2021 QCCQ 8681, 2021 QCCQ 8681
Opinion
Protection de la jeunesse — 215289 2021 QCCQ 8681 JC0C36 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 300-41-000062-198 DATE : 12 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, né le [...] 2012 Enfant et B Mère et C Père JUGEMENT sur Demande en révision et prolongation MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende ( art. 11.2 , 11.2.1 et 135 L.P.J. ).
APERÇU [ 1 ] L’enfant est maintenant âgé de 9 ans. [ 2 ] Depuis la séparation des parents, il vit auprès de la mère et bénéficie de contacts avec le père, généralement à raison d’une fin de semaine sur deux. [ 3 ] La mère exerce également la garde de ses trois aînés, Y, Z et A (16, 15 et 12 ans), nés de son union avec monsieur D. [ 4 ] Depuis deux ans, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) intervient auprès de la famille en raison des lacunes de la mère à répondre aux besoins éducatifs des enfants et d’une problématique de consommation d’alcool chez celle-ci. [ 5 ] À cela s’ajoutent des troubles de comportement sérieux concernant Y et, pour Z et A, des gestes d’abus sexuels commis par leur père à leur endroit. [ 6 ] Ainsi, le 30 janvier 2020, cette Cour déclare la sécurité et le développement des quatre enfants compromis et ordonne des mesures d’aide pour une période d’une année.
[ 7 ] À ce moment, le Tribunal notait la fragilité de la situation. [ 8 ] Toutefois, parce que la mère s’engageait à entreprendre des démarches d’aide, la demi-fratrie est alors maintenue auprès d’elle, sauf Y, dont l’hébergement en centre de réadaptation est ordonné [1] . [ 9 ] Le Tribunal s’exprimait alors ainsi : [30] La mère démontre un début d’ouverture depuis peu.
Il s’agit d’un pas dans la bonne direction qu’il importe de souligner. [31] Toutefois, l’ensemble des difficultés présentes dans le milieu maternel font en sorte que le défi est grand : la mère doit s’investir pleinement dans ses divers suivis si elle veut garder ses enfants auprès d’elle.
En effet, sa problématique d’alcool perdure dans le temps et a des conséquences importantes sur ses enfants : cela doit cesser. [ 10 ] Or, nous verrons que la mère n’a pas respecté ses engagements et que la situation familiale s’est grandement détériorée depuis. [ 11 ] Incidemment, la DPJ présente ce jour une demande visant à ce que l’enfant (ainsi que les adolescentes) soit hébergé auprès d’une famille d’accueil, ce que les parents contestent. [ 12 ] Rappelons que X a des besoins importants, liés à un retard global de développement et à des enjeux sur le plan langagier.
Il présente des difficultés d’apprentissage et fréquente une classe adaptée, en première année du primaire, ayant repris sa maternelle à deux reprises. [ 13 ] En ce sens, il bénéficie d’un suivi auprès du Centre de réadaptation en déficience physique (CRDP), un mercredi sur deux. [ 14 ] La présente ordonnance ne vise que X. [ 15 ] Le Tribunal rend une ordonnance distincte concernant Z et A [2] .
La demande de la DPJ et les prétentions des parties [ 16 ] L’intervenante sociale allègue que les motifs de compromission retenus à la dernière ordonnance demeurent d’actualité, ce que les parents reconnaissent. [ 17 ] La DPJ estime toutefois que la mère néglige de répondre aux besoins de santé de l’enfant, en raison d’une problématique d’absentéisme et de non-application des recommandations des professionnels, dans le cadre du suivi de l’enfant au CRDP. [ 18 ] La mère conteste ce motif, alléguant faire tout ce qu’il faut. [ 19 ] Par ailleurs, elle s’oppose à l’hébergement de l’enfant. [ 20 ] De son côté, le père dit ne pas avoir d’inquiétudes concernant la mère, mais se montre disponible à assumer la garde de son fils afin de lui éviter un placement. [ 21 ] Quant à l’enfant, il manifeste le désir de demeurer au sein de sa famille. [ 22 ] Sa procureure n’est toutefois pas en mesure d’en dire davantage quant aux allégations de la demande puisque son jeune client est peu loquace et très timide.
