2014 QCCQ 9668, 2014 QCCQ 9668
Opinion
R. c. Fortier 2014 QCCQ 9668 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N° : 505-01-117031-134 505-01-119408-140 505-01-119407-142 DATE : 20 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD MARLEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
SYLVIO FORTIER Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DÉTERMINATION DE LA PEINE *(Une ordonnance limitant la publication des renseignements a été rendue selon l' art. 486.4 du Code criminel ) ______________________________________________________________________ MISE EN CONTEXTE [ 1 ] Dans la soirée du 5 septembre 2013, l’accusé monte à l'étage dans le cabanon arrière d’un triplex à Montréal. Il est repéré et prend la fuite. Il est vite rattrapé par l'occupant des lieux et un voisin.
Les policiers sont appelés et on procède à son arrestation. [ 2 ] L'accusé décide de vider son sac et fait plusieurs aveux. [ 3 ] Tout d'abord en lien avec les évènements de la soirée. [ 4 ] Il avoue qu'il a déjà suivi l’ancienne occupante des lieux qu'il ne connaissait pas de la rue jusqu'à cette adresse trois ans auparavant. Il y retourne quatre fois sans la revoir. La dernière fois, il s'introduit à l’intérieur du logement, mais le trouve vide et en rénovation. Il laisse tomber et n’y retourne plus. [ 5 ] Il reconnaît avoir à nouveau « des pulsions » à l’été 2013. Il retourne à la même adresse.
Il aperçoit alors la nouvelle occupante du logement qu’il trouve « de son goût ». Il retourne à quatre reprises sur les lieux. Une fois, il n’y a personne. À deux reprises, il peut épier du balcon l’occupante faire la vaisselle, mais il ne reste pas longtemps sur place. [ 6 ] Finalement, il y retourne le 5 septembre. Cette fois, il a un plan. Il veut surprendre l’occupante dans sa douche et ensuite tenter d’avoir une relation sexuelle avec elle. [ 7 ] L’accusé a avec lui un sac de transport.
On y trouve : − sac de satin rose pâle; − longue corde blanche; − sept attaches ( tie wrap ); − une paire de bas collants noirs; − une paire de gants en nitrite bleu; − une paire de gants noir;
− un godemiché noir; − une attache bouche avec boule rouge; − un contenant de lubrifiant K-Y; − une pine multifonction; − une mini lampe de poche; − des feuilles blanches vierges. [ 8 ] Il a aussi sur lui des « pick lock » et on retrouve deux jours plus tard dans sa ligne de fuite un pistolet électrique (Taser). [ 9 ] L’accusé fait d’autres aveux lors de son interrogatoire le 5 septembre 2013.
Il confesse quatre autres crimes commis sur la Rive-Sud : une agression sur une piste cyclable à Boucherville et trois agressions dans le stationnement du métro Longueuil. [ 10 ] Voici les chefs d’accusation et les faits admis par les parties qui ont validé les déclarations de culpabilité pour ces crimes [1] : Événements du 7 mai 2011 Chef l, 4 et 6 Tentative d’agression sexuelle armée Utilisation d’un déguisement Possession d’une arme à décharge électrique Les événements surviennent dans le stationnement du métro Longueuil vers minuit, la victime est âgée de 20 ans.
L’accusé porte un masque d’Halloween (couleur peau avec des tâches de sang), il est armé d’un appareil à décharge électrique. L’accusé inflige une décharge électrique au ventre de la victime à l’aide de son arme. La victime s’effondre au sol. Elle se défend en criant et en frappant l’accusé à coup de pied, il finira par quitter les lieux. La victime a une légère enflure au ventre due au choc électrique. Le suspect quitte les lieux en courant.
Événements du 1 er juin 2011 Chef 7, 9, 10 et 12 Agression sexuelle armée Séquestration Utilisation d’un déguisement Possession d’une arme à décharge électrique Les événements surviennent dans le stationnement du métro Longueuil vers 23 h 30, la victime est âgée de 17ans. L’accusé est maquillé (maquillage simulant des rides) et armé d’un appareil à décharge électrique. Il inflige plusieurs décharges électriques au cou et au dos de la victime, elle tombe au sol. Elle frappe l’accusé et crie « help me ». Il s’assoit sur elle et lui inflige encore des décharges électriques. Il lui menotte les mains au dos.
La victime lui offre son auto, mais l’accusé lui dit : « étends-toi au sol et reste calme ». Il relève la victime et l’appuie contre son auto. Des témoins s’approchent et la victime continue de crier. L’accusé ordonne aux témoins de se mêler de leurs affaires et frappe d’un coup de poing la victime à la tête. Un des témoins crie : « La police s’en vient ». L’accusé retire les menottes à la victime, il lui demande son âge, elle lui répond. Il touche les parties génitales de la victime par-dessus ses vêtements. Le suspect quitte les lieux en courant.
Événements du 22 juillet 2011 Chefs 13, 15, 16 et 18 Tentative d’agression sexuelle armée Séquestration Utilisation d’un déguisement Tentative d’utiliser une arme à décharge électrique
Les événements surviennent dans le stationnement du métro Longueuil vers minuit, la victime est âgée de 18 ans. L’accusé porte une cagoule. Il agrippe la victime
part l’arrière et tente d’utiliser son appareil à décharge électrique, mais ne réussit pas. La victime crie et frappe l’accusé. L’accusé lui dit « Ta gueule ». La victime offre de l’argent à l’accusé qui lui répond d’un ton surpris : « Quoi? ». L’accusé tente de mettre un bout de tissus dans la bouche de la victime. La victime se retrouve au sol à plat ventre, l’accusé s’assoit sur elle. Il sort une paire de menottes, mais ne réussit pas. L’accusé frappe la victime à plusieurs endroits et frappe la tête de la victime au sol à plusieurs reprises. La victime se lève et se libère.
Elle court vers son auto alors que l’accusé prend la fuite. Événements du 13 novembre 2011 Chefs 19, 21, 22, 23 et 24 Tentative d’agression sexuelle armée Voies de fait causant des lésions corporelles Utilisation d’un déguisement Séquestration À porté une arme en vue de commettre une infraction Les événements surviennent au abord d’une piste cyclable à Boucherville en fin d’avant-midi. La victime pratique la course à pied et porte des écouteurs. L’accusé l’agrippe par l’arrière, il porte une cagoule. Il projette la victime au sol et lui crie : « Ta gueule ».
