2014 QCCQ 17194, 2014 QCCQ 17194
Opinion
Protection de la jeunesse — 145452 2014 QCCQ 17194 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] Nos : 200-41-011945-136, 200-41-011946-134 DATE : 2 octobre 2014 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le [...] 2002 Y , née le [...] 2003 Enfants -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie de requêtes en révision et en prolongation d'ordonnance présentées conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 3 juillet 2013, le Tribunal, saisi d'une déclaration pour fins de protection, déclarait la sécurité et le développement de Y et de X compromis et les confiait à la garde de leurs parents selon un mode de garde partagée dont les modalités étaient établies entre les
parties. [ 3 ] La preuve avait révélé que la mère avait présenté un épisode psychotique induit par sa consommation. C'est ainsi que les policiers étaient intervenus à sa résidence et, notant que cette dernière était fort anxieuse, ils la conduirent à l'hôpital.
La directrice de la protection de la jeunesse avait déposé au dossier de la Cour un rapport mettant en évidence que madame avait présenté un épisode psychotique induit par sa consommation et qu'elle présentait certains traits de trouble de personnalité limite. [ 4 ] Considérant que depuis l'évaluation du signalement, madame maintenait une abstinence totale et qu'elle faisait l'objet d'un suivi médical régulier, du consentement des parties, le Tribunal ordonnait un mode de garde partagée. [ 5 ] L'ordonnance de juillet 2013 faisait état du fait que la situation des enfants avait déjà fait l'objet de mesures judiciaires de protection en raison des problèmes de santé mentale de la mère, de sa consommation de drogue et de son inconstance dans les suivis médicaux. [ 6 ] Dans les mois qui ont suivi l'ordonnance, la situation familiale semblait se rétablir de telle sorte que la directrice de la protection de la jeunesse avait proposé aux parents une période additionnelle de suivi social pour six (6) mois qui serait présentée au Tribunal par voie accélérée. [ 7 ] Or, suite à la rencontre de révision de juin, la situation de la mère s'est détériorée et la requérante, suite à une rencontre de juillet 2014, commença à nourrir de sérieuses inquiétudes quant à la consommation de madame et quant à son état de santé mentale.
Effectivement, lors d'une entrevue, madame avait un discours très décousu et semblait parfois déconnectée de la réalité. Lors de cette même entrevue, madame s'était désorganisée suite au fait que l'intervenante sociale la confrontait à ses difficultés. [ 8 ] Le 1 er septembre, monsieur B informe la requérante que la mère des enfants ne se portait pas très bien, qu'elle semblait anxieuse et apeurée.
Les policiers furent alertés et ces derniers la conduirent au centre hospitalier. [ 9 ] Lors de l'intervention, les policiers notent que madame tient des propos incohérents, qu'elle est en état de panique et très anxieuse. [ 10 ] Madame A fut donc conduite à l'unité psychiatrique et resta hospitalisée. Madame s'est soumise à des tests de dépistage qui se sont avérés positifs quant à la consommation de marijuana et d'amphétamines. Madame fut donc hospitalisée, encore une fois, pour une psychose induite par la consommation de cannabis et d'amphétamines.
Considérant la psychose de la mère et son hospitalisation, la directrice de la protection de la jeunesse demande que les enfants soient confiés à la garde de leur père et toutes les parties consentent à cette orientation. [ 11 ] Il y a donc lieu de réviser l'ordonnance rendue en juillet 2013 considérant l'état de santé mentale de la mère, sa consommation et son manque d'implication dans les suivis qui lui seraient nécessaires. [ 12 ] Monsieur B est en mesure d'assumer la garde de ses deux (2) enfants et bien qu'il souffre de problèmes de santé mentale, sa situation est stable depuis plusieurs années et il collabore à différents suivis dans lesquels il s'est investi totalement. [ 13 ] La soussignée en vient donc à la conclusion que les mesures judiciaires de protection doivent se poursuivre en raison de l'état de santé mentale de la mère et de sa consommation récurrente. [ 14 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 15 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; [ 16 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et Y demeurent compromis; [ 19 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE les enfants à la garde de leur père; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les contacts mère/enfants s'effectuent selon entente entre les parties; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels, notamment en s'impliquant dans un suivi à l'externe au [centre hospitalier A], en suivant les recommandations des professionnels consultés et en prenant sa médication de façon assidue;
- 2. que la mère effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de l'intervenant social et qu'elle autorise ce dernier à communiquer avec les professionnels consultés afin de recevoir des rapports-bilan; [ 20 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Laurence Royer-Boivin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour les enfants Me Marie-Eve Proulx pour la mère (casier 103) Monsieur B , père Date d’audience : 2014-10-02 /hp
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