ signifie à Relance D.P. une mise en demeure de se constituer un procureur, malgré que l’article 252 C.p.c. prévoit qu’une telle mise en demeure n’est pas nécessaire en cas de révocation du procureur. [7] Le 10 novembre 2015, SSQ dépose des inscriptions pour jugement par défaut qui sont présentables devant le tribunal le 16 novembre. [8] Le 13 novembre 2015, Relance D.P. inc. signifie huit requêtes pour être relevée du défaut de comparaître qui sont aussi présentables le 16 novembre. [ 4 ] À l’audience du 16 novembre 2015, le procureur de la requérante annonce son intention d’apporter un amendement à ses moyens de défense pour ajouter une demande reconventionnelle afin de réclamer les pertes de profit que lui ont causé les refus de recevoir paiement de l’intimée.
Le Tribunal procède alors à l'audition du témoignage du principal actionnaire et administrateur de la requérante, Denis Poirier, qui lui expose les bases sur lesquelles reposera la demande reconventionnelle envisagée : - en septembre 2014, SSQ aurait refusé sans droit d’accepter le paiement de ses créances hypothécaires relatives à quatre unités de condo (autres que celles en cause ici) et de frais (dont certains étaient offerts alors sous protêt par Relance D.P.).
Le paiement ne sera finalement accepté par SSQ qu’au printemps 2015 alors que celle-ci donnera mainlevée de ces hypothèques sur les quatre unités concernées; - ce retard injustifié à accepter paiement et donner mainlevée aurait eu pour effet de retarder l'exécution de la promesse d’achat faite par des tiers à Relance D.P. non seulement pour les quatre unités visées par les paiements proposés, mais aussi pour les huit unités additionnelles incluses dans la promesse d’achat et qui sont celles actuellement visées par la demande de prise en paiement de SSQ;
- vu le retard de la vente de ces huit unités causés par la faute de SSQ, le promettant-acheteur serait maintenant en mesure de faire valoir que le prix promis de 120 000 $ par unité n’est plus justifié, la valeur des unités ayant chuté à environ 80 000 $ ou 85 000 $. [ 5 ] Bien que le procureur de la requérante se soit déclaré prêt à tout mettre en œuvre pour que le procès ne soit pas retardé et qu’il ne déborde pas la durée prévue malgré l’ajout d’expertises et de témoins supplémentaires, le juge ne voyait pas les choses du même œil et a souligné que la demande reconventionnelle allait, selon toutes probabilités, rendre nécessaire l’obtention par l’intimée de contre- expertises relatives à la dépréciation des huit immeubles entre septembre 2014 et juin 2015, l’interrogatoire hors Cour des promettant- acheteurs et, par voie de conséquence le report du procès. [ 6 ] D’autre part, le juge ne retient pas les raisons avancées par Denis Poirier pour expliquer le retard à produire la demande reconventionnelle et conclut plutôt à la mauvaise volonté de la requérante de procéder en temps opportun. [ 7 ] Se disant convaincu que la requérante ne fournit aucun motif valable de ne pas respecter le contrat judiciaire auquel elle avait pourtant adhéré, le juge estime que la demande reconventionnelle aura pour effet « d’alourdir, d’allonger et de retarder » le procès prévu pour le 17 décembre.
Il conclut que la requérante pourra de toute façon faire valoir les droits auxquels elle prétend au moyen d’une poursuite distincte, conformément à l’intention manifestée à son procureur dès le mois d’octobre 2014. * * * [ 8 ] La requérante soutient que la décision interlocutoire déroge au principe de la proportionnalité en l’obligeant à intenter un recours distinct pour faire valoir une réclamation qui a une connexité indéniable avec la demande principale.
À son avis, les fins de la justice seraient beaucoup mieux servies si ces deux questions litigieuses étaient tranchées lors du même débat judiciaire. [ 9 ] Pour l’intimée, la décision contestée en est une de gestion qui relève de la discrétion conférée au juge dans le contexte de sa mission de voir au bon déroulement des instances. Au surplus, le juge a, en l’espèce, entendu une preuve sur laquelle se fonde la décision, elle argue donc qu’il y a lieu de faire preuve de beaucoup de déférence.