L’accusé s’assoit sur l’épaule de la victime, il porte ses mains à son cou, la force appliquée n’empêche pas la victime de respirer. L’accusé utilise une arme tranchante, il inflige deux incisions superficielles au cou de la victime. La victime crie et réussit à se sauver. Les incisions ont nécessité des points de rapprochement. Une luxation et une fracture de l’épaule ont été diagnostiquées. Arrestation de l’accusé Le 5 septembre 2013, l’accusé a été arrêté à Montréal. Lors de son interrogatoire il a avoué avoir commis les délits ci-haut mentionnés.
Lors de cet interrogatoire, il précise que sa première rechute est au métro Longueuil. Il tiendra notamment les propos suivants : − « Ça avait l’air d’un combat de boxe, elle ne voulait pas, je suis parti ». − « Peut-être que j’aurais voulu plus, mais là, à se débattait. À force de crier, ben là va t’en! Quant bien même que j’insisterais plus ». − « J’va l’essayer comme les autres, pas donné grand-chose ». − « Je me suis assis dessus pour avoir le contrôle ». Il précise les choisir au hasard, mais ajoute que leur belle apparence est tenue en compte.
Il se dit : « à l’air belle ». ( sic ) [ 11 ] Il fait ensuite transférer à Longueuil les dossiers en lien avec le 5 septembre 2013 portés à Montréal. Il plaide coupable à tentative d’agression sexuelle alors qu’il portait une arme (art. (272 (1) a) (2
b) C. cr .), introduction par effraction dans un endroit autre qu’une maison d’habitation ( art. 348
(1) a) d) C.cr .), et possession d’une arme prohibée (pistolet électrique Taser) sans être titulaire d’un permis l’y autorisant (art. 91 (2)
(3) a) C.cr .) [2] .
[ 12 ] Il plaide aussi coupable dans un dossier distinct d’avoir contrevenu à une ordonnance lui interdisant d’être en possession d’une arme prohibée [3] . L'interdiction avait été prononcée en 2006 en lien avec une déclaration de culpabilité pour une infraction d’agression sexuelle. [ 13 ] À la suite des plaidoyers, un rapport présentenciel (RPS) a été ordonné ainsi qu’une évaluation psychosexuelle afin de mieux connaître l'accusé avant le prononcé de la peine. [ 14 ] La poursuite a aussi déposé une demande de renvoi pour évaluation de déclaration de délinquant dangereux.
On sait maintenant que l’expert recommande une déclaration de délinquant à contrôler que ne conteste pas l’accusé. La durée de la surveillance ne peut excéder 10 ans selon la loi. QUESTIONS EN LITIGE [ 15 ] Quelle sera la globalité de la peine à être imposée quant aux infractions pour lesquelles l’accusé a été déclaré coupable? [ 16 ] Quelle sera la durée de l’ordonnance de surveillance à être imposée à l’accusé? LES VICTIMES [ 17 ] Elles ont toutes rempli une déclaration de la victime sur les conséquences du crime.
C’est sans surprise qu'elles déclarent être ébranlées, perturbées, sinon traumatisées, par les crimes de l’accusé. [ 18 ] La victime du 7 mai 2011 (Métro Longueuil) : • elle porte sur sa peau des marques durant environ six mois causées par la décharge du pistolet électrique; • elle souffre d'un léger trouble émotif de façon contemporaine à l’agression; • elle veut éviter le stationnement par la suite, ce qui a compliqué ses déplacements; • elle éprouve une crainte durant quelques semaines de se déplacer seule ou dans le noir et ressent une perte du sentiment de sécurité; • elle admet au 3 octobre 2013 que le tout s’est estompé, qu’elle garde peu de séquelles et qu’un déménagement a aussi aidé, car elle n’a plus à aller sur les lieux. [ 19 ] La victime du 1 er juin 2011 (Métro Longueuil) : • elle a gardé des cicatrices sur ses pieds; • elle a eu la figure enflée quelques jours; • elle a dû modifier son trajet pour aller au travail; • elle a eu peur des transports en public, on a dû aller la chercher et la mener, même en plein jour durant plusieurs mois; • elle a cru sa dernière heure venue et croyait qu’elle serait kidnappée, violée et tuée; • elle a toujours des séquelles après trois ans; • elle dort rarement plus de deux heures sans faire de cauchemars liés à l’agression qui la réveille; • elle expérimente toujours un sentiment d’anxiété, de dépression et d’isolement; • elle a vécu avec le stress de revoir l'accusé pendant deux ans avant qu’il soit arrêté; • malgré qu’elle ait eu un appui thérapeutique , elle a commencé une consommation d’alcool et perdu des amis; • sa mère a également été perturbée et elle doit prendre des antidépresseurs depuis l'agression [4] . [ 20 ] La victime du 22 juillet 2011 (Métro Longueuil) : • blessures au dos, marque à la tête, • trace au cou des décharges électriques; • marques au dos et aux bras résultants d'avoir été traînée dans la roche du stationnement; • difficulté à être seule, de sortir, sentiment de se sentir suivie, perte de confiance en soi, peur d’être attaquée de nouveau et cauchemars marquent les premiers mois; • elle éprouve une crainte toujours présente pour sa sécurité; • incapacité à retourner au stationnement concerné; • incapacité à travailler durant quelques mois;
• incapable d’être seule; • elle a dû consulter un psychologue et suivre un cours d’autodéfense, défrayé par l’IVAC; • elle a été indemnisée par l’IVAC à la suite de l’évaluation de son état physique et mental. [ 21 ] La victime du 13 novembre 2011 (piste cyclable) : • luxation de l’épaule gauche et effritement permanent de l’os qui ont nécessité deux mois de physiothérapie; • lésions au cou causées par le couteau et légères marques toujours visibles; • absence de sept jours au travail (indemnisée par la CAVAC ainsi que les physiothérapies); • peur de jogger seule maintenant; • cauchemars épisodiques; • sur ses gardes quand se retrouve seule; • beaucoup de difficultés à retourner sur les lieux de l'agression. [ 22 ] La victime du 5 septembre 2013 (Montréal) : • elle se demande comment et pourquoi elle a été ciblée par l’accusé; • elle souffre d'insomnie, de crises de larmes, de migraines et de perte d’appétit.
