2023 QCCQ 853, 2023 QCCQ 853
Opinion
R. c. Dubé 2023 QCCQ 853 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre criminelle et pénale » N° : 100-01-023836-204 DATE : 17 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVES DESAULNIERS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c.
MAXIME DUBÉ Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Mise en garde : Le jugement a été rendu oralement le 17 février 2023. Comme le permet l’arrêt Kellogs Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259-260, le Tribunal, qui a indiqué son intention de déposer un jugement écrit, s’est réservé le droit d’en modifier, amplifier et remanier les motifs. Le soussigné les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension.
Remarques préliminaires [ 1 ] En lever de rideau du procès, la défense indique son intention de plaider coupable au sixième chef d’accusation du dossier [1] sous étude ainsi qu’aux chefs d’accusation des deux (2) autres dossiers [2] . [ 2 ] Le Tribunal décide de procéder, dans un premier temps, sur les cinq chefs d’accusation contestés et de différer l’exercice des plaidoyers de culpabilité.
Aperçu [ 3 ] Monsieur Maxime Dubé (« accusé ») répond de cinq (5) chefs d’accusation soit : le 11 juin 2020, d’avoir proféré des menaces [3] à madame Sarah Bérubé (« plaignante ») et le 12 juin 2020, de s’être livré à des voies de fait contre monsieur Rick Bélanger [4] (« plaignant »), d’avoir proféré au plaignant des menaces contre le plaignant [5] et la plaignante [6] et d’avoir causé des méfaits sur le véhicule de la plaignante [7] . [ 4 ] Pour le poursuivant, l’accusé a commis les infractions puisque la plaignante, son ex-conjointe, témoigne avoir reçu des menaces de l’accusé par téléphone dans la soirée du 11 juin 2020.
Le plaignant témoigne avoir rencontré l’accusé le 12 juin où l’accusé le menace, lui et la plaignante, donne des coups de poing en sa direction et a endommage le véhicule de la plaignante. [ 5 ] Selon le poursuivant, l’accusé n’est pas crédible et son témoignage n’est pas fiable. Le témoignage de l’accusé, qui nie la commission des infractions, ne permet pas d’entretenir un doute raisonnable sur sa culpabilité. [ 6 ] Selon la défense, l’accusé doit être acquitté car il nie la commission des infractions.
Dans l’analyse de la preuve, de la crédibilité de l’accusé et de la fiabilité de son témoignage, le Tribunal doit tenir compte de la condition de santé mentale de l’accusé tant au printemps 2020 alors qu’il est dépressif qu’aujourd’hui où il présente une condition d’anxiété généralisée. [ 7 ] Outre les éléments constitutifs des infractions, la crédibilité des témoins et la fiabilité de leurs témoignages sont au cœur du litige.
a) Le Tribunal croit-il le témoignage de l’accusé qui nie totalement avoir commis les infractions reprochées?
b) Dans la négative, après analyse du témoignage de l’accusé à l’égard de la preuve, subsiste-t’il un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé à l’égard des chefs d’accusation.
c) Même si le Tribunal ne croit pas l’accusé et que son témoignage ne laisse pas de doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé, l’ensemble de la preuve (incluant le témoignage de l’accusé) permet-il de renverser la présomption d’innocence et de conclure à la culpabilité de l’accusé à l’égard des chefs d’accusation?
[ 8 ] Après une analyse de l’ensemble de la preuve, le Tribunal ne croit pas le témoignage de l’accusé. Son témoignage ne permet de conclure qu’un doute raisonnable subsiste. La preuve retenue par le Tribunal amène la conclusion que l’accusé a commis toutes les infractions reprochées. Analyse Faits pertinents [ 9 ] La plaignante et l’accusé forment un couple pendant trois ans et demi en 2019. Le couple s’installe à Rimouski afin que la plaignante poursuive des études. [ 10 ] Le 14 février 2020, la plaignante annonce à l’accusé la fin définitive de leur couple. Elle quitte l’appartement commun.