Les questions en litige [ 23 ] Le litige consiste dans un premier temps à traiter du bien-fondé du nouveau motif de compromission allégué par la DPJ, au sens de l’article 38 b) 1° ii de la
Loi sur la protection de la jeunesse [3] . [ 24 ] Pour ce faire, le Tribunal doit répondre à la question suivante : ▪ La mère assure-t-elle ou permet-elle à l’enfant de recevoir les soins que requiert son état de santé, en étant assidue aux rencontres de suivis auprès du CRDP et en appliquant les recommandations des professionnels ? [ 25 ] Dans un deuxième temps, le Tribunal doit statuer à savoir si le maintien de l’enfant dans son milieu maternel est possible, et ce, en regard des principes découlant de la LPJ suivant lesquels ce milieu doit être favorisé ? ANALYSE Les motifs de compromission a.
La négligence sur le plan éducatif [ 26 ] À ce chapitre, il appert que la situation connait une détérioration générale depuis le prononcé de la dernière ordonnance et, de façon plus importante depuis l’automne. [ 27 ] La preuve fait état des éléments suivants : ▪ la mère est très occupée par son emploi (restaurant) et est peu présente à la maison ; ▪ l’enfant est laissé à lui-même et est régulièrement gardé par Z, responsabilité qui pèse lourd pour celle-ci ;
▪ le milieu scolaire constate de l’absentéisme, des devoirs non faits, une hygiène négligée et éprouve des difficultés à rejoindre la mère, selon les périodes ; ▪ l’enfant est peu stimulé dans le milieu maternel ; ▪ la mère offre une collaboration mitigée au suivi éducatif, lequel visait à instaurer une routine et un encadrement à l’enfant [4] ; ▪ à cet égard, la mère crie beaucoup à la maison et tient des propos inappropriés à ses enfants. [ 28 ] D’une part, concernant ce dernier aspect, la mère prétend ne plus agir ainsi et que l’ambiance est bonne, affirmation contredite par la preuve. [ 29 ] En effet, Z fait parvenir à la DPJ des enregistrements lors de conflits à la maison (décembre 2020 et janvier 2021) impliquant notamment la mère et Y. [ 30 ] Il est possible d’entendre la mère, manifestement en état d’intoxication, crier fortement, se désorganiser et dénigrer la DPJ ainsi que les enfants, les traitant notamment de « B.S. ». [ 31 ] À l’instruction, la mère continue de prétendre qu’elle était sobre lors de ces enregistrements, expliquant son comportement par le fait qu’elle était contrariée par « le désordre en arrivant de travailler », dit-elle. [ 32 ] Le Tribunal constate que ces enregistrements sont très révélateurs de l’ambiance qui règne à la maison et en conclut que la mère tente de nier l’évidence. [ 33 ] D’autre part, la mère prétend à l’intervenante sociale qu’elle confie son fils à des gens de son entourage lorsqu’elle travaille ou qu’elle s’absente. [ 34 ] À ce sujet, la mère choisit de laisser les enfants seuls durant tout un week-end à l’automne dernier pour aller chasser, séjour durant lequel un voisin devait, selon la mère, en assumer la responsabilité. [ 35 ] Toutefois, selon la preuve, ce voisin contredit cette affirmation. [ 36 ] Il s’agit là d’exemples ayant affecté la crédibilité de la mère à l’instruction et faisant état d’un manque de transparence de sa part. [ 37 ] Conséquemment, de l’ensemble de la preuve présentée, le Tribunal conclut que la réponse par la mère aux besoins éducatifs de l’enfant est variable et que cela compromet, encore à ce jour, la sécurité et le développement de ce dernier. b.