La rage et les cauchemars meublent ses journées dans les mois qui ont suivi; • elle fait du déni, • incapacité pendant des mois à se retrouver seule le soir, prendre sa douche seule, dormir seule, sortir seule; • réaménagement du transport de chez elle à son travail pour éviter d’être suivie; • réaménagement subséquent pour finalement travailler de la maison (elle finissait tard le soir); • perte générale d’agrément dans sa vie sociale et affective; • peur d’être retracée par l’accusé ou de subir ses représailles une fois qu’il sera libéré; • elle a engagé de nombreuses dépenses pour un système d’alarme et des mesures de sécurité à sa résidence; • elle envisage d'amorcer une thérapie pour se libérer des sentiments d’angoisse, d’anxiété et d’instabilité émotionnelle.
L’ACCUSÉ [ 23 ] Il est maintenant âgé de 45 ans. Il était en couple avec la même conjointe depuis 12 ans au moment de son arrestation. Un fils, âgé de 9 ans est né de cette union. C’est le seul enfant de l’accusé.
Peu scolarisé, il occupe plusieurs emplois depuis l’âge adulte. [ 24 ] Les faits saillants du RPS sont les suivants : • il a un antécédent pour une agression sexuelle commise en 2004; • il attendait les victimes pour avoir une relation sexuelle; • se disant romantique, à la recherche d’affection et de tendresse, il espérait reproduire des scènes de films où un inconnu fait l’amour à une femme; • il ne voulait pas les blesser; • il ne pouvait se rendre jusqu’au bout, car il avait un « blocage ».
D’ailleurs, quand elles criaient ou se débattaient, ça brisait le rêve; • sa timidité, son repli sur soi, et la peur du rejet font
partie intégrante de sa vie; • il a toujours eu de la difficulté avec ses tentatives de séduction. Ses échecs l’ont conduit aux escortes et prostituées avant la rencontre avec sa conjointe; • il fait porter à 50 % le blâme sur sa conjointe décrite comme non aimante et pas à l’écoute de ses besoins. Il tente de se justifier et se place en victime; • on note de la préméditation dans ses gestes et une délinquance en évolution par rapport à 2004. On y voit des comportements de prédation; • malgré son apparente collaboration, des zones grises subsistent;
• sa vision des crimes est truffée de distorsions cognitives, d’invraisemblance et d’illogisme; • les risques de récidive sont très importants et il devra recevoir une aide spécialisée en matière de déviance sexuelle. [ 25 ] Quant au rapport d’évaluation psychosexuelle, il en ressort les faits saillants suivants. • Il n’a pas fait l’objet d’une évaluation psychosexuelle exhaustive en 2006 [5] . • Il vivait avec sa conjointe à l’époque qui le supportait dans le processus judiciaire.
Ce n’est plus le cas. • Il avance que s’il avait été évalué et traité correctement en 2004, il n’aurait peut-être pas récidivé. • Il ne désirait pas faire mal aux victimes. • Il reconnaît une certaine préméditation à ses agressions. • Il se dit ouvert à entreprendre des programmes. • Il se reconnaît peu de difficultés de délinquance sexuelle.
C’est plutôt les frustrations vécues dans sa relation conjugale qui explique ses agirs. • Il exprime à quelques reprises des regrets, mais semble plus préoccupé par ce qui l’attend. • Sa responsabilisation par rapport aux délits demeure significativement limitée et son introspection fragmentaire. • Selon les tests cliniques, il se présente comme faisant
partie du groupe qui n’ont pas de ressources suffisantes pour faire face aux difficultés de faible estime de soi et d’anxiété en découlant. • Ce groupe tend à blâmer autrui pour les difficultés de relation avec les autres. • Ces sujets ne sont généralement pas motivés à entreprendre une démarche à long terme. • L’importance d’un jeu de possession et d’emprise et de conduites contrôlantes avec les autres sont présents. [ 26 ] Les impressions diagnostiques vont donc dans le sens suivant : Monsieur nous semble présenter plusieurs aspects du fonctionnement s’apparentant à une paraphilie.
L’utilisation d’une arme dans tous ses passages à l’acte, l’importance des aspects de contrôle et de contrainte sur les victimes, l’hostilité exprimée à plusieurs reprises à l’endroit des femmes, la présence de certains fantasmes (femme dans son sous-sol), les comportements de prédation assez évidents, sont généralement typiques des individus présentant une dynamique d’agression sexuelle de type sadique non manifeste. Nous préciserons les éléments de la dynamique dans la
partie subséquente. Sur le plan de la personnalité de Monsieur, cette dernière nous apparaît conforme à un fonctionnement schizoïde. Nous notons la pauvreté du monde affectif et de l’empathie, l’importance de l’agressivité et son déni en relation et la dynamique relationnelle typique où le clivage s’articule entre dominant-dominé. Dit plus simplement, la relation affective dans le fonctionnement schizoïde n’arrive pas à s’articuler entre deux personnes adultes satisfaisant conjointement leurs besoins.
Un des partenaires est au service des besoins de l’autre et n’ayant pas réellement le droit d’avoir ses propres besoins. La personne présentant une dynamique schizoïde a généralement tendance à se percevoir comme celle étant abusée et non respectée, ce qui peut singulièrement l’empêcher de prendre conscience des aspects contrôlants, avides et parfois tyranniques de son comportement. [ 27 ] Le risque de récidive au test Statique-99-R est modéré-élevé.
Combiné au Stable 2007, il présente un risque global élevé de récidive sexuelle. [ 28 ] Il présente des critères associés à une dynamique d’agresseur sadique non-manifeste et un mode de prédation et de préméditation. Le désir sous-jacent d’avoir la victime à sa merci est présent. [ 29 ] L’arrêt des agressions est lié à ses sentiments d’échec, la réalité venant frustrer ses fantaisies.
Rien ne démontre qu’elles se sont arrêtées par peur des conséquences ou par soudaine empathie envers la victime. [ 30 ] La dangerosité est significative « et le traitement va présenter différents défis compte tenu des nombreux facteurs à travailler et de la difficulté du sujet à bien assumer sa propre vie affective. » [ 31 ] Quant aux conclusions et recommandations, il sera plus utile de les reprendre dans l’analyse qui suit.