L’intimée ajoute que les droits de la requérante ne sont aucunement compromis si le procès se tient à la date prévue, mais qu’elle sera seule à supporter un préjudice si le procès est reporté. ANALYSE [ 10 ] Je suis d’avis qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la permission sollicitée. [ 11 ] La permission d’appeler d’un jugement interlocutoire est régie par les articles 29 et 511 C.p.c. qui prévoient :
29. Est également sujet à appel, conformément à l'article 511, le jugement interlocutoire de la Cour supérieure ou celui de la Cour du Québec mais, s'il s'agit de sa compétence dans les matières relatives à la jeunesse, uniquement en matière d'adoption: 1. lorsqu'il décide en
partie du litige; 2. lorsqu'il ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier; ou 3. lorsqu'il a pour effet de retarder inutilement l'instruction du procès. Toutefois, l'interlocutoire rendu au cours de l'instruction n'est pas sujet à appel immédiat et ne peut être mis en question que sur appel du jugement final, à moins qu'il ne rejette une objection à la preuve fondée sur l'article 308 de ce code ou sur l'
article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12 ) ou à moins qu'il ne maintienne une objection à la preuve. Est interlocutoire le jugement rendu en cours d'instance avant le jugement final. ******* 511. L'appel d'un jugement interlocutoire n'a lieu que sur permission accordée par un juge de la Cour d'appel, lorsqu'il estime qu'il s'agit d'un cas visé à l'article 29 et que les fins de la justice requièrent d'accorder la permission; il doit alors ordonner la continuation ou la suspension des procédures de première instance. Toutefois, l'appel du jugement interlocutoire rejetant une objection à la preuve fondée sur l'article 308 de ce code ou sur l'
article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12 ) n'est pas assujetti à une permission. De plus, cet appel ne suspend pas l'instance, mais le juge de première instance ne peut rendre son jugement final ni entendre la preuve visée par l'objection tant que l'appel du jugement interlocutoire n'est pas décidé. L'appel d'un jugement interlocutoire est soumis aux règles applicables à un jugement final; cependant, les parties ne sont pas tenues de produire un mémoire, sauf si un juge en décide autrement.
L'appel d'un tel jugement est entendu à la date déterminée par le juge dans le cas où la permission est requise et par le greffier, dans les autres cas. 29. An appeal also lies, in accordance with
article 511, from an interlocutory judgment of the Superior Court or the Court of Québec but, as regards youth matters, only in a matter of adoption: (1) when it in part decides the issues; (2) when it orders the doing of anything which cannot be remedied by the final judgment; or (3) when it unnecessarily delays the trial of the suit. However, an interlocutory judgment rendered during the trial cannot be appealed immediately and it cannot be put in question except on appeal from the final judgment, unless it disallows an objection to evidence based upon
article 308 of this Code or on
section 9 of the Charter of human rights and freedoms (chapter C-12 ), or unless it allows an objection to evidence. Any judgment is interlocutory which is rendered during the suit before the final judgment. ******* 511. An appeal lies from an interlocutory judgment only on leave granted by a judge of the Court of Appeal if he is of opinion that the case is one that is contemplated in
article 29 and that the pursuit of justice requires that leave be granted; the judge must then order the continuation or suspension of the proceedings in first instance. However, an appeal from an interlocutory judgment dismissing an objection to evidence based on
article 308 of this Code or on
section 9 of the Charter of human rights and freedoms (chapter C-12 ) is not subject to a leave. Furthermore, the appeal does not suspend the proceedings but the judge of first instance cannot render final judgment or hear the evidence contemplated by the objection until appeal from the interlocutory judgment is decided. Appeal from an interlocutory judgment is subject to the rules applicable to a final judgment; however, the parties are not required to file a factum, unless a judge decides otherwise.