Le risque sérieux de négligence [ 38 ] Lors du prononcé de la dernière ordonnance, la mère semblait présenter un « début d’ouverture » relativement à sa problématique d’abus d’alcool. [ 39 ] Dans les faits, elle ne s’est toutefois pas mobilisée en ce sens. [ 40 ] Aujourd’hui, elle nie sa toxicomanie alors qu’il ressort de la preuve que cette problématique perdure dans le temps et que cela a des impacts sur ses capacités parentales. [ 41 ] La mère affirme est sobre depuis novembre 2020 alors que les enregistrements ainsi que quatre tests de dépistage (taux d’alcool dans le sang) effectués depuis, démontrent le contraire. [ 42 ] Par ailleurs, le Tribunal croit les enfants lorsqu’ils rapportent que leur mère « boit toujours » même si cela s’avère, jusqu’à l’automne, « mieux qu’avant ». [ 43 ] Ajoutons que la preuve révèle que la mère demande à Z, en novembre dernier, de souffler dans l’éthylomètre de sa voiture afin de la faire démarrer, demande qu’elle formule également à Y, à la même période. [ 44 ] À l’instruction, la mère réitère qu’elle ne boit « qu’une petite bière ou deux, aux deux ou trois semaines, jamais la semaine » dit- elle, et que c’est par « vengeance envers elle » que les enfants tiennent de tels propos et qu’ils mentent. [ 45 ] La mère soulève la même hypothèse afin d’expliquer pourquoi les adolescentes disent être convaincues qu’elle consomme du cannabis en cachette, celles-ci ayant constaté une forte odeur de cette substance provenant de sous-sol et que leur mère « monte souvent avec les yeux rouges ». [ 46 ] Cette thèse de « vengeance » avancée par la mère ne tient pas la route. [ 47 ] À cet égard, le Tribunal partage les constats de l’intervenante sociale et des adolescentes quant à l’usage de cannabis de la mère, d’autant plus qu’il n’est pas possible, pour les motifs exposés précédemment, de prêter foi à son témoignage. [ 48 ] Ce motif est donc maintenu. c.
La négligence sur le plan de la santé. [ 49 ] La responsabilité d’assurer le soin, l’entretien et l’éducation d’un enfant incombe en premier lieu à son parent [5] .
[ 50 ] La sécurité et le développement d’un enfant sont compromis pour ce motif lorsque le parent ne prend pas les moyens afin qu’il reçoive les soins que requiert sa santé physique ou mentale. [ 51 ] L’analyse doit se faire en fonction des besoins de l’enfant et de sa situation particulière. [ 52 ] Ici, la preuve présentée soutient les prétentions de la DPJ suivant lesquelles l’enfant n’a pas réponse à ses besoins spécifiques dans le cadre de son suivi au CRDP. [ 53 ] En effet, en raison de ses diagnostics, ce suivi se doit d’être rigoureux, et ce, tant en ce qui concerne la présence aux rendez- vous qu’en regard des exercices à faire à la maison et du respect des recommandations des professionnels. [ 54 ] Il ressort de la preuve que la mère néglige ces deux aspects. [ 55 ] La lecture du rapport du CRDP nous apprend que la mère est très difficile à rejoindre, qu’elle ne rend pas les appels et qu’elle annule plusieurs rencontres, pour divers motifs ou parfois, sans motiver ses absences. [ 56 ] De plus, les devoirs et la reprise des outils à la maison ne sont pas faits. [ 57 ] On observe également que l’enfant peut dormir lors des rendez-vous. [ 58 ] Cette situation requiert des interventions et rappels de la part de l’intervenante sociale puisque ces lacunes de la mère ont des impacts pour l’enfant. [ 59 ]
Malgré les engagements de la mère de corriger le tir, elle ne réussit pas à maintenir un suivi rigoureux. [ 60 ] La preuve est donc prépondérante quant à ce motif : l’enfant est en droit d’avoir réponse aux besoins spécifiques que requiert son état de santé, ce qui lui permettrait de développer son plein potentiel et de l’aider dans ses apprentissages, ce qui n’est pas le cas depuis plusieurs mois.
Le maintien de l’enfant dans son milieu familial maternel [ 61 ] Conformément aux principes découlant de la LPJ , le Tribunal doit rendre une décision visant à maintenir l’enfant dans son milieu familial, lorsque cela est possible [6] . [ 62 ] Chaque situation doit faire l’objet d’une analyse concrète de l’intérêt de l’enfant, ce critère devant demeurer au cœur des décisions des tribunaux en cette matière. [ 63 ] En l’espèce, considérant la présence de lacunes importantes dans le milieu maternel, le maintien de l’enfant auprès de la mère continuera manifestement d’avoir des impacts négatifs pour X, ce qui rend nécessaire son retrait du milieu.