LES ARGUMENTS DES PARTIES [ 32 ] La poursuite concède comme facteur atténuant les plaidoyers et les aveux qui ont permis de résoudre les crimes commis sur la Rive-Sud. [ 33 ] Par contre, les facteurs aggravants sont nombreux. [ 34 ] On cite les facteurs énumérés par la Cour d’appel dans R. c. L. (J.J.) [6] et la décision de R. c. Pelletier [7] pour en arriver à la conclusion que seule une peine hautement dissuasive doit être infligée.
[ 35 ] On suggère donc globalement huit ans d’emprisonnement, en sus des ordonnances accessoires découlant des déclarations de culpabilité. [ 36 ] La défense concède que la dissuasion sera le premier critère à privilégier, mais qu’il ne faut pas pour autant oublier la réhabilitation. [ 37 ] Il a déjà fait la démonstration lors de l’imposition de sa peine en 2006 qu’il pouvait fonctionner quand il est encadré, car il n’a pas récidivé durant cette période. [ 38 ] Il a déballé son sac et sa participation aux évaluations démontre qu’il veut s’en sortir. [ 39 ] Pour les crimes de la Rive-Sud, on doit tenir compte qu’il s’est enfui dès que les victimes ont résisté. [ 40 ] Il n’avait aucune intention de blesser qui que ce soit au départ.
Il ne voulait que contrôler et maîtriser ses victimes. Chacune des agressions aura été de courte durée. [ 41 ] On distingue les faits de notre affaire de celle de Pelletier déposée par la poursuite. On y ajoute des décisions qui, malgré des faits plus aggravants ou sordides, ont mérité des peines moins élevées que ce que suggère la poursuite [8] . [ 42 ] On conclut qu’une peine de 4 ans serait donc appropriée en l’espèce [9] . LE DROIT [ 43 ] Dans R. c.
L.M . [10] , le juge Lebel énonce le rôle du tribunal en matière de détermination de la peine en ces termes : Loin d’être une science exacte ou une procédure inflexiblement prédéterminée, la détermination de la peine relève d’abord de la compétence et de l’expertise du juge du procès. Ce dernier dispose d’un vaste pouvoir discrétionnaire en raison de la nature individualisée du processus.
Dans sa recherche d’une sentence adéquate, devant la complexité des facteurs relatifs à la nature de l’infraction commise et à la personnalité du contrevenant, le juge doit pondérer les principes normatifs prévus par le législateur dans le Code criminel : — Les objectifs de dénonciation, de dissuasion, d’isolation des délinquants, leur réinsertion sociale, ainsi que la reconnaissance et la réparation des torts qu’ils ont causés ( art. 718 C.cr .); — le principe fondamental de la proportionnalité de la peine au regard de la gravité de l’infraction et du degré de responsabilité du délinquant (art. 718. 1 C.cr .); — les principes d’adaptation de la peine aux circonstances aggravantes et atténuantes, d’harmonisation des peines, d’identification des sanctions moins contraignantes et des sanctions substitutives applicables (art. 718.2 C. cr .) 23.
ANALYSE [ 44 ] Les facteurs atténuants sont en effet le plaidoyer et les aveux. [ 45 ] On associe au plaidoyer les remords et regrets qui y sont normalement associés. [ 46 ] L’accusé s’est exprimé à l’audition du 5 août 2014, lorsqu’invité à présenter ses observations.
Il dit souhaiter que les victimes reprennent leur vie normale, il exprime des regrets et de la honte, il dit que ce qu’il a fait ne se pardonne pas et il veut se comprendre et suivre toute thérapie ou recommandation. [ 47 ] Ce discours est quelque peu différent de celui tenu avec les intervenants. [ 48 ] Les deux premiers rapports datent de mars 2014. Ces remords et regrets étaient absents. [ 49 ] Celui de Mme Costi en lien avec la demande de renvoi pour déclaration de délinquant dangereux date de juin 2014 [11] . Ces facteurs n'étaient guère plus présents.
Rappelons que Mme Costi nous dit que « le souci pour les victimes est très limité et pas réellement profond » [12] . [ 50 ] Peut-être pouvons-nous y voir une réelle conscientisation intervenue entre juin et août? Mais il est aussi permis de conclure comme la Cour d'appel du Québec l'a déjà fait dans Lemonnier c.
R 2014 QCCA 1492 , para. 25 : « Il va de soi que l'expression tardive de regrets survenant de plus, à l'approche de l'imposition d'une sanction, peut influer sur la perception de leur sincérité et sur le poids qui leur seront accordés par le juge ». [ 51 ] Certains arguments favorables à l'accusé proposés par la défense doivent être nuancés : • « Il s’enfuit dès que son scénario ne fonctionne pas » : cette affirmation ne tient pas.
Certaines des victimes sont menottées, frappées, attaquées à nouveau au Taser, agressées sexuellement ou tailladées au cou après que l'accusé réalise que son scénario ne fonctionne pas. Une violence additionnelle à celle de l’agression originale est donc présente avant qu’il lâche prise et prenne la fuite. • Laisser planer que « si l’accusé avait reçu correctement sa thérapie en 2006, nous n’en serions peut-être pas là » : cette affirmation est spéculative et aucune preuve ne soutient cet argument. [ 52 ] Par contre, le Tribunal doit tenir compte de la coopération de l’accusé en avouant ses crimes.
[53] Les parties reconnaissent que les agressions de la Rive-Sud avaient été médiatisées. Rien dans la preuve entendue ne permet decroire que les enquêteurs étaient sur une piste sérieuse pouvant mener à une arrestation près de deux ans après la série d’agression. Onpeut inférer que le public (incluant les victimes) croyait qu’un agresseur était toujours libre et à risque de récidive.
Les aveux ne sontdonc pas négligeables. [54] À ce sujet, tant les auteurs Dadour[13] que Ruby[14] reconnaissent comme facteur atténuant l’accusé qui se dénonce lui-même. [55] Cela dit, rappelons l’enseignement récent de la Cour suprême[15] en matière d’imposition de la peine : [43] Les articles 718 à 718.2 du Code sont rédigés de manière suffisamment générale pour conférer aux juges chargés de déterminer lespeines un large pouvoir discrétionnaire leur permettant de façonner une peine adaptée à la nature de l’infraction et à la situation dudélinquant.
