2023 QCCQ 8314, 2023 QCCQ 8314
Opinion
Protection de la jeunesse — 232284 2023 QCCQ 8314 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-41-005828-229 JUGEMENT RENDU LE : 13 mars 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X , né le [...] 2020 Enfant -et- A , domiciliée au [...], Ville A, [...], district de [...]. Mère B (décédé) Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue par l’honorable Maryse Brouillette le 26 janvier 2021.
Il demande au Tribunal d’interdire les contacts entre la mère et l’enfant et de lui retirer l’exercice de ses attributs de l’autorité parentale concernant les soins de santé et les autorisations pour voyager. [ 2 ] L’instruction de la cause a eu lieu le 13 octobre 2022, le 14 février et 3 mars 2023. Le 13 octobre 2022 et le 14 février 2023, la mère demande le rejet de la demande. Toutefois, le 3 mars dernier elle propose le maintien des contacts actuels, soit trois heures aux deux semaines. [ 3 ] Le père est décédé. L’avocate de l’enfant consent aux conclusions de la demande.
Contacts [ 4 ] Lors de la demande en protection qui a mené au jugement du 26 janvier 2021, la Direction de la protection de la jeunesse demandait l’interdiction de contact entre les parents et l’enfant. Après analyse de la preuve, madame la juge Brouillette a conclu qu’il était dans l’intérêt de l’enfant de maintenir les contacts. La Direction de la protection de la jeunesse demande de nouveau un interdit de contact. [ 5 ] Depuis la dernière ordonnance, le père est décédé le 17 novembre 2021.
Il est décédé suite à une tentative de vol d’un catalyseur qui a entraîné un accident mortel, monsieur s’étant retrouvé coincé sous l’automobile. [ 6 ] La Direction de la protection de la jeunesse a déposé une demande en admissibilité à l’adoption concernant X. L’instruction de
la cause est fixée le 4 mai 2023. [ 7 ] Le 3 août 2022, monsieur le juge Claude C. Boulanger prend acte de l’engagement de la mère qui consent à ce que la fréquence des contacts avec son fils soit diminuée à trois heures aux deux semaines au lieu de trois heures par semaine. Depuis, les contacts ont lieu à cette fréquence.
À compter de cette ordonnance, la mère est assidue aux contacts. [ 8 ] L’enfant avait des réactions négatives avant et après les contacts, mais depuis le mois d’août 2022 la situation s’est améliorée. [ 9 ] En plus de la diminution de la fréquence des contacts, des heures mieux adaptées à l’âge de l’enfant ont été mises en place et l’endroit où les contacts ont lieu fut changé. Ces changements furent bénéfiques. Les réactions négatives ont grandement diminué. Au retour, l’enfant a certaines réactions, mais celles-ci cessent après sa sieste. [ 10 ] La mère est en mesure de répondre aux besoins de base de l’enfant.
Il y a des marques d’affection entre la mère et l’enfant. X l’appelle « maman » ou « maman A ». À son arrivée, l’enfant est généralement content de voir sa mère. [ 11 ] La mère pourrait avoir plus d’interaction avec son garçon et d’une meilleure qualité. Cela reste à travailler. [ 12 ] Évidemment, si les habiletés parentales de la mère étaient sans reproches, l’enfant ne serait pas placé en famille d’accueil jusqu’à sa majorité. Il n’est donc pas surprenant que des lacunes soient observées lors des contacts.
Mais, il est peu probable qu’il y ait un changement positif et rapide sur ce point puisque la personne qui supervise les contacts n’a pas le mandat de conseiller la mère, alors que cela serait requis. De plus, madame ne collabore pas avec la personne autorisée. [ 13 ] Dans les circonstances, le Tribunal considère qu’il est toujours dans l’intérêt de l’enfant de maintenir des contacts avec sa mère, mais une diminution de ceux-ci s’avère requise vu la difficulté de madame à se concentrer sur l’ensemble des besoins de son fils. [ 14 ] La mère aurait avantage à profiter du moment présent.
Elle devrait entre autres, cesser d’imposer à son jeune garçon de communiquer avec des gens qui ne sont pas significatifs pour lui, dont les membres de la famille élargie de madame. Retrait de l’exercice des attributs de l’autorité parentale [ 15 ] L’enfant reçoit les soins dont il a besoin. La mère a signé un consentement pour les soins médicaux de l’enfant. Madame ne fait pas obstacle aux soins requis pour son garçon. [ 16 ] Quant aux autorisations pour les voyages, encore faut-il qu’il existe un projet de voyage pour l’enfant, ce qui n’est pas le cas.
Ainsi la preuve offerte, ne démontre pas la nécessité pour le Tribunal d’intervenir à ce niveau. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu de l’article 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 19 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 26 janvier 2021 par l’honorable Maryse Brouillette; [ 20 ] MAINTIENT l’hébergement de l’enfant dans la famille d’accueil de madame C et monsieur D jusqu’à sa majorité; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s’effectuent selon entente entre les parties ou à défaut, à raison d’un contact de trois heures aux trois semaines; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s’effectuent dans un endroit convenu entre les parties ou à défaut, dans un local des Centres jeunesse; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant soient supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 25 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Charles Bernard, procureur du D.P.J. M e Nathalie Houde, procureure de l'enfant M e Maude Lacour, procureure de la mère
Dates d’audience : 13 octobre 2022, 14 février et 3 mars 2023 Dernière pièce déposée : D-9
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