Voici pourquoi. [ 64 ] D’abord, comme nous l’avons vu précédemment, le mode de vie de la mère et ses difficultés d’organisation sont incompatibles avec la charge d’un enfant de cet âge et des besoins de cette nature. [ 65 ] La mère n’est pas suffisamment présente pour lui. [ 66 ] Déjà à l’époque, la situation était fragile et s’est détériorée depuis : la mère n’a pas répondu aux attentes, celle-ci n’ayant pas saisi, en cours d’ordonnance, l’opportunité de se reprendre en main, malgré l’aide offerte. [ 67 ] Ensuite, le Tribunal constate une collaboration mitigée de la mère au suivi social et un manque de transparence envers la DPJ, celle-ci allant même jusqu’à mentir, en impliquant parfois les enfants, dans le but de cacher l’état réel de la situation à la maison. [ 68 ] De plus, l’environnement chaotique dans lequel évolue l’enfant n’est aucunement favorable à son développement : l’attitude la mère (cris, propos dénigrants, impulsivité, exposition aux conflits familiaux), sa toxicomanie et sa tolérance des comportements de son aîné (soit la consommation intensive de cannabis de l’adolescent en présence des enfants) sont également des éléments dont le Tribunal tient compte. [ 69 ] Malheureusement, sans un minimum de reconnaissance de la mère de ses difficultés et en l’absence de suivis personnels chez celle-ci, il n’est pas possible d’espérer un changement de sa part à ce stade-ci. [ 70 ] Ajoutons les difficultés de Y et plus particulièrement la détérioration importante de la santé psychologique de Z, situations que la mère constatait, mais pour lesquelles elle ne s’est pas mise en action. [7] [ 71 ] Tenant compte de son jeune âge et de ses besoins particuliers, le Tribunal conclut que la seule avenue possible, dans l’intérêt de l’enfant, est d’ordonner son hébergement jusqu’à la fin des classes 2021. [ 72 ] Cela lui évitera un changement d’école et priorisera ses apprentissages et son parcours scolaire, ce qui s’avère essentiel [8] . [ 73 ] Par la suite, et dans le but d’accorder un délai au père afin de préparer l’arrivée de son fils, le Tribunal lui confie l’enfant à compter du 23 juin 2021. [ 74 ] En effet, rien dans la preuve ne permet d’écarter le milieu du père.
Celui-ci s’est montré prêt à prendre la relève et offre sa collaboration à la DPJ [9] . [ 75 ] S’il a hésité au départ à demander la garde, c’est en raison de ses horaires de travail à
titre de signaleur routier.
[ 76 ] Le Tribunal croit qu’il est dans l’intérêt de l’enfant, même si cela va à l’encontre de son désir, de vivre auprès de son père. [ 77 ] Ce dernier sera en mesure de s’organiser et d’assumer ses responsabilités parentales, d’autant plus que la preuve révèle que les contacts de l’enfant auprès de lui sont positifs, qu’ils font de belles activités ensemble et que lien affectif entre eux est significatif.
CONCLUSION [ 78 ] La mère doit faire des choix et apporter les changements qui s’imposent dans sa vie personnelle, et ce, dans l’intérêt de son enfant. [ 79 ] Ainsi, le Tribunal espère qu’après un temps de réflexion, elle sera en mesure de reconnaitre ses difficultés, de se reprendre en main et ainsi, de se recentrer sur les besoins de X. [ 80 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée ; [ 81 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l’enfant ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 82 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens des articles 38 b) 1° iii (négligence sur le plan éducatif) et 38 b) 2° (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 83 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X maintenant, également compromis au sens de l’article 38 b) 1° ii (négligence sur le plan de la santé) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 84 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 30 janvier 2020 (recorrigée le 4 mai 2020) ; [ 85 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 30 juin 2022 : - QUE l’enfant soit confié à une famille d’accueil jusqu’au 23 juin 2021 ; - QUE d’ici là, les contacts père/enfant s’effectuent selon entente entre les parties ; à défaut d’entente, à raison de trois (3) fins de semaine sur quatre (4), du vendredi au dimanche ; - À compter du 23 juin 2021, QUE l’enfant soit confié à son père ; - PREND ACTE de l’engagement du père de ne pas consommer de cannabis en présence de l’enfant ; - QUE les contacts mère/enfant s’effectuent selon entente entre les parties ; à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison d’une (1) fois par deux (2) semaines, pour une durée de vingt-quatre (24) heures ; - QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille ; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de ce dernier ; - QUE l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, soit les suivis recommandés en regard de son retard de développement, notamment auprès du CRDP ; [86] RECOMMANDE à la mère de prendre les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, soit en regard de son organisation, de son impulsivité et de sa consommation d’alcool ; [87] CONFIE la situation de X à la DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES , J.C.Q.
M e Nathalie Diguer, pour la DPJ M e Michelle Chantal Bouffard, pour l’enfant M e Sébastien Caron, pour la mère Monsieur C Date d’audience : 12 mai 2021 /mr
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