Sous réserve de certaines règles particulières prescrites par la loi, le prononcé d’une peine « juste » reste un processusindividualisé, qui oblige le juge à soupeser les objectifs de détermination de la peine de façon à tenir compte le mieux possible descirconstances de l’affaire (R. c. Lyons, (CSC), [1987] 2 R.C.S. 309; M (C.A.); R. c. Hamilton (ONCA), (2004) 72 O.R. (3d) 1 (C.A.)). Aucun objectif de détermination de la peine ne prime les autres. Il appartient au juge qui prononcela sanction de déterminer s’il faut accorder plus de poids à un ou plusieurs objectifs, compte tenu des faits de l’espèce.
La peine sera parla suite ajustée – à la hausse ou à la baisse – dans la fourchette des peines appropriées pour des infractions similaires, selon l’importancerelative des circonstances atténuantes ou aggravantes, s’il en est.
Il découle de ce pouvoir discrétionnaire du juge d’arrêter lacombinaison particulière d’objectifs de détermination de la peine et de circonstances aggravantes ou atténuantes devant être prises encompte que chaque affaire est tranchée en fonction des faits qui lui sont propres, sous réserve des lignes directrices et des principesfondamentaux énoncés au Code et dans la jurisprudence. [56] Ici, il faut certes accorder plus de poids à la dénonciation et la dissuasion, deux objectifs visés par la détermination de la peine. [57] La peine doit aussi refléter la réprobation des tribunaux envers de tels crimes.
Les membres de notre société ont le droit decirculer ou jogger dans des endroits publics tout comme être à la maison sans que leur sécurité ou leur intégrité sexuelle soit en danger. [58] Les facteurs aggravants sont nombreux.
Plusieurs étaient plaidés par la poursuite et le Tribunal les fait maintenant siens : − l’antécédent judiciaire en même matière; − le nombre de victimes; − le fait qu’une des victimes soit mineure; − les séquelles et conséquences du crime pour chacune d’elles; − utilisation d’une arme prohibée (Taser); − planification et préméditation; − manque d’empathie; − minimise sa responsabilité; − introspection somme toute embryonnaire; − violence additionnelle à la violence intrinsèque de l’agression avant de lâcher-prise; − risque de récidive élevé. [59] Les faits saillants et les passages cités des deux rapports ci-haut au présent jugement sont éloquents.
Ils ne nécessitent guère dediscussion dans l’analyse pour comprendre qu’il s’agit de facteurs aggravants ou défavorables à l'accusé. [60] Voici d’ailleurs comment concluait le Dr Bergeron au rapport d’évaluation psychosexuelle : À la suite de notre évaluation, le sujet nous semble présenter un trouble de personnalité schizoïde. La dynamique de délinquance sexuellequ’il présente s’apparente selon nous à ce que nous retrouverions chez les individus ayant un trouble de sadisme sexuel non manifeste.Dans cette dynamique, c’est le contrôle absolu sur la victime qui est recherché.
Bien que le sujet minimise ses gestes et insiste sur le fait qu’il ne désirait faire aucun mal à autrui, son modus operandi, agressif(décharge électrique, utilisation de seringue afin de contraindre, etc.) témoigne plutôt d’un manque de considération pour le vécu affectifdes victimes.
Malgré des démentis, la violence semble être mise en acte sans soulever de malaise particulier chez le sujet. Présentement,ce dernier met l’accent sur sa propre frustration sexuelle afin d’expliquer ses passages à l’acte, ce qui témoigne de son introspectionlacunaire et de sa difficulté à reconnaître la charge rageuse derrière ses agressions. Sans être hautement planifiés, les délits témoignent certainement de préparation et de prédation et semblent nourris par unefantasmatique importante.
Compte tenu du profil et de certaines informations tirées du dossier, nous croyons probable que le sujet aitprésenté des comportements de filature et d’observation à l’égard de certaines femmes. De même, malgré les dénégations du sujet, nouscroyons que ce dernier a probablement eu des comportements préparatoires (voyeurisme, filature, entrée par effraction) avant l’agressionde 2004. Compte tenu de son profil de personnalité, la possibilité qu’il ait pu passer à l’acte d’une telle façon en 2004 sanscomportement préparatoire nous semble limitée. Le risque global de récidive sexuelle est élevé.
Compte tenu de la dynamique de délinquance sous-jacente et de la pauvreté del’empathie, la dangerosité nous semble devoir être considérée élevée. L’analyse de cette dangerosité ne devrait pas selon nous reposer
significativement sur le fait que lors des agressions actuelles, Monsieur n’a pu conduire ses agressions jusqu’au bout. Dans le contexte où le sujet présente plusieurs facteurs dynamiques influençant sa délinquance sexuelle, la réhabilitation du sujet nécessitera des efforts soutenus de sa part ainsi que la mise en place d’interventions adaptées à sa problématique.
Du côté positif, Monsieur a déballé son sac lors de son interrogatoire à Montréal et une telle conduite peut suggérer un désir de mettre cartes sur table en ce qui a trait à sa problématique. [ 61 ] Avec l’effet combiné des facteurs aggravants et de la dissuasion et dénonciation, la peine ne peut donc qu’être à la hausse dans la fourchette de peine applicable. [ 62 ] Néanmoins, le Tribunal doit tenir compte que la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant [16] . [ 63 ] Les décisions citées par la défense veulent démontrer que la peine recherchée par la poursuite ne serait pas justifiée, principalement en lien avec les affaires de Guay et Chevalier où, soit le mode de commission des crimes ou soit d’autres facteurs étaient plus aggravants. [ 64 ] Qu’en est-il? [ 65 ] Pour les quatre agressions commises sur la Rive-Sud, il y a trois tentatives de commettre une agression sexuelle armée (7 mai et 22 juillet et 13 novembre) et une agression sexuelle armée (1er juin). [ 66 ] Pour trois des agressions, il y a eu séquestration.