Dans les faits, elle a un nouvel amoureux, le plaignant, qui travaille comme elle au marché d’alimentation Métro Plus situé sur la 2 ème rue à Rimouski. [ 11 ] Le 11 juin 2020, à 21h25, elle reçoit un appel aphone où elle n’entend que les respirations de quelqu’un. L’appel provient du numéro 1-581-[...]. Elle témoigne que l’accusé, qui n’a pas de ligne téléphonique, utilise un cellulaire en combinaison avec une application Internet afin de faire des appels. [ 12 ] Deux minutes plus tard, l’accusé appelle. Elle reconnait la voix de l’accusé.
L’accusé dit « je m’en viens chez vous, je sais où tu restes, je vais te défoncer ma crisse (sic) ». [8] [ 13 ] La plaignante appelle son conjoint, le plaignant, qui travaille au Métro Plus afin qu’il vienne la retrouver. Le plaignant se plie à cette demande et retrouve la plaignante, paniquée à l’appartement. [ 14 ] Dans la même soirée, après les deux (2) premiers appels, la plaignante en reçoit quatre autres [9] auxquels elle ne répond pas. [ 15 ] Le poursuivant dépose sous P-2 une capture d’écran du téléphone cellulaire de la plaignante pour les appels entrants du 11 juin.
Les 6 appels entrants à compter de 21h25 s’y retrouvent et proviennent du numéro : +1 581 [...]. [ 16 ] L’accusé témoigne et nie avoir menacé la plaignante lors d’un appel téléphonique le 11 juin. Il ajoute n’avoir fait qu’un seul appel à la plaignante, celui où il ne fait que respirer. Il est dépressif et présente une condition médicale d’anxiété généralisée. Il confirme qu’il utilise Internet afin d’appeler à l’aide d’un téléphone cellulaire.
Il précise que ce n’est pas lui qui choisit le numéro de téléphone d’origine, ici le 1 581 [...]. [ 17 ] L’accusé prend une forte médication d’antidépresseurs [10] qui est en progression depuis 2019. À compter de la mi-mai 2020, soit un mois avant les évènements, l’accusé cesse de prendre les antidépresseurs et ce, sans supervision médicale.
Droit [ 18 ] L’accusé bénéficie de la garantie constitutionnelle [11] de la présomption d’innocence tant que le poursuivant, par une preuve admissible, n’a pas démontré la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable. [ 19 ] La présomption d’innocence est inextricablement liée à la norme de preuve hors de tout doute raisonnable.
Le lourd fardeau de preuve du poursuivant ne se déplace pas sur les épaules de l’accusé [12] . [ 20 ] Si le Tribunal conclut que l’accusé est probablement ou vraisemblablement coupable de l’infraction reprochée, il doit prononcer un acquittement car le poursuivant aurait ainsi failli à rencontrer son fardeau de preuve [13] . [ 21 ] Lorsque les questions en litige reposent comme ici sur la crédibilité des témoins et la fiabilité des témoignages, la Cour suprême du Canada, dans l’arrêt W(D ) [14] propose un test juridique en trois étapes : « Premièrement, si vous croyez la déposition de l'accusé, manifestement vous devez prononcer l'acquittement.
Deuxièmement, si vous ne croyez pas le témoignage de l'accusé, mais si vous avez un doute raisonnable, vous devez prononcer l'acquittement. Troisièmement, même si n'avez pas de doute à la suite de la déposition de l'accusé, vous devez vous demander si, en vertu de la preuve que vous acceptez, vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable par la preuve de la culpabilité de l'accusé. » [ 22 ] Pour satisfaire à sa tâche judiciaire, notamment dans l’appréciation de témoins et de témoignages contradictoires, le Tribunal ne doit pas se livrer à un concours de crédibilité.
