2011 QCCQ 13315, 2011 QCCQ 13315
Opinion
Protection de la jeunesse — 113531 2011 QCCQ 13315 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 765-41-001333-113 DATE : 2011-07-13 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante Et X, née le [...] 1998 Enfant-intimée Et A (décédé
e) Mère-intimée Et B Père-intimé Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, située au […], en les ville et district A (Québec) […] Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience du 13 juillet 2011. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) demande à la cour de réviser partiellement l'ordonnance rendue le 6 octobre 2004 dans la situation de X, née le [...] 1998. [ 3 ] Cette décision prévoyait que l'enfant soit hébergée en famille d'accueil jusqu'à sa majorité incluant, à l'égard du père, le retrait de certains attributs de l'autorité parentale pour les autorisations médicales, scolaires et de loisirs, ceux-ci étant confiés à la Directrice.
Dans cette même décision, le Tribunal prenait acte que l'enfant serait hébergée chez madame C, grand-tante maternelle de l'enfant. [ 4 ] La personne autorisée par la Directrice soutient essentiellement que l'adolescente évolue dans ce milieu depuis la dernière ordonnance, qu'elle est sans contact avec le père et qu'elle prévoit faire un voyage [à l’étranger] au cours de l'été.
[ 5 ] La Directrice juge qu'il est dans l'intérêt de l'adolescente qu'elle puisse obtenir son passeport, faire des voyages et éventuellement obtenir son permis de conduire. Par conséquent, elle requiert la révision partielle de l'ordonnance. [ 6 ] La mère est décédée. [ 7 ] Le père est absent. Il est détenu suite à une condamnation pour homicide de la mère. Vu les circonstances particulières du dossier et la nature de la demande, le Tribunal autorise les parties à procéder conformément à l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 8 ] L'adolescente est représentée par procureure. Elle consent, en son nom, aux mesures recherchées par la Directrice. [ 9 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de son auteur, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier de la Cour: ▪ D-2: Le rapport au Tribunal rédigé par [l’intervenant 1], daté du 29 juin 2011. [ 10 ] Les faits. [ 11 ] L'adolescente évolue positivement chez madame C.
Celle-ci répond à ses besoins de façon constante et offre un encadrement adéquat. [ 12 ] L'adolescente entretient des contacts avec la famille élargie ainsi qu'avec les enfants de madame C, aujourd'hui adultes. [ 13 ] L'adolescente consulte un psychologue depuis le 12 mai 2011 afin de l'aider dans la gestion de ses émotions et s'investit dans la démarche. [ 14 ] Elle n'a pas de problématique de consommation. [ 15 ] L'adolescente a terminé son premier secondaire et aspire à devenir médecin légiste. [ 16 ] Elle ne veut aucun contact avec son père.
Celui-ci purge actuellement une sentence à vie relativement à un homicide. [ 17 ] La mère de l'adolescente est décédée. [ 18 ] Monsieur D, grand cousin de l'adolescente, désire l'amener en vacances [à l’étranger] cet été avec les membres de sa propre famille, soit sa conjointe et sa fille du même âge que l'adolescente. [ 19 ] Compte tenu de l'évolution de l'adolescente, il est tout à fait à propos de retirer au père l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale.
L'adolescente pourra ainsi poursuivre son cheminement sans inquiétude et ceci est clairement dans son intérêt. [ 20 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’adolescente, la Cour en arrive à la conclusion qu'il est nécessaire de réviser partiellement l'ordonnance en vigueur car les faits nouveaux le justifie. [ 21 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 22 ] ACCUEILLE la requête: [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 24 ] RÉVISE PARTIELLEMENT l'ordonnance rendue le 6 octobre 2004; [ 25 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 26 ] RETIRE au père l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale et AUTORISE madame C à signer les autorisations requises à des fins de voyage, incluant la demande de passeport, permis de conduire ainsi qu'à des fins médicales, scolaires, parascolaires et de loisirs; [ 27 ] MAINTIENT toutes les autres conclusions de l'ordonnance prononcée le 6 octobre 2004 non incompatibles avec le présent jugement. [ 28 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres Jeunesse A. __________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Amélie St-Denis Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. M e Sylvie Bacon Procureure de l'enfant
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