Pour toutes, il y a eu déguisement et présence d’arme. [ 67 ] Dans Sentencing, l’auteur Ruby [17] parle en matière d'infraction sexuelle de peine allant jusqu’à quatre ans avec des facteurs atténuants dans les provinces qui n’ont pas de plancher de peine, avec des peines de un à deux ans pour des accusés sans antécédents [18] . [ 68 ] Lorsqu’il y a kidnapping ou séquestration lié à une agression sexuelle, les peines sont de deux à huit ans [19] . [ 69 ] Pour la possession d’arme prohibée, la fourchette varie, mais les peines sont à la hausse dès que l’arme ne fait pas l’objet d’une accusation isolée, mais qu’elle peut être liée à la commission d’un crime [20] . [ 70 ] On constate donc que l’ajout d’éléments tels que déguisement, séquestration, possession ou utilisation d’arme prohibée à l’infraction « de base » que voulait commettre l’accusé (agression sexuelle) augmente à la hausse la peine. [ 71 ] Le fait que l'accusé soit récidiviste et ait déjà purgé une peine de 18 mois fixe aussi un plancher si seul le principe de gradation des peines était appliqué. [ 72 ] Or, les tribunaux supérieurs enseignent que l'on doit tenir compte du principe de la totalité de la peine, tant pour la peine totale liée à chacune des infractions, que dans le caractère concurrent ou consécutif des peines. [ 73 ] Les parties ont suggéré que chacune des peines totales liées à chaque événement soit consécutive à l’autre, incluant l’infraction de Montréal. [ 74 ] Le Tribunal a discrétion quant au pouvoir d’imposer des peines consécutives ou concurrentes. [ 75 ] De toute évidence, les infractions commises sur la Rive-Sud relèvent d’un même « pattern ».
Un lien étroit les unit dans le mode de commission des crimes et tout survient sur une courte période de temps. [ 76 ] Il y aura donc lieu de privilégier une peine globale qui reflétera la responsabilité criminelle de l’accusé dans son ensemble tout en ne perdant pas de vue la justesse de la totalité de ces peines. [ 77 ] Ajoutons qu'une difficulté est apparente si l’on doit privilégier des peines consécutives pour chaque date d’infraction. Tenant justement compte du principe de la totalité, chacune des peines suggérées par la défense est au maximum de 15 mois pour en arriver à sa suggestion.
Ces peines seraient incompatibles avec la demande de renvoi pour évaluation de délinquant dangereux ou à contrôler ainsi que pour une telle déclaration quand on sait que la peine à être imposée sur l’infraction primaire visée doit être de 2 ans ou plus. Il y a lieu d’éviter toute équivoque à ce sujet. [ 78 ] Dans les faits, prises isolément, les infractions primaires visées méritent une peine supérieure à deux ans.
La peine globale reflétera donc la réalité du présent dossier. [ 79 ] Pour les infractions de Montréal, il s’agit d’infractions distinctes qui surviennent près de deux ans après celles de la Rive-Sud et qui les distinguent de la première séquence. Ces peines seront donc consécutives [21] . [ 80 ] Quant à la détention provisoire déjà purgée par l'accusé, les parties reconnaissent qu'il est détenu depuis le 5 septembre 2013.
La poursuite n’a pas fait valoir de motifs voulant que l’accusé ne puisse pas se prévaloir du ratio maintenant reconnu par la Cour suprême de 1.5 jour pour chaque jour de détention [22] . [ 81 ] Au 20 octobre 2014, il aura donc purgé 410 jours pour un crédit total de 615 jours une fois le ratio appliqué. [ 82 ] Tenant compte de l’ensemble de tous ces facteurs, la peine totale de l’accusé sera de sept ans, répartie ainsi : cinq ans pour l’ensemble des infractions « Rive-Sud » et deux années consécutives pour les infractions « Montréal ». [ 83 ] Une ventilation sera nécessaire pour refléter la gravité objective de certains chefs par rapport à d’autres.
Le cas échéant, si la
peine à être imposée est inférieure à la détention provisoire, elle sera ramenée à un jour de détention. LA DEMANDE DE RENVOI POUR DÉCLARATION DE DÉLINQUANT DANGEREUX OU À CONTRÔLER LE DROIT [ 84 ] Les exigences procédurales quant à une telle demande ne sont pas en litige.
La poursuite s’est conformée aux exigences du Code . [ 85 ] En réponse à l'ordonnance émise, nous avons maintenant au dossier une expertise sur les délinquants dangereux ou à contrôler datée du 2 juin 2014 et préparée par Mme Tiziana Costi, à la demande de l’Institut Philippe-Pinel de Montréal. [ 86 ] Cette expertise conclut à une déclaration de délinquant à contrôler, « et ce, pour une période suffisamment longue pour suivre son intégration en société »(p. 20). [ 87 ] La défense ne conteste pas la déclaration de délinquant à contrôler. [ 88 ] Il appartient néanmoins au juge d’apprécier la preuve, de l’analyser et d’en apprécier sa recevabilité [23] . [ 89 ] L’article 753.1 (1) comporte trois exigences. 1.
Il y a lieu d’imposer une peine minimale d’emprisonnement de deux ans pour l’infraction dont l’accusé a été déclaré coupable. C’est la globalité de la peine qui doit être prise en considération. Ainsi, si la détention provisoire fait en sorte que la peine soit de moins de deux ans, que dans sa totalité elle y était supérieure, la déclaration est toujours possible [24] . 2. Celui-ci présente un risque élevé de récidive. Ce risque de récidive est défini à 753.1 (2). 3.
Il existe une possibilité réelle que ce risque puisse être maîtrisé au sein de la collectivité. [ 90 ] Il est à noter que ce risque n’a pas à être démontré hors de tout doute raisonnable. Ce risque ne peut être que théorique et doit reposer sur plus qu’un espoir ou pure conjoncture [25] . Aucune des parties n’a un fardeau de preuve.
Il appartient au juge de décider, basé sur l’ensemble de la preuve entendue [26] . [ 91 ] Lorsque la désignation de délinquant à contrôler est établie, le Tribunal impose la peine pour l’infraction dont il a été déclaré coupable qui doit être de plus de deux ans avec une ordonnance de surveillance de longue durée maximale de dix ans. [ 92 ] Ce régime présente donc une alternative à une période d’incarcération de durée indéterminée. Même si l’accusé est à risque de récidive, il peut être contrôlé dans la communauté après la peine d’incarcération [27] . ANALYSE [ 93 ] L’expertise rejoint en grande
partie l’évaluation déjà faite par le Dr Bergeron quant aux troubles de personnalité de l’accusé et le risque de récidive. [ 94 ] Ceci n’est pas dit pour bonifier le rapport de l’expert par un autre expert non mandaté aux fins de l’évaluation, mais plus pour illustrer le fait que dans l’analyse de la preuve, rien ne permet au Tribunal d’inférer que le rapport de Mme Costi ou son témoignage à l'audience est irréconciliable avec l’ensemble de la preuve et d’y voir là des motifs de l’écarter ou de douter de sa fiabilité [28] . [ 95 ] Ce rapport prouve que l’accusé répond aux exigences de l’article 753.1 (1).