Le Tribunal doit plutôt appliquer la norme de preuve en considérant l’ensemble de la preuve qu’il retient [15] . Le premier chef d’accusation (264.1(1)a)
(2) b) C.cr .) [ 23 ] Le poursuivant doit établir hors de tout doute raisonnable que les mots rapportés par la plaignante ont été prononcés par l’accusé. [ 24 ] De plus, le poursuivant doit établir d’une part, qu’une personne raisonnable, consciente des circonstances dans lesquelles les paroles sont proférées, les a perçues comme une menace de causer des lésions corporelles.
D’autre part, le poursuivant doit établir que l’accusé entendait que les mots proférés soient pris au sérieux [16] . [ 25 ] L’accusé témoigne qu’au printemps 2020, il est désorganisé car il est aux prises avec une profonde dépression et interrompt la prise d’antidépresseurs un mois avant les 11 et 12 juin, dates des infractions reprochées.
[ 26 ] Bien que le témoignage à la Cour ne soit pas un exercice de concours oratoire [17] , celui de l’accusé comporte plusieurs éléments, voire plusieurs segments, où il se contredit, s’ajuste ou soutient une version qui n’est pas vraisemblable. [ 27 ] Ici, la pièce P-2 (la capture d’écran des appels entrants du cellulaire de la plaignante) prend une importance significative dans l’évaluation de la crédibilité des témoins et la fiabilité des témoignages. [ 28 ] La pièce P-2 est dévastatrice pour la fiabilité du témoignage de l’accusé.
À l’inverse, elle corrobore le témoignage de la plaignante concernant les six appels entrants en soirée incluant les menaces faites par l’accusé lors du deuxième appel. [ 29 ] L’accusé admet être l’auteur du premier appel à 21h25 mais il nie avoir fait les cinq appels subséquents. Pourtant, la capture d’écran, P-2, révèle que tous les appels entrants à compter de 21h25 proviennent du même numéro de téléphone. [ 30 ] Le Tribunal ne croit pas l’accusé qui témoigne ne pas avoir fait les appels à compter de 21h27 le 11 juin.
Le Tribunal ne le croit pas lorsqu’il nie être l’auteur des menaces proférées à la plaignante. [ 31 ] Son témoignage, analysé dans l’ensemble de la preuve, ne laisse pas de doute raisonnable dans l’esprit du Tribunal. [ 32 ] Même si le Tribunal conclut que le témoignage de l’accusé ne laisse pas de doute raisonnable, le Tribunal doit quand même l’inclure dans l’analyse de la preuve à l’étape de déterminer si la poursuite s’est déchargée de son lourd fardeau de prouver la culpabilité de l’accusé. [ 33 ] Les paroles prononcées permettent de conclure qu’une personne raisonnable, consciente des circonstances, aurait perçu celles-ci comme des menaces de causer des lésions corporelles.
Le Tribunal conclut que l’accusé voulait que les menaces soient prises au sérieux. [ 34 ] Analysée dans l’ensemble de la preuve, la pièce P-2, combinée au témoignage de la plaignante, en ayant à l’esprit la négation de l’accusé, établissent hors de tout doute raisonnable que l’accusé a commis l’infraction d’avoir proféré des menaces de causer des lésions corporelles à la victime. [ 35 ] Le Tribunal conclut que le poursuivant s’est déchargé de son fardeau de prouver la culpabilité de l’accusé sur le chef (1). Les quatre autres chefs d’accusation (266b), 264.1(1)a)(2)b), 264.1(1)a)(2)
b) et 430(1)a)(4)
b) C.cr ) [ 36 ] L’autre évènement se déroule le lendemain, alors que le plaignant au volant du Subaru de la plaignante, voit l’accusé dans la rue au coin de la 2 ème rue et la rue de la Cathédrale à Rimouski. [ 37 ] L’accusé se dresse devant le véhicule. Il se déplace ensuite à la fenêtre côté conducteur. Le plaignant est seul dans l’habitacle, la vitre est baissée. [ 38 ] Selon le témoignage du plaignant, l’accusé fait des gestes à l’aide de ses deux bras, avant-bras et poings afin de simuler des coups de poing au visage du plaignant.
