2013 QCCQ 9911, 2013 QCCQ 9911
Opinion
Protection de la jeunesse — 133755 2013 QCCQ 9911 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N O : 525-41-026764-134 525-41-026763-136 DATE : Le 3 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Né le [...] 2009 Y Né le [...] 2012 enfants et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 3 mai 2013, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Comme le permet Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259-260, le tribunal s’est réservé le droit, au moment de rendre sa décision, d’en modifier, amplifier et remanier les motifs. La soussignée les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le tribunal doit déterminer si la sécurité et le développement de X et Y sont compromis et le cas échéant, pour quels motifs. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse soutient que la sécurité et le développement des enfants sont compromis en application de l’article 38 b) 2 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse soit en raison du risque de négligence. [ 5 ] La preuve révèle que la mère a fait des admissions tardives et a reconnu qu’il y avait de la violence conjugale à laquelle les enfants ont été exposés. Le tribunal comprend que la mère a tenté dans un passé pas si lointain, de protéger le père, s’assurer qu’il se sent bien. [ 6 ] Dans son témoignage, la mère confirme qu’elle ignore les impacts sur les enfants de l’exposition à la violence domestique.
Peut-être est-ce dû à son âge ou à son désir de ne pas avoir affecté son enfant et peut-être qu’elle réalise avoir accepté des choses qu’elle n’aurait pas dû accepter pour elle-même. [ 7 ] Un enfant, quel que soit son âge, ressent, entend ce qui se dit et se vit autour de lui et tout ceci s’imprime dans son cœur et dans son cerveau. [ 8 ] Beaucoup de travail reste à faire avec la mère pour qu’elle reconnaisse les besoins de ses enfants. [ 9 ] Ils ont en outre besoin de la voir, mais ils doivent aussi être rassurés et pouvoir grandir dans un milieu sécuritaire, qui leur apportera non seulement tous les soins de base et l’affection, mais l’assurance qu’ils seront protégés en tout temps. [ 10 ] La grand-mère maternelle décrit la réaction de X après qu’il ait été témoin de l’altercation survenue entre elle-même et la mère.
La réaction de l’enfant démontre qu’il a besoin de se sentir protégé. Il ne s’est pas senti protégé auprès de sa mère ni auprès de son père
parce qu’ils étaient occupés, chacun de leur côté, à régler leurs problèmes personnels. [ 11 ] Le tribunal a pris connaissance de l’évaluation des capacités parentales et en conclut que madame a des capacités mais il faudra qu’elle se mette en action assez rapidement pour résoudre ses problèmes. [ 12 ] Si elle veut ravoir ses enfants à temps plein d’ici 6 mois, il faudra qu’elle fasse autre chose qu’attendre 2 semaines avant le prochain tribunal pour se mettre en action. [ 13 ] Il demeure une inquiétude.
La mère a mentionné que lorsqu’elle est allée voir le père le 19 avril 2013, après qu’il lui ait sauté dans le dos, elle a porté plainte pour ne pas qu’il l’approche et elle a ajouté : « J’avais peur qu’il vienne rôder autour de chez moi. » [ 14 ] Connaît-il son adresse ? Sait-il où elle vit ?
Pourquoi avait-elle peur qu’il vienne rôder autour de chez elle le 19 avril s’il ne sait pas où elle habite ? [ 15 ] Quant aux enfants, le tribunal est aussi inquiet parce que X ne pourra pas s’en sortir sans aide extérieure. [ 16 ] La grand-mère a raconté que X est capable de faire des jeux de rôle avec des personnages pour extérioriser ce qu’il ressent. Il est à l’âge où une thérapie par le jeu avec un psychologue pourrait être appropriée compte tenu des questionnements qu’il a à l’égard de son père, de Z (la fille du père) avec qui il a vécu depuis qu’il est né.
Il a vu des chicanes entre son père et sa mère, entre sa mère et sa grand-mère. Ce sont trois personnes qu’il aime et qui comptent beaucoup dans sa vie. Il faut que ces images et ce souvenir soit géré afin qu’il ne reproduise pas les comportements de ses parents. [ 17 ] Quant à la mère, elle est peut-être d’accord pour aller voir un psychologue mais elle soutient qu’elle n’a pas besoin d’aide. Le tribunal pense qu’elle a besoin de l’aide des intervenants sociaux. [ 18 ] Ses parents lui donnent ce qu’ils peuvent lui donner au maximum de ce qu’ils sont capables.
Ils ne sont ni psychologue ni suffisamment détachés émotivement de la situation. Ils ne sont pas réellement capables d’aider la mère autrement qu’en l’aimant et en lui disant ce qu’ils croient être le mieux pour elle mais l’aide de professionnels pourrait lui ouvrir les yeux sur les situations vécues. [ 19 ] La mère a un urgent besoin d’aide personnelle que ce soit offert par le CLSC ou autrement mais encore une fois, il faudra qu’elle se mette en action. [ 20 ] Les démarches de madame ont commencé il n’y a pas très longtemps.