Le Tribunal fait siennes l’analyse et la conclusion de l’expert. L’accusé est donc déclaré délinquant à contrôler. [ 96 ] Il reste maintenant à déterminer et conclure pour quelle durée. [ 97 ] Les faits saillants de l’expertise pouvant guider le Tribunal à ce sujet sont les suivants : (…) Monsieur a répondu au MMPI-11 de façon valide malgré qu’il ait omis certains items.
Le profil qui se dégage est celui de quelqu’un qui a de la difficulté à admettre des problèmes ou des symptômes psychologiques, qui endosse les items dans une étendue normale et qui se perçoit comme bien adapté. (…) Monsieur se perçoit dans la normale et ne semble pas ressentir le besoin d’un traitement. Il démontre une pauvre capacité de changement et une certaine résistance qui devront être travaillées afin que monsieur puisse réellement s’impliquer et tirer profit d’un traitement.
Au Statique-99-R, instrument actuariel visant à évaluer le risque de récidive en matière de délits sexuels, monsieur se situe dans la catégorie de risque modéré à élevé. Le percentile associé à cette cote, comparé à d’autres délinquants, va du 69,3 e au 81,4 e percentile avec un rapport proportionnel de risque de 1,71. La récidive sexuelle estimée sur cinq ans est de 15,4 % et 22,6 % au bout de dix ans. La récidive violente, y compris la récidive sexuelle, est de 25,8 % après cinq ans et 37,4 % après dix ans.
Au Stable 2007, un instrument visant à évaluer les besoins de surveillance et d’intervention chez les délinquants sexuels, le résultat de monsieur indique des besoins d’intervention élevés. Lorsque ce résultat est joint à celui au Statique-99-R, les besoins de supervision et d’intervention sont élevés, avec un risque estimé de récidive sexuelle de 13,7 à 19,1 % après quatre ans, de récidive sexuelle incluant les
violations des conditions de 16 à 26,6 %, de récidive violente de 18,2 à 28,4 % après quatre ans, de toute récidive criminelle de 26,1 à37,6 % et de toute récidive criminelle, incluant les violations de conditions, de 35,2 à 56,2 % au bout de quatre ans. Au VRAG et au SORAG, grilles d’évaluation du risque de récidive violente et sexuelle, le risque de monsieur au niveau d’une récidiveviolente est estimé à 12 % au bout de sept ans et à 24 % au bout de dix ans; au niveau sexuel, de 35 % au bout de sept ans et de 48 % aubout de dix ans.
Les échelles actuarielles ne regardant que des facteurs statiques, nous avons également utilisé le SVR-20, grille d’évaluation du risque derécidive sexuelle tenant compte de facteurs davantage dynamiques. Sur cette grille, monsieur cote surtout à des facteurs en lien avec ladéviance et les problèmes d’ordre sexuel. (…) Monsieur est un homme qui semble démonter une certaine immaturité, manquer parfois de transparence, entretenant des distorsionscognitives, ayant tendance parfois à se placer en victime avec un intérêt pour autrui plutôt mitigé et, parfois, des difficultés de contrôle deses pulsions.
Il semble parfois mélanger fantaisies et réalité, mais pas de façon psychotique. Les conflits avec la conjointe, dans lesquelsil peut se sentir écrasé et impuissant, semblent l’élément déclencheur pour la mise en œuvre de ses scénarios, scénarios dans lesquels laviolence occupe une
part importante. (…) Nous avons donc un sujet qui présente une problématique sexuelle, une problématique d’affirmation de soi, une problématique de lagestion de la colère et dont les délits consistent en une recherche d’emprise et de retrouver un contrôle qu’il n’a pas dans sa vie, surtoutdans sa vie de couple. Il s’agit d’une manière inadaptée de gérer ses frustrations et les échecs répétés.
Un certain comportement deprédation avec des éléments de type sadique possiblement inhérents, avec une augmentation de l’intensité des gestes, font croire que lerisque de récidive peut être modéré à élevé, et élevé dans des circonstances semblables dans une vie de couple. IMPRESSION DIAGNOSTIQUE Nous retrouvons chez monsieur des traits de personnalité passive/dépendante, mais également une possibilité de paraphilie avec deséléments sadiques. CONCLUSION M. Fortier est un homme qui présente un risque de récidive modéré à élevé.
Il présente de nombreuses problématiques qu’il doit traiterafin de réduire ce risque et de le rendre assurable en société.
Il s’agit d’abord de sa problématique au niveau de ses préoccupationssexuelles, mais surtout de son affirmation de soi, de la gestion de ses frustrations et de sa colère et aussi d’une sensibilisation à saproblématique envers les femmes et à être véritablement conscientisé sur la portée de ses gestes et au caractère grave de ses délits.Monsieur a besoin de faire un travail en profondeur pour comprendre sa problématique sexuelle et de violence, et ce travail devra secontinuer éventuellement, même après sa peine pénitentiaire, par une surveillance à l’extérieur afin de vérifier que les éventuels acquissoient maintenus, avec les frustrations et les échecs qu’il serait susceptible de connaître.
C’est pourquoi nous croyons que monsieurdevrait être déclaré délinquant à contrôler, et ce, pour une période suffisamment longue pour suivre son intégration en société. [98] À l’audience, Mme Costi exprimait une retenue. Elle ne voulait pas s’immiscer dans le processus décisionnel en fixant la duréede surveillance. [99] Elle concède à la défense que la durée de la peine peut influer sur le nombre de programmes que pourra suivre l’accusé endétention. Le travail clinique est évalué de cinq à sept ans. [100] Mais c’est surtout à son retour en société que l’on pourra évaluer comment il se comportera.
Il devra se trouver un emploi, peut-être refaire sa vie avec une nouvelle conjointe, et ce sera dans cette réalité que l’on pourra évaluer si les thérapies ont permis d’atteindreleurs buts.
S’il devait connaître des frustrations à nouveau avec une conjointe, aurait-il recours à nouveau aux agressions? [101] De plus, même s’il démontre un intérêt actuel au traitement, il reste à voir si ça se matérialise. [102] De l’avis du Tribunal, il ressort de cette preuve une difficulté réelle de prévoir de façon réaliste que le travail clinique soitcomplet à la fin de la peine d’emprisonnement. [103] Il devra donc se poursuivre durant la période de surveillance s'il n'est pas terminé. [104] Inutile d'ajouter que si l'accusé devait refuser ou négliger de s'investir dans les programmes visés, la période de surveillance nesaurait être courte.