Les poings de l’accusé arrêtent à environ un (1) pouce du visage du plaignant. [ 39 ] Si l’accusé présente une condition de santé mentale particulière au moment de l’évènement, il en va de même pour le plaignant qui, dans le passé, a malheureusement été victime d’un sévère traumatisme crânien ainsi que de six (6) commotions cérébrales. [ 40 ] Dans un contexte belliqueux, le plaignant est vulnérable. Selon le témoignage du plaignant, l’accusé lui demande : « pis là, t’as- tu peur ? ». Le plaignant répond « Non ». [ 41 ] Le plaignant ment à l’accusé. Il l’admet dans son témoignage.
Bien que le plaignant estime sa vie en danger, il répond à l’accusé « Non » espérant que cette réponse mette fin à la situation belliqueuse. [ 42 ] Le plaignant témoigne que l’accusé soulève son chandail à la hauteur de l’abdomen afin de laisser voir un étui qui contient un couteau. Dans son témoignage, l’accusé nie être porteur d’un couteau. [ 43 ] Dans son analyse, le Tribunal ne retient pas la présence d’un couteau dans un étui à l’intérieur du chandail de l’accusé.
En effet, la brièveté de l’observation de l’étui par le plaignant et les explications de l’accusé imposent cette conclusion. [ 44 ] Le plaignant témoigne qu’il voit la gestuelle de l’accusé qui, avec ses mains, s’affairent près de la poignée de la portière côté conducteur. Le plaignant entend un bruit assimilable à des « grafignes » sur la porte côté conducteur. (Par la suite, le plaignant constate deux (2) « grafignes » (rayures) près de la poignée de la portière côté conducteur) [18] . [ 45 ] Selon le plaignant, l’accusé lui dit : « Là, tu vas-tu sortir de ton char ? ».
Et l’accusé de rajouter qu’il « allait le percer et battre sa conjointe ». [ 46 ] Le plaignant quitte la scène des événements, regarde par un miroir latéral du Subaru et voit la fin d’un geste de coup de pied par l’accusé, après avoir entendu « Bang, Bang ». Le plaignant associe ces circonstances à des coups portés par l’accusé qui endommagent le pare-chocs et l’aile arrière du Subaru [ 47 ] Le Tribunal a vu l’accusé témoigner. Il se dégage de son témoignage qu’en 2020 l’accusé traverse de grandes souffrances personnelles tant au plan de sa santé mentale qu’au plan émotif.
Il vit une grande déception lors de la rupture décidée par sa conjointe, la plaignante. Cette rupture attise alors des sentiments de frustration, de trahison voire d’inimitié à l’égard de la plaignante et du plaignant. Ces sentiments de l’accusé marquent les évènements des 11 et 12 juin. [ 48 ] Aujourd’hui plus posé, l’accusé mentionne avoir pris du recul par rapport à cette période de sa vie. Il admet comprendre pourquoi la plaignante l’a quitté. À l’époque, l’accusé n’a pas la même clarté d’esprit, ne bénéficie pas du même recul.
[ 49 ] Lorsque l’accusé témoigne, il s’ajuste, se réajuste et même quelque fois se ré-réajuste. Les ajustements ne sont pas exclusivement le fait de sa condition d’anxiété généralisée. [ 50 ] Lorsqu’un élément ne cadre pas avec sa négation des faits, il donne des explications qui ne tiennent pas la route. Par exemple, il admet avoir intimé au plaignant, au coin de la 2 ème rue et de la Cathédrale, de « régler ça comme un homme [19] ». [ 51 ] Le plaignant est dans le véhicule, l’accusé est à l’extérieur. Il lui demande de « régler ça comme un homme ».
L’accusé est invité, lors du contre-interrogatoire par le procureur de la poursuite, ensuite par le Tribunal, d’expliquer la portée, la signification dans les circonstances, « de régler ça comme un homme ». [ 52 ] L’accusé donne plusieurs raisons pour avoir dit cette phrase-là.
