2012 QCCQ 8293, 2012 QCCQ 8293
Opinion
Protection de la jeunesse — 121882 2012 QCCQ 8293 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 655-41-000321-112 DATE : Le 2 avril 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Né le […] Enfant [Intervenant 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérant et A Mère ______________________________________________________________________ MOTIFS ÉCRITS DU JUGEMENT PRONONCÉ ORALEMENT LE 21 FÉVRIER 2012 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en prolongation en vertu des articles 95 (2) et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant X , né le […]. [ 2 ] Le requérant demande que soit déclaré toujours compromis la sécurité ou le développement de l'enfant et que ce dernier soit confié à monsieur B pour une période de six (6) mois; [ 3 ] Monsieur B a été déclaré
partie intéressée par le Tribunal, car bien qu'il ne soit pas le père reconnu légalement, il a vécu avec la mère pendant près de deux (2) ans et il est considéré comme une figure paternelle dans la vie de l'enfant. [ 4 ] D'ailleurs, la requérante demande que l'enfant lui soit confié. [ 5 ] Monsieur B ainsi que la mère sont présents à l'audience.
Monsieur B admet les allégations de la requête et consent à ses conclusions. [ 6 ] La mère, quant à elle, admet également les allégations de la requête et consent à ses conclusions pourvu que la Directrice de la protection de la jeunesse assume les frais de transport de la mère pour les contacts avec ses enfants. [ 7 ] Le rapport psychosocial préparé par madame [intervenante 2] le 30 janvier 2012 a été produit pour valoir son témoignage. [ 8 ] Lors de la dernière ordonnance, l'enfant âgé de trois (3) mois a été confié à monsieur B et sa santé et son développement semblent normaux.
[ 9 ] Par ailleurs, depuis la dernière ordonnance, la mère a vécu beaucoup d'instabilité quant à son lieu de résidence. Elle a déménagé à plusieurs reprises étant hébergée chez diverses personnes. [ 10 ] Dans le passé, la mère a manifesté plusieurs fois vouloir intégrer une thérapie pour ses problèmes de toxicomanie.
Il semble que cette dernière a finalement intégré une thérapie le 16 janvier 2012 qui devait se terminer le 10 février 2012. [ 11 ] Par ailleurs, la mère manifeste encore des comportements inadéquats et prononce souvent des paroles désobligeantes envers les intervenants. [ 12 ] Il semble que la mère ait des aptitudes parentales adéquates lorsqu'elle a le contrôle sur ses émotions et qu'elle ne consomme pas.
Cependant, la consommation a un impact important sur le comportement de la mère, qui devient impatiente et irritable. [ 13 ] De plus, l'instabilité émotionnelle de la mère l'amène à être impulsive et même agressive dans ses propos. Il semble d'ailleurs qu'il existe un conflit de séparation entre les parents dont la relation demeure encore très tendue. [ 14 ] Puisque la preuve démontre que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis, il y a lieu de faire droit à la requête selon ses conclusions.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la requête en prolongation; PROLONGE l'ordonnance rendue; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis; CONFIE l'enfant à monsieur B; ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période de six (6) mois; ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en orthophonie; ORDONNE que les contacts de la mère avec l'enfant s'effectuent en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire et, qu'à défaut d'entente entre les parties, les contacts soient d'au moins une (1) fois par semaine; PERMET des contacts téléphoniques de la mère avec l'enfant selon un calendrier établi selon entente entre les parties; ORDONNE à la mère de recevoir de l'aide pour ses problèmes personnels et de toxicomanie; PREND ACTE que la Directrice de la protection de la jeunesse assumera les frais de transport de la mère lors des contacts avec son enfant, et ce, tant que la situation géographie et financière de la mère le justifieront; CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
Me ANN ROBINSON Centre jeunesse A Procureure du requérant Me MARC-ANDRÉ ÉMARD Aide juridique A Procureur de l'enfant
Me JENNIFER DUFOUR Procureure pour la mère Me YVES LANGLOIS Procureur pour la
partie intéressée La mère est présente B,
partie intéressée, est présent Date d’audience : 21 février 2012
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