Rien ne garantit non plus que malgré ses efforts, l'accusé atteindra les objectifs visés par les thérapies. [105] En bref, la possibilité réelle que le risque de l’accusé puisse être maîtrisé dans la collectivité est justement ici tributaire desthérapies envisagées. [106] Chose certaine, c'est ce facteur qui supporte l’hypothèse d’un risque assurable et aussi de permettre de protéger le public[29]. [107] Ce contrôle doit donc être adéquat.
Il doit tenir compte de la durée envisagée du traitement et d’une période suffisammentlongue pour évaluer le risque de récidive et la protection de la collectivité. [108] La Cour d’appel dans R. c. Bouillon, 2006 QCCA 889 disait sous la plume de la juge Côté :
(75) Quant au reproche de l’appelante que le premier juge aurait du procéder à une analyse du risque que représentera l’intimé dans 10ans, en vertu de l’article 753.1
(1) c) C. cr. j’estime qu’on ne peut exiger d’un juge de déterminer si un délinquant récidivera, non plus
que d’établir le risque potentiel que représentera ce délinquant dans 10 ans.
(76) Je ne peux souscrire à cette proposition qui exigerait des juges de procès de prévoir que certains événements auront lieu dans l’avenir; la seule exigence du législateur demeure d’évaluer les perspectives de traitement pour permettre de corriger le comportement du délinquant. [ 109 ] La défense propose de réduire à moins de 10 ans la période de surveillance. Donner suite à cette proposition demande justement dans le cas de l'accusé une analyse du risque qu'il représentera pour, le cas échéant, conclure que le risque serait inexistant après une certaine période.
Une telle conclusion se saurait être que spéculative et doit être écartée avec la preuve au dossier. [ 110 ] Le Tribunal est conscient que cette mesure de délinquant à contrôler et sa durée sont contraignantes [30] . Cependant, cette contrainte ne peut à elle seule occulter l’objectif visé par le législateur, soit la protection du public et la sécurité de la communauté. [ 111 ] La Cour d’appel d’Ontario [31] , sous la plume du juge Moldaver, maintenant juge à la Cour suprême, disait : “ Parliament has seen fit to define the term “serious personal injury offense” as including the offence of sexual assault.
In doing so, Parliament choose not to draw a distinction between forced intercourse at knifepoint and “mere” fondling or touching. Every sexual assault is to be treated as serious (…) ”. [ 112 ] La durée est donc fixée à 10 ans. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 113 ] CONDAMNE l’accusé aux peines suivantes : [ 114 ] Dans le dossier 505-01-117031-134 ( Rive-Sud ), et tenant compte sur chaque chef du crédit de détention provisoire de 615 jours. Chef 1 : 5 ans, ramenés à 1210 jours à compter de ce jour. Chef 4 : 12 mois, ramenés à 1 jour à compter de ce jour. Chef 6 : 12 mois, ramenés à 1 jour à compter de ce jour.
Chef 7 : 5 ans, ramenés à 1210 jours à compter de ce jour. Chef 9 : 12 mois, ramenés à 1 jour à compter de ce jour. Chef 10 : 12 mois, ramenés à 1 jour à compter de ce jour. Chef 12 : 12 mois, ramenés à 1 jour à compter de ce jour. Chef 13 : 5 ans, ramenés à 1210 jours à compter de ce jour. Chef 15 : 12 mois, ramenés à 1 jour à compter de ce jour. Chef 16 : 12 mois, ramenés à 1 jour à compter de ce jour. Chef 18 : 12 mois, ramenés à 1 jour à compter de ce jour. Chef 19 : 5 ans, ramenés à 1210 jours à compter de ce jour. Chef 21 : 18 mois, ramenés à 1 jour à compter de ce jour.
Chef 22 : 12 mois, ramenés à 1 jour à compter de ce jour. Chef 23 : 12 mois, ramenés à 1 jour à compter de ce jour. Chef 24 : 12 mois, ramenés à 1 jour à compter de ce jour. Toutes ces peines sur chaque chef étant concurrentes entre elles. [ 115 ] Dans le dossier 505-01-119408-140 ( Montréal ) Chef 1 : 2 ans de détention. Chef 2 : 18 mois de détention. Chef 6 : 18 mois de détention.
Ces peines sont concurrentes entre elles sur chaque chef, mais consécutives aux peines prononcées dans le dossier 505-01-117031-134. [ 116 ] Dans le dossier 505-01-119407-142 Chef 1 : 18 mois de détention, Concurrent au dossier 505-01-119408140, consécutif au dossier 505-01-117031-134.
[ 117 ] La peine totale à être donc purgée à compter de ce jour est de 1940 jours de détention. [ 118 ] DISPENSE l’accusé du paiement de la suramende sur chaque chef dans chaque dossier. [ 119 ] ORDDONNANCE en vertu de l’
article 109 du Code criminel interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives à perpétuité. [ 120 ] ORDONNANCE de prélèvement pour analyse génétique de substances corporelles en conformité avec l’
article 487.051 (1)
a) du Code criminel . [ 121 ] ORDONNANCE en vertu de 743.21 au Code criminel interdisant à l’accusé pendant la période de détention de communiquer directement ou indirectement avec les victimes ou leur famille immédiate. [ 122 ] ORDONNANCE de se conformer à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels à perpétuité. QUANT AU RENVOI POUR ÉVALUATION ET LA DEMANDE SUBSÉQUENTE DE DÉCLARATION DE DÉLINQUANT DANGEREUX OU À CONTRÔLER : [ 123 ] DÉCLARE l’accusé délinquant à contrôler. [ 124 ] FIXE à 10 ans la période de surveillance au sein de la collectivité en conformité avec la
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous conditions. [ 125 ] ORDONNE que soit remis au Service correctionnel du Canada à
titre d’information, en sus des documents déjà prévus à l’
article 760 du Code criminel : − copie du présent jugement; − copie des déclarations des victimes sur les impacts du crime. __________________________________ RICHARD MARLEAU, J.C.Q. Me Marie-Josée Guillemette Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour la poursuivante Me Alain Dubois Pour l’accusé Date d’audience : 5 août 2014
Loading document…