Mais l’accusé ne peut convenir que la seule signification qui est raisonnable dans les circonstances, c’est, comme le plaignant en témoigne, l’accusé invite le plaignant à sortir du véhicule pour régler ça par une rixe, par une bataille ou par une explication plus musclée. [ 53 ] Il est clair que cette phrase prononcée par l’accusé lancée au plaignant est une invitation pour se battre. L’accusé s’éloigne d’une telle explication car elle serait trop incriminante.
Son refus de se rendre à l’évidence mine ainsi la fiabilité de son témoignage. [ 54 ] Dans son témoignage, malgré qu’il nie les menaces, les voies de fait et les méfaits, l’accusé admet qu’au départ du plaignant, il tente d’agripper la poignée de la portière côté conducteur. Pourquoi? La seule raison qui s’impose est que l’accusé veut que le plaignant sorte du véhicule pour ainsi en venir aux coups avec lui. [ 55 ] L’accusé est contre-interrogé sur sa capacité de se souvenir des événements.
L’exercice s’avère difficile, voire négatif pour l’accusé. [ 56 ] Aujourd’hui, c’est un homme qui est en relative bonne condition de santé mentale. Il prend ses médicaments, il fonctionne bien, il travaille, il est fier de ce qu’il fait et le Tribunal ne remet pas ces acquis en doute. [ 57 ] Mais le climat de brume, pour reprendre ses propos, de désorganisation qui l’anime à l’époque, n’est pas un gage de fiabilité pour se rappeler et témoigner des évènements reprochés. Même si l’accusé présente une meilleure condition de santé aujourd’hui, c’était tout le contraire à l’époque des évènements reprochés.
Sa désorganisation et son interruption de prise d’antidépresseurs sont des facteurs qui minent la fiabilité de son témoignage. [ 58 ] Dans son témoignage, l’accusé prête un dessein spécifique au plaignant, celui de recueillir de la preuve pour incriminer l’accusé. Selon l’accusé, le plaignant l’aurait attiré à la porte côté conducteur avec le sourire d’un individu un peu « fendant » (provocateur).
Le plaignant aurait demandé de sourire pour les policiers en montrant son cellulaire, cherchant ainsi à lui faire perdre patience. [ 59 ] Le plaignant n’est pas interrogé ou contre-interrogé sur ce segment des évènements mis de l’avant en défense par l’accusé. [ 60 ] Cette façon de faire est contraire aux principes de l’arrêt Browne c. Dunn [20] appliqué par notre Cour d’appel dans l’affaire Takri [21] : « [20] Un principe affirmé depuis 1893, dans l’arrêt Browne c. Dunn [6] de la House of Lords, requiert qu’une
partie qui veut contredire ou attaquer la crédibilité d’un témoin soit tenue de donner à ce témoin l’opportunité de donner sa version des choses. Ici, l’appelant ne l’a pas fait ni lors du contre-interrogatoire de la plaignante ni par la suite à l’occasion d’une demande à cette fin, au besoin, après qu’il eut introduit en preuve ces photographies. » (…) « [22] Dans R. v. Verney [7] , le juge Finlayson de la Cour d’appel de l’Ontario résume la raison d‘être du principe ainsi : « […] Browne v.
Dunn is a rule of fairness that prevents the "ambush" of a witness by not giving him an opportunity to state his position with respect to later evidence which contradicts him on an essential matter. » [ 61 ] Le Tribunal conclut que le non-respect des principes de l’arrêt Browne c. Dunn rend difficile de retenir le témoignage de l’accusé sur les agissements qu’il prête au plaignant. [ 62 ] L’accusé est arrêté et interrogé par les policiers le 12 juin.
Il fait une déclaration extrajudiciaire qui n’est pas produite en preuve mais déclarée admissible en preuve car la défense en admet le caractère libre et volontaire et renonce à la tenue préalable d’un voir-dire. [ 63 ] La poursuite, en contre-interrogatoire, l’utilise pour contredire l’accusé à l’égard d’une déclaration antérieure contraire à son témoignage. [ 64 ] Alors que dans son témoignage à l’audience, l’accusé impute l’initiative de la conversation au plaignant.