Elle est certaine depuis à peine un mois qu’elle ne veut plus revoir monsieur et qu’elle n’a plus de dépendance affective. [ 21 ] Cependant, à l’intérieur de ce mois où elle est très déterminée, il y a deux semaines, elle est allée voir monsieur pour essayer de le rapprocher des enfants. [ 22 ] C’est un homme toxique pour les enfants et pour elle-même. Il ne peut rien apporter aux enfants tant qu’il ne fera rien pour lui- même. [ 23 ] Il faut que la mère le comprenne et lorsqu’elle l’aura compris, elle n’ira plus chez monsieur et s’assurera qu’il ne sait pas où elle habite.
Elle le fera parce qu’elle aura compris qu’il faut qu’il en soit ainsi pour les enfants. [ 24 ] Le tribunal ne permettra pas à la mère d’être avec monsieur en présence des enfants.
Si elle veut maintenir une relation avec lui, c’est son choix mais elle devra le faire hors la présence des enfants. [ 25 ] Toutes les larmes que monsieur pourra verser en disant qu’il veut voir les enfants et toutes les larmes que les enfants pourront verser en disant qu’ils veulent voir leur père, ne convaincront pas le tribunal du contraire pour l’instant. [ 26 ] Au début de l’intervention, la mère ne voulait pas participer au programme A.
Elle disait même que la Directrice de la protection de la jeunesse n’avait pas d’affaire dans sa vie et qu’il n’y avait pas de compromission. [ 27 ] Aujourd’hui, avec toute la preuve reçue, le tribunal n’a aucun autre choix que de déclarer compromis en application de 38 b) 2 o et c). La sécurité et le développement des enfants sont compromis et ce, depuis 2012. [ 28 ] Il est prématuré de retourner les enfants chez la mère dès aujourd’hui.
Lorsque les enfants retourneront chez elle, il faudra être certain que les enfants sont en sécurité et se sentent bien chez leur mère, où ils recevront réponse à tous leurs besoins et seront protégés. [ 29 ] Pour l’instant, la mère n’est pas en mesure de le faire, et tant qu’elle n’aura pas commencé une thérapie, ce sera difficile de penser autrement. [ 30 ] Quant aux contacts de madame avec les enfants, la thérapie de la mère devra avoir débuté avant qu’il y ait des couchers chez elle. [ 31 ] Comme la thérapie est tributaire de l’augmentation des contacts des enfants chez la mère et que l’augmentation des contacts des enfants chez la mère est quelque chose d’essentiel pour les enfants, le tribunal ordonnera à la Directrice de la protection de la jeunesse de s’assurer que la mère puisse participer à un suivi psychologique. [ 32 ] Le tribunal souligne que s’il y avait eu une reconnaissance de la situation dès l’ouverture du dossier c’est-à-dire en septembre 2012, madame aurait peut-être commencé un suivi psychologique et les choses n’en seraient pas là où elles sont.
C’est uniquement parce que madame n’a reconnu la situation que très récemment. [ 33 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération la position des parties et la preuve testimoniale et documentaire, le
tribunal conclut à l'existence de motifs sérieux de compromission en application des articles 38 b) 2 o et
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse et estime qu'il est dans l'intérêt des enfants et le respect de leurs droits de rendre l'ordonnance qui suit. [ 34 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] ACCUEILLE la requête ; [ 36 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X et Y (articles 38 b) 2 o et
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ; [ 37 ] ORDONNE que les enfants soient confiés à leur grand-mère maternelle, madame C pour une période de six (6) mois ; [ 38 ] PERMET la réintégration progressive des enfants auprès de leur mère à compter du troisième mois à la condition que la mère ait débuté une thérapie personnelle et ait participé à des ateliers visant à améliorer ses capacités parentales ou tout autre atelier qui pourrait être utile ; [ 39 ] PERMET que les contacts des enfants avec leur mère aient lieu quotidiennement si madame accompagne le grand-père maternel en allant chercher les enfants à la garderie ; [ 40 ] PREND ACTE du fait que la Directrice de la protection de la jeunesse a l’intention de permettre des contacts un (1) soir par semaine et une (1) journée par fin de semaine sans coucher ; [ 41 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de s’assurer que la mère puisse participer à un suivi psychologique, en ayant recours au secteur privé si le secteur public ne peut offrir le service dans un délai raisonnable ; [ 42 ] INTERDIT tout contact direct ou indirect entre les enfants et leur père et ce, jusqu’à ce que monsieur en fasse la demande à la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 43 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement des enfants ; [ 44 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées ce jour ; [ 45 ] ORDONNE que X soit soumis à un suivi psychologique auprès d’un psychologue spécialisé dans l’approche par le jeu, ou toute autre thérapie adaptée à ses capacités; [ 46 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille incluant la présence d’un éducateur de milieu ; [ 47 ] LE TOUT pour une période d’une (1) année ; [ 48 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A ; [ 49 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer ; [ 50 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix si nécessaire. [ 51 ] La présente décision est exécutoire à compter du moment où elle est rendue et toute personne qui y est visée doit s’y conformer sans délai et nonobstant appel (articles 93 et 105 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ). __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. Signé le Me Sylvie Bouchard Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Robert Hamel Procureur des enfants Me Céline Delorme Procureur de la mère Date d’audience : Le 3 mai 2013
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