2018 QCCA 598, 2018 QCCA 598
Opinion
BT Céramiques inc. c. R. 2018 QCCA 598 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006541-179 (500-36-007925-160) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 avril 2018 CORAM : LES HONORABLES jacques chamberland , J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A. claudine roy , J.C.A. REQUÉRANTS AVOCATS B.T. CÉRAMIQUES INC. et FRANCESCO BRUNO Me CHRISTOPHER R. MOSTOVAC (Starnino Mostovac, s.e.n.c.) Me MARTIN DELISLE Me JULIE TREMBLAY (De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l.) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me GILLES VILLENEUVE (Services des poursuites pénales du Canada)
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure rendu le 20 septembre 2017 par l’honorable Daniel W. Payette de la Cour supérieure, district de Montréal (Article 675 (1)a)(iii) du Code criminel et articles 21 et ss des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle ) Greffier d'audience : Philippe Charette Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 15 Audition continuée du 9 avril 2018. Les avocats ont été dispensés de se présenter à la Cour. Par la Cour : arrêt – voir page 3. Philippe Charette Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] B.T.
Céramiques et Francesco Bruno demandent la permission de faire appel d’un jugement de la Cour supérieure rendu le 20 septembre 2017 (M. le juge Daniel W. Payette) rejetant leur appel d’un verdict de culpabilité prononcé contre eux par la Cour du Québec, le 8 février 2011 (M. le juge Salvatore Mascia), après qu’ils eurent plaidé coupable aux accusations portées en vertu de l’article 239 de la Loi de l’impôt sur le revenu . [ 2 ] Aux termes de l’article 839 C.cr ., les requérants doivent faire valoir des motifs comportant une question de droit seulement.
La jurisprudence de la Cour, et des autres cours d’appel canadiennes, précise que l’appelant doit non seulement soulever une question de droit, mais aussi démontrer que celle-ci présente un intérêt particulier en raison de son importance, des circonstances particulières du dossier ou de ses conséquences pour l’administration de la justice [1] . [ 3 ] Le fardeau des requérants est donc exigeant. * [ 4 ] Le jugement dont les requérants veulent faire appel est rédigé avec minutie, tant sur le plan des faits [2] que sur celui des principes de droit que le juge de la Cour supérieure, siégeant en appel, a appliqués dans son analyse de la demande de retrait de plaidoyers de culpabilité sous-jacente à l’appel dont il était saisi. [ 5 ] Le juge conclut que les plaidoyers de culpabilité sont valides, résultant d’une décision libre, volontaire, claire et informée.
Ils sont l’expression de la volonté des requérants de régler leur dossier, une volonté qui ne s’est jamais démentie et que rien n’a ébranlée pendant toute la période qui a précédé l’enregistrement des plaidoyers de culpabilité. [ 6 ] Au moment de plaider coupable, les requérants sont conscients tant de la possibilité d’invoquer une transgression par l’ARC des
principes énoncés dans l’arrêt Jarvis [3] que du fait que la preuve qui leur a été communiquée jusqu’alors est incomplète à leurs yeux. [ 7 ] Le juge conclut qu’ils ont opté de façon stratégique pour un règlement des accusations portées contre eux. Il souligne que, depuis le tout début du dossier jusqu’à ce qu’ils plaident coupable le 8 février 2011, les requérants étaient représentés par des avocats compétents et aguerris. [ 8 ] Quant aux éléments de preuve dont ils n’avaient pas connaissance, le juge conclut que ceux-ci ne justifient pas le retrait des plaidoyers de culpabilité.
Si tant est qu’il y ait eu violation du droit des requérants à la communication de la preuve, cette violation ne s’avère pas, selon le juge, d’une telle gravité qu’elle justifie ici de faire échec au principe de la stabilité des jugements. [ 9 ] Finalement, le juge estime que les requérants n’ont pas agi avec diligence et qu’ils n’ont fait valoir aucune explication pour justifier leur retard.
Il rejette l’argument voulant que le débat sur la tardiveté de leur démarche soit clos depuis qu’un juge de la Cour supérieure, siégeant aux requêtes, a accueilli, en l’absence de contestation de la part de l’ARC, leur requête en prorogation du délai d’appel le 29 janvier 2016. * [ 10 ] Les requérants font valoir plusieurs moyens d’appel, qu’ils qualifient d’erreurs de droit, touchant à la validité de leurs plaidoyers de culpabilité, à la violation de leur droit à la communication de la preuve et à la diligence dont ils ont fait preuve pour faire appel de leur condamnation et demander l’autorisation de retirer leurs plaidoyers de culpabilité. [ 11 ] Plusieurs de ces moyens touchent inévitablement à l’appréciation de la preuve de la part du juge de la Cour supérieure.