Sa déclaration extrajudiciaire établit que c’est lui qui parle en premier au plaignant, dans la rue le 12 juin. [ 65 ] Contre-interrogé sur cette contradiction, dans un premier temps l’accusé remet en cause avoir dit cette version des faits aux policiers pour, dans un deuxième temps, admettre l’avoir dit aux policiers. Ensuite l’accusé témoigne avoir fait cette déclaration aux policiers sous le coup de menaces. Les policiers l’ont menacé de le laisser en prison.
Il a fait cette déclaration également sous le coup de la promesse qu’il serait libéré seulement s’il disait tout ce que voulaient entendre les policiers, et que ceux-ci lui ont fait subir de la manipulation psychologique. [ 66 ] Ces explications de l’accusé contrastent avec la position prise en début de procès où la défense admet le caractère libre et volontaire de cette déclaration extrajudiciaire. Et lorsqu’en contre-interrogatoire, son utilisation ne fait plus l’affaire de l’accusé, il se réajuste et remet en cause à 180 degrés le caractère libre et volontaire de sa déclaration extrajudiciaire.
[ 67 ] Les policiers ne sont plus là pour témoigner et remettre les pendules à l’heure.
Par le témoignage de l’accusé, les policiers et le plaignant voient leurs crédibilités attaquées par un processus de type « ambush » et n’ont pas l’opportunité de donner leur version des faits sur les faits rapportés par l’accusé. [ 68 ] À l’égard des voies de fait, des menaces prononcées au plaignant concernant le plaignant et la plaignante, concernant aussi les méfaits, le témoignage de l’accusé n’est pas cru par le Tribunal, il ne laisse pas de doute raisonnable. [ 69 ] Lors de l’analyse de l’ensemble de la preuve, la pièce P-2 et le témoignage de la plaignante rendent impossible que l’accusé ait fait un appel à 21h25 le 11 juin d’un numéro de téléphone sans faire les cinq autres appels subséquents qui proviennent du même numéro de téléphone.
Cette invraisemblance rattrape de manière négative le témoignage de l’accusé et mine sa crédibilité et la fiabilité de son témoignage sur tous les chefs d’accusation. [ 70 ] La preuve retenue par le Tribunal rencontre les éléments essentiels de l’infraction de voies de fait, soit que l’accusé s’est comporté de manière à faire croire au plaignant qu’il allait utiliser la force contre lui sans son consentement. [ 71 ] Le Tribunal conclut que les paroles proférées au plaignant par l’accusé rencontrent les éléments constitutifs de l’infraction de proférer des menaces de causer des lésions corporelles.
Ces paroles s’inscrivent dans une sorte de continuation du comportement délictuel initié la veille par l’accusé. [ 72 ] Le Tribunal en arrive à la même conclusion sur les méfaits au regarde de la preuve retenue. Le Tribunal ne retient pas le témoignage de l’accusé.
La preuve retenue est une preuve directe qui s’appuie sur le témoignage du plaignant combiné aux photos des dommages sur le véhicule de la plaignante. [ 73 ] Le Tribunal conclut que le poursuivant s’est déchargé de son fardeau de prouver la culpabilité de l’accusé sur cinq (5) les chefs d’accusation . [ 74 ] Le Tribunal conclut que les voies de fait (chef 2) et les menaces proférées contre le plaignant (chef 3) font parties d’un même évènement. Afin d’éviter des déclarations de culpabilité multiples, une suspension conditionnelle s’impose sur le troisième chef d’accusation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 75 ] DÉCLARE l’accusé coupable sur les chefs (1), (2), (4) et (5) [ 76 ] PRONONCE la suspension conditionnelle des procédures sur le chef
(3) Signé le 24 février 2023 __________________________________ YVES DESAULNIERS, J.C.Q. Me Luc Cyr DPCP Avocat du poursuivant Me Alyson Barnabé-Roy Centre communautaire juridique du Bas-St-Laurent Avocate de l’accusé Dates d’audience : les 15 et 17 février 2023
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