2023 QCCA 966, 2023 QCCA 966
Opinion
St-Pierre c. R. 2023 QCCA 966 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003998-221 (200-01-216567-184) (200-01-216568-182) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4 C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : 20 juillet 2023 L’HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE NICOLAS ST-PIERRE Me STÉPHANIE CLÉMENT POUR : Me KEVIN PLAMONDON (Audex Avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me SONIA LAPOINTE (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
En appel d'un jugement rendu le 30 mai 2022 par l'honorable Annie Trudel de la Cour du Québec, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête de l’intimé pour permission d’extraire des dépositions et de rayer des allégations de l’exposé de l’appelant Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 31 Appel du dossier et identification des parties; La juge s’adresse aux parties; 9 h 32 Échanges entre la juge et Me Clément concernant les modalités de modification de l’exposé de l’appelant; 9 h 34 Jugement; 9 h 36 Me Lapointe consent à ce que l’exposé modifié lui soit notifié électroniquement uniquement; Fin de l’audience.
Alysson Roussel, greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4 C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] Je suis saisie d’une requête pour permission d’extraire de l’exposé de l’appelant les notes sténographiques de l’enquête préliminaire ayant eu lieu les 4 et 6 février 2019 [1] et de rayer les paragraphes 6 à 8 de l’argumentation [2] . [ 2 ] La requête n’est pas contestée par l’appelant.
Les parties conviennent qu’il y a lieu de conserver au dossier la transcription de la déclaration vidéo de la plaignante qui a été présentée lors de l’enquête préliminaire [3] . POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE :
[ 3 ] ACCUEILLE la requête; [ 4 ] ORDONNE à l’appelant de récupérer auprès du greffe tous les exemplaires des volumes 1 et 2 de l’exposé de l’appelant d’ici au 21 juillet 2023; [ 5 ] ORDONNE à l’appelant de retirer du volume 2 de son exposé les pages 247 à 276 et 331 à 500 et d’indiquer à la table des matières que ces pages ont été retirées selon les termes du présent jugement; [ 6 ] ORDONNE à l’appelant de rayer les paragraphes 6 à 8 de la
section argumentation qui se retrouvent à la page 1 du volume 1 de l’exposé; [ 7 ] ORDONNE à l’appelant de notifier la nouvelle version des volumes 1 et 2 de l’exposé à l’intimée et de DÉPOSER les exemplaires modifiés des volumes 1 et 2 de son exposé en version papier et en version technologique d’ici au 28 juillet 2023. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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