Il s’agit donc plus, dans ces cas, de questions mixtes de droit et de fait que de droit seulement. [ 12 ] Quoi qu’il en soit, voyons ce qu’il en est. * [ 13 ] L’argument voulant que le juge ait analysé leur renonciation à la communication complète de la preuve à partir d’informations inexactes et erronées est mal fondé. [ 14 ] Les requérants ont contesté en Cour supérieure la validité des mandats qui ont mené à la perquisition de leurs résidences et locaux d’affaires depuis les toutes premières saisies pratiquées par l’ARC en mai 2008.
Dès cette époque, s’appuyant sur l’arrêt Jarvis , ils faisaient valoir que la vérification entreprise par l’ARC constituait en fait une enquête visant à établir leur responsabilité pénale. [ 15 ] Ce qui ne les a pas empêchés de formuler une première offre de règlement à l’ARC en août 2008. [ 16 ] Devant l’échec des négociations, ils ont produit une seconde requête en certiorari fondée sur les principes énoncés dans l’arrêt Jarvis , en janvier 2009.
La requête sera ajournée sine die , le 17 mars 2009, à leur demande. [ 17 ] Puis une autre en septembre 2010, requête dans laquelle ils allèguent que la divulgation de la preuve était incomplète (paragr. 96).
Ce qui n’a pas empêché les négociations en vue du règlement des dossiers de se poursuivre en 2009 et 2010, et même après que les requérants eurent changé d’avocats à la fin du mois de mars 2010. [ 18 ] Le 7 mai 2010, les requérants ont même suspendu l’exécution de leurs demandes d’accès à l’information (visant tout le dossier de l’ARC) pour assurer un climat de bonne foi dans le contexte des négociations en cours. [ 19 ] Les parties en viendront finalement à une entente de principe le 18 janvier 2011, entente qui mènera aux plaidoyers de culpabilité du 8 février 2011. [ 20 ] Dans ce contexte, dont le juge relate tous les détails dans son jugement (paragr. 32 à 81), les requérants ne convainquent pas la Cour que le juge aurait fondé son analyse sur des informations inexactes et erronées.
Ils ne font pas voir en quoi le juge se serait trompé en concluant qu’ils ont plaidé coupable en étant parfaitement conscients tant de la possibilité qu’ils avaient d’invoquer une transgression par l’ARC des principes énoncés dans l’arrêt Jarvis que du caractère incomplet de la communication de la preuve. [ 21 ] Les requérants étaient représentés par une batterie d’avocats compétents et aguerris. Ils avaient en main plusieurs éléments de preuve concernant non seulement les accusations portées contre eux, mais également la vérification, puis l’enquête menée par l’ARC.
Le juge de première instance l’affirme, l’Exposé conjoint des faits le confirme. [ 22 ] Quant aux éléments de preuve qu’ils n’avaient pas en main, ils en connaissaient la nature générale. Ils avaient les moyens pour tenter de les obtenir, soit en présentant une requête en ce sens au tribunal (comme le procureur de la poursuivante, d’avis que la communication de la preuve était complète, les invitait à le faire, Exposé conjoint des faits, paragr. 100-101), soit en poursuivant leurs démarches en vertu de la
Loi sur l’accès à l’information . [ 23 ] Pour des raisons qui leur sont propres, les requérants ont choisi de ne pas le faire et de plutôt négocier le règlement du dossier. [ 24 ] La dernière demande de communication de la preuve adressée à la poursuivante date, selon l’Exposé conjoint des faits (paragr. 106), du 12 novembre 2010. [ 25 ] Comme le juge l’explique avec beaucoup d’à-propos, la décision des requérants « de ne pas présenter leurs demandes de divulgation avant de conclure un règlement et le fait de ne pas se soucier d’y obtenir réponse démontrent que leur choix d’accepter de
plaider coupable constitue une décision d’affaires stratégique » (paragr. 89). * [ 26 ] L’argument voulant que le juge ait erré en concluant au manque de diligence des requérants est également voué à un échec certain. [ 27 ] Le juge a raison de dire que le jugement accueillant la requête en prorogation du délai d’appel n’a pas clos le débat sur la tardiveté de la démarche entreprise par les requérants pour retirer leurs plaidoyers de culpabilité.