The appeal is heard on the date determined by the judge in cases where leave is required and on the date determined by the clerk in other cases. [ 12 ] La décision de refuser d’autoriser l’amendement qui aurait pour effet d’ajouter aux moyens de défense une demande reconventionnelle satisfait à n’en pas douter aux exigences que pose l’article 29 C.p.c.
Mais pour réussir, la requérante doit également démontrer que les fins de la justice requièrent que l’autorisation d’appeler soit accordée. [ 13 ] L’examen de la situation effectué sous le prisme de l’article 511 C.p.c. doit cependant tenir compte que le jugement attaqué relève de la discrétion du juge chargé de gérer l’instance. [ 14 ] Or, en pareil cas une permission d’appeler n’est accordée que dans des circonstances exceptionnelles [1] .
En règle générale, en l’absence d’une démonstration que le juge exerce son pouvoir discrétionnaire de manière déraisonnable, donnant lieu à une injustice, la Cour refusera d’intervenir [2] .
[ 15 ] Je fais miens les propos judicieux de ma collègue Marie-France Bich qui rappelle la grande latitude que confère l’article 511 C.p.c. au juge unique chargé de trancher une requête pour autorisation d’appel : [8] La « justice » dont parle cet
article n’est pas une justice absolue mesurée à l’aune du seul intérêt de la
partie requérante, mais une justice pratique, tenant compte des intérêts de toutes les parties en cause et tenant compte aussi de la bonne marche et de l’économie du système judiciaire, qui accordent une importance désormais capitale à la proportionnalité, principe consacré par l’article 4.2 C.p.c. et qui s’applique également au stade de l’appel. C'est ce qui explique, par exemple, qu’un pourvoi dont le juge autorisateur estime qu’il est voué à l’échec ou a peu de chances de succès ne sera pas permis.
Il faut souligner enfin que, dans l’exercice du pouvoir que lui confère l’article 511 C.p.c., le juge saisi de la requête pour autorisation d’appel jouit d’une vaste latitude. [3] [ 16 ] Considérant ces principes bien établis, j’estime que les fins de la justice ne requièrent pas que la permission sollicitée soit accordée. [ 17 ]
Malgré toute la bonne volonté manifestée par le procureur de la requérante de procéder avec célérité, le juge qui a pu voir et entendre le témoignage du représentant de la requérante, Denis Poirier, a conclu que celle-ci cherchait avant tout à gagner du temps, que la production tardive de la demande reconventionnelle aurait pour effet de retarder le procès. [ 18 ] Le report signifiait également que l’intimée devait dans l’intervalle continuer à administrer les immeubles sans recevoir tous les versements hypothécaires auxquels la requérante s’était pourtant obligée, mais en assumant les dépenses de conservation et d’entretien. [ 19 ] Au surplus, la décision du premier juge ne prive ni n’empêche la requérante d’exercer ses droits.
Elle ne fait qu’encadrer dans le contexte très particulier de l’espèce, la façon selon laquelle ce sera fait [4] . [ 20 ] Je rappelle également que le législateur, en adoptant l’article 175.2 (5 ° ) C.p.c. en 2003, a voulu soumettre les recours hypothécaires à une procédure simplifiée et rapide.
L’idée d’empêcher que perdure le préjudice que subit le créancier hypothécaire en raison des défauts du débiteur n’est, à mon avis, pas étrangère à ce choix. [ 21 ] En conclusion, l’analyse de la situation effectuée par le juge à la lumière des circonstances particulières de la présente affaire et des principes juridiques pertinents m’apparaît être exempte d’erreur révisable. Le pourvoi projeté est en conséquence voué à l’échec. [ 22 ] J’estime que les fins de la justice seront mieux servies si l’autorisation d’appeler est refusée.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 23 ] REJETTE la permission d’appeler du jugement interlocutoire rendu le 18 novembre 2015, avec dépens CLAUDE C. GAGNON , J.C.A.
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