Tout comme il a raison de rejeter l’argument voulant que le consentement de la poursuite (en fait, l’absence de contestation) à la requête en prorogation de délai emporte renonciation par la poursuite à invoquer le manque de diligence des requérants. L’objet de la requête n’est pas le même que celui de la demande de retrait des plaidoyers de culpabilité.
Les faits que le juge des requêtes pouvait considérer (en tenant pour avérées les allégations de la requête) ne sont pas les mêmes que ceux que le juge saisi de l’appel et de la requête en retrait des plaidoyers considère. [ 28 ] Le juge explique par ailleurs qu’il s’est écoulé plus de quatre ans depuis le moment où les requérants ont obtenu le rapport Léveillé (ou un extrait) et l’Information (mars 2001 (paragr. 100) ou, à tout le moins, octobre 2011 (paragr. 104)) et celui où ils ont demandé le retrait des plaidoyers de culpabilité (janvier 2016). [ 29 ] Les requérants ne font pas voir en quoi le raisonnement du juge sur ce point serait affecté de quelque erreur que ce soit. * [ 30 ] Les requérants plaident que le juge a eu tort de souligner que ni les offres ni l’entente (sur les plaidoyers de culpabilité) ne comportent de conditions (paragr. 76 du jugement).
Ils rappellent que la notion de plaidoyer de culpabilité conditionnel n’existe pas en droit canadien. [ 31 ] Les requérants ne font pas une bonne lecture du jugement dont appel. Le juge n’a jamais laissé entendre que l’aveu de culpabilité des requérants aurait pu être conditionnel.
Il dit simplement que, lorsque les parties en sont venues à une entente de principe le 18 janvier 2011, il n’a jamais été question que le plaidoyer de culpabilité à venir soit assujetti à la communication préalable par la poursuite de quelque preuve que ce soit, malgré, comme l’écrit le juge, « les demandes non répondues et les insatisfactions exprimées par les appelants au travers du temps » (paragr. 76). * [ 32 ] L’argument voulant enfin que le juge se soit trompé en affirmant que les informations visant l’enquête interne menée par l’ARC parallèlement à la vérification fiscale ne sont pas pertinentes aux fins d’une requête en exclusion de preuve de type Jarvis , est mal fondé. [ 33 ] L’enquête interne dont il s’agit ici portait sur l’accès non autorisé au système informatique concernant des contribuables, dont B.T.
Céramiques, par un vérificateur de l’ARC, ainsi que sur une vérification dite « indolente » de cette société. L’enquête, que les parties qualifient d’ailleurs d’« enquête disciplinaire » dans leur Exposé conjoint des faits (paragr. 151), a été confiée, en juin 2007, à Pierre Léveillé, directeur principal de la Division des affaires internes et de la protection de la fraude. Le rapport a été complété le 5 septembre 2007 (du moins en ce qui a trait à la vérification indolente de B.T.
Céramiques inc.). [ 34 ] Le juge explique que cette enquête portant sur la probité et le comportement d’un employé de l’ARC ne constitue pas une enquête dont l’objet prédominant (au sens de l’arrêt Jarvis ) est d’établir la responsabilité pénale du contribuable. [ 35 ] Les requérants ne font pas voir d’erreur dans cette conclusion du juge de première instance. * [ 36 ] En l’espèce, les requérants ne font pas voir en quoi le juge aurait erré en refusant de leur permettre de retirer leurs plaidoyers de culpabilité alors que, assistés d’avocats compétents et aguerris, ils ont choisi de ne pas poursuivre leur quête des informations manquantes, optant plutôt pour un règlement négocié du litige. [ 37 ] Plaider coupable est un geste important, l’accusé renonçant par le fait même à plusieurs droits garantis par la Charte des droits et libertés et le droit criminel canadien [4] .
Le fardeau de démontrer que l’aveu de culpabilité a été illégalement donné et devrait être retiré est lourd, et encore plus lourd lorsque l’accusé, comme en l’espèce, était assisté d’un avocat. La décision du juge chargé d’entendre une telle demande est « de nature discrétionnaire et doit prendre assise sur la preuve, chaque cas demeurant un cas d’espèce » [5] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 38 ] REJETTE la requête pour permission de faire appel. jacques chamberland, J .C.A.
MARIE-JOSÉE HOGUE, J .C.A. claudine roy, J